Confirmation 23 janvier 2024
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 janv. 2024, n° 23/09400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 5 mai 2023, N° 23/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 23 JANVIER 2024
(n° 34 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09400 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV4T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 Mai 2023 – Président du TJ de MELUN – RG n° 23/00272
APPELANTS
M. [J] [L]
[Adresse 21]
[Localité 32]
Mme [W] [L]
[Adresse 25]
[Localité 27]
M. [S] [L]
[Adresse 13]
[Localité 33]
M. [A] [F]
[Adresse 26]
[Localité 27]
Mme [N] [L]
[Adresse 41]
[Localité 2] / ALGERIE
Représentés par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC101, présente à l’audience
INTIMEES
Mme [B] [L]-[P]
[Adresse 9]
[Localité 35]
Mme [E] [D]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2014, présente à l’audience
Association ASSOCIATION ATSM 77
[Adresse 23]
[Localité 27]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 05 juillet 2023 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 04 octobre 1962, [M] [P] et [V] [L] ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de [Localité 36] en Algerie. De cette union sont issus neuf enfants :
[N], née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 40] en Algérie ;
[S], né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 34] (Hauts-de-Seine) ;
[J], né le [Date naissance 20] 1966 à [Localité 38] (Hauts-de-Seine) ;
[W] née le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 38] (Hauts-de-Seine)
[E], née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 7] ([Localité 7])
[B], née le [Date naissance 31] 1974 à [Localité 35] (Val de Marne),
[O], né le [Date naissance 4] 1961 et décédé le [Date décès 18] 1982,
[K] né le [Date naissance 19] 1970 et décédé le [Date décès 28] 1991,
[C] né le [Date naissance 29] 1972 et décédé le [Date décès 17] 2015.
M. [A] [F] est né d’une précédente union de M. [V] [L], le [Date naissance 5] 1959 à M’ [Y] [I] en Algérie.
M.[V] [L] a été placé sous le régime de la tutelle, par un jugement du 20 janvier 2022, désignant l’association ATSM 77 comme tuteur.
Par un jugement en date du 24 novembre 2022, Mme [M] [P] épouse [L] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée et l’ATSM 77 a été désignée comme curatrice, au motif que la mésentente entre les frères et soeurs excluait la désignation de Mme [T] [L], qui est celle qui s’occupe au quotidien le plus de sa mère ce que confirme d’ailleurs cette dernière (…)viendrait cristalliser les tensions.
Le [Date décès 16] 2023, Mme [P] épouse [L] est décédée à [Localité 39] (Seine et Marne) ; elle a été inhumée, le [Date décès 22] suivant, dans le carré musulman du cimetière intercommunal de [Localité 42] (Val de Marne).
Autorisés à assigner à heure indiquée en application de l’article 485 du code de procédure civile, par ordonnance du 11 avril 2023, MM. [V] [L], [J] [L], [S] [L], [A] [F] et Mmes [W] [L] et [N] [L] ont fait assigner devant le juge des référés du président du tribunal judiciaire de Paris, Mmes [B] [L] épouse [P] et [E] [L] épouse [D], ainsi que l’ATSM 77, afin principalement de voir ordonner l’exhumation du corps de leur mère et le déplacement de celui-ci au cimetière familial [H] en Algérie ainsi que le blocage, le cas échéant, de tous fonds figurant aux contrats révélés par le fichier Agira, Ficovie et Ficoba et assurance décès et assurance vie au nom de la défunte et de son époux, contractées au bénéfice des défenderesses.
M. [V] [L] est décédé le [Date décès 12] 2023, à [Localité 39] et il a été inhumé en Algérie.
Par ordonnance contradictoire du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, a :
— constaté l’extinction de l’instance pour M. [V] [L] décédé le [Date décès 12] 2023 ;
— débouté MM.[S] [L], [A] [F] et Mmes [W] [L] et [N] [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouté Mmes [B] [L]-[P] et [E] [L] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts pour recours abusif ;
— condamné in solidum MM. [J] [L], [S] [L], [A] [F] et Mmes [W] [L] et [N] [L] à verser à Mmes [B] [L]-[P] et [E] [L] épouse [D] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que sa décision est exécutoire par provision ;
— condamné in solidum MM. [J] [L], [S] [L], [A] [L] et Mmes [W] [L] et [N] [L] aux dépens.
Le 23 mai 2023, M. [J] [L], Mme [W] [L], M. [S] [L], M. [A] [F] et Mme [N] [L] (ci-après les consorts [L]-[F]) ont relevé appel de cette décision.
Aux termes d’une ordonnance d’incident en date du 2 novembre 2023, qui n’a pas été déférée à la cour, Mmes [B] et [E] [L] ont été déboutées de leurs demandes tendant à la caducité de l’appel, à l’irrecevabilité des conclusions d’appelants, et à la radiation de l’affaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 485 du code de procédure civile, R 221-40 du code des collectivités territoriales, de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel ;
— ordonner l’exhumation du corps de Mme [M] [P] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1934, de nationalité algérienne, décédée le [Date décès 16] 2023 à [Localité 39] inhumée le [Date décès 1] 2023 au cimetière intercommunal de [Localité 42] situé [Adresse 10] à [Localité 42] ;
— ordonner le transfert et l’inhumation du corps de Madame [M] [P] épouse [L] au cimetière familial de [H] en Algérie ;
— infirmer l’ordonnance du [Date décès 22] 2023 en ce qu’elle les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes, condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et la confirmer en ce qu’elle a débouté les défenderesses de demande de dommages et intérêts pour recours abusif ;
— confirmer l’ordonnance sur incident du 2 novembre 2023 en ce qu’elle a débouté Mmes [B] et [E] [L] de leurs demandes tendant à la caducité de l’appel, l’irrecevabilité des conclusions d’appelants, et à la radiation de l’affaire ;
statuant à nouveau,
— constater l’absence de dispositions testamentaires ou sous signature privée de la défunte ;
— juger irrecevable la vidéo produite par les intimées (pièce adverse n°12) au titre de l’article 564 du code procédure civile ;
— ordonner l’exhumation du corps de Mme [M] [P] épouse [L] née le [Date naissance 30] 1934, de nationalité algérienne, décédée le [Date décès 16] 2023 à [Localité 39](77) inhumée le [Date décès 22] 2023 au cimetière intercommunal de [Localité 42] sis [Adresse 10] à [Localité 42] ;
— ordonner le transfert et l’inhumation du corps de Mme [M] [P] épouse [L] au cimetière familial de [H] en Algérie ;
— condamner in solidum Mmes [B] et [E] [L] à leur verser la somme de 4 000 euros à chacun au titre de l’article 1240 du code civil, soit la somme totale de 20.000 euros outre, la somme de 3000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter Mmes [B] et [E] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour recours abusif et de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023, Mmes [B] et [E] [L] demandent à la cour, au visa des articles 485 du code de procédure civile, R 2213-40 du code général des collectivités territoriales, de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs écritures ;
— confirmer l’ordonnance du 5 mai 2023 sauf en ce qu’elle les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour recours abusif, disposition qui sera infirmée ;
et statuant à nouveau, de condamner les appelants à leur verser à chacune une somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts, celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 445 du code de procédure civile interdit le dépôt de notes après la clôture des débats. La cour n’a donc pas à prendre en considération les notes en délibéré déposées, sur la seule initiative du conseil des appelants, les 13 décembre 2023 et 12 janvier 2024 ni à y répondre.
*
Dans le dispositif de leurs conclusions qui, en application de l’article 954 du code de procédure civile, fixe les limites du litige dont la cour est saisie, les consorts [L]-[F] sollicitent qu’une pièce adverse (n°12) soit écartée des débats au titre de l’article 564 du code de procédure civile.
Ce texte interdit uniquement la formulation de demande nouvelle devant la cour, la communication des pièces à hauteur d’appel étant régie par l’article 563 du code de procédure civile, qui énonce que les parties peuvent, à hauteur d’appel, invoquer des moyens nouveaux ou produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Le texte invoqué par les appelants ne pouvant fonder leur demande, celle-ci sera rejetée.
*
La cour doit faire le constat que comme en première instance, les appelants ne mentionnent pas le fondement de leur action en référé. Ils n’évoquent aucune des dispositions réglementaires définissant les pouvoirs du juge des référés et ne font pas allusion, pour la retenir ou la critiquer, à la motivation du premier juge sur ce point, qui retient que compte tenu de leurs demandes, l’action des consorts [L] doit s’analyser sous l’angle des dispositions des articles 834 et 835 (premier alinéa) du code de procédure civile.
En application de l''article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence, qui ne peut résulter que de la nature de l’affaire, n’est pas caractérisée en l’espèce, ni d’ailleurs alléguée et la cour ne peut ordonner les mesures sollicitées par les consorts [L] sans trancher le différend qui les oppose à Mmes [B] et [E] [L].
Selon l’alinéa 1 de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
Au cas d’espèce, aucun dommage imminent ne peut être retenu et n’est d’ailleurs allégué, la demande ne pouvant dès lors être examinée que sous l’angle du trouble manifestement illicite.
En vertu du principe selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, ce n’est qu’à titre exceptionnel (1ère Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 17-18.298), que l’exhumation d’un corps peut être effectuée pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture ou le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt.
Il s’ensuit que, le caractère provisoire de la sépulture de Mme [L] n’étant pas allégué, les appelants doivent faire la démonstration d’une volonté exprimée ou évidente de la défunte d’être enterrée dans le cimetière de la commune de [H] en Algérie où sont déjà enterrés ses enfants prédécédés.
Par conséquent, les longs développements des appelants et des intimées relatifs à la souscription d’un contrat obsèques par la défunte, à la valeur et la portée de ce document et des mentions apposées en marge ou au choix fait par Mme [P] d’une inhumation dans le carré musulman du cimetière de [Localité 42], faute de concession disponible dans les carrés musulmans de la ville de [Localité 37], lieu d’inhumation initialement envisagé selon le directeur de la société Pompes funèbres El Nour, sont inopérants comme le sont ceux relatifs aux conflits multiples qui ont opposé les parties, aux relations qu’ils entretenaient, les uns et les autres, avec leurs parents ou aux traditions religieuses en matière de funérailles.
Il en est de même de la dénégation par les appelants de toute information sur le lieu des obsèques ou de la volonté de la défunte de n’en référer qu’aux intimées, étant rappelé sur ce dernier point, que le soin de déterminer le dernier porte-parole du défunt chargé d’organiser ses funérailles relève du juge saisi dans le cadre d’une action engagée avant les obsèques, sur le fondement de l’article l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 et de l’article R.1213-40 du code général des collectivités territoriales.
Pour établir la volonté de leur mère d’être inhumée à [H], les appelants produisent les attestations sur l’honneur qu’ils ont établies, les 6 et 9 avril 2023 et ont produit en première instance, qui sont dépourvues de valeur probante dans la mesure où elles ne font que reprendre la position qu’ils développent devant la cour et où elles ne sont absolument pas circonstanciées. A hauteur d’appel, ils versent aux débats, trois attestations de voisines établies en novembre 2023, tout aussi imprécises tant sur leurs relations avec la défunte et que sur les circonstances dans lesquelles celle-ci leur aurait fait part de son souhait d’être inhumée au côté de ses enfants.
Enfin, les appelants ne peuvent conclure, comme ils le font, qu’ils prouvent la volonté de leur mère par leur action en justice conjointe et celle de leur père qui était associé à la procédure. Il convient d’ajouter, que leur père placé sous tutelle n’était pas, à l’acte introductif d’instance, représenté par son tuteur et surtout, que le 6 avril 2023, il aurait uniquement exprimé son souhait d’être inhumé à [H] et que son épouse le soit également. Non seulement, à la lecture du document produit (pièce 54), les conditions dans lesquelles ce souhait a été recueilli sont discutables (l’interprétation d’un hochement de tête d’une personne incapable de parler, hospitalisée et sous tutelle) mais il n’y est pas fait allusion, contrairement aux allégations des appelants, que M. [V] [L] aurait rapporté le désir de son épouse d’être enterrée en Algérie, celui-ci n’ayant d’ailleurs pas été interrogé sur ce point.
Il ressort de ce qui précède que les appelants échouent à établir, avec l’évidence requise en référé, la volonté claire et indiscutable de leur mère d’être enterrée à [H] qui n’aurait pas été respectée par sa fille et donc du trouble manifestement illicite allégué. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
*
S’agissant de l’appel incident de Mmes [B] et [E] [L], celles-ci dénoncent l’acharnement dont font preuve les appelants dans la contestation des funérailles de leur mère, leur harcèlement envers les organismes ayant réalisé les obsèques et la multiplication des procédures et la conduite de celles-ci.
Seule Mme [B] [L] évoque un préjudice en lien avec l’abus de droit ainsi dénoncé et force est de constater, que si elle produit deux certificats médicaux en date des 7 et 30 juin 2023, le premier évoque un trouble anxio-dépressif réactionnel et le second précise qu’elle souffre d’un trouble anxieux persistant, puis poursuit comme suit : elle déclare que ces troubles s’inscrivent dans le cadre d’un harcèlement psychologique, et de violences psychologiques régulières de la part de certains de ses frères et s’urs, dans un contexte de conflit pour exhumation du corps de leur Maman. Ce certificat est insuffisant à établir un lien de causalité entre les faits dénoncés et le dommage allégué, d’autant que dans son certificat du 7 juin 2023, le médecin évoque d’autres causes à la pathologie dépressive de sa patiente (le double deuil qui a frappé la famille, son épuisement lié au fait qu’elle s’est occupée seule de ses deux parents).
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mmes [B] et [E] [L].
*
Enfin, la cour n’a pas à confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 2 novembre 2023, qui en l’absence de recours engagé dans les délais et forme de l’article 916 du code de procédure civile, a autorité de chose jugée au principal (article 905-2 in fine).
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Les consorts [L]-[F] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par Mmes [B] et [E] [L], unies d’intérêt pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 5 mai 2023
Y ajoutant
Rejette la demande de MM.[S] [L], [A] [F] et Mmes [W] [L] et [N] [L] de voir écarter la pièce n°12 adverse des débats
Condamne in solidum MM. [J] [L], [S] [L], [A] [F] et Mmes [W] [L] et [N] [L] à payer à Mmes [B] et [E] [L], unies d’intérêt la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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