Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 22 mai 2025, n° 22/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 décembre 2021, N° F20/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01413 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° F20/00075
APPELANT
Monsieur [J] [T] [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle GONÇALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0113
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. JSA- es qualité de Liquidateur de la société CDIP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 1er mars 2019, M. [J] [T] [C] [H] a été engagé par la société CDIP en qualité de responsable de travaux pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020 (dix huit mois), moyennant un salaire mensuel brut de 3.400 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 applicable aux entreprises de moins de onze salariés (IDCC 1740).
M. [T] [C] [H] a fait l’objet d’arrêts de travail de manière continue du 1er avril au 30 juin 2019 suite à un accident du travail survenu le 1er avril 2019. Il a repris son poste le 1er juillet 2019.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CDIP et a désigné la société Jsa en qualité de liquidateur.
Par lettre remise en main propre au salarié le 26 novembre 2019, le liquidateur de la société CDIP a notifié à M. [J] [T] [C] [H] son licenciement pour motif économique.
Le 20 janvier 2020, M. [T] [C] [H] a notamment réclamé des rappels de salaire au conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société CDIP.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Créteil a désigné la société Jsa en qualité de mandataire ad hoc de la société CDIP aux fins de la représenter au cours de l’instance prud’homale initiée par M. [T] [C] [H].
Au cours de l’instance prud’homale, le mandataire ad hoc de la société CDIP et l’AGS ont réclamé la requalification pour fraude du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et soutenu que ce contrat avait été rompu par le licenciement économique du 26 novembre 2019.
Par jugement de départage du 3 décembre 2021 notifié aux parties le 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Requalifié le contrat à durée déterminée de M. [T] [C] [H] en contrat à durée indéterminée,
— Dit que le contrat à durée indéterminée a été rompu par le licenciement économique du 26 novembre 2019,
— Débouté M. [T] [C] [H] de sa demande au titre de l’indemnité de précarité,
— Débouté M. [T] [C] [H] de sa demande d’indemnité au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’issue du contrat à durée déterminée du 31 août 2020,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CDIP les sommes suivantes :
* 3.100 euros bruts au titre du préavis,
* 310 euros bruts de congés payés afférents,
— Débouté M. [T] [C] [H] du surplus de ses demandes à ces titres,
— Débouté M. [T] [C] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Invité le liquidateur à remettre à M. [T] [C] [H] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paye pour le mois de novembre 2019,
— Débouté M. [T] [C] [H] de sa demande au titre de l’astreinte,
— Dit que les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société CDIP,
— Dit le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions du code du travail.
Le 20 janvier 2022, M. [T] [C] [H] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 avril 2022, M. [T] [C] [H] demande à la cour de :
— Infirmer la décision dont appel,
En conséquence,
— Fixer sa créance aux sommes suivantes :
* rappel de salaire du mois de juillet 2019 au mois de novembre 2019 inclus : 18.200 euros bruts,
* congés payés afférents : 1.820 euros bruts,
* primes panier : 984,40 euros nets,
* indemnité pour les salaires dus de la rupture anticipée au terme contractuellement prévu : 30.600 euros bruts,
* indemnité de précarité : 6.120 euros bruts,
* indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1ère instance et appel) : 6.000 euros,
En cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
* indemnité compensatrice de préavis : 3.400 euros bruts,
* congés payés afférents : 340 euros bruts,
— Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour et par document des documents suivants : bulletins de salaire de novembre 2019, attestation Pôle Emploi et certificat de travail,
— Ordonner la garantie de l’AGS,
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 juillet 2022, l’Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est (ci-après désignée l’AGS) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' requalifié le contrat à durée déterminée de M. [T] [C] [H] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019,
' constaté que le contrat à durée indéterminée avait été rompu par le biais d’un licenciement économique en date du 26 novembre 2019,
' débouté M. [T] [C] [H] de se demande au titre de l’indemnité de précarité,
' débouté M. [T] [C] [H] de sa demande au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’issue du contrat à durée déterminée au 31 août 2020,
' débouté M. [T] [C] [H] du surplus de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société la somme de 3.100 euros bruts au titre du préavis, outre 310 euros de congés payés y afférents,
En cela,
A titre principal,
— Constater la fraude entre M. [T] [C] [H] et la société CDIP dans la conclusion de son contrat à durée déterminée,
— Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— Constater que le contrat de M. [T] [C] [H] a été rompu par le licenciement économique du 26 novembre 2019,
— Débouter M. [T] [C] [H] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires,
A titre subsidiaire, sur la garantie,
— Dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— Exclure de son opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Exclure de son opposabilité l’astreinte,
— Exclure de son opposabilité la délivrance des documents sociaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d’appel de Paris qu’à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l’AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite, l’Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est sera désignée sous la dénomination 'AGS CGEA d’Île de France Est'.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 juin 2022, le mandataire ad hoc de la société CDIP demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
En conséquence,
— Constater, dire et juger la fraude entourant l’embauche de M. [T] [C] [H] en contrat à durée déterminée,
— Requalifier le contrat à durée déterminée de M. [T] [C] [H] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019,
— Dire et juger que le contrat à durée indéterminée a été rompu par le licenciement économique du 26 novembre 2019,
— Débouter M. [T] [C] [H] de sa demande au titre de l’indemnité de précarité,
— Débouter M. [T] [C] [H] de sa demande d’indemnité au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’issue du contrat à durée déterminée le 31 août 2020,
— Fixer au passif de la société CDIP les sommes suivantes :
* 17.350 euros bruts au titre du rappel de salaire entre le 1er mars 2019 et le 26 novembre 2019,
* 1.735 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 846,40 euros bruts au titre de la prime de panier entre le 1er juillet 2019 et le 12 novembre 2019,
* 3.100 euros bruts au titre du préavis,
* 310 euros au titre des congés payés afférents,
— Débouter M. [T] [C] [H] du surplus de ses demandes à ces titres,
— Débouter M. [T] [C] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Inviter le liquidateur à remettre à M. [T] [C] [H] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie pour le mois de novembre 2019,
— Débouter M. [T] [C] [H] de sa demande au titre de l’astreinte,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 18 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L’AGS réclame la requalification du contrat à durée déterminée de M. [T] [C] [H] en contrat à durée indéterminée aux motifs que, d’une part, ce contrat ne respecte pas les prescriptions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, d’autre part, le salarié a, de concert avec le dirigeant de la société CDIP, conclu ce contrat à durée déterminée dans le seul but de bénéficier de sa garantie pour des sommes étrangères à un contrat à durée indéterminée telles que l’indemnité de précarité.
Le mandataire ad hoc de la société CDIP s’associe dans ses écritures à cette demande.
M. [T] [C] [H] s’oppose à cette demande de requalification, exposant que le salarié peut seul demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu’il n’y a pas eu de collusion frauduleuse entre la société CDIP et lui lors de la conclusion du contrat à durée déterminée.
* Sur le cadre juridique :
L’article L. 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants précisés par ce texte et notamment pour accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, sauf fraude.
Par suite, l’AGS n’est pas recevable, sauf fraude qu’il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour méconnaissance des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.
En tout état de cause, le mandataire ad hoc de la société ne peut solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
* Sur le bien-fondé de la demande de requalification de l’AGS
Il ressort des éléments versés aux débats que la société par actions simplifiée à associé unique CDIP est une entreprise générale du bâtiment dirigée par son président M. [K]. Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Créteil le 30 janvier 2019.
Il est constant que deux mois après cette immatriculation et alors que l’extrait K bis versé aux débats mentionne un début d’activité le 15 janvier 2019, la société CDIP a recruté M. [T] [C] [H] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour accroissement d’activité prenant effet le 1er mars 2019.
L’accroissement d’activité stipulé au contrat de travail litigieux n’est nullement justifié au regard des éléments versés aux débats. Au contraire, il ressort du rapport du 27 novembre 2019 établi par le juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 13 novembre 2019 à l’égard de la société CDIP que l’activité de l’entreprise avait été de courte durée ('quelques mois') et de faible ampleur ( 'de modestes chantiers de rénovation pour des particuliers').
Par suite, il n’est nullement établi la réalité de l’accroissement d’activité stipulée au contrat de travail.
Il ressort du rapport du juge commissaire et du registre unique du personnel de la société CDIP que M. [T] [C] [H] était le seul salarié de cette entreprise, recruté un mois avant la date de cessation des paiements de la société CDIP survenue le 1er avril 2019 et pour une durée de dix-huit mois, en qualité de responsable des travaux pour effectuer les fonctions suivantes : 'coordination des chantiers, exécution des travaux les plus techniques, rendez-vous travaux avec les autres corps de métier, rapport quotidien au gérant de l’avancement des travaux et commande des fournitures nécessaires sur le chantier'. Compte tenu de l’importance des fonctions du salarié et de l’absence d’autre préposé de la société CDIP, il apparaît ainsi, comme l’énoncent l’AGS et le mandataire ad hoc que l’embauche de M. [T] [C] [H] avait pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Comme l’énonce l’AGS, le salaire fixé contractuellement au profit du salarié était plus élevé que le minimum conventionnel alloué aux chefs d’équipe ayant la classification la plus élevée. En effet, alors que ce minimum conventionnel correspondait à un salaire mensuel brut à temps plein d’un montant de 2.170 euros, il ressort des termes du contrat de travail que M. [T] [C] [H] été embauché pour un salaire mensuel brut d’un montant de 3.400 euros alors que l’entreprise avait démarré son activité moins de trois mois avant son embauche et n’avait en charge que de modestes chantiers.
Enfin, il ressort du rapport du juge commissaire que le dirigeant n’avait pas pu lui indiquer pourquoi il avait engagé M. [T] [C] [H] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée plutôt que par contrat à durée indéterminée compte tenu de la faible activité de l’entreprise et de l’absence de salarié autre que l’appelant.
Il se déduit de ce qui précède que le contrat de travail à durée déterminée litigieux a été conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail comme le soutiennent l’AGS et le mandataire ad hoc de la société.
Toutefois, comme il a été dit précédemment, seul le salarié peut demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sauf fraude démontrée par l’AGS. Or, il est constant que M. [T] [C] [H] s’oppose à cette demande de requalification formée par l’AGS.
La seule conclusion par le salarié et l’employeur d’un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des textes précités ne peut suffire à établir la fraude alléguée par l’AGS et le mandataire ad hoc de la société CDIP.
Or, il n’est nullement justifié au regard des pièces produites de la réalité d’une collusion frauduleuse entre le dirigeant de la société CDIP et le salarié aux fins de conclure un contrat à durée déterminée au lieu d’un contrat à durée indéterminée.
De même, l’AGS ne peut affirmer que ce contrat a été conclu dans le seul but de bénéficier de sa garantie pour des sommes étrangères à un contrat à durée indéterminée telle que l’indemnité de précarité puisqu’à la date de conclusion du contrat litigieux, la société CDIP n’était ni en état de cessation des paiements ni soumise à une procédure collective.
Enfin, il ne ressort d’aucun élément produit que le salarié ait été informé au moment de la conclusion du contrat à durée déterminée (1er mars 2019) que la société CDIP connaissait des difficultés financières de nature à la conduire à une cessation des paiements fixée seulement un mois plus tard (1er avril 2019) par le tribunal de commerce de Créteil dans son jugement précité du 13 novembre 2019.
Il se déduit de ce qui précède que la fraude alléguée par l’AGS et le mandataire ad hoc de la société CDIP n’est pas établie.
Par suite, l’AGS est mal fondée à demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— d’une part, requalifié le contrat à durée déterminée de M. [T] [C] [H] en contrat à durée indéterminée,
— d’autre part, dit que le contrat à durée indéterminée a été rompu par le licenciement économique du 26 novembre 2019.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Aux termes de l’article L. 1243-1, alinéa 1er, du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
L’article L. 1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En premier lieu, les parties s’accordent sur le fait que l’employeur a rompu le contrat de travail en notifiant le 26 novembre 2019 au salarié son licenciement pour motif économique alors que le terme de ce contrat était fixé au 31 août 2020.
Il s’en déduit que la rupture anticipée du contrat de travail est intervenue à l’initiative de l’employeur en dehors des cas prévus à l’article L. 1243-1 du code du travail. Par suite, le salarié a droit à l’indemnité prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail et à l’indemnité de fin de contrat (également appelée indemnité de précarité) prescrite par l’article L. 1243-8 du même code.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— d’une part, débouté M. [T] [C] [H] de sa demande au titre de l’indemnité de précarité,
— d’autre part, débouté M. [T] [C] [H] de sa demande d’indemnité au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’issue du contrat à durée déterminée du 31 août 2020 (appelée dans les développements suivants ' indemnité prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail ').
En deuxième lieu, dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [T] [C] [H] réclame un rappel de salaire d’un montant de 18.200 euros bruts au titre des mois de juillet à novembre 2019, outre 1.820 euros de congés payés afférents.
Dans la partie discussion de ses dernières conclusions, le salarié expose que cette somme correspond à l’absence de paiement par l’employeur de l’intégralité des salaires qui lui était due pour la période du 1er mars au 26 novembre 2019 (date de rupture du contrat de travail). Il sera donc considéré que la période mentionnée dans le dispositif des écritures du salarié comporte une erreur matérielle et que le rappel de salaire réclamé se rapporte à la période du 1er mars au 26 novembre 2019.
M. [T] [C] [H] soutient qu’entre mars et juin 2019, l’employeur ne lui a versé que le salaire mensuel brut mentionné dans les bulletins de paye concernés et d’un montant de 3.100 euros alors que son contrat de travail stipule un salaire mensuel brut de 3.400 euros. Il réclame ainsi la différence entre le salaire contractuellement prévu et le salaire versé, soit la somme de 1.200 euros bruts.
M. [T] [C] [H] soutient qu’il a cessé de percevoir ses salaires à compter du mois de juillet 2019 malgré deux relances adressées à son employeur. Il soutient ainsi être créancier d’un rappel de salaire d’un montant de 17.000 euros pour les mois de juillet à novembre 2019 (mois au cours duquel est intervenu son licenciement).
Il réclame ainsi un rappel de salaire d’un montant global de 18.200 euros (17.000+1.200), outre 1.820 euros de congés payés afférents.
Dans ses écritures d’appel, le mandataire ad hoc s’en remet à la sagesse de la cour. Il demande cependant à la cour de limiter le rappel de salaire à la somme de 17.350 euros bruts, outre 1.735 euros bruts de congés payés afférents dans la mesure où la rupture du contrat de travail est intervenue le 26 novembre 2019 et qu’ainsi le salarié ne pouvait solliciter le paiement de l’intégralité du salaire mensuel dû au titre de ce mois.
Si dans le dispositif de ses écritures l’AGS conclut au rejet de cette demande et la confirmation du jugement en conséquence, force est de constater qu’elle ne produit aucun argumentaire à cette fin.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
L’employeur ne conteste pas, d’une part, avoir versé un salaire d’un montant mensuel brut de 3.100 euros entre mars et juin 2019 alors que le salaire mensuel brut était contractuellement fixé à hauteur de 3.400 euros, d’autre part, ne pas avoir versé de rémunération de juillet 2019 au 26 novembre 2019 (date de la rupture du contrat de travail).
Par suite, il y a lieu d’allouer à M. [T] [C] [H] la somme de 17.350 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er mars et le 26 novembre 2019, outre la somme de 1.735 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes pécuniaires.
En troisième lieu, comme il a été dit précédemment, M. [T] [C] [H] peut réclamer l’indemnité prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues du 27 novembre 2019 au 31 août 2020 sur le fondement de l’article L. 1243-4 du code du travail.
Il sollicite à ce titre la somme de 30.600 euros bruts.
Eu égard au salaire mensuel contractuellement prévu (3.400 euros), il sera intégralement fait droit à sa demande eu égard à la formule suivante : 3.400 x 9.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société CDIP.
En quatrième lieu, l’article L. 1234-8 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
M. [T] [C] [H] sollicite à ce titre la somme de 6.120 euros bruts.
Eu égard au salaire mensuel contractuellement prévu (3.400 euros) et à la durée du contrat de travail (dix huit mois), il sera intégralement fait droit à sa demande eu égard à la formule suivante : (3.400x18)/10.
En cinquième lieu, la cour constate que dans le dispositif de ses écritures le salarié sollicite :
— d’une part, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— d’autre part, le prononcé d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par l’AGS.
Par suite, compte tenu des développements précédents, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes pécuniaires.
Il convient également d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CDIP les sommes suivantes : 3.100 euros bruts au titre du préavis et 310 euros bruts de congés payés afférents.
Sur la prime de panier :
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, M. [T] [C] [H] réclame le versement des primes de panier mentionnées sur ses bulletins de paye de juillet à octobre 2019, outre la somme de 193,20 euros au titre du mois de novembre 2019 pour lequel, selon ses dires, aucun bulletin de paye ne lui a été remis. Il sollicite ainsi une prime de panier d’un montant global de 984,40 euros nets.
Le mandataire ad hoc de la société s’en rapporte à la sagesse de la cour quant au principe de la demande du salarié, ne précisant pas davantage le fondement juridique sur lequel était fondée la prime de panier réclamée. Il indique seulement que les montants alloués au titre de la prime de panier sur les bulletins de paye sont exprimés en brut et non en net et qu’ainsi la prime réclamée ne peut être accordée en net. Il indique également que la société CDIP ayant cessé son activité le jour du prononcé de la liquidation judiciaire (soit le 13 novembre 2019), seule une prime de panier d’un montant de 55,20 euros bruts est due au salarié au titre du mois de novembre. Il demande ainsi que la prime de panier soit réduite à hauteur de 846,40 euros bruts.
Si dans le dispositif de ses écritures l’AGS conclut au rejet de cette demande et la confirmation du jugement en conséquence, force est de constater qu’elle ne produit aucun argumentaire à cette fin.
Si le principe du versement d’une 'prime de panier’ n’est nullement prévu par le contrat de travail et la convention collective, force est de constater qu’entre les mois de juillet et octobre 2019, les bulletins de paye produits font état du versement par l’employeur d’une prime de panier au salarié d’un montant mensuel compris entre 193,20 et 211,60 euros bruts. Cette prime est ainsi devenue un élément constant de la rémunération du salarié.
Par suite, il y a lieu d’ordonner le versement au salarié des primes de panier mentionnées sur les bulletins de paye de juillet à octobre 2019, soit des sommes exprimées en brut et non en net.
S’agissant du mois de novembre 2019, aucun bulletin de paye n’est versé aux débats. Par suite, il y a lieu d’allouer, comme le demande M. [T] [C] [H], une prime de panier d’un montant de 193,20 euros bruts au titre du mois de novembre 2019, ce montant correspondant à la prime la plus basse versée au salarié entre juillet et novembre 2019.
Il sera ainsi fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 984,40 euros bruts à titre de prime de panier.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [C] [H] de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Par suite, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société CDIP survenue le 13 novembre 2019 a interrompu le cours des intérêts.
Il sera dit que que l’AGS devra garantir les créances allouées par la cour dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation de la société. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront fixés au passif de la société CDIP,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE l’AGS CGEA d’Île de France Est et le mandataire ad hoc de la société CDIP de leur demande de requalification du contrat à durée déterminée de M. [T] [C] [H] en contrat à durée indéterminée,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CDIP les créances de M. [T] [C] [H] aux sommes suivantes :
— 17.350 euros bruts de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 26 novembre 2019,
— 1.735 euros bruts de congés payés afférents,
— 984,40 euros bruts de prime de panier,
— 30.600 euros bruts au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail,
— 6.120 euros bruts d’indemnité de précarité,
DIT que l’AGS CGEA d’Île de France Est devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
CONSTATE que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
ORDONNE au mandataire ad hoc de la société CDIP de remettre à M. [T] [C] [H] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) et le bulletin de paye de novembre 2019 conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
FIXE au passif de la société CDIP les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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