Confirmation 6 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 6 févr. 2024, n° 22/11957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2022, N° 21/08414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11957 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/08414
APPELANT
Monsieur [T] [P] [B] se disant né le 16 décembre 2002 à [Localité 5],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [T] [B], se disant né le 16 décembre 2002 à [Localité 5], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté M. [T] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la distraction des dépens et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 27 juin 2022 de M. [T] [B] ;
Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2022 par M. [T] [B] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, dire qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 19-3 du code civil, condamner le Trésor public aux dépens dont distraction au profit de Me Adoté BLIVI, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [T] [B] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juillet 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production d’un récépissé délivré le 17 octobre 2022 par le ministère de la Justice.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à M. [T] [B] dès lors qu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Invoquant l’article 19-3 du code civil, M. [T] [B] soutient être français pour être né en France, le 16 décembre 2002 à [Localité 6], d’un père lui-même né en France, M. [V] [B], né le 16 avril 1959 à [Localité 7] (Bénin).
L’article 19-3 du code civil précédemment codifié à l’article 23 du code de la nationalité, dispose qu'« Est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. »
Mais, comme le relève justement le ministère public, l’article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, modifié par l’article 25 de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, prévoit que l’article 23 du code de la nationalité, devenu l’article 19-3 du code civil, est applicable à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
L’appelant étant né le 16 décembre 2002, il ne peut revendiquer la nationalité sur le fondement de l’article 19-3 du code civil. Dès lors qu’il ne sollicite la nationalité française à aucun titre, il est débouté de sa demande. Le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé.
M. [T] [B], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Rejette la demande de M. [T] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Facture ·
- Entreprise ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Prix ·
- Chèque ·
- Tva ·
- Virement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Convention civ
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Homme ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Curatelle ·
- Risque ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Convention réglementée ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Contestation ·
- Siège ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Prestation de services ·
- Commerce
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Lettre recommandee ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Consorts ·
- Hébergement ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Tableau ·
- Illégalité ·
- Irrégularité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supplétif ·
- Légalisation ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Valeur
- Atlantique ·
- Désistement d'instance ·
- Médiation ·
- Administrateur de société ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Adresses ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Loi n° 98-170 du 16 mars 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.