Infirmation partielle 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 1er oct. 2024, n° 22/16620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 juillet 2022, N° 2019F01181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024
(n° / 2024, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16620 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGON6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2022 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F01181
APPELANT
Monsieur [V] [B]
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (TUNISIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140,
Assisté de Me Alexandra LEVY – DRUON, avocate au barreau de PARIS, toque : D309,
INTIMÉE
S.A.R.L. MIKE ELLIOTT MARKETING , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 334 820 958,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie NADJAR, avocate au barreau de PARIS, toque : D1253,
Assistée de Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 21 janvier 1986, M.[V] [B], son épouse Mme [U] [F], Mlle [L] [B], sa soeur, et Mme [C] [N], sa belle-soeur, épouse de son frère [K] [B], ont créé la SARL Centrale des Produits Kashers. Aux termes des statuts les trois premiers nommés détenaient chacun 120 parts et Mme [N] 240 parts.
Le 6 février 1986, Mme [U] [F] a été désignée comme gérante.
Prétendant que par acte du 22 février 2009, son épouse [U] [F] lui avait cédé la totalité de ses parts, et qu’il détenait donc depuis cette date 40% des parts de la société Centrale des Produits Kashers, devenue depuis Mike Elliott Marketing (enseigne CPK), M.[V] [B] a, le 26 juin 2019, fait assigner la société Mike Elliott Marketing devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins pour l’essentiel de voir ordonner la rectification de statuts conformément à la cession de parts du 22 février 2009 entre les époux [F]-[B], ordonner la vérification et l’expertise des comptes sociaux depuis la création ou au moins depuis la cession du 22 février 2009 aux frais de Mmes [Z] et [N]-[B], de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant non-actionnaire et venu de l’extérieur et condamner la société Mike Elliott Marketing à lui payer une somme provisionnelle de 500.000 euros à valoir sur les 40% des bénéfices depuis la création de la société le 27 janvier 1986 ainsi qu’une somme de 500.000 euros pour atteinte et empêchement de jouir de ses droits légitimes patrimoniaux attachés à ses parts sociales.
La société Mike Elliott Marketing a soulevé la nullité de l’assignation, à titre principal, a demandé au tribunal de dire les demandes de M.[B] irrecevables car prescrites, de juger que M.[B] n’a pas la qualité d’associé ni même son épouse, qu’il n’a ni qualité ni intérêt pour agir, que son action est donc irrecevable et de la débouter de toutes ses demandes. A titre reconventionnel, la société a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive. La société intimée soutenait notamment que par deux actes du 8 janvier 1990, M.[V] [B] avait cédé à Mme [C] [N] les 120 parts qu’il détenait dans la société pour le prix de 12.000 francs tandis que Mme [U] [F], de son côté, avait cédé à Mme [L] [B] devenue épouse [Z] les 120 parts qu’elle détenait dans la société pour le prix de 12.000 francs.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté comme étant prescrites les demandes formées par M.[B], débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement d’indemnités procédurales et condamné M.[B] aux dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a également débouté la société Mike Elliott Marketing de sa demande au titre de la nullité de l’assignation et de sa fin de non recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir, a dit que 'la prescription était acquise pour les demandes relatives à la cession de parts sociales de 1990, au document de 2009 et à toutes les demandes en paiement', a relevé pour rejeter les demandes reconventionnelles en indemnisation que le contentieux trouvait son origine dans une longue querelle familiale, qui conduisait les parties à instrumentaliser le service public de la justice.
Le 26 septembre 2022, M. [V] [B] a relevé appel de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions (n°4) déposées au greffe et notifiées par RPVA, le 16 avril 2024, M.[B] demande à la cour de:
— débouter la société Mike Eliott Marketing de l’intégralité de ses prétentions,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société intimée de l’intégralité de ses demandes,
— en conséquence, juger que la cession des parts entre Mme [U] [F] et lui-même, intervenue le 22 février 2009, est valide, ordonner le dépôt des statuts de la société Mike Eliott Marketing mis à jour de cette cession de parts sous astreinte,
— juger non prescrite sa demande en paiement des dividendes au titre des années 2017 à 2021,
— en tout état de cause:
— nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission de notamment :de prendre connaissance de tous les documents sociaux et notamment le texte des résolutions, l’inventaire de tous les biens de la société, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), le rapport de gestion, la convocation à l’assemblée générale ordinaire annuelle de chacun des associés, le procès-verbal et la feuille de présence s’agissant des exercices sociaux du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 de la société CPK Mike Eliott Marketing, déterminer si des dividendes ont été votés et mis en distribution s’agissant des exercices sociaux du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 et, le cas échéant, déterminer le montant des dividendes qui aurait dû lui être versé en tant que détenteur de 40% du capital social, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices causés, donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise et proposer un apurement des comptes entre les parties, faire toutes observations utiles au règlement du litige, ordonner que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société CPK Mike Eliott Marketing,
— condamner la société CPK Mike Eliott Marketing à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Par dernières conclusions (n°3) déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2024, la société Mike Elliott Marketing demande à la cour de:
— l’accueillir en son appel incident, déclarer ses demandes bien fondées,
— juger irrecevables les nouvelles demandes formées par M. [B] tendant à voir juger que la cession des parts sociales intervenue le 22 février 2009 entre Mme [F] et lui-même est valide et à ordonner le dépôt des statuts de la société CPK Mike
Elliott Marketing mis à jour de la cession des parts sociales intervenue le 22 février 2009 auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, ainsi que celles formulées pour le compte de Mme [U] [F],
— statuant à nouveau, condamner M.[B] à lui payer la somme de 20.000 euros pour procédure abusive au titre de la procédure engagée en première instance, celle de 20.000 euros pour procédure abusive au titre de la procédure d’appel, des indemnités procédurales de 6.000 euros et 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance puis en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
— Sur la recevabilité des 'demandes nouvelles'
La société Mike Elliott Marketing soutient que les premières conclusions de M.[B] ont limité leur dispositif à l’infirmation de la seule prescription de la demande en paiement de dividendes et qu’il est impossible à l’appelant de solliciter l’infirmation d’autres dispositions du jugement dans des conclusions ultérieures sans contrevenir aux dispositions combinées des articles 954 et 910-1 et 4 du code de procédure civile.
M.[B] réplique que la demande principale qu’il a formée, à savoir le paiement de dividendes, est la conséquence directe de la validité de la cession d’actions du 22 février 2009 suite à laquelle il détenait 40% du capital social de la société CPK Mike Elliott Marketing, et de l’invalidité des cessions prétendument intervenues le 8 janvier 1990 et que la cour d’appel doit nécessairement et préalablement trancher ces questions pour ensuite répondre à sa demande en paiement de dividendes.Il ajoute que, contrairement à ce que prétend l’intimée, la modification apportée au dispositif de ses écritures ne s’apparente aucunement à une modification de ses prétentions initiales, pas plus qu’elle ne démontre une incertitude quant à ses demandes, qu’il s’agit d’une clarification réclamée par le magistrat de la mise en état, et qu’en outre sa déclaration d’appel est sans équivoque et vise bien les dispositions du jugement qui a rejeté comme prescrites ses demandes.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, que ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.Néanmoins et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Ce texte édicte un principe de concentration temporelle des prétentions dans les conclusions notifiées en l’espèce en application de l’article 908 du code de procédure
civile, ces conclusions étant celles qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance. Ce principe s’applique à toutes les prétentions sur le fond formées devant la cour d’appel, c’est à dire celles initialement formées en première instance et ainsi que les nouvelles qui seraient recevables au visa des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Il résulte des énonciations du jugement déféré que M.[B] a formé des demandes relatives aux cessions de parts sociales de 1990, à celle du 22 février 2009, à la rectification des statuts de la société suite à la cession du 22 février 2009 et à leur enregistrement au greffe, ainsi qu’au paiement de dividendes, que la société Mike Elliott Marketing a soulevé la prescription de ces demandes et que le tribunal a déclaré prescrites toutes les demandes formées par M.[B] .
Dans ses premières conclusions, au sens de l’article 908 du code de procédure civile, notifiées le 21 décembre 2022, M.[B] a seulement demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des dividendes, 'en conséquence’ déclarer non prescrite sa demande en paiement de dividendes au titre des exercices 2017 à 2021, de désigner un expert avec notamment pour mission de déterminer le montant des dividendes auquel il pouvait prétendre sur les exercices considérés en sa qualité de détenteur de 40% du capital social, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mike Eliott Marketing de l’intégralité de ses demandes, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité procédurale et condamné aux dépens, et de condamner la société Mike Eliott Marketing à lui payer une indemnité procédurale de 5.000 euros et aux entiers dépens.
La circonstance que sa demande principale soit la conséquence directe de la validité de la cession d’actions du 22 février 2009 est inopérante à entrainer la recevabilité de sa demande relative à la cession d’actions elle même, de même que la demande du conseiller de la mise en état d’avoir à clarifier ses écritures, étant au surplus précisé que, nonobstant le problème soulevé, la cour ne pourrait statuer sur une telle demande en l’absence à la procédure de la prétendue cédante.
C’est dès lors à juste titre que la société Mike Eliott Marketing soulève l’irrecevabilité des demandes formées dans les dernières conclusions de M.[B], tendant à voir la cour juger que la cession de parts sociales intervenue le 22 février 2009 entre Mme [F] et lui-même est valide et à ordonner le dépôt au greffe des statuts de la société CPK Mike Eliott Marketing mis à jour de la cession de parts sociales intervenue le 22 février 2009, ces demandes constituant des prétentions qui ne figurent pas dans les premières conclusions et ne s’analysant pas en une des exceptions figurant dans l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La cour ne statuera donc, s’agissant de M.[B], que sur sa demande en paiement de dividendes et d’expertise, ainsi que sur ses prétentions relatives aux dépens et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur la demande d’expertise
M. [B] soutient qu’il est associé de la société CPK Mike Elliott Marketing depuis sa création, qu’il ne formule aucune demande pour son épouse qui n’est plus associée de la société depuis le 22 février 2009, qu’il ne fait que constater un fait c’est à dire que les cessions de parts sociales du 8 janvier 1990, invoquées par la société intimée, n’ont été ni enregistrées ni publiées ni même payées, de sorte qu’elles n’ont produit aucun effet juridique de nature à priver de sa validité la cession de parts du 22 février 2009, laquelle a été enregistrée le 10 mars 2009 au service des impôts compétent puis le 17 mars 2009 au greffe du tribunal de commerce et signifiée le 25 mars 2009 à la société.
Il prétend que sollicitant le versement de dividendes, son action est soumise au
délai quinquennal de droit commun, de sorte qu’elle n’est pas prescrite à compter de l’exercice 2017. Il ajoute que la société n’ayant pas déposé ses comptes pour cet exercice et les suivants, et alors qu’il n’a jamais été convoqué aux assemblées générales de la société, il n’est pas en mesure de chiffrer le montant des dividendes qui lui sont dus et qu’ainsi sa demande d’expertise est justifiée.
La société Mike Elliott Marketing réplique que M. [B] n’est plus associé de la société depuis le 8 janvier 1990, date à laquelle lui et son épouse ont cédé leurs parts et qu’il est donc irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir et que les demandes formées sont prescrites. Elle explique qu’en 1990, M.[B] a souhaité acquérir des parts sociales dans une société dénommée 'Boucherie de l’Orient’ et que lui et son épouse ont vendu leurs parts dans la société CPK moyennant 12.000 francs chacun, repectivement à Mme [C] [N] épouse [B] et à Mme [L] [B] épouse [Z], pour obtenir les fonds nécessaires à cette acquisition.
Elle verse aux débats les deux actes de cession du 8 janvier 1990, en soulignant que les signatures des cédants sont identiques à celles figurant sur les statuts de la société, deux attestations émanant des cessionnaires ainsi que la copie de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 1990, à laquelle assistaient les deux associés, Mme [L] [B] épouse [Z] (240 parts ) et Mme [N] [C] épouse [B] (360 parts) au cours de laquelle ont été adoptées les résolutions relatives notamment à la démission de la gérante, Mme [U] [F], la nomination d’une nouvelle gérante, en la personne de Mme [L] [B] épouse [Z], au changement de siège social, fixé désormais à [Localité 6], et des statuts modifiés. Elle souligne que M.[B] et son épouse, qui ont été employés pendant plusieurs années par la société CPK, n’ont jamais émis la moindre contestation sur ces cessions de parts et le changement de gérance et que ce n’est qu’après qu’il a été licencié par la société pour vol, que M.[B] a confectionné une fausse cession de parts en date du 22 février 2009, que son épouse pouvait d’autant moins signer qu’elle a été diagnostiquée, en 2004, comme présentant un syndrome démentiel et que le greffe avait subordonné l’enregistrement de la cession de 2009 à la production d’un acte de cession entre Mme [Z] ou Mme [N] à Mme [F], qui n’a jamais été effectué. Elle indique que M. [V] [B] et son frère [X] sont habitués des procédures judiciaires dans le cadre desquelles ils réclament des droits qu’ils ne détiennent pas et que M. [V] [B], auquel ont été reprochés des vols au préjudice de son employeur, a déjà exercé des violences à l’encontre de son frère [K] et d’employés de la société.
La demande de paiement de dividendes et la demande préalable d’expertise aux fins de définir leur montant supposent que M.[B] établisse sa qualité d’associé de la société Mike Elliott Marketing.
Il sera relevé que M.[B], qui prétend n’avoir jamais perdu sa qualité de porteur de parts initial et qui se prévaut d’une cession de parts du 22 février 2009, n’a jamais revendiqué sa qualité d’associé de la société CPK avant la délivrance de l’assignation le 26 juin 2019, soit plus de 33 ans après la création de la société et 10 ans après la cession litigieuse et ne s’explique pas sur les raisons d’une telle abstention.
M.[B] prétend que les actes de cession du 18 janvier 1990, que lui oppose la société Mike Eliott Marketing, sont des faux en ce qu’ils concernent une autre société, la société Atlantique Volaille dont le numéro Siren figure dans l’acte et indique avoir déposé plainte pour faux auprès du procureur de la République le 4 septembre 2009 .
S’il est exact que les deux actes de cession du 18 janvier 1990 mentionnent un numéro de registre de commerce erroné, ces actes font cependant mention expresse de la société Centrale des produits Kashers, en rappelant son capital social, son siège social, son objet, la date de sa constitution, précisions qui sont conformes à la réalité, et font état de l’intervention à l’acte des quatre porteurs de parts initiaux. Dès lors la mention
erronée du numéro d’immatriculation de la société ne permet pas d’établir le caractère apocryphe de ces actes .
En ce qui concerne la plainte à laquelle se réfère M.[B], il résulte de l’examen de la pièce visée (pièce n°6 de l’appelant) qu’il s’agit d’une lettre émanant, non pas de M.[B], mais de son épouse, Mme [F], adressée au procureur de la République de Bobigny, en date du 4 septembre 2009 qui invoque des 'statuts constitutifs de faux', déjà dénoncés au greffier du tribunal de commerce de Bobigny, toujours par Mme [F], le 18 août 2009 et qui fait référence à des statuts en date du 3 avril 2008 .
Il ressort des pièces versées aux débats (pièce n°7 de l’intimée) que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny, auprès duquel a été déposé l’acte de cession de parts du 22 février 2009, a, le 13 août 2009, au vu des derniers statuts à jour en date du 3 avril 2008, qui faisaient ressortir que les associés de la société Mike Elliott Marketing sont [L] [Z] et [M] [N], invité Mme [F] à déposer en annexe du RCS la cession de parts sociales intermédiaire manquante intervenue entre [L] [Z] ou [M] [N] et [U] [F].
La cour retient donc que Mme [F], absente de la procédure, n’a pas contesté la cession des parts en date du 8 janvier 1990 et n’a jamais demandé que soit prononcée la nullité de l’acte de cession de parts de 18 janvier 1990 par lequel elle cédait les 120 parts qu’elle détenait dans la société CPK à Mme [L] [B] épouse [Z].
M.[B] ne justifie pas avoir déposé une plainte visant spécialement la cession de parts du 8 janvier 1990.
Si M.[B] insiste sur le fait que les 'cessions n’ont été ni enregistrées ni publiées ni même payées', il ne dénie pas sa signature sur l’acte de cession qui le concerne et ne formule pas de critique, ni contre le PV d’assemblée générale du 29 juin 1990 (pièce n°5 de l’intimée), ni contre les statuts mis à jour le 4 juillet 1991 (pièce n°6 de l’intimé), desquels il ressort que les porteurs de parts de la société sont Mmes [L] [B] et [N] .
En outre la cour observe que les statuts du 21 janvier 1986, les cessions du 8 janvier 1990, le procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 1990 et les statuts mis à jour le 4 juillet 1991 sont des documents dactylographiés d’une manière identique, qui présentent la même typographie ancienne, ce qui rend peu vraisemblable le fait que les actes de cession du 8 janvier 1990 aient été confectionnés de toutes pièces à une date récente pour les besoins de la cause.
Dès lors, M. [B] ne peut utilement se prévaloir ni de sa situation initiale de porteur de parts, ni de l’acte de cession du 22 février 2009 qui est censé être intervenu entre lui et son épouse, pour établir sa qualité d’associé durant les exercices au titre desquels il prétend au paiement de dividendes. Sa demande au titre des dividendes et partant sa demande d’expertise qui tend à faire chiffrer le montant des dividendes seront déclarées irrecevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a improprement rejeté ces demandes.
— Sur les demandes formées au titre de la procédure abusive
Il n’est pas démontré que M.[B] ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Mike Eliott Marketing de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Y ajoutant, la cour déboutera la société Mike Eliott Marketing de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure d’appel.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[B], qui succombe tant en première instance qu’en appel, sera condamné aux entiers dépens et ne peut prétendre à l’octroi de sommes au titre de ses frais irrépétibles. L’équité commande au contraire qu’il soit condamné à ce titre à payer à la société Mike Eliott Marketing une indemnité procédurale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 4.000 euros pour ceux exposés en appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté la société Mike Eliott Marketing de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables, comme n’ayant pas été formées dans ses premières conclusions, les demandes formées par M.[B] dans ses conclusions notifiées le 16 avril 2024, tendant à voir juger que la cession de parts sociales intervenue le 22 février 2009 entre Mme [U] [F] et M.[V] [B] est valide, ordonner le dépôt des statuts de la société Mike Eliott Marketing, mis à jour de ladite cession de parts sociales intervenue le 22 février 2009 entre Mme [U] [F] et M.[V] [B] auprès du greffe du Tribunal de commerce de Bobigny sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il rejeté les demandes formées par M.[V] [B] et en ce qu’il a débouté la société Mike Elliott Marketing de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [V] [B] irrecevable en ses demandes en paiement de dividendes et d’expertise préalable,
Déboute la société Mike Eliott Marketing de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure d’appel,
Condamne M.[V] [B] à payer à la société Mike Elliott Marketing la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel,
Déboute M.[V] [B] de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Condamne M.[V] [B] aux dépens d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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