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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 15 oct. 2024, n° 21/06872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 2021, N° 17/07576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06872 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/07576
APPELANTE
Madame [G] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat UGICT CGT BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, présidente chargée du rapport, et Madame Catherine VALANTIN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu en formation de départage le 2 juillet 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 7], saisi le 21 septembre 2017 par Mme [G] [U] [L] , a statué comme suit :
— dit que Mme [U] [B] a fait l’objet d’une discrimination en lien avec ses activités syndicales et son sexe,
— ordonne à la société BNP Paribas de le repositionner au niveau F à compter du 1er février 2018,
— fixe la rémunération annuelle fixe de Mme [U] [B] à la somme de 29 517 € bruts pour un temps plein à compter du 1er février 2018,
— condamne la société BNP Paribas à lui verser le rappel de salaires correspondant du 1er février 2018 jusqu’au 31 mars 2021,
— condamne la société BNP Paribas à payer à Mme [U] [B] les sommes de :
— 15 412,72 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
— 8000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts pour le non respect des accords collectifs,
— ordonne à la BNP Paribas de remettre à Mme [U] [B] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux décisions du présent jugement,
— déclare recevable l’intervention du syndicat UGICT-CFT BNP Paribas,
— condamne la société BNP Paribas à payer au syndicat CGT BNP Paribas la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
— rappelle que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamne la société BNP Paribas aux dépens,
— condamne la société BNP Paribas à verser à Mme [U] [B] une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société BNP Paribas à verser au syndicat UGICT-CGT BNP Paribas une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixe la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [U] [B] calculée sur les 3 derniers mois à 2013,85 € pour l’exécution provisoire de droit,
— ordonne l’exécution provisoire pour le surplus sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 juillet 2021, Mme [U] [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 juillet 2021.
Par conclusions transmises à la cour par voie de RPVA le 3 septembre 2024 de désistement d’instance et d’action par Mme [U] [B] et de désistement d’instance par le Syndicat UGICT CGT BNP Paribas il est demandé à la cour de constater son désaisissement et de dire que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés.
Par des conclusions adressés par voie de RPVA le 13 septembre 2024 la BNP Paribas demande à la cour de :
Donner acte à Mme [U] [B] de son désistement d’instance et d’action,
Acter de l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par BNP Paribas,
Donner acte au syndicat UGICT CGT BNP Paribas de son désistement d’instance,
Acter de l’acceptation de ce désistement d’instance par BNP Paribas,
Acter du désistement de BNP Paribas quant à son appel incident et toute autre demande,
Constater en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant la Cour de céans,
Juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l’accord des parties, et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance d’appel par l’effet du désistement de l’appelante et de la partie intervenante et de l’acceptation de ce désistement par l’intimée qui elle s’est également désistée de son appel incident et de dire, que, chacune des parties supportera ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel,
CONSTATE l’extinction de l’action de Mme [G] [U] [L],
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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