Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 6 février 2024, n° 22/11957
TGI Paris 12 mai 2022
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CA Paris
Confirmation 6 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 19-3 du code civil

    La cour a estimé que l'article 19-3 du code civil ne s'applique pas à l'appelant, né après le 1er janvier 1994, et ne peut donc revendiquer la nationalité française sur cette base.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé que l'appelant, ayant succombé dans ses prétentions, ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [T] [B] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré qu'il n'était pas de nationalité française. Il soutient être français en vertu de l'article 19-3 du code civil, invoquant sa naissance en France et celle de son père. La juridiction de première instance a débouté M. [T] [B], considérant qu'il ne remplissait pas les conditions de nationalité. La cour d'appel, après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe à l'appelant, a confirmé le jugement en raison de l'inapplicabilité de l'article 19-3 à sa situation, étant donné qu'il est né après 1994. La cour a donc infirmé les demandes de M. [T] [B] et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 5, 6 févr. 2024, n° 22/11957
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/11957
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2022, N° 21/08414
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
  2. Loi n° 98-170 du 16 mars 1998
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de la nationalité française
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