Confirmation 15 février 2023
Désistement 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 févr. 2023, n° 21/07080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 6pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07080 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 17/10577
APPELANTS
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7] (Belgique), de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [U] [R] ÉPOUSE [E]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
INTIMEE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 384 282 968, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés, en cette qualité, audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt émise le 19 mai 2003 acceptée le 3 juin suivant, la société Banque Privée Européenne (BPE) a consenti à M. [J] [E] et Mme [U] [R] son épouse, un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale. Ce prêt, d’un montant de 231 200 euros et d’une durée de 15 ans, a été stipulé remboursable au taux d’intérêt nominal variable initial de 3,60 % par an révisable sur la base de l’Euribor 3 mois. Le taux effectif global mentionné dans l’offre est de 3,60 % l’an.
Soutenant que ce contrat de prêt ne respecterait pas certaines dispositions du code de la consommation, M. Mme [E] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, selon acte d’huissier de justice daté du 24 juillet 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils poursuivaient la nullité de la stipulation d’intérêts, et le taux d’intérêt légal devant en conséquence venir se substituer au taux d’intérêt conventionnel, ils réclamaient le remboursement des intérêts indus, soit une somme de 69 000 euros, et la production par la banque, sous astreinte, d’un nouvel échéancier tenant compte de cet intérêt légal.
En réponse, pour l’essentiel, la banque a conclu à l’irrecevabilité de l’action de M. Mme [E], pour cause de prescription, et subsidiairement, au rejet de l’ensemble de leurs prétentions, comme étant mal fondées.
Par jugement rendu le 24 février 2021 le tribunal a :
— déclaré irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par M. [J] [E] et Mme [U] [R] épouse [E] ;
— condamné M. [J] [E] et Mme [U] [R] épouse [E] à payer à la société Banque Privée Européenne la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [E] et Mme [U] [R] épouse [E] aux dépens, et autorisé Maître [N] [P] à recouvrer directement contre M. [J] [E] et Mme [U] [R] épouse [E] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2021, M. Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement. À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 4 octobre 2022, les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2021 les appelants,
demandent à la cour de bien vouloir,
'Vu les articles 1907 et 1304 du code civil ;
Vu l’article L. 313-4 du code monétaire et financier ;
Vu les articles L. 312-1 et suivants, L. 313-1 et L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 24 février 2021 en ce qu’il a:
— déclaré irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par monsieur [J] [E] et madame [U] [E] ;
— condamné monsieur [J] [E] et madame [U] [E] à payer à la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [J] [E] et madame [U] [E] aux dépens;
— autorisé Maître [N] [P] à recouvrer directement contre monsieur [J] [E] et madame [U] [E] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevables l’action et les demandes formulées par les époux [E] ;
Débouter la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
Dire et juger que le calcul du TEG appliqué par l’organisme prêteur aux époux [E] est en violation des dispositions du code de la consommation ;
Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel fixé dans l’offre de prêt en initial entre la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE et les époux [E], et lui substituer, jusqu’au terme du contrat, le taux légal en vigueur à la date de souscription du prêt, le taux légal subissant les modifications successives que la loi lui apporte ;
Condamner la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE à fournir un nouvel échéancier au taux d’intérêt légal dans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Condamner la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE à rembourser à madame [U] [E] et à monsieur [J] [E] les intérêts trop perçus (différence entre les intérêts conventionnels indus et les intérêts au taux légal dus) ;
Et, en conséquence,
Condamner la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE à rembourser à madame [U] [E] et à monsieur [J] [E] la somme de 69 000 euros correspondant aux intérêts trop perçus (différence entre les intérêts conventionnels indus et les intérêts au taux légal dus), somme à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE à payer à madame [U] [E] et à monsieur [J] [E] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE aux entiers dépens y compris ceux relatifs à l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause,
Débouter la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 7 septembre 2021, l’intimé
demande à la cour de bien vouloir,
'Vu les articles 1134, 1304 et 1907 du code civil,
Vu les articles L. 312-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du code de la consommation ;
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°17/10577) en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par monsieur [J] [E] et son épouse, madame [U] [R] épouse [E], à l’encontre de BPE, à toutes fins qu’elles comportent ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger mal fondés monsieur [J] [E] et son épouse, madame [U] [R] épouse [E], en l’ensemble de leurs demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que monsieur [J] [E] et son épouse, madame [U] [R] épouse [E], ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une perte de chance de contracter à un TEG moins élevé ;
En tout état de cause,
Débouter monsieur [J] [E] et son épouse, madame [U] [R] épouse [E], de l’ensemble de leurs demandes, à toutes fins qu’elles comportent ;
Condamner in solidum monsieur [J] [E] et son épouse, madame [U] [R] épouse [E] à payer, à BPE, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Admettre Maître Katia SITBON, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, telle que M. Mme [E] entendent l’exercer, l’action en nullité de la stipulation d’intérêts, fondée sur l’erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l’article 1304 ancien du code civil. En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c’est-à-dire la date de la convention, jour de l’acceptation de l’offre, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
En l’espèce, les appelants font valoir la complexité extrême des opérations de calcul du taux effectif global, notamment en présence d’un crédit à taux variable, ce qui ne permet pas au simple particulier de déceler par lui-même, à la seule lecture de l’offre de prêt, le ou les erreurs affectant ce calcul du taux effectif global. Ce n’est donc qu’à compter de l’analyse mathématique de M.[C], en date du 20 janvier 2017, qu’ils ont été en mesure de prendre connaissance de l’irrégularité du taux effectif global tel qu’affiché par la banque dans l’offre de prêt.
Pourtant, l’offre de prêt comporte des mentions suffisamment précises et claires, tant dans les conditions particulières que dans les conditions générales du prêt, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu’est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer et a contrario quels sont ceux qui n’ont pas été inclus.
En effet il est expressément indiqué à l’article V des conditions générales de l’offre de prêt transmise à M. Mme [E] que : 'Le montant des frais relatifs aux sûretés tant personnelles que réelles, aux émoluments et débours de notaires est donné à titre indicatif à l’article XVI’ et il est également indiqué, à l’article VI (intitulé 'MENTIONS RELATIVES AU TAUX EFFECTIF GLOBAL') que : 'Le taux effectif global tient compte du taux d’intérêt convenu et des commissions d’octroi de crédit et/ou de caution mutuelle. Il n’est pas tenu compte des cotisations des éventuelles assurances décès-invalidité et perte d’emploi dont le prêt serait assorti, celles-ci étant facultatives sauf s’il est expressément stipulé aux conditions particulières qu’elles sont obligatoires. Cependant si de telles assurances sont souscrites, l’emprunteur s’engage à en payer les cotisations jusqu’à la fin du prêt.
Toutefois, par application de l’article L. 313-1 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont le prêt est éventuellement assorti, ne sont intégrées dans le calcul du TEG que si leur montant connu avec précision à la date d’édition de la présente offre'.
Ainsi les emprunteurs, au prix de la lecture attentive et exhaustive qu’il est légitime d’attendre de personnes s’engageant pour 15 ans, sans avoir besoin d’aucune compétence en science mathématique ou financière était en mesure de se convaincre de l’éventualité d’une erreur relative au taux effectif global, qui résulte nécessairement des omissions alléguées, à savoir en l’espèce l’absence de prise en compte du coût de l’assurance décès et du coût des garanties.
Or, lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité ' ou de l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, seule sanction civile applicable au cas d’une erreur affectant l’exactitude du taux effectif global dans un prêt immobilier soumis au code de la consommation ' se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
Dès lors, en l’espèce, le point de départ de la prescription ne saurait être différé au rapport de M.[C], en date du 20 janvier 2017, sur lequel s’appuient les appelants pour postuler que le taux effectif global indiqué dans l’offre de prêt est erroné en ce qu’il n’intègre pas certains frais.
Le délai de prescription quinquennale de l’action a donc commencé à courir au jour de l’acceptation de l’offre, le 3 juin 2003, et non pas de manière différée, tel que le soutiennent M. Mme [E] à la date de ce rapport, devant être rappelé aussi que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique, et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par l’emprunteur, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif.
À la date de l’assignation délivrée à la banque le 24 juillet 2017 l’action qu’ont choisi d’exercer M. Mme [E] était donc déjà prescrite, depuis le 3 juin 2008.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des demandes de M. Mme [E], ainsi qu’en ses autres dispositions.
M. Mme [E], qui échouent en leur appel, supporteront les entiers dépens, et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de la condamner à payer à la société Banque Privée Européenne la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [U] [R] épouse [E], à payer à la société Banque Privée Européenne la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [U] [R] épouse [E] aux dépens d’appel, et admet Me Maître Katia Sitbon, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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