Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 juin 2026, n° 25/05404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRET DU 05 JUIN 2026
(n° 2026/ 121 , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05404 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 21/06114
APPELANTE À TITRE PRINCIPAL & INTIMÉE FORMANT APPEL INCIDENT SUR L’APPEL DE M. [A] [C]
La Société NO LIMIT IMMOBILIER , EURL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 514 368 281, agissant poursuites et diligences en la personne de Madame [Y] [H] en qualité de gérante domiciliée audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine KUSTER AARPI EKV, avocat au barreau de Paris, toque : B 777
APPELANT À TITRE PRINCIPAL & INTIMÉ
Monsieur [A] [C], né le 16 septembre 1971 à [Localité 3], de nationalité française, arboriculteur
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Mathieu LECOANET de la SELAS ELTEA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : R 12
INTIMÉ
Monsieur [A] [X] [R], né le 30 mai 1973 à [Localité 1], de nationalité française,
agent commercial inscrit au régistre spécial des agents commerciaux de [Localité 5] sous le numéro : 499 086 777
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Katell RALITE AARPI OAKLNCE, avocat au barreau de Paris, toque :
P 0583
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mmarie-Ange sentucq, présidente de chambre
Mme Nathalie BRET, conseillère
M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [C] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Le 10 juillet 2020, il a signé, avec la société No Limit Immobilier ('Mandataire'), un mandat de location sans exclusivité n°1815, concernant ce bien, comprenant la recherche de locataire, la rédaction du contrat de bail et la signature du locataire. Au bas de l’encadré 'Mandataire', sous le tampon de cette société, figure la mention : 'Le cas échéant, avec le concours de : [V] [R]', le nom étant manuscrit.
L’EURL No Limit Immobilier a pour gérante Mme [Y] [H], dont le nom d’usage est [I] [W].
M. [V] [R] exerce une activité d’agent commercial immobilier, pour laquelle il est immatriculé au RSAC sous le numéro 499 085 777 et il est lié à la société No Limit Immobilier suivant un contrat d’agent commercial du 14 septembre 2014 conclu pour une durée indéterminée.
Le bien de M. [A] [C] a été donné en location meublée à la société de droit anglais Le Third Floor Limited, représentée légalement par M. [J] [B], par l’intermédiaire de la société No Limit Immobilier en qualité de mandataire, suivant contrat du 16 août 2020 à effet du 25 août 2020, pour une durée de '1 an et 1 mois'.
Le 26 août 2020, M. [V] [R] a établi une facture de 2.000 € pour 'Accueils [Adresse 5]' à l’ordre de M. [A] [C].
Des loyers et charges sont demeurés impayés à compter d’octobre 2020 et le 19 décembre 2020, M. [A] [C] a fait délivrer à la société Third Floor Limited un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, resté infructueux.
La société Third Floor Limited a été radiée du registre anglais du commerce et des sociétés le 18 novembre 2020 puis dissoute le 1er décembre 2020, après avoir reçu une notification en février 2020 de ce qu’elle encourait la radiation.
Le 26 janvier 2021, le conseil de M. [A] [C] a mis en demeure la société No Limit Immobilier de régler la somme de 2.000 € à titre de remboursement des honoraires pour non-respect de ses obligations au titre de son mandat.
Par courrier du 9 février 2021, la société No Limit Immobilier a contesté les termes de cette mise en demeure et communiqué les coordonnées de son conseil.
Le 4 mars 2021, M. [A] [C] a déposé une requête aux fins de saisie conservatoire auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui l’a autorisé, par ordonnance rendue le 3 mars 2021, à pratiquer une telle mesure sur les comptes bancaires ouverts par M. [J] [B] mais également entre les mains de la SACEM. Les saisies ont toutes été infructueuses.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris saisi par M. [A] [C] a ordonné à M. [J] [B] de libérer les lieux, à défaut de quoi il pourrait être expulsé, et l’a condamné à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle de 4.000 € à compter du 1er février 2021, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré un commandement de quitter les lieux, délivré le 30 novembre 2021, M. [J] [B] s’est maintenu dans l’appartement.
Le 14 décembre 2021, M. [J] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], qui a été accepté.
Le 10 février 2022, un procès-verbal de tentative d’expulsion de M. [J] [B] a été dressé par l’huissier de justice mandaté par M. [A] [C]. Le concours de la force publique lui a été accordé le 25 avril 2022.
M. [J] [B] a été expulsé de l’appartement de M. [A] [C] le 7 juin 2022.
Dans un courriel du 28 juin 2022, M. [V] [R] a écrit qu’un état des lieux de sortie avait pu être réalisé en la présence des propriétaires et que l’appartement était 'très sale’ et 'dans un état lamentable'.
Par acte des 23 avril 2022, M. [A] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société No Limit Immobilier et M. [V] [R], afin de les voir condamnés sur le fondement des articles 1240, 1991 et 1992 du code civil, au paiement de la somme de 35.994 € (somme à parfaire) à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— Condamne la SARL No Limit Immobilier à payer à M. [A] [C] la somme de 33.029,51 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Déboute M. [A] [C] de ses demandes contre M. [V] [R] ;
— Déboute la SARL No Limit Immobilier de sa demande de demande de garantie contre M. [V] [R] ;
— Condamne la SARL No Limit Immobilier à payer à M. [A] [C] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL No Limit Immobilier à payer à M. [V] [R] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL No Limit Immobilier au paiement des dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
L’EURL No Limit Immobilier a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 mars 2025.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 19 novembre 2025, par lesquelles l’EURL NO LIMIT IMMOBILIER, appelante, invite la cour à :
Vu les articles 1991 et 1992 du code civil
Vu les articles L411-1 et L153-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
Vu les articles L134-1 et L134-4 du code de commerce
Vu l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970,
— Infirmer le jugement du 17 décembre 2024 en ses chefs critiqués ci-après :
Condamne la SARL NO LIMIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 33.029,51 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Déboute la SARL NO LIMIT IMMOBILIER de sa demande de garantie contre Monsieur [V] [R] ;
Condamne la SARL NO LIMIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL NO LIMIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL NO LIMIT IMMOBILIER au paiement des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu’il déboute totalement ou partiellement la SARL NO LIMIT IMMOBILIER de ses demandes).
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [A] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société NO LIMIT IMMOBILIER ;
— Débouter Monsieur [V] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société NO LIMIT IMMOBILIER ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la condamnation de la société NO LIMIT IMMOBILIER à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 8.640 € ;
— Condamner Monsieur [V] [R] à garantir la société NO LIMIT IMMOBILIER de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge par l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [A] [C] à payer à la SARL NO LIMIT IMMOBILIER la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [V] [R] à payer à la société NO LIMIT IMMOBILIER la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [A] [C] ou à défaut Monsieur [V] [R] aux dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 mars 2026, par lesquelles M. [A] [C], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 1101, 1231-1, 1240, 1991 et 1992 du code civil
Vu les articles 462 et 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces,
— Déclarer Monsieur [A] [C] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ; y faisant droit,
A titre liminaire,
— Constater que le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné la société No Limit Immobilier à payer la somme de 33.029,51 euros à Monsieur [A] [C].
— Rectifier le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris et par conséquent, rectifier le jugement comme suit : « CONDAMNER la société No Limit Immobilier à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 49.544,27 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ».
Au fond,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2024 en ce qu’il a :
Limité la condamnation de la société No Limit Immobilier à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 49.544,27 euros (ou 33.029,51 euros si le jugement n’était pas rectifié) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Débouté Monsieur [A] [C] de ses demandes contre Monsieur [V] [R] ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu’il déboute totalement ou partiellement Monsieur [A] [C] de ses demandes).
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2024 en ce qu’il a :
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamné la société No Limit Immobilier à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 ;
Condamné la société No Limit Immobilier au paiement des dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
A titre principal,
— Condamner in solidum la société No Limit Immobilier et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 111.497,70 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société No Limit Immobilier à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 49.544,27 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement
En tout état de cause :
— Débouter la société No Limit Immobilier et Monsieur [V] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner in solidum la société No Limit Immobilier et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [A] [C] la somme 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société No Limit Immobilier et Monsieur [V] [R] aux entiers dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 mars 2026, par lesquelles M. [V] [R], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 1991 et suivants, 1346 et suivants, du code civil
Vu l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur [A] [C] de de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— Condamner la société NO LIMIT IMMOBILIER à garantir Monsieur [V] [R] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Débouter la société NO LIMIT IMMOBILIER de sa demande de garantie à l’encontre de Monsieur [V] [R] ;
Encore plus subsidiairement,
— Dire et juger que Monsieur [V] [R] sera subrogé dans tous les droits de Monsieur [A] [C] à l’encontre de Monsieur [J] [B] à hauteur du montant des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [A] [C] et la société NO LIMIT IMMOBILIER au paiement de la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [C] et la société NO LIMIT IMMOBILIER aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
1.Sur la responsabilité de l’EURL No Limit Immobilier à l’égard de M. [C]
M. [C] estime que la responsabilité de l’agence immobilière, l’EURL No Limit Immobilier, à laquelle il a confié le 10 juillet 2020 un mandat pour la conclusion d’un bail d’habitation, est engagée à son égard, sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil, au motif qu’elle a commis une faute dans l’exercice de son mandat, en ne s’assurant pas de la solvabilité du preneur à la location et en n’obtenant pas la caution bancaire couvrant l’intégralité des loyers comme il le lui avait demandé ;
L’EURL No Limit Immobilier oppose son absence de manquement au mandat de location ; elle estime qu’il ne peut lui être reproché un manquement à l’obligation de vérification de la solvabilité financière du locataire dès lors que M. [C] et M. [B] ont convenu d’une caution bancaire pour la totalité des loyers ; elle ajoute qu’il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir mentionné le cautionnement bancaire dans le contrat de location, car le cautionnement ne résulte pas de l’intervention de la banque au contrat mais d’une attestation bancaire et qu’en tout état de cause, le mandat de location n’imposait pas la constitution d’un dossier de garantie ; elle ajoute qu’elle a respecté son obligation de moyen en demandant à M. [B] de fournir une caution bancaire ;
Le tribunal a retenu la responsabilité de l’agence immobilière, au motif qu’elle a privé M. [C] d’une garantie réelle de paiement des loyers et charges, en ne constituant pas de dossier sur la situation financière de la société Third Floor Limited avant la conclusion du contrat de bail et en ne précisant dans le contrat de bail aucune mention de caution ou de garantie bancaire ;
Aux termes de l’article 1991 du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure » ;
Aux termes de l’article 1992 du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire » ;
Aux termes de l’article 1994 du code civil, « Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :
1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée » ;
Il résulte de ces textes (articles 1991 et 1992 du code civil) que l’agent immobilier est tenu, quelle que soit l’étendue de sa mission, de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses (1ère chambre civile, 11 mars 2020, pourvoi n°18-26.577) ;
En l’espèce, le « mandat de location sans exclusivité » du 10 juillet 2020 (pièce 1 No Limit), passé entre le mandant M. [A] [C] et le mandataire la société No Limit Immobilier « le cas échéant, avec le concours de M. [V] [R] » par lequel « le mandant charge le mandataire de louer » l’appartement sis [Adresse 6], stipule notamment :
« Loyer mensuel de 4.200 € TTC dont 150 € TTC de charges »
« Dépôt de garantie : 2 mois hors charges 8.100 € »
« A – Pouvoirs – Afin que le mandataire puisse accomplir sa mission, le mandat lui donne les pouvoirs suivants :
1 Proposer, présenter et faire visiter les locaux à toute personne pouvant répondre aux conditions de location édictées au recto'
5 Etablir le contrat de location aux prix, charges et conditions convenus aux présentes ainsi que les documents annexes (état des lieux contradictoire, ') et recueillir la signature du locataire.
B- Obligations – En contrepartie des pouvoirs qui lui sont accordés, le mandataire devra :
1 Entreprendre, d’une façon générale, toutes les démarches nécessaires pour mener à bien la mission qui lui est confiée ce jour.
' » ;
D’une première part, M. [C] ayant confié à la société No Limit Immobilier un mandat de location, en application des articles 1991 et 1992 du code civil, la société No Limit Immobilier, en sa qualité d’agent immobilier, était tenue, quelle que soit l’étendue de sa mission, de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses ;
Il est justifié, en premier lieu, que la gérante de la société No Limit Immobilier mandataire, Mme [W] [I], « est une connaissance directe » du père de M. [J] [B], gérant de la société Le Third Floor Limited (pièce 31 [C]) et, en second lieu, qu’après que la société No Limit Immobilier a présenté la candidate locataire, l’EURL Le Third Floor Limited, à M. [C], la société No Limit Immobilier a demandé à M. [B] de fournir une caution bancaire (selon ses conclusions et la pièce 15 [C]) ; toutefois ces éléments ne remettent pas en cause l’obligation qu’avait l’agent immobilier de s’assurer de la solvabilité de la locataire, avant la signature du bail, ce d’autant que le bail ne comportait pas de clause relative à la caution bancaire et que celle-ci n’était pas constituée à la date de signature du bail ;
En sus, il convient de considérer que, compte tenu du fait que la candidate locataire était une société de droit étranger, ce qui rend les procédures d’exécution plus complexes, la société No Limit Immobilier était tenue d’un contrôle de solvabilité renforcé ;
Or la société No Limit Immobilier ne justifie pas avoir constitué de dossier sur la situation financière de la société Le Third Floor Limited ; au titre des « informations recueillies », selon les termes de son bordereau de communication relatif à sa pièce n°3, elle produit uniquement le « VAT RECORD » de la société Le Third Floor Limited, qui est un simple registre officiel relatif à la TVA au Royaume-Uni, au surplus daté du 27 novembre 2020 et donc postérieur à la signature du contrat de bail (pièce 3 No Limit), ce qui est insuffisant pour démontrer qu’elle a procédé à des vérifications sérieuses de sa solvabilité ;
D’une seconde part, la société No Limit Immobilier a commis une faute pour ne pas avoir prévu dans le contrat de bail une garantie réelle de paiement des loyers et charges, alors qu’elle n’avait pas vérifié la solvabilité de la société locataire, qu’il s’agissait d’une société de droit étranger et que M. [B] avait accepté la caution bancaire, qu’elle lui avait demandée de fournir, sachant que même si l’établissement bancaire ne pouvait pas intervenir à l’acte de location, elle pouvait ajouter une clause précisant que le preneur s’engageait à fournir une caution bancaire et que l’attestation de la caution serait jointe au bail ; à tout le moins, elle a commis une faute en n’alertant pas M. [C] sur les risques à signer un contrat de bail, sans prévoir une garantie, en l’absence de vérifications sérieuses de la solvabilité de la candidate locataire, société de droit étranger ;
Les éléments selon lesquels, le mandat de location n’imposait pas la constitution d’un dossier de garantie et la gérante de la société No Limit Immobilier connaissait le père du gérant de la société Le Third Floor Limited, n’exonèrent pas la société No Limit Immobilier de ces fautes ;
Or le contrat de location signé le 16 août 2020, par M. [C] bailleur et la société Le Third Floor Limites locataire, préparé et rédigé « avec le concours de [W] [I] No Limit Immobilier » (pièce 2 No Limit), ne mentionne pas de caution, alors qu’aucune garantie bancaire n’a été donnée ni aucun paiement des loyers en avance n’a été effectué ;
Aucune pièce ne justifie que la société No Limit Immobilier ait alerté M. [C] sur les risques de l’absence de garantie de paiement des loyers et charges ;
Il est constant, au vu du décompte locatif détaillé et de la mise en 'uvre de la procédure aux fins d’expulsion, que la société locataire n’a plus payé son loyer, dès l’automne 2020, soit quelques mois seulement après la signature du contrat de bail le 16 août 2020 ;
Il convient donc de considérer que, en sus du fait qu’en application de l’article 1994 du code civil, elle répond de M. [R] pour la part qu’elle s’est substitué dans la gestion, la société No Limit Immobilier a commis une faute à l’égard de M. [C], dans l’exercice de son mandat, en ne s’assurant pas de la solvabilité du preneur à la location, société de droit étranger, en ne prévoyant pas de garantie de paiement des loyers et charges dans le contrat de bail, alors qu’elle n’avait pas vérifié la solvabilité du preneur société de droit étranger et que M. [B] avait accepté la caution bancaire qu’elle lui avait demandé de fournir, et en n’alertant pas M. [C] des risques à signer le contrat de bail sans une telle garantie, en l’absence de vérifications sérieuses de la solvabilité de la candidate locataire, société de droit étranger, et qu’elle a ainsi privé M. [C] d’une garantie réelle de paiement des loyers et charges ;
2.Sur la responsabilité de M. [R] à l’égard de M. [C]
M. [C] fait valoir que M. [R] intervient régulièrement pour son compte, depuis plus de 10 ans, « en qualité d’agent immobilier » ; il précise avoir conclu d’une première part un contrat de mandat immobilier avec la société No Limit Immobilier, dans le cadre duquel M. [R] est intervenu en qualité de représentant de l’agence immobilière, au titre d’un contrat d’agent commercial, et d’une seconde part, un contrat de « prestations » de services avec M. [R], dont la preuve est la facture de 2.000 €, au titre de « l’accueil [Adresse 6] » ; il considère avoir confié un mandat d’entremise et de gestion à la fois à la société No Limit Immobilier et à M. [R] ; il estime que la responsabilité de M. [R] est engagée à son égard, sur le fondement délictuel, en raison d’un manquement à ses obligations en qualité d’agent commercial, et sur le fondement contractuel, et qu’il a commis une faute en ne s’assurant pas de la solvabilité du preneur à la location et en n’obtenant pas la caution bancaire couvrant l’intégralité des loyers comme il l’avait demandé ;
M. [R] conclut qu’il n’est pas intervenu comme agent commercial immobilier indépendant, mais uniquement en qualité de mandataire de la société No Limit Immobilier ; il conteste que M. [C] lui ait confié « un contrat non-écrit de prestation de services », distinct du mandat d’entremise confié à l’agence immobilière, et estime que la facturation directe de sa part d’honoraires, pratique courante dans le cadre de délégations internes de mandat, ne crée pas de lien contractuel et ne caractérise pas la formation d’un contrat ; il ajoute que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour des manquements à ses propres obligations à l’égard de la société No Limit Immobilier et non pour des manquements de la société No Limit Immobilier ;
Le tribunal a débouté M. [C] en considérant qu’il n’établissait pas de faute commise par M. [R] dans l’exécution de son mandat commercial conclu avec la société No Limit Immobilier ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Aux termes de l’article 1994 du code civil, « Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :
1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ;
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée » ;
En l’espèce, compte tenu du fait que l’intervention de M. [R] est expressément prévue ²dans le mandat de location du 10 juillet 2020 (pièce 1 No Limit), passé entre le mandant M. [A] [C] et le mandataire la société No Limit Immobilier, qui stipule expressément « le cas échéant, avec le concours de M. [V] [R] », il convient de considérer que la seule facture du 26 août 2020 de 2.000 € adressé par M. [R] à M. [C] au titre de « l’accueil [Adresse 6] » (pièce 14 [C]) est insuffisante à démontrer l’existence d’un contrat de « prestations de services » passé entre M. [C] et M. [R], en sus du mandat du 10 juillet 2020 ;
En application de l’article 1994 du code civil, M. [C] peut agir directement contre M. [R], que la société No Limit Immobilier s’est substitué, et peut donc rechercher la responsabilité délictuelle de M. [R], en démontrant un manquement de M. [R] à ses obligations à l’égard de la société No Limit Immobilier ;
Il y a donc lieu d’étudier les messages [T] invoqués par les parties et le manquement de M. [R] à ses obligations à l’égard de la société No Limit Immobilier ;
2.1Sur les échanges [T]
Selon la copie des conversations [T] entre M. [R] et M. [J] [B] du 4 août 2020 au 1er septembre 2020 (pièce 6 No Limit), après des échanges sur la date de visite de l’appartement et la réalisation de celle-ci le 10 août 2020 par M. [C], M. [R] et Mme [I], gérante de la société No Limit Immobilier, étant en congés :
— le 10 août 2020 à 13h26, M. [J] [B] de la société Le First Floor écrit à M. [R] :
« J’ai adoré l’appartement et les propriétaires sont vraiment sympa. Je souhaite prendre cet appartement pour un an minimum ou même deux ans. Je l’aime vraiment et m’y sentirai extrêmement bien pour ma vie parisienne. Je leur ai dit que je mettrais le loyer de l’année sur un compte bancaire seulement dédié à cette dépense et qu’ils auraient une garantie bancaire par ma banque. Ils étaient ravis de ça ' »,
— le 11 août 2020 à 18h43, M. [R] écrit à M. [J] [B] :
« [D] [J], j’ai le feu vert de [A] et [G] [C] ; ils sont ravis de te confirmer la location du [Adresse 5] (On part sur 12 mois + 1 mois de bail’ » ;
— le 12 août 2020 à 13h, M. [R] écrit à M. [J] [B] :
« Nous rédigeons le bail avec [W] en début d’après-midi.
Are we agree about
Tu fais une caution bancaire (6 mois ou un an) via ta banque // ou tu payes 6/12 mois d’avance le loyer ce qui t’épargne des frais importants de banque //
Choice is yours.
Je te précise aussi qu’il y a aussi 2 mois de caution (security deposit) hors charges ' »,
— le 13 août 2020 à 17h54, M. [R] à M. [J] [B] :
« [A] peut te donner les clés lundi ou mardi (il risque de partir mercredi), puis nous ferons ensemble le reste (état des lieux) quand je rendre vers le 24/08 »,
— le 13 août 2020 à 18h50, M. [J] [B] écrit à M. [R] :
« Hello Merci.
J’envoie le bail à mon avocat pour qu’il le check quickly.
Mes transferts ne seront pas sur mon compte avant mercredi ou jeudi matin prochain. Il ne peut donc me donner les clefs avant.
Si vous voulez je peux rester 3 jours de plus chez papa et on fait tout ça le 24 toi et moi '
Comme ça c’est sans pression ! Dès que le retour positif de mon avocat est fait c’est-à-dire je pense demain je peux déjà signer le bail pour tout valider ! ! » ;
Selon l’image des conversations [T] entre M. [R] et M. [A] [C] du 15 août 2020 (pièce 15 [C]) :
M. [R] : « Cela peut marcher pour vous le 20/08 ' »
M. [C] : « Le 20/08 je ne sais pas encore si nous serons encore sur [Localité 1]. Je vous dis ça quand j’y vois plus clair. Au fait, [J] a décidé de faire un règlement d’un an ou de procéder à une garantie bancaire ' »
M. [R] : « D’accord, je demande quand même s’il peut avancer son entrée ' Il opte pour une caution bancaire avec le C Agricole (son agence est en Bretagne et la caution sera effective à la fin du mois). Nous ajoutons sur le bail la caution bancaire. Il paiera 2 mois de caution hors charges + août au prorata + septembre à la signature »
M. [C] : « Je ne suis pas sûr de comprendre votre question sur l’entrée dans les lieux plus tôt. Si l’argent est dispo oui sinon on attend le virement » ;
Il en ressort que les premiers juges ont inversé les auteurs des conversations du 15 août 2020 ;
2.2 Sur le manquement de M. [R] à ses obligations à l’égard de la société No Limit Immobilier
La société No Limit Immobilier affirme que dans le cadre de son devoir de conseil, il incombe à tout agent commercial de vérifier la solvabilité financière « des acquéreurs » ;
elle fait valoir que le contrat d’agent commercial conclu le 14 septembre 2014 a pour objet sa représentation commerciale ; elle précise qu’elle a confié la gestion de la location à M. [R] compte tenu de son contact privilégié avec M. [C], ce pourquoi il a disposé de l’autonomie la plus large, et que le rôle de la société No Limit Immobilier s’est limité à la rédaction de l’annonce du bien, les réponses aux offres et la rédaction du bail, à partir des indications du mandat et de M. [C] relayées par M. [R] ; elle estime qu’il ressort du contrat et des pièces que M. [R] est intervenu seul dans la négociation de la garantie bancaire et qu’il relevait exclusivement de sa mission de récupérer le document bancaire ; elle conclut qu’il a commis une faute, dans l’exercice de son contrat d’agent commercial, en ne consultant pas la société No Limit Immobilier lors de la négociation des conditions de location et de la garantie bancaire, en ne l’informant pas de la nécessité de mentionner la garantie bancaire dans le contrat de location et en obtenant l’accord de M. [C] pour faire entrer le locataire dans les lieux sans attendre le justificatif de la caution bancaire ;
M. [R] oppose que sa mission a été largement réduite par rapport à sa pratique habituelle puisque c’est la société No Limit Immobilier qui a apporté le client et qu’elle ne démontre pas de faute personnelle de sa part puisqu’il a agi dans les strictes limites de ce mandat ; la société No Limit Immobilier ne s’est pas déchargée de sa mission qui a porté, selon les éléments du dossier, sur le choix du locataire, la sollicitation de M. [B] d’une garantie composée soit de loyers versés d’avance, soit d’une caution bancaire, et la rédaction du bail sans mention de garantie, et ils ont convenu d’un partage de commission de 50% au lieu de 15% réservés habituellement à la société ;
Aux termes de l’article L134-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2023, « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » ;
Aux termes de l’article L134-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat » ;
Aux termes de l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, dans sa version en vigueur depuis le 25 novembre 2018, « Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifie d’une compétence professionnelle, de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu’elles ne sont pas salariées. Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces personnes ne peuvent pas :
1° Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l’occasion des activités mentionnées à l’article 1er de la présente loi ;
2° Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l’exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article3 ;
3° Assurer la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau.
Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa du présent article, disposent de l’habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article » ;
En l’espèce, le contrat d’agent commercial conclu le 14 septembre 2014 entre la société No Limit Immobilier mandant et M. [R] agent commercial (pièce 2 [R]) stipule notamment :
« Article 1 ' Objet
Le mandant confie, par les présentes, à l’agent commercial, qui accepte selon les termes et conditions ci-après définis, la représentation des services suivants : Locations meublées et transactions ' L’agent commercial bénéficiera, sur le territoire défini ci-dessus, du droit d’assurer la représentation des services du mandat auprès de la clientèle située sur ce secteur.
Cette représentation commerciale s’entend du mandat d’agir au nom et pour le compte du mandant dans la négociation et la conclusion des contrats concernés, conformément aux dispositions des articles L134-1 et suivants du code de commerce relatives au mandat d’intérêt commun.
Selon l’évolution de sa stratégie commerciale, le mandant sera libre de suspendre ou de cesser à tout moment la diffusion de tout ou partie des services dont la représentation est confiée à l’agent, sans que ce dernier ne puisse se prévaloir d’un préjudice ouvrant droit à une quelconque indemnité.
'
Article 3 ' Modalités d’exécution du mandat
3.1 En exécution du mandant qui lui est confié, l’agent sera tenu de promouvoir avec le maximum de diligence la vente des prestations objet des présentes, en accord avec les instructions et les politiques de l’entreprise du mandat.
Pendant la durée des présentes, il informera régulièrement le mandant de tout élément utile dont il aura connaissance concernant les présentes, les besoins de la clientèle, l’état du marché et de la concurrence, les réclamations des clients ou des tiers, et les atteintes éventuelles aux parques utilisées par le mandant » ;
Il est constant que M. [R] n’avait pas pour mission de rédiger le contrat de bail, ce qui en tout état de cause ne lui est pas permis, en tant qu’agent commercial, selon les termes de l’article 4 de la loi Hoguet ;
Il est constant que le mandat de location, rédigé par la société No Limit Immobilier et signé par M. [C] et M. [B], ne prévoyait pas la constitution d’un dossier de garantie ;
Aussi il ne peut pas être reproché à M. [R] d’avoir remis les clés à la société locataire, sans vérifier la constitution d’une caution bancaire, alors que celle-ci ne figurait pas dans le contrat de bail ;
Le fait que la société No Limit Immobilier a présenté la société Le Third Floor Limited comme locataire et a demandé à son gérant de produire une caution bancaire confirme que l’agence immobilière n’a pas mandaté M. [R] pour vérifier la solvabilité de ladite société locataire ;
Toutefois il ressort des conversations [T] précités que M. [R] a commis un manquement contractuel à l’égard de la société No Limit Immobilier, en précipitant la signature du contrat de bail au 16 août 2020 alors qu’il avait connaissance que la caution bancaire ne serait effective qu’à la fin du mois d’août 2020, en n’informant pas la société No Limit Immobilier que le 15 août 2020, il avait affirmé à M. [C] que la caution bancaire serait ajoutée au bail, alors que le contrat d’agent commercial lui impose d’informer le mandant de « tout élément utile dont il aura connaissance », qu’il a recueilli avant la signature du bail, et en laissant M. [C] signer le 16 août 2020 à distance le même contrat de bail que celui que la société No Limit Immobilier a envoyé à M. [R] le 13 août 2020 (pièce 4 [R]), sans l’ajout d’une clause relative à la caution bancaire ni explication sur l’absence de cette clause en contradiction avec l’affirmation de M. [R] ;
Ainsi il convient de considérer que M. [R] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [C] ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [A] [C] de ses demandes contre M. [V] [R] ;
3.Sur la part de responsabilité de M. [C]
La SARL No Limit Immobilier sollicite, à titre subsidiaire, de juger que la faute de M. [C] a concouru à la réalisation du préjudice à hauteur de 60 % ; elle précise que M. [C] est un « bailleur averti », par la gestion de trois biens immobiliers pendant plus de dix ans, et a commis une faute en négociant lui-même les garanties avec M. [B], puis en signant le contrat de location le 16 août 2020, et en laissant M. [B] entrer dans les lieux le 25 août 2020, alors qu’il était informé que la garantie bancaire n’était pas encore effective ;
M. [C] oppose qu’il n’est pas un « bailleur averti » ; il précise qu’il ne dispose que de trois biens, dont sa résidence principale sise [Adresse 7], louée occasionnellement, l’appartement litigieux et un appartement en location [Adresse 8], et qu’il confie systématiquement à un mandataire immobilier la recherche de locataires et la gestion courante des baux d’habitation relatifs aux trois biens ; il conteste avoir fait avancer la date de signature du bail, il a signé le bail conformément aux instructions de son mandataire, estimant que celui-ci avait vérifié la solvabilité du locataire et veillé à la mise en place effective des garanties, et n’est pas responsable de la remise des clés par le mandataire alors que la caution bancaire n’était pas encore constituée ;
Le tribunal a retenu une part de responsabilité de M. [C] de 40%, en considérant que M. [C] avait précipité de manière fautive la signature du bail alors que le cautionnement n’était pas encore effectif ;
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
En l’espèce, le contrat de bail a été signé, à distance par M. [C] et M. [B], le 16 août 2020, sans mentionner de garantie de paiement de loyers, que ce soit par une caution bancaire ou un autre mode, et sans qu’aucun paiement des loyers en avance n’ait été effectué ;
Il convient de relever que, selon le jugement, les premiers juges ont inversé les propos tenus par M. [C] et M. [R] dans l’échange [T] du 15 août 2020 reproduit ci-dessus (pièce 15 [C]) ;
Il ressort des conclusions de la société No Limit Immobilier qu’elle a demandé à M. [B] de produire une caution bancaire et il ressort des échanges [T] ci-dessus, d’une première part que M. [B] a informé M. [C] qu’il allait mettre le loyer d’un an sur un compte bancaire dédié, que M. [R] et M. [B] ont échangé pour affiner les modalités de cette garantie, et que M. [R] a indiqué à M. [C] que la caution bancaire serait ajoutée dans le bail ; d’une seconde part, c’est M. [R] qui a pris l’initiative de précipiter la signature du bail pour qu’elle ait lieu avant le départ de M. [C], alors que M. [B] était prêt à attendre le 24 août 2020 et que M. [C] non seulement n’a pas sollicité une signature avant son départ mais en sus était sceptique sur une avancée de l’entrée dans les lieux ;
M. [C] qui exerce la profession d’arboriculteur n’est pas un professionnel de la location immobilière ; même s’il reconnaît louer depuis dix ans, deux appartement dont il fait assurer la gestion par des mandataires dont M. [R], et depuis deux ans sa résidence principale en location saisonnière par le site airbnb et l’intervention de M. [R], il n’y a pas d’éléments justifiant qu’il ait dû faire face à des difficultés de solvabilité des locataires et ait été alerté sur le fonctionnement des cautions bancaires ; d’autre part, il avait confiance en M. [R] qui intervenait régulièrement, en qualité d’agent commercial immobilier, pour son compte depuis plus de dix ans ;
Le fait que « le virement », posé par M. [C] comme condition préalable à la signature du bail, vise les « 2 mois de caution hors charges + août au prorata + septembre à la signature », et non le « règlement d’un an ou de procéder à une garantie bancaire », est cohérent puisqu’il suit l’affirmation de M. [R] selon laquelle la « caution bancaire » est ajoutée dans le bail ;
Aussi il n’y a pas lieu de retenir de faute de M. [C], ni relative à la date de signature du bail, qui a été précipitée à l’initiative de M. [R], ni pour avoir signé un bail ne prévoyant pas la caution bancaire, tel que M. [R] le lui avait indiqué, puisqu’il pouvait légitimement faire confiance aux deux professionnels mandatés, la société No Limit Immobilier et M. [R], sur la protection de ses intérêts ;
Il n’y a donc pas lieu de retenir une part de responsabilité de M. [C] ;
4. Sur les préjudices subis par M. [C]
4.1 Sur le montant des préjudices subis par M. [C]
M. [C] sollicite la somme de 111.497,70 € dont 108.497,70 € (109.593,64 x 99%) au titre de la perte de chance à 99% de confier son bien à un locataire ;
Le préjudice financier de 109.593,64 € se compose de :
-16.000 € au titre des loyers d’octobre 2020 à janvier 2021,
-69.933,33 € au titre de l’indemnité d’occupation du 1er février 2021 au 7 juin 2022,
-2.190 € de frais de commissaire de justice pour la procédure d’expulsion,
-809,25 € au titre des charges internet et EDF,
-18.661,06 € au titre de la remise en état de l’appartement,
-2.000 € au titre du remboursement de la facture d’honoraires réglée à M. [R] ;
En l’espèce, les premiers juges ont exactement retenu que « Le risque d’impayés étant inhérent à toute location, le préjudice financier subi par M. [A] [C] doit s’analyser comme une perte de chance de ne pas conclure un bail avec une société dont l’insolvabilité résulte incontestablement de l’avis du greffe du tribunal de commerce britannique qu’il produit, de ne pas subir des impayés locatifs et de limiter les effets de sa défaillance, ainsi que de ne pas avoir à dépenser les sommes nécessaires pour la mise en 'uvre d’une procédure d’expulsion » ;
Concernant l’argument de la société No Limit Immobilier faisant valoir que M. [C], ayant sollicité le concours de la force publique le 11 février 2022 (pièce 25), ne peut pas solliciter d’indemnité d’occupation à compter du 11 avril 2022, puisque l’Etat est responsable de plein droit en l’absence d’expulsion, il y a lieu de l’écarter puisque M. [C] justifie que par courrier du 25 avril 2026 (pièce 26), le préfet de police l’a invité à convenir d’un rendez-vous avec le commissaire de police, autorisé à lui prêter son concours à compter de ce jour, sous réserve des contraintes tenant au maintien de l’ordre public, et que dès le 7 juin 2022, M. [B] a été expulsé de l’appartement ;
M. [C] justifie que ni la société locataire, ni son gérant M. [B], n’a réglé les sommes dues au titre des loyers et indemnité d’occupation, par les saisies infructueuses et la décision de la commission de surendettement ayant retenu une insuffisance des ressources de M. [B] pour régler un quelconque échéancier (pièce 23) ;
Il y a lieu de retenir la somme de 16.000 € au titre des loyers d’octobre 2020 à janvier 2021 (4.000 € de loyer (pièce 1) x 4 mois) ;
Selon l’ordonnance de référé du 16 novembre 2021 (pièce 22) qui « condamne M. [B] à verser à M. [C] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 4.000 € à compter du mois de février 2021 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) », il y a lieu de retenir la somme de 65.000 € (4.000 x 16 mois et 1 semaine) au titre des indemnités d’occupation du 1er février 2021 au 7 juin 2022 ;
Il convient de déduire le dépôt de garantie de 7.700 € selon le contrat de bail (pièce 1) ;
La facture n°22-11264 de l’huissier de justice mandaté pour tenter de recouvrer les impayés locatifs et de récupérer le logement loué (pièce 30) justifie que M. [A] [C] a réglé la somme de 2.190 € à ces fins ;
Les charges liées à internet sont prouvées par les six factures « Orange », d’un montant de 291,99 € qui, même si elles sont au nom de Mme [C], mentionnent les coordonnées du bien litigieux [Adresse 6] ;
Les frais d’électricité d’un montant de 517,26 € sont justifiés (pièces 29 et 32) ;
M. [C] ne démontre pas de lien de causalité entre les fautes de la société No Limit Immobilier et de M. [R] et le fait que l’appartement ait été restitué dans un état ayant nécessité l’engagement de frais de remise en état ;
Il n’y a pas lieu d’accorder à M. [C] le remboursement de la somme de 2.000 € d’honoraires qui correspond à une prestation effectuée ;
Le total des sommes retenues s’élève donc à la somme de 76.299,25 € (16.000 + 65.000 – 7.700 + 2.190 + 291,99 + 517,26) ;
Sachant que M. [C] sollicite de fixer la perte de chance de ne pas subir de préjudice financier à 99% alors que la société No Limit Immobilier sollicite son maintien à 90%, il convient de considérer qu’en lui faisant signer un bail, sans vérification de la solvabilité du preneur, sans la garantie de paiement des loyers proposée par M. [B], sans l’alerter sur les risques à signer un tel bail, les fautes de la société No Limit Immobilier et de M. [R] ont fait perdre à M. [C] une chance de ne pas subir un préjudice financier, que le tribunal a justement évalué à 90% ;
Il y a donc lieu de fixer la perte de chance relative au préjudice financier de M. [C] à la somme de 68.669,32 € (76.299,25 x 90%) ;
M. [C] justifie d’un préjudice moral, en conséquence des tracas causés par l’absence de paiement des loyers, qui a été justement évalué par le tribunal à 3.000 € ;
Le préjudice total de M. [C] s’élève donc à la somme de 71.669,32 € (68.669,32 + 3.000) ;
4.2 Sur la demande de condamnation in solidum
Les fautes de la société No Limit Immobilier et de M. [R] ayant concouru de manière indissociable à la production du dommage, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [C] de les condamner in solidum au paiement en totalité des sommes au titre de son préjudice, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé ci-après dans le cadre des appels en garantie, puisque ce partage n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers M. [C] ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a :
— condamné la société No Limit Immobilier à payer à M. [A] [C] la somme de 33.029,51 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [A] [C] de ses demandes contre M. [V] [R] ;
Et il y a lieu de :
— condamner in solidum l’EURL No Limit Immobilier et M. [V] [R] à payer à M. [C] la somme de 71.669,32 €, dont la somme de 68.669,32 € au titre de la perte de chance relative à son préjudice financier et la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral,
— dire que cette sera affectée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date du jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [C] de rectification en erreur matérielle du jugement, portant sur une erreur du calcul de la déduction de la part de responsabilité de M. [C], puisque le présent arrêt a infirmé le jugement sur la part de responsabilité de M. [C] ;
5.Sur les appels en garantie
La société No Limit Immobilier forme un appel en garantie à l’encontre de M. [R] et M. [R] forme, en appel, un appel en garantie à l’encontre de la société No Limit Immobilier ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que :
— la société No Limit Immobilier a commis des fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [C], en ne s’assurant pas de la solvabilité du preneur à la location, société de droit étranger, en ne prévoyant pas de garantie de paiement des loyers et charges dans le contrat de bail, alors qu’elle n’avait pas vérifié la solvabilité du preneur société de droit étranger et qu’elle avait demandé à M. [B] de produire une caution bancaire, et en n’alertant pas M. [C] des risques à signer le contrat de bail sans une telle garantie, en l’absence de vérifications sérieuses de la solvabilité de la candidate locataire, société de droit étranger,
— M. [R] a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [C] et sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société No Limit Immobilier, en précipitant la signature du contrat de bail au 16 août 2020 alors qu’il avait connaissance que la caution ne serait effective qu’à la fin du mois d’août 2020, en n’informant pas la société No Limit Immobilier que le 15 août 2020, il avait affirmé à M. [C] que la caution bancaire serait ajoutée au bail, et en laissant M. [C] signer le 16 août 2020 à distance le contrat de bail, sans clause relative à la caution bancaire ni explication sur l’absence de cette clause en contradiction avec l’affirmation de M. [R] ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la société No Limit Immobilier de son appel en garantie à l’encontre de M. [V] [R] ;
En prenant en compte, que la société No Limit Immobilier est seule titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier et de la responsabilité de la rédaction du contrat de bail, qu’elle n’a pas vérifié la solvabilité du preneur, société de droit étranger, qu’elle a elle-même présenté à la location, et qu’en application de l’article 1994 du code civil, elle répond de M. [R] pour la part qu’elle s’est substitué dans la gestion, il y a lieu de condamner respectivement l’EURL No Limit Immobilier et M. [V] [R] à se garantir entre eux des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les dépens et les frais irrépétibles, dans les proportions suivantes :
— l’EURL No Limit Immobilier à hauteur de 80%,
— M. [V] [R] à hauteur de 20% ;
6.Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société No Limit Immobilier et M. [R], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [C] la somme unique de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société No Limit Immobilier et M. [R] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum l’EURL No Limit Immobilier et M. [V] [R] à payer à M. [C] la somme de 71.669,32 €, dont la somme de 68.669,32 € au titre de la perte de chance relative à son préjudice financier et la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral ;
Dit que cette somme sera affectée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [A] [C] de rectification en erreur matérielle du jugement ;
Condamne respectivement l’EURL No Limit Immobilier et M. [V] [R] à se garantir entre eux des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les dépens et les frais irrépétibles, dans les proportions suivantes :
— l’EURL No Limit Immobilier à hauteur de 80%,
— M. [V] [R] à hauteur de 20% ;
Condamne in solidum l’EURL No Limit Immobilier et M. [V] [R] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [A] [C] la somme unique de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de l’EURL No Limit Immobilier et de M. [V] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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