Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mai 2026, n° 25/12834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° 166 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12834 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXBM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024082959
APPELANT
M. [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L180
INTIMÉE
S.A.S. CMG SPORTS CLUB, RCS de [Localité 2] sous le n°339 422 289, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Fabrice HERCOT et Eglantine LACARRIÈRE, du barreau de PARIS, toque : L108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société CMG Sports Club a pour activité la détention capitalistique de sociétés exploitant chacune un club de sport à [Localité 2] ou en région parisienne.
M. [Y] est le président de la société ESG France, société holding, titulaire de la licence « Easy Gym » en France, franchise de clubs de sports britannique appartenant au groupe Easy Group.
La société ESG [T] est détenue à 100% par la société ESG France.
Par contrat du 4 mars 2021 et deux avenants des 31 mars et 19 mai 2021, la société CMG Sports Club a consenti à céder au profit la société ESG [T] les actions composant le capital social de sa filiale Club République ainsi que sa créance en compte courant.
La société ESG [T] a versé en exécution des stipulations contractuelles une partie du prix de cession s’imputant sur le prix de la créance en compte courant d’associé, le solde faisant l’objet d’un crédit-vendeur d’une durée maximale de trois ans.
Le 28 juin 2023, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ESG [T].
Le 30 janvier 2024, la société ESG France a été placée en liquidation judiciaire par ce tribunal.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a fait droit à une requête soumise par la société CMG Sports club, l’autorisant à faire pratiquer une mesure d’instruction in futurum au siège de la société ESG France.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le président du tribunal des activités économiques de Paris a fait droit à une requête soumise par la société CMG Sports club, l’autorisant à faire pratiquer une mesure d’instruction in futurum au domicile de M. [Y].
Par exploit du 25 juin 2024, M. [Y] a fait assigner la société CMG Sports club devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir rétracter l’ordonnance sur requête du 30 avril 2024.
Par ordonnance contradictoire du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y] et déclaré le tribunal des activités économiques de Paris matériellement et territorialement compétent ;
Dit que l’ordonnance du 30 avril 2024 a été régulièrement signifiée ;
Débouté M. [Y] de sa demande d’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir ;
Débouté M. [Y] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 30 avril 2024, ainsi que de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Ordonné la levée de séquestre selon les modalités suivantes :
Demandons à M. [Y], aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
Catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ;
Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Dit que ce tri sera communiqué à Me [D], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, M. [Y], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Fixé le calendrier suivant :
Communication à Me [D] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 20 juillet 2025 ;
Communication à Me [D] et au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire correspondant avant le 31 juillet 2025 ;
Dire qu’à défaut de respecter ces deux dates, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication
Dit que Me [D], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société CMG Sports club qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente Me [D], ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
Renvoyé les parties à notre audience du 5 septembre 2025 à 14h30 pour la levée de séquestre, selon les modalités décrites ci-dessus ;
Condamné M. [Y] à payer à la société CMG Sports club la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 code de procédure civile ;
Condamné en outre M. [Y] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 96,01 euros TTC dont 15,58 euros de TVA.
Par déclaration du 18 juillet 2025, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2026, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 66 de la Constitution, L 211-3 du COJ, 32-1, 145, 493 et suivants, 700 et 845 du code de procédure civile, L 153-1 et R 153-1 et suivants de code de commerce, de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 juin 2025 en ce qu’elle a :
Rejeté l’exception d’incompétence qu’il a soulevée par et déclaré le tribunal des activités économiques de Paris matériellement et territorialement compétent ;
Dit que l’ordonnance du 30 avril 2024 a été régulièrement signifiée ;
L’a débouté de sa demande d’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir ;
L’a débouté de sa demande de rétractation de notre ordonnance du 30 avril 2024, ainsi que de sa demande indemnitaire pour procédure abusive :
Ordonné la levée de séquestre selon les modalités suivantes :
Demandé, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, qu’il fasse un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
Catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Dit que ce tri sera communiqué à Me [D], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, il communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Fixé le calendrier suivant :
Communication à Me [D] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 20 juillet 2025 ;
Communication à Me [D] et au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire correspondant avant le 31 juillet 2025,
Dit qu’à défaut de respecter ces deux dates, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ;
Dit que Me [D], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société CMG Sports club qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente Me [D], ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
Renvoyé les parties à notre audience du 05 septembre 2025 à 14h30 pour la levée de séquestre, selon les modalités décrites ci-dessus ;
L’a condamné à payer à la société CMG Sports club la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties (mais uniquement lorsqu’elle rejette ses demandes) ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC ;
L’a condamné en outre aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,01 euros TTC dont 15,58 euros de TVA.
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
Juger que le président du tribunal judiciaire était seul compétent ;
En conséquence,
Rétracter les ordonnances des 9 et 30 avril 2024 ;
Et,
Juger l’absence de qualité à agir de la société CMG Sports club ;
En conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité de la requête ;
Rétracter les ordonnances des 9 et 30 avril 2024 ;
Ordonner la destruction des copies de pièces sous séquestre par le commissaire de justice ;
A titre principal,
Juger que le recours à une procédure non contradictoire n’était pas justifié ;
Juger que la société CMG Sports club ne justifie d’aucun motif légitime ;
Juger que les mesures de saisie ordonnées étaient disproportionnées ;
Juger nulles et sans effet les opérations diligentées en vertu de l’ordonnance du 30 avril 2024 ;
En conséquence,
Rétracter les ordonnances des 9 et 30 avril 2024 ;
Ordonner la destruction des copies de pièces sous séquestre par le Commissaire de justice ;
A titre subsidiaire,
Refuser la communication de tous les supports, copies et documents saisis par le commissaire de justice le 1er juin 2024 ;
En conséquence,
Ordonner la destruction des pièces saisies, sauf à mettre en 'uvre la procédure prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce compte tenu du secret des affaires ;
En tout état de cause,
Débouter la société CMG Sports club de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CMG Sports club à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société CMG à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2026, la société CMG Sports club demande à la cour, au visa des articles 145, 232, 284-1 et 493 du code de procédure civile, L 153-1, L 622-20 et suivants, L 721-3, R 153-1 et suivants du code de commerce, 1341-2 du code civil, de :
Débouter M. [Y] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise du 23 juin 2025 ;
En tout état de cause,
Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Ordonner la levée du séquestre et de lui communiquer l’ensemble des éléments jugés communicables à l’issue de la procédure de levée de séquestre ;
Condamner M. [Y] à lui verser 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire il sera relevé que la demande de rétractation porte sur l’ordonnance sur requête du 30 avril 2024, la cour n’étant pas saisie de celle rendue le 9 avril 2024.
Il sera relevé également que M. [Y] aux termes de ses conclusions d’appel n’excipe plus de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance du 9 avril 2024.
Sur la compétence du président des activités économiques de [Localité 2]
M. [Y] soutient notamment que seul le président du tribunal judiciaire était compétent pour ordonner une telle mesure in futurum dès lors qu’il est visé à titre personnel par cette mesure et que l’objectif poursuivi par la requérante est d’engager sa responsabilité pénale et civile. Il précise que le juge judiciaire dispose seul de cette compétence comme gardien des libertés fondamentales.
La société CMG Sports club expose pour sa part que le juge compétent pour connaître d’une procédure sur requête est le président de la juridiction compétente pour statuer au fond, alors qu’au cas présent le litige n’est pas dirigé contre une personne physique non commerçante, l’ordonnance querellée ayant pour objet d’exécuter les mesures au domicile de M. [Y], en sa qualité de dirigeant de la société ESG France. Elle précise que le litige au fond auquel M. [Y] ne serait pas nécessairement partie relèverait bien de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris.
Il est de principe que le juge compétent pour ordonner des mesures d’instructions sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est le président de la juridiction normalement compétente pour statuer au fond sur le litige éventuel.
Par ailleurs, l’article 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, artisans, établissements de crédit, société de financement entre eux,
2° de celles relatives aux sociétés commerciales,
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Or, au cas présent, l’action introduite par la société CMG Sports club, par requête déposée le 30 avril 2024, visait à obtenir une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile afin de pouvoir engager une action judiciaire contre la société ESG France, mesure devant être exécutée au domicile personnel de M. [Y]. La société CMG Sports club y invoque des faits susceptibles de fonder une action paulienne destinée à voir certains actes déclarés inopposables.
Ce litige éventuel, opposant à tout le moins les sociétés commerciales CMG Sports club et ESG France, relève incontestablement de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris en application des dispositions de l’article L 721-3, 2° précité du code de commerce.
De la sorte, ledit litige au fond relève bien de la compétence du tribunal des activités économiques, quand bien même M. [Y] y serait attrait pour répondre d’une action en responsabilité en sa qualité de dirigeant de la société ESG France.
Le premier juge a donc à bon droit retenu sa compétence matérielle, l’ordonnance rendue étant confirmée de ce chef.
La compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris n’étant pas discutée, la cour n’est pas saisie de ce point.
Sur la qualité à agir de la société CMG Sports club
M. [Y] soutient notamment que le premier juge a méconnu le principe de l’arrêt des poursuites individuelles dans le cadre d’une procédure collective, le liquidateur étant seul compétent pour la mener, alors qu’elle tend au paiement d’une créance. Il ajoute que les créanciers nommés contrôleurs peuvent agir dans l’intérêt collectif des créanciers lorsque la carence du mandataire judiciaire est établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société CMG Sports club expose pour sa part que sa qualité à agir dans le cadre de l’action paulienne doit être distinguée de sa qualité à agir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle précise que les créanciers d’un débiteur en procédure collective peuvent solliciter une mesure d’instruction dès lors qu’il n’est sollicité aucune somme d’argent et que l’action paulienne est recevable nonobstant l’ouverture d’une procédure collective.
L’article L 622-21 du code de commerce dispose que :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’action qui ne tend pas en elle-même à la condamnation à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ne contrevient pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (Com., 2 décembre 2014, n°13-24.405).
Une action sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui ne tend pas par elle-même au paiement d’une somme d’argent, ne contrevient pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et n’entre pas dans le champ d’application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce (Com. 8 avril 2021, n°19-25.507).
Au cas présent, la société CMG Sports club agit sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et sollicite que soit ordonnée une mesure d’instruction in futurum, demande qui ne tend pas à la condamnation de la société ESG France à une somme d’argent et ne contrevient pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles.
En outre, il n’appartient pas au juge de la rétractation de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée, de sorte que le bien-fondé de l’action paulienne envisagée n’a pas à être examiné.
Enfin, dans ces conditions, c’est à tort que M. [Y] excipe des dispositions de l’article L 622-20 du code de commerce qui dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers mais que toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. En effet, aucune carence du liquidateur n’est invoquée, de sorte que la société CMG Sports club, bien que désignée contrôleur de la liquidation de la société ESG France par ordonnance du 30 août 2024, n’entend pas exercer l’action supplétive des créanciers contrôleurs au sens de cet article.
Le premier juge a donc à bon droit déclaré la société CMG Sports club recevable comme disposant de la qualité à agir nécessaire. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de rétractation
M. [Y] soutient notamment que les conditions requises par l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Il indique que l’existence d’une fraude paulienne au détriment de la société intimée n’est pas établie, que le premier juge n’a pas caractérisé les éléments de fait qui justifient la mesure d’instruction et s’est contenté de la version donnée par la société CMG Sports club, le motif légitime étant en réalité fallacieux et l’action paulienne se heurtant au défaut de qualité pour agir de cette dernière. Il fait valoir que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée alors que la requête invoque seulement un risque de disparition d’objets immatériels, et que la voie du référé contradictoire était suffisante à l’obtention de ces pièces. Il ajoute que la mesure ordonnée s’apparente à une mesure d’investigation générale, se trouvant disproportionnée et non circonscrite dans son objet et sa durée.
La société CMG Sports club expose pour sa part que la demande est faite avant tout procès, que la requête repose sur un motif légitime, le premier juge ayant pris soin de motiver particulièrement son ordonnance. Elle précise à cet égard que l’insolvabilité de la société ESG France est plus que suspecte, que la création de sociétés en parallèle de la disparition des actifs de la société ESG France interroge et est survenue après la mise en jeu du cautionnement de cette société de sorte que le motif légitime est caractérisé. Elle fait valoir que l’action paulienne envisagée n’est pas irrecevable, que la dérogation au principe du contradictoire est justifiée, que les éléments de preuve recherchés ne font l’objet d’aucune obligation de conservation. Elle souligne que la mesure est légalement admissible, et précisément circonscrite dans son objet et sa durée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Il doit enfin s’assurer de la proportionnalité de la mesure ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties.
Le recours à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d’un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d’éléments rendant plausibles ses suppositions.
Cette voie de contestation n’est que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale.
Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
Par ailleurs, l’article 1341-2 du code civil précise le régime de l’action dite paulienne en indiquant que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Le demandeur à l’action paulienne doit ainsi justifier de sa qualité de créancier de la personne à l’encontre de laquelle il exerce son action .
A cet égard, il n’est pas nécessaire, pour que l’action puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible ni liquide au moment de l’acte argué de fraude, il suffit que la créance ait été certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action.
Au cas présent, la société CMG Sports club établit aux termes de la requête soumise le 30 avril 2024 que :
Elle est créancière de la société ESG France qui ne le conteste pas,
Par contrat du 4 mars 2021 et deux avenants des 31 mars et 19 mai 2021 elle a cédé au profit de la société ESG [T] l’intégralité des actions composant le capital social de la filiale Club république ainsi que sa créance en compte courant d’associé,
La société ESG [T] lui a versé le 4 mars 2021 la somme de 1 000 000 euros s’imputant en priorité sur le prix de la créance en compte courant d’associé, le solde du prix soit 1 448 009 euros faisant l’objet d’un crédit-vendeur d’une durée maximale de trois ans,
Par acte du 31 mars 2021, la société ESG France, détentrice des droits (licences sur marques et franchises) relatifs à [Localité 4] en France, s’est portée caution de tous les engagements de la société ESG [T],
plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société ESG [T] aux fins de recouvrement du solde du prix, puis une lettre de dénonciation en date du 18 avril 2023, du crédit-vendeur,
plusieurs saisies-conservatoires en date du 17 mai 2023 ont été pratiquées sur les comptes bancaires et avoirs de la société ESG [T], toutes infructueuses,
Il est constant que le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert par jugement du 28 juin 2023 une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ESG [T], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 décembre 2024,
Elle a mis en jeu par courrier du 19 juillet 2023 la caution solidaire de la société ESG France et été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette dernière le 31 juillet 2023, laquelle s’est avérée infructueuse, puis une saisie conservatoire en date du 4 octobre 2023 sur les sommes dues à la société ESG France par les autres sociétés du groupe, infructueuse également,
Le tribunal des affaires économiques de Paris a par jugement du 30 janvier 2024 placé la société ESG France en liquidation judiciaire,
Les sociétés Club Palais Royal, [Adresse 3], cédées à la société holding Aloa Capital ainsi que la société Aloa Capital elle-même ont fait l’objet de jugements de redressements judiciaires prononcés par le tribunal des activités économiques de Paris les 2 et 29 octobre 2024,
Des sociétés nouvelles ont été créées, sociétés dont M. [Y] est actionnaire et notamment la société Brand Franchise International immatriculée au RCS le 9 mai 2023, qui a pour objet une activité de master franchise entre autres, la société [Localité 4] Group, immatriculée le 26 juillet 2023, la société [Localité 4] franchise, immatriculée le 2 août 2023, la société [Localité 4] Assets, immatriculée le 16 août 2023, la société Assets France, filiale à 100% de la société [Localité 4] Assets, immatriculée le 8 décembre 2023.
Les faits précédemment énoncés et rapportés dans la requête permettaient bien à la société CMG Sports club de soupçonner une fraude à ses droits. En effet, la concomitance de la disparition des actifs et des procédures collectives affectant les sociétés ESG France et ESG PR1avec la création d’autres sociétés dont l’activité est similaire, la chronologie de la création de ces nouvelles sociétés survenue après la mise en jeu de la caution solidaire de la société ESG France rend plausible, outre une réorganisation capitalistique, une fraude paulienne au détriment de la société intimée, M. [Y] pouvant en être l’élément central.
Les éléments qui précèdent ne pourraient, à eux seuls, suffire à fonder une action paulienne. Mais, en ce qu’ils rendent vraisemblables les soupçons de la société CMG Sports club quant à une fraude à ses droits, ils permettent de justifier la mesure d’instruction sollicitée, laquelle est précisément destinée à renforcer la situation probatoire de la requérante pour un futur procès.
Il ne résulte, par ailleurs, d’aucun élément que l’action paulienne envisagée serait manifestement vouée à l’échec. En effet, le droit exclusif conféré au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l’intérêt de ceux-ci ne fait pas obstacle à ce qu’un créancier exerce une action paulienne contre les actes faits en fraude de ses droits (Com., 8 octobre 1996, 93-14.068 ; Com. 2 novembre 2005, 04-16.232). L’action envisagée par la société CMG Sports club ne se heurte donc pas à la fin de non-recevoir invoquée par M. [Y].
Le motif légitime de la société requérante est donc établi.
Par ailleurs, l’éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie de manière concrète, les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.
Au cas présent, pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, la société CMG Sports club évoque la succession d’éléments pouvant accréditer une organisation d’insolvabilité et ajoute que les actes d’appauvrissement de la débitrice ne peuvent être obtenus que par des pièces composées de communications électroniques et d’éventuels contrats de cession ayant eu pour effet de transférer les actifs de la société ESG France, pièces dont la destruction est facile.
L’enchaînement rapide des évènements exposés dans la requête, ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société ESG France, et de ses filiales, l’absence de règlement du solde du prix de cession, la déclaration de cessation des paiements de la société CMG accréditent une suspicion de fraude des droits de la requérante par l’organisation de l’insolvabilité de la société ESG France.
La nécessité de ménager un effet de surprise par référence à ce contexte et les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire sont, dans ces conditions, suffisamment caractérisées aux termes de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 avril 2024. M. [Y] allègue en outre à tort que certains documents seraient gardés au titre d’une obligation de conservation qu’il ne caractérise pas.
Il résulte de la requête et de l’ordonnance du 12 juin 2019 que la mesure se trouve limitée :
dans l’espace : le domicile de M. [Y],
dans le temps, entre le 30 novembre 2021 et la date d’exécution de la mesure,
en son objet, la mesure étant limitée par la référence à des mots-clés, énumérés par l’ordonnance sur requête, liés à l’objet du litige et au rapport contractuel en cause.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [Y], la mesure d’instruction ordonnée ne s’apparente pas à une mesure générale d’investigation excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile et ne porte pas d’atteinte illégitime par l’obtention d’informations confidentielles alors que le fait que de telles informations présentent un caractère confidentiel ou soient couvertes par le secret des affaires ou un secret autrement protégé ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 30 avril 2024, ce que la cour confirmera.
Sur la demande subsidiaire de M. [Y] et la demande de levée de séquestre
M. [Y] expose que de très nombreux éléments ont été saisis et sont couverts par le secret des affaires du groupe ESG, leur communication à la société CMG Sports club étant préjudiciable.
La société CMG Sports club indique que l’ordonnance du 23 juin 2025 prévoit la procédure de levée de séquestre.
La procédure de tri étant en cours, la demande de M. [Y] tendant à voir refuser la communication de tous les supports, copies et documents saisis par le commissaire de justice le 1er juin 2024 ne peut qu’être rejetée. En effet, le premier juge ayant organisé la procédure de tri et la cour n’étant pas saisie de l’ordonnance éventuellement rendue à la suite de ce tri, il n’y a pas lieu de statuer, dans le cadre de cette instance, sur la demande de M. [Y] ni sur celle de la société CMG Sports club tendant à ce qu’il soit ordonné au commissaire de justice désigné séquestre des pièces saisies, de procéder à la levée totale de la mesure de séquestre.
En revanche, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a organisé le tri des pièces selon des modalités non discutées devant la cour.
Sur la demande de dommages intérêts formée par M. [Y]
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Le sens de cet arrêt conduit à rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Ainsi, les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la société CMG Sports club, demanderesse à la mesure d’instruction et aucune considération d’équité ne commande de lui allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société CMG Sports club ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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