Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 novembre 2024, N° 24/04334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00091 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2024 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 24/04334
APPELANTE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d’administration, Monsieur [A] [U], et de son directeur général, Monsieur [V] [M], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMÉ
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juillet 2019, M. [C] [S] a ouvert « un compte courant privé » n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres du Crédit Industriel et Commercial ci-après CIC.
Il lui a été consenti une première autorisation de découvert à hauteur de 500 euros le 2 octobre 2019 puis un seconde autorisation de découvert à hauteur de 1 000 euros selon offre validée électroniquement le 18 septembre 2021.
Par contrat du 24 décembre 2019, M. [S] a ouvert un autre compte bancaire à l’agence CIC [Localité 4] [Localité 5] retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX02].
Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2021, le CIC consenti à M. [S] un crédit renouvelable dénommé « Allure Libre » d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 2 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, avec un taux d’intérêts débiteur de 8,50 % l’an variable.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CIC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et de la clôture des comptes.
Par acte du 26 mars 2024, la société CIC a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde débiteur des deux comptes bancaires et du solde du crédit renouvelable lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris s’agissant du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02] et a débouté la banque de l’intégralité de ses autres demandes en la condamnant au paiement des dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le compte n° [XXXXXXXXXX02] était un compte expressément à vocation professionnelle échappant à la compétence du juge des contentieux de la protection par application des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire et L. 312-1 et L. 311-1, 2° du code de la consommation.
S’agissant du solde débiteur de compte personnel et du crédit renouvelable, il a considéré qu’à défaut de produire les relevés du compte, il lui était impossible de déterminer si l’action était recevable.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 décembre 2024, la société CIC a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 février 2025, la société CIC demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— en conséquence, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 553,39 euros à majorer des intérêts au taux légal du 10 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02],
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 11 863,45 euros majorée des intérêts au taux légal du 10 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01],
— de le condamner à lui payer la somme de 2 228,89 euros à majorer des intérêts au taux de 12,320 % du 10 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX03],
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle affirme que si la convention d’ouverture de compte du 24 décembre 2019 mentionne que celui-ci serait octroyé à titre professionnel, cette appellation est erronée, M. [S] n’exerçant aucune activité déclarée justifiant l’octroi d’un compte destiné à financer celle-ci. Elle soutient que ce compte doit être qualifié de privé, ce qui justifie la compétence de la juridiction civile.
S’agissant du solde débiteur du compte 301, elle indique produire la convention d’ouverture, le contrat de découvert autorisé, un décompte, les relevés de compte ce qui doit conduire la juridiction à infirmer la décision sur le rejet de sa demande de ce chef.
S’agissant du prêt 06, elle indique communiquer le contrat, le relevé des échéances impayées, un décompte ainsi que les relevés du compte de sorte que le jugement sera infirmé sur le rejet de sa demande de ce chef.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 11 février 2025 délivré à étude et les conclusions de l’appelante par acte du 24 février 2025 délivré à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mis à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour a ordonné une réouverture des débats sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office à savoir ceux prévus par les articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation qui imposent la remise d’une FIPEN, par les articles L. 312-16, L. 312-17 et L. 341-2 du même code qui imposent une vérification renforcée de la solvabilité de l’emprunteur, par les articles L. 312-65, L. 312-77, et L. 341-5 du code de la consommation qui obligent le prêteur à formaliser le renouvellement annuel du contrat et a invité le conseil de l’appelante à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office et à produire toute pièce utile à cet égard, ainsi que les pièces visées par la cour ayant trait au bien-fondé de ses demandes (fichiers de preuve de signature électronique, attestations de fiabilité des pratiques s’agissant de l’ouverture de compte du 30 juillet 2019 avec recueil d’identité de M. [S], et s’agissant du contrat de crédit renouvelable du 26 mai 2021) et ce au plus tard le 26 mars 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2026.
Le conseil de la banque a fait parvenir une note le 3 mars 2026 aux termes de laquelle il indique communiquer à la cour 8 nouvelles pièces numérotées de 44 à 52.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’exception d’incompétence concernant le solde de compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert le 24 décembre 2019
Comme l’a relevé le premier juge, la convention vise un compte à vocation professionnelle dit « Contrat Professionnel’Global » échappant à la compétence du juge des contentieux de la protection par application des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire et L. 312-1 et L. 311-1, 2° du code de la consommation.
C’est donc à bon droit que ce juge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le solde du compte n° [XXXXXXXXXX01] du 30 juillet 2019 avec autorisations de découvert des 2 octobre 2019 et 18 septembre 2021.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
La cour constate que la convention d’ouverture compte bancaire personnel a été signée électroniquement de même que les deux autorisations de découvert.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention établie au nom de M. [S] acceptée électroniquement le 30 juillet 2019, une lettre de la banque validant l’ouverture de compte et malgré réouverture des débats, elle ne produit pas sa pièce numérotée 2 visée à son bordereau de pièces constituée d’un fichier « DocuSign » et « des conditions générales du 30 juillet 2019 » ni de pièce attestant de l’identité du signataire du contrat.
S’agissant des deux autorisations de découvert, elle produit en revanche, après réouverture des débats, outre les deux conventions signées électroniquement les 2 octobre 2019 (autorisation portant sur 500 euros) et 18 septembre 2021, les deux fichiers de preuve de signature électronique établis par la société DocuSign, s’agissant du premier contrat la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles non paginée et non signée avec la mention « à remettre à l’emprunteur », et s’agissant du second contrat une fiche d’expression de besoins signée électroniquement, une fiche « un crédit vous engage et doit être remboursé »,ainsi qu’un justificatif de consultation du FICP du 27 septembre 2019.
Ces éléments sont insuffisants à établir que M. [S] a bien validé électroniquement l’ouverture de son compte bancaire d’autant qu’il n’est produit aucune copie de la pièce d’identité de l’intéressé, ni de pièce attestant de son domicile ou de ses ressources.
La signature du contrat et donc la validation des conditions de l’offre, impliquant l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêts, ne sont donc pas établies et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [S], étant observé enfin qu’aucun document émanant de M. [S] ne démontre qu’il en a accepté les conditions.
Le CIC doit donc être débouté de sa demande en paiement tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le solde du crédit renouvelable du 26 mai 2021 n° [XXXXXXXXXX03]
Le contrat est revêtu d’une signature électronique datée du 26 mai 2021.
Le litige est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l’offre de contrat signée électroniquement le 26 mai 2021, une fiche d’expression de besoins signée électroniquement, la notice d’information relative à l’assurance signée électroniquement, la fiche d’informations précontractuelles non paginée et non signée, la fiche de renseignements signée électroniquement, les justificatifs de consultation du FICP des 27 mars 2021, 13 décembre 2022, 4 janvier 2023 et 28 février 2023.
Après réouverture des débats, elle communique aussi un fichier de preuve de signature électronique établi par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique.
Elle ne produit en revanche aucune pièce établissant l’identité, le domicile ou les ressources de M. [S] de sorte que ces éléments sont insuffisants à établir que M. [S] a bien validé électroniquement le contrat.
La signature du contrat et donc la validation des conditions de l’offre, impliquant l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêts, ne sont donc pas établies et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [S], étant observé enfin qu’aucun document émanant de M. [S] ne démontre qu’il en a accepté les conditions.
Le CIC doit donc être débouté de sa demande en paiement tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société CIC qui succombe en appel doit être tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société CIC aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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