Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 juin 2026, n° 25/09849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09849 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-24-001541
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligneces de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (97)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente der chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 avril 2020, la société Cofidis a consenti à M. [K] [P] un crédit affecté au paiement d’une prestation d’isolation d’un montant en capital de 19 900 euros remboursable sur 186 mois soit après un report de 6 mois en 180 mensualités de 159,68 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,66 %, le TAEG s’élevant à 4,96 %, soit une mensualité avec assurance de 193,26 euros.
La société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 10 octobre 2024, elle a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2025, a déclaré la société Cofidis recevable, prononcé la résolution du contrat, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté la demande de la société Cofidis au titre de la clause pénale et condamné M. [P] à payer à la société Cofidis la somme de 14 017,17 euros arrêtée au 10 octobre 2024 au titre du capital restant dû sans intérêts contractuels ni légaux, condamné M. [P] aux dépens et à verser à la société Cofidis la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a retenu que la clause résolutoire ne prévoyait pas de délai pour la mise en demeure préalable et que le délai de huit jours qui avait été laissé à M. [P] n’était pas raisonnable. Il a donc considéré que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée.
Il a fait droit à la demande de résolution du contrat en relevant que les pièces établissaient que M. [P] avait été défaillant à de nombreuses reprises et avait cessé tout règlement à compter du 10 avril 2024 mettant définitivement en échec le paiement de son crédit.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN n’était pas signée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n’était donc corroborée par aucun élément extérieur. Il a considéré que le document censé justifier la consultation du FICP comportait des mentions particulièrement imprécises concernant le résultat de la consultation dès lors qu’il n’était pas renseigné ce qui n’était pas conforme au décret du 26 octobre 2010.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 5 882,83 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 mai 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 22 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé, la société Cofidis demande à la cour :
— de déclarer M. [P] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et de l’en débouter,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de prêt,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— rejeté sa demande au titre de la clause pénale,
— condamné monsieur M. [P] à lui payer la somme de 14 017,17 euros, arrêtée au 10 octobre 2024 au titre du capital restant dû, sans intérêts contractuels, ni légaux, rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner M. [P] à lui payer la somme de 20 395,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,66 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024 et à titre subsidiaire de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 20 395,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,66 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 mai 2024,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [P] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 20 395,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,66 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 mai 2024,
— à titre infiniment subsidiaire si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 14 017,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [P] demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel incident, et en ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— d’infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en date du 4 avril 2025 en ce qu’il :
— a prononcé la résolution du contrat de prêt,
— l’a condamné à payer la somme de 14 017,17 euros,
— l’a condamné à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire de droit a été prononcée,
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a considéré que la déchéance du terme était irrégulière,
— prononcé la déchéance des intérêts,
— rejeté toute demande d’intérêt contractuel et légal,
et statuant à nouveau :
— de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l’absence de consultation du FICP et des manquements de la banque, avec imputation des paiements sur le capital prêté,
— de juger que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme,
— de juger sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la société Cofidis,
— de condamner la banque à rétablir à son profit le bénéfice de chaque offre de prêt en cause, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— de condamner la banque à lui payer la somme de 14 017,17 euros en raison des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, et en raison de la déchéance du terme prononcée à tort,
— d’ordonner la compensation entre cette somme avec celles qu’il reste devoir,
— de rejeter toute demande de condamnation assortie d’un intérêt contractuel ou légal,
— de juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant
dû,
— de lui accorder un délai de paiement pour lui permettre de régler cette créance, à hauteur d’un paiement de 300 euros par mois et le solde à la 24ème échéance,
— de condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2026'et l’affaire a été appelée à l’audience le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 avril 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [P] fait valoir que la banque ne justifie pas avoir consulté de façon suffisamment précise le FICP et conteste la remise de la Fipen et soutient que ce n’est pas parce qu’il a signé quelques pages qu’il a reçues les autres et conteste que la banque produise une lettre d’envoi à son égard relevant qu’elle ne comporte pas son adresse et que cette prétendue lettre n’est qu’un formulaire. Il fait valoir qu’il a signé ce qui lui était remis et rien d’autre et n’était pas en mesure de comprendre. Il en déduit que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être confirmée.
La société Cofidis s’agissant du FICP relève que l’arrêté du 17 février 2020, dans son annexe, a prévu un modèle type de consultation du FICP et que le document qu’elle produit répond à ce modèle. S’agissant de la Fipen, elle souligne qu’elle produit non pas une liasse vierge mais la liasse contractuelle complète qui comprend tous les éléments exigés par le code de la consommation avec la lettre d’envoi à M. [P] du 17 juin 2020 et que M. [P] a renvoyé signés les exemplaires destinés au prêteur et conservé les siens, que dès lors ce renvoi de documents signés issus de cette laisse et émanant donc de l’emprunteur corrobore suffisamment la clause de reconnaissance qu’il a signée.
Réponse de la cour
La consultation du FICP
L’article L. 312-1 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge prévue par l’article L. 341-2 du même code.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020 applicable à un crédit souscrit le 30 avril 2020 applicable à ce crédit, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire
Ce texte prévoit donc un formalisme qui n’était pas exigé par la version antérieure mais ne prévoit plus que le résultat figure. Si le résultat figurait, il pourrait d’ailleurs être reproché à la banque de ne pas avoir respecté ce modèle. Le premier juge n’a donc pas appliqué le bon texte.
La banque produit en pièce 5 un document qui reproduit exactement ce modèle, et date du 17 juin 2020 soit antérieurement au déblocage des fonds. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ce chef.
La remise de la fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qui comprend 33 pages qui se suivent, et comporte en première page un courrier daté le 17 juin 2020 lequel est ainsi libellé :
« Numéro de dossier': 28920000988813
Adhérent France Ouest Habitat Suc
Dossier de [P] [K]
N° instruction 4448982
1 – Quels justificatifs':
— le mandat Sepa
— la fiche de dialogue datée et signée (emprunteur)
— justificatif de contrat
— l’attestation de livraison datée et signée
1- que faire des documents
2- Cofidis': renvoyez dans l’enveloppe prévue les documents notifiés «'à renvoyer'»
3- Adhérent': archivez vos exemplaires
4- Client
5- Remettez lui son exemplaire de la fiche d’information et les documents notifiés «'à conserver ».
Il en résulte de manière très claire que ce courrier et cette liasse n’ont pas été envoyés à M. [P] directement mais à l’adhérent c’est à dire à France Ouest Habitat Suc qui a fait les travaux financés à l’aide du crédit et était ensuite chargé de suivre les instructions.
Dès lors ceci ne justifie pas de la remise effective de cette liasse à M. [P] qui n’a donc pas été directement en contact avec la société Cofidis mais avec la personne qui effectuait les travaux et le fait qu’il ait signé des documents de la liasse ne permet donc pas de prouver au cas précis que l’intermédiaire qui a seul reçu la liasse a bien suivi les instructions. En outre ce n’est pas M. [P] qui a renvoyé les documents mais l’adhérent si l’on en croit les instructions.
Dès lors ceci est insuffisant à justifier de la remise de la liasse et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la clause résolutoire, l’acquisition de la déchéance du terme et la demande de résolution
La société Cofidis fait valoir qu’elle a bien mis M. [P] en demeure de payer avant de prononcer la déchéance du terme, que si elle lui a laissé un délai de huit jours pour régulariser, elle a attendu 21 jours pour prononcer cette déchéance du terme et elle considère l’avoir donc régulièrement mis en 'uvre la déchéance du terme. Elle ajoute que M. [P] ne s’est jamais rapproché d’elle pour tenter de régulariser la situation. Elle conclut donc au débouté de M. [P] de ses demandes contraires. Elle considère que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive car elle reprend les dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable ce qu’elle a fait.
A titre subsidiaire, elle soutient que depuis la mise en demeure et l’assignation délivrées, l’intimé n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles, que la cour doit constater ses manquements graves et réitérés et prononcer la résiliation judiciaire sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner M. [P] à lui payer la somme de 20 395,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
M. [P] fait valoir que le non-paiement par l’emprunteur d’une échéance autorise le prêteur à prononcer la déchéance du terme et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que le prêteur est libre ou non de décider de prononcer la déchéance mais que s’il prend cette décision, il doit la notifier à l’emprunteur en le mettant en demeure au préalable de satisfaire à ses obligations et en lui laissant un délai. Il souligne que l’assignation ne saurait valoir déchéance, comme l’a énoncé la Cour de cassation et que la question à se poser est de savoir si les courriers qui lui ont été envoyés étaient suffisamment clairs pour qu’il comprenne les conséquences de la mise en demeure et de cette déchéance du terme et s’il en résultait une interpellation suffisante ce qu’il conteste, soutenant ne pas avoir compris. Il ajoute que la clause résolutoire est abusive au regard du déséquilibre qu’elle est susceptible de créer pour le consommateur et que tel est le cas puisqu’elle l’autorise effectivement à prononcer la déchéance du terme sur la base d’un prétendu manquement soumis à la seule appréciation arbitraire de la Banque et laissant croire aux emprunteurs, profanes, que cette décision n’est pas contestable et qu’elle ne laisse aux emprunteurs aucun moyen adéquat et efficace de remédier aux effets de la sanction de déchéance du terme. Il ajoute qu’en l’absence de déchéance du terme valable, et le contrat de prêt n’étant pas encore parvenu à terme, le créancier ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il s’oppose à la demande subsidiaire de résiliation en relevant que faire droit à cette argumentation serait contraire aux règles applicables en matière de clause abusive car la banque pourrait ainsi dans chaque dossier de prêt rendre la créance exigible par ce biais.
Réponse de la cour
La clause est ainsi rédigée :
« Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
La clause qui ne fait que reproduire le texte de l’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit néanmoins conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil une mise en demeure préalable. Toutefois elle ne mentionne pas le délai qui sera laissé à l’emprunteur pour régulariser, l’exposant ainsi à une modification de sa situation économique dans un délai non contractualisé laissé à l’appréciation de la seule banque que l’emprunteur ne découvrira qu’à la lecture de la mise en demeure. En ce sens elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement qu’il ne peut anticiper.
La clause résolutoire est donc abusive et doit donc être réputée non écrite.
La clause étant réputée non écrite, la banque n’est pas recevable à s’en prévaloir.
La demande subsidiaire de la banque n’est pas la même que la demande principale dès lors que la première tend à voir juger que la clause résolutoire contractuelle a valablement été mise en 'uvre tandis que la seconde tend à voir prononcer par le juge la résolution du contrat pour inexécution ce que permettent les articles 1224 et 1227 du code civil qui prévoient que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il importe peu que cette demande subsidiaire conduise, s’il y était fait droit, à l’exigibilité anticipée du crédit, le fondement étant différent. En tout état de cause, l’action en résolution introduit l’appréciation de la gravité du manquement par le juge alors que dans le cas du jeu de la clause résolutoire, le juge n’apprécie pas la gravité du manquement mais le caractère abusif de la clause et la conformité de sa mise en 'uvre aux dispositions contractuelles si elle n’est pas abusive.
Cette demande doit donc être déclarée recevable, ce qui ne se confond pas avec la question de son bien-fondé qui sera examiné plus avant.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il n’existe pas de clause résolutoire, celle-ci étant réputée non écrite.
Pour autant ceci n’interdit pas de demander en justice la résolution du contrat en cas d’existence d’une inexécution suffisamment grave, étant observé que le code de la consommation n’interdit pas à la banque de se prévaloir d’un défaut de paiement de l’emprunteur, son article L. 312-39 l’autorisant même expressément en cas de défaillance de l’emprunteur, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La banque a clairement manifesté l’importance qu’avait pour elle le respect par l’emprunteur de son obligation de rembourser puisqu’elle a mis M. [P] en demeure le 27 avril 2024 en des termes clairs, le courrier étant comminatoire puisqu’il vise la somme due de 1 446,90 euros et précise qu’à défaut de règlement la totalité de la dette sera due. Elle l’a ensuite assigné en paiement démontrant de plus fort sa volonté de mettre fin au contrat du fait de l’absence de règlement. M. [P] a présenté de nombreux problèmes de paiement depuis le 6 mars 2023 et a définitivement cessé de payer à compter du 10 avril 2024, tous les règlements opérés ayant été rejetés. Il démontre avoir commis des manquements d’une gravité largement suffisante pour que soit confirmée la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la résolution.
Sur la créance de la banque
La société Cofidis demande en cas de déchéance du droit aux intérêts la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 14 017,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024, sans suppression de la majoration de 5 points. Elle soutient que seul le juge de l’exécution peut supprimer la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
M. [P] qui avait conclu au débouté ne fait pas valoir de moyen sur la somme demandée.
Réponse de la cour
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit, la demande de libération des fonds mentionnant la réalisation des travaux signée par M. [P], l’historique de prêt, le tableau d’amortissement.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées la totalité des sommes payées soit 5 882,83 euros et dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à payer la somme de 14 017,17 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [R]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,66 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce que la cour peut parfaitement apprécier et ne relève pas de la seule compétence du juge de l’exécution. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du jugement sans majoration de retard. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier mais infirmé en ce qu’il a dit que la somme due ne porterait pas intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de la banque aux obligations de conseil et de mise en garde
M. [P] soutient que la banque a aggravé son endettement en lui octroyant « ces concours qui ont un coût bien supérieur à des prêts classiques qui auraient pu lui être accordés ». Il ajoute qu’elle n’a pas suffisamment vérifié ses ressources ni son état d’endettement lors de l’octroi de ces concours et ne l’a pas alerté sur les risques de ce concours en cas de non-paiement.
La banque conteste toute obligation de mise en garde, relevant qu’il n’y avait pas de risque d’endettement excessif au regard des éléments de solvabilité, l’endettement étant au pire de 13,56 %.
Réponse de la cour
En premier lieu, il convient de souligner que M. [P] n’explique pas ce qui pour lui serait un « prêt classique ». La cour observe que le crédit en cause n’est pas un crédit renouvelable mais un crédit débloqué en une fois amortissable à taux fixe et répond donc a priori à ce que tout un chacun pourrait en l’absence de précision supplémentaire, considérer comme un « crédit classique ».
En second lieu, il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l’opération litigieuse présente un risque d’endettement excessif et lorsque le second n’est pas un emprunteur averti.
Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
M. [P] est un emprunteur non averti. Il a lors de la souscription du crédit rempli une fiche de dialogue dont il résulte qu’il travaille en CDI, est célibataire sans enfant, propriétaire de son logement sans charge de crédit immobilier, perçoit un salaire mensuel de 2 161 euros et supportait un crédit de 100 euros. La charge de ce crédit de 193,26 euros portait donc son endettement à 13,70 % ce qui ne signe aucun endettement excessif. Par ailleurs la banque n’a aucun devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet financé. Dès lors M. [P] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
M. [P] demande des délais de paiement en raison des difficultés financières importantes qu’il rencontre.
La banque s’y oppose faute pour M. [P] de justifier de sa situation et dès lors qu’il a déjà bénéficié de larges délais.
Réponse de la cour
M. [P] ne verse aux débats comme seule pièce que la copie de l’acte de prêt. Il ne justifie donc pas de sa situation qu’il ne détaille même pas dans ses écritures. Il doit donc être débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Cofidis qui succombe en grande partie en son appel doit être condamné aux dépens d’appel.
Il apparaît enfin équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme de 14 017,17 euros arrêtée au 10 octobre 2024 au paiement de laquelle M. [K] [P] est condamné ne produirait pas d’intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la clause résolutoire du contrat relative au défaut de paiement est abusive et la répute non écrite ;
Condamne M. [K] [P] à payer à la société Cofidis les intérêts au taux légal produits par la somme de 14 017,17 euros à compter du jugement du 4 avril 2025 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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