Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 25 mai 2022, n° 19/17491
TGI Paris 5 juillet 2019
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CA Paris
Confirmation 25 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Modification de la destination des lieux

    La cour a estimé que l'adjonction d'activités nouvelles n'a pas entraîné une modification de la destination contractuelle des lieux, car ces activités étaient déjà comprises dans l'objet social autorisé par le bail.

  • Rejeté
    Évaluation de la valeur locative

    La cour a confirmé le jugement précédent, considérant que le plafonnement du loyer était applicable et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher la valeur locative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mmes [I] et [E] [Z] ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait fixé le loyer d'un bail commercial à 22 853,18 € sans déplafonnement. Les questions juridiques portaient sur la modification de la destination des lieux et la fixation du loyer. La première instance a conclu qu'il n'y avait pas eu de modification notable justifiant un déplafonnement, car les nouvelles activités de la société preneuse étaient considérées comme accessoires. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, arguant que l'adjonction d'activités ne constituait pas une modification de la destination contractuelle, faute de preuve d'une exploitation effective de ces activités. Ainsi, la Cour a infirmé les demandes des appelantes et les a condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 25 mai 2022, n° 19/17491
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/17491
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2019, N° 14/18356
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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