Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mars 2025, n° 24/20628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 octobre 2024, N° 2024047418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GUYACOM c/ S.A.S. YANA FIBRE, S.A. ORANGE, S.A.S. ORANGE CONCESSIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20628 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQE2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2024 -Président du TC de PARIS – RG n°2024047418
APPELANTE
S.A.R.L. GUYACOM, RCS de Cayenne sous le n°487 861 817, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P35
INTIMÉES
S.A. ORANGE, RCS de Nanterre sous le n°380 129 866, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. YANA FIBRE, RCS de Cayenne sous le n°824 500 532, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.S. ORANGE CONCESSIONS, RCS de Paris sous le n°827 475 864, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 917 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Guyacom est un opérateur en télécommunications immatriculé au RCS de Cayenne en 2006.
La société Orange est un opérateur de téléphonie exerçant notamment une activité d’établissement et d’exploitation de services de télécommunications.
La société Guyacom opère une dorsale (soit, le centre névralgique d’un réseau de télécommunications à très haut débit) sur la partie est de la Guyane, entre les villes de [Localité 9] et [Localité 18].
A partir de 2019, les sociétés Guyacom et Orange ont, sans parvenir à un accord, entamé des négociations pour la construction d’une dorsale sur la partie ouest de la Guyane entre les villes de [Localité 11] et [Localité 19], en remplacement de l’ancienne dorsale installée en 1998 dont le débit était devenu insuffisant.
Par délibération du 13 avril 2021, l’assemblée plénière de la collectivité territoriale de Guyane a autorisé son président à signer la délégation au bénéfice de la société Orange pour le développement d’un réseau de télécommunication à haut débit sur le territoire Guyanais et dont l’architecture se composait :
d’une tranche ferme sur les communes de [Localité 19] et de [Localité 14] ;
de trois tranches optionnelles, sur un « secteur 2 » (composé des communes d'[Localité 7], [Localité 13], [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 20]), un « secteur 3 » (composé des communes de [Localité 12], [Localité 15] et [Localité 17]) et un « secteur 4 » (composé des communes de [Localité 16] et [Localité 18]).
La société Orange a créé la société de projet Yana fibre pour la mise en 'uvre de la délégation de service public et lui a délégué ses droits et obligations découlant de la convention susvisée.
Par requête du 5 décembre 2021, la société Guyacom a saisi le tribunal administratif de Cayenne aux fins notamment de faire invalider la procédure de passation de la délégation de service public.
Par décision du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les demandes de la société Guyacom. Appel a été formé contre cette décision.
La société Guyacom expose que des dommages ont été causés par la société Yana fibre sur la dorsale lui appartenant dans le cadre des travaux d’exécution de la convention de délégation de service public, causant des coupures de connexion chez ses clients en Guyane et au Brésil.
Par actes des 13 et 14 août 2024, la société Guyacom a fait assigner les sociétés Yana fibre, Orange et Orange concessions en référé à heure indiquée, autorisée par une ordonnance du 30 juillet 2024, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :
ordonner aux sociétés Orange, Yana fibre et Orange concessions, de cesser les travaux en cours :
* pour la dorsale est : autour de PK30 sur la route nationale n°2 (dite route de l’est) et sur la route de Cacao ;
* pour la dorsale ouest : sur la route départementale n° 8 et la route départementale n° 9 (routes départementales desservant [Localité 13]) et sur la route national n° 1 (la route de l’ouest) à partir du carrefour de [Localité 13] en direction d'[Localité 10] (pk 191) ;
fixer une astreinte de 10.000 euros par manquement constaté à compter du lendemain du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Guyacom au profit de la juridiction administrative, qui sera saisie à la demande de la partie la plus diligente.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Guyacom a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, elle a été autorisée à assigner, à jour fixe, les sociétés Orange, Yana fibre et Orange concessions pour l’audience du 30 janvier 2025, ce qu’elle a fait, par actes des 3 et 6 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 83 du code de procédure civile, L. 721-3 et L. 420-2 du code de commerce, L.1425-1 du code général des collectivités territoriales et 1240 du code civil, de :
Infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et ;
Statuant à nouveau ;
se déclarer compétent ;
Evoquant le fond ;
ordonner aux sociétés Orange, Yana fibre et Orange concessions, en ce qu’ils sont constitutifs de troubles manifestement illicites, de cesser les travaux en cours ;
pour la dorsale est : autour de PK30 sur la route nationale n°2 (dite route de l’est) et sur la route de Cacao ;
pour la dorsale ouest : sur la route départementale n°8 et la route départementale n°9 (routes départementales desservant [Localité 13]) et sur la route national n°1 (la route de l’ouest) à partir du carrefour de [Localité 13] en direction d'[Localité 10] (pk 191) ;
fixer une astreinte de 10.000 euros par manquement constaté à compter du lendemain du jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Orange, Yana fibre et Orange concessions ;
condamner les sociétés Orange, Yana fibre et Orange concessions à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2025, les sociétés Orange, Yana fibre et Orange concessions demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, L.6 du code de la commande publique, 31, 32, 42, 48, 86 et 88 du code de procédure civile, L. 420-12 du code de commerce et 1240 du code civil, de :
A titre principal ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, et dans l’éventualité où la cour d’appel considérerait que le juge des référés du tribunal de commerce était matériellement compétent pour trancher la demande de la société Guyacom :
constater que la société Orange concessions n’a nullement qualité pour se défendre dans le cadre du présent litige ;
en conséquence ;
juger que le tribunal de commerce de Paris était territorialement incompétent pour trancher les demandes de la société Guyacom ;
juger n’y avoir lieu d’évoquer le fond de l’affaire ;
renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cayenne ;
à titre infiniment subsidiaire, et dans l’éventualité où la cour d’appel considérerait que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris était territorialement compétent pour trancher la demande de la société Guyacom :
juger qu’il n’est pas « de bonne justice » de procéder à l’évocation de l’affaire ;
en conséquence ;
renvoyer les parties devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
à titre infiniment subsidiaire, et dans l’éventualité où la cour d’appel considérerait que la demande d’évocation de la société Guyacom est justifiée ;
sur la prétendue violation de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
à titre principal ;
constater que l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales n’édite de proscriptions et obligations qu’à la charge des collectivités territoriales ;
en conséquence ;
déclarer irrecevables les demandes de la société Guyacom ;
à titre subsidiaire ;
constater qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite qui s’inférerait d’une hypothétique violation des dispositions de l’article l. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
en conséquence :
débouter la société Guyacom de ses demandes ou à tout le moins dire n’y avoir lieu à référé sur celles-ci ;
2. sur les demandes fondées sur l’article L. 420-1 du code de commerce ;
constater qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite qui s’inférerait d’une hypothétique violation des dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce ;
en conséquence ;
débouter la société Guyacom de ses demandes ou à tout le moins dire n’y avoir lieu à référé sur celles-ci ;
3. sur les demandes fondées sur l’article 1240 du code civil ;
constater qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite qui s’inférerait d’une hypothétique violation des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
en conséquence ;
débouter la société Guyacom de ses demandes ou à tout le moins dire n’y avoir lieu à référé sur celles-ci ;
4. en tant que de besoin ;
constater que les mesures sollicitées par la société Guyacom visent à interrompre les effets d’un contrat conclu avec une collectivité territoriale qui n’est pas partie à la présente instance ;
constater que les mesures sollicitées par la société Guyacom sont imprécises dans leur objet et non assorties de la moindre limite temporelle ;
constater que les mesures sollicitées par la société Guyacom portent en partie sur des tronçons sur lesquels les travaux de la société Yana fibre sont déjà achevés ;
constater que les mesures sollicitées par la société Guyacom auraient, s’il devait y être fait droit, des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence ;
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Guyacom ;
et en tout état de cause ;
débouter la société Guyacom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Guyacom à leur verser la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Guyacom aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence
Le premier juge s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de la société Guyacom au profit de la juridiction administrative.
La société Guyacom rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants. Elle soutient qu’en l’espèce, il s’agit d’un contentieux opposant quatre personnes morales de droit privé, le fondement des demandes est l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales mais aussi la concurrence déloyale et l’abus de position dominante. Elle souligne que la présente action ne tend pas au surplus à obtenir l’annulation de la convention de délégation de service public, à laquelle elle est tiers. Elle allègue qu’elle demande simplement au juge judiciaire de faire cesser le trouble manifestement illicite conformément aux pouvoirs qui sont les siens. Elle fait état de décisions de cour d’appel dans des espèces qu’elle estime similaires.
Les sociétés Orange, Orange concessions et Yana fibre concluent à la confirmation de la première décision qui a retenu l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives. Elles font valoir que les juridictions administratives ont une compétence exclusive pour trancher les litiges afférents à des contrats administratifs ; qu’en l’espèce, la convention de délégation de service public dont la société Guyacom souhaite dans le cadre de la présente instance faire cesser l’exécution sans limite temporelle est un contrat administratif par attribution de la loi ; que les demandes requièrent d’apprécier les conditions d’attribution de la délégation de service public. Elles considèrent que la société Guyacom tente d’obtenir devant le juge judiciaire ce qu’elle n’a pas obtenu devant le juge administratif.
L’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L.1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code.
Selon le premier alinéa de l’article L.1121-3 du code de la commande publique, un contrat de concession de services a pour objet la gestion d’un service. Il peut consister à concéder la gestion d’un service public.
Il n’est pas contesté que les sociétés parties au présent litige sont des personnes morales de droit privé, commerciales par leur forme sociale.
Cependant, la convention de délégation de service public conclue entre la société Orange et la collectivité territoriale est un contrat administratif.
Si la société Guyacom reproche aux intimées une concurrence déloyale et un abus de position dominante, elle ne réclame pas, dans le cadre de la présente instance, une indemnisation d’un préjudice, lequel ne concernerait effectivement que les seuls rapports entre les sociétés de droit privé mais la cessation des travaux sur les deux dorsales, et dès lors la suspension des effets de la convention de délégation de service public.
La société Guyacom vise d’ailleurs les dispositions de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux réseaux et services locaux de communications électroniques au titre des services publics locaux. Elle invoque notamment le fait que les intimées auraient abusé de leur position dominante en s’immisçant dans le processus décisionnel de la collectivité territoriale de Guyane au moment de la détermination finale du champ du marché litigieux (.56) et elle soutient que la société Orange et ses filiales tentent de la concurrencer par la construction d’une dorsale financée par des fonds publics importants, lesquels n’avaient pourtant pas vocation à concurrencer la dorsale lui appartenant (.63).
Il en résulte que ce débat, nécessaire pour déterminer le caractère éventuellement manifeste du trouble invoqué, conduit à apprécier les conditions d’attribution de la délégation de service octroyée initialement à la société Orange, ce qui n’entre pas dans le champ de compétence du juge judiciaire.
Par ailleurs, la demande de cessation des travaux est sollicitée sans limite temporelle par exemple liée à l’introduction d’une instance au fond, et sans condition de reprise des travaux, de sorte qu’elle revient de fait à mettre un terme à la convention de délégation de service public, et ce, en l’absence de la collectivité territoriale concernée par une telle prétention au premier chef.
Il sera relevé en outre que la société Guyacom a diligenté une procédure devant le tribunal administratif de la Guyane visant à titre principal à obtenir l’annulation de la procédure de passation de délégation de service public et à voir résilier le contrat de délégation de service public.
Dans cette procédure, elle soutenait déjà que ladite délégation constituait une aide indirecte illégale à Orange et avait faussé la procédure de mise en concurrence.
Cette requête a été rejetée par le tribunal administratif le 24 octobre 2024.
Il apparaît que par la présente procédure la société Guyacom souhaite obtenir la cessation de tous les effets d’un contrat de délégation de service public dont elle n’a pas obtenu la résiliation devant le juge administratif seul compétent.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge s’est déclaré matériellement incompétent au profit de la juridiction administrative, étant précisé que les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société Guyacom sera condamnée à payer la somme globale de 7.000 euros aux trois intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Guyacom à régler aux sociétés Orange, Yana fibre et Orange concessions la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Guyacom aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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