Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 nov. 2023, n° 23/16116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 septembre 2023, N° 2023024782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LA POSTE c/ S.A.S. ANYV13 |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16116 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKC7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023024782
APPELANTE
S.A. LA POSTE, RCS de PARIS sous le n°356 000 000, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
INTIMEE
S.A.S. ANYV13, RCS de CANNES sous le n°828 254 243, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante, assignée à comparaître le 19.10.2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat « privilège » n°976037 du 1er juin 2022, la société Anyv13, qui exploite une activité de commerce d’alimentation générale, a souscrit aux services Colissimo de la société La Poste pour l’expédition de ses produits en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-Mer et à l’international.
En contrepartie de ses prestations, la société La Poste a émis les factures suivantes :
facture n°600242880 du 30 septembre 2022 d’un montant de 3.190,90 euros TTC,
facture n°600244001 du 31 octobre 2022 d’un montant de 3.351,93 euros TTC,
facture n°600245106 du 30 novembre 2022 d’un montant de 5.302,71 euros TTC,
facture n°600246232 du 31 décembre 2022 d’un montant de 2.548,24 euros TTC,
facture n°600247379 du 31 janvier 2023 d’un montant de 3.051,07 euros TTC.
La Poste soutient que ces factures, d’un montant total de 17.444,85 euros, n’ont pas été payées par la société Anyv13 à leurs échéances respectives.
Par courrier recommandé du 12 avril 2023, la société Paris Contentieux International, mandataire de la société La Poste pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société Anyv13 de procéder au règlement de la somme totale de 20.866,01 euros TTC au titre des factures qu’elle prétend impayées.
Par acte du 23 mai 2023, la société La Poste a fait assigner la société Anyv13 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa des articles 873 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L. 441-6, L. 441-10 et suivants et D. 441-5 du code de commerce, aux fins de voir :
recevoir la société La Poste en son action et l’y déclarer bien fondée,
condamner la société Anyv13 à payer à la société La Poste la somme provisionnelle de 17.444,85 euros TTC au titre des factures impayées suivantes :
facture n°600242880 du 30 septembre 2022,
facture n°600244001 du 31 octobre 2022,
facture n°600245106 du 30 novembre 2022,
facture n°600246232 du 31 décembre 2022,
facture n°600247370 du 31 janvier 2023,
condamner la société Anyv13 au paiement des pénalités de retard, égales 10% l’an, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,
Subsidiairement,
condamner la société Anyv13 au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme provisionnelle de 17.444,85 euros TTC à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
condamner la société Anyv13 à payer à la société La Poste la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement des 5 factures impayées susvisées,
condamner la société Anyv13 à payer à la société La Poste la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Anyv13 aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’ assignation,
rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par ordonnance contradictoire du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
— déclaré son incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
— dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
— condamné la société La Poste aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,35 euros TTC dont 11,51 euros de TVA ;
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la société La Poste a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2023, la société La Poste demande à la cour, au visa des articles 48 et 873 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L. 441-6 et L. 441-10 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— recevoir la société La Poste en son action et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2023 sous le RG 2023024782 en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Paris incompétent ;
— déclarer compétent le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé pour connaître du présent litige opposant la société La Poste à la société Anyv13 ;
— renvoyer la présente affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris afin qu’il statue sur les prétentions formulées par la société La Poste à l’encontre de la société Anyv13 ;
— condamner la société Anyv13 à payer à la société La Poste la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Anyv13 aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la Cour de cassation a retenu qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ; que ladite clause est dès lors opposable à la société Anyv13 qui était défenderesse en première instance ; qu’en outre, le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande en référé est le président de la juridiction appelée à connaître du litige au fond, soit en l’espèce, le tribunal de commerce de Paris également.
Citée par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023 (à personne morale), la société Anyv13 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 46 du code de procédure civile ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 46 du même code permet toutefois au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 48 édicte pour sa part que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La cour rappelle que si les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés (Cass., 2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n°95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200 ; Cass., 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 08-11.646), elles sont opposables au défendeur (Cass., Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31).
En l’espèce, le contrat signé par les parties, toutes sociétés commerciales, et en date du 1er juin 2022 stipule :
« Article 13- Règlement des différends
13.1 DROIT APPLICABLE
Le présent Contrat est soumis au droit français.
13.2 ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Avant toute action judiciaire, tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent Contrat, donnera lieu à une tentative de règlement amiable entre les Parties – à l’exclusion des actions dont l’urgence est liée à un motif légitime.
A défaut d’accord, et en tout état de cause y compris en cas de pluralité de demandeurs, l’action quelle qu’elle soit sera portée par la Partie la plus diligente devant le tribunal de commerce de Paris. »
Dans le présent litige, c’est la société La Poste qui a saisi le premier juge et non la société Anyv13. Cette dernière avait la qualité de défenderesse et partant, la clause attributive de compétence territoriale lui était parfaitement opposable. Elle est en outre rédigée de manière très apparente.
C’est donc à tort que le premier juge a soulevé d’office son incompétence, sans désigner au demeurant aucune autre juridiction pour connaître du litige.
La décision entreprise sera infirmée du chef de la compétence.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise du chef de la compétence ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare le juge des référés du tribunal de commerce territorialement compétent pour statuer en référé sur le présent litige ;
Renvoie l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué sur le fond du référé ;
Réserve les demandes des parties, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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