Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 13 mai 2026, n° 25/12834
CA Paris
Infirmation partielle 13 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La société CMG Sports Club a obtenu une ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris autorisant une mesure d'instruction in futurum au domicile de M. [Y]. M. [Y] a contesté cette ordonnance, demandant sa rétractation et soulevant des exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité.

Le tribunal de première instance a rejeté les exceptions de M. [Y], déclaré l'ordonnance régulière et débouté M. [Y] de ses demandes de rétractation et de dommages et intérêts. Il a également organisé les modalités de levée du séquestre des pièces saisies et condamné M. [Y] au paiement de frais de justice.

La cour d'appel a confirmé la compétence du tribunal des activités économiques de Paris et la qualité à agir de la société CMG Sports Club. Elle a également confirmé le rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, estimant que le motif légitime était établi et que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée.

Cependant, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société CMG Sports Club et jugé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mai 2026, n° 25/12834
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/12834
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de l'organisation judiciaire
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