Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 juin 2026, n° 25/05892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05892 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/03519
APPELANTE
Madame [J] [S]
née le 11 août 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0086
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL MJ ALPES représentée par Me [Q] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLANET ENERGY (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un bon de commande du 12 avril 2018, Mme [J] [L] épouse [S] a acquis de la société Planet Energy à la suite d’un démarchage à son domicile, une centrale solaire photovoltaïque en autoconsommation au prix de 14 900 euros.
Pour financer cet équipement, elle a souscrit le 16 avril 2018, auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée société BNPPPF, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 14 900 euros au taux contractuel de 4,70 % l’an et au TAEG de 4,80 % remboursable en 180 mensualités de 128,79 euros chacune assurance comprise.
Le 2 mai 2018, Mme [S] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve et les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur le 12 juin 2018.
L’installation a été raccordée au réseau électrique et est fonctionnelle.
La société Planet Energy a été placée en redressement judiciaire le 2 mars 2022 puis en liquidation judiciaire le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Saint Étienne et la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Maître [Q] [F] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi les 16 et 24 février 2023 par Mme [S] d’une demande tendant principalement à l’annulation du contrat de vente et de crédit affecté et à voir la banque déchue de son droit à restitution du capital prêté avec remboursement des sommes versées et indemnisation de son préjudice, puis déchéance du droit aux intérêts le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 octobre 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation,
— rejeté la demande d’annulation du contrat de vente au titre du dol,
— dit qu’au cas où le mandataire liquidateur de la société Planet Energy souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, Mme [S] ne pourrait s’y opposer,
— dit que passé un délai de 6 mois, l’installation photovoltaïque sera considérée acquise à Mme [S],
— prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 16 avril 2018,
— jugé que la société BNPPPF a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60 %,
— condamné Mme [S] à restituer à la société BNPPPF une somme de 5 960 euros correspondant à 40 % du montant du capital emprunté au taux légal à compter du jugement,
— ordonné le remboursement par la banque des sommes qui lui ont été versées par Mme [S], avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— déclaré irrecevable la demande de déchéance intégrale du droit aux intérêts contractuels,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] au titre de son préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société BNPPPF aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la marque des panneaux faisait défaut ce qui privait le consommateur d’une information essentielle et devait conduire à annuler le contrat.
Pour repousser la demande d’annulation fondée sur un dol, le juge a estimé que le contrat conclu ne comportait aucun engagement de rentabilité et que la prétendue simulation produite n’était ni datée ni signée.
Il a considéré que Mme [S] n’avait pas couvert les irrégularités dénoncées par une exécution volontaire des contrats. Il a constaté que la liquidation judiciaire du vendeur empêchait d’ordonner une restitution, mais pour le cas où le mandataire liquidateur exprimerait le souhait de récupérer les matériels vendus, Mme [S] ne pourrait s’y opposer.
Il a constaté l’annulation subséquente du contrat de crédit et n’a pas retenu de faute de la banque dans le déblocage des fonds sur la base d’un procès-verbal de réception des travaux du 2 mai 2018 ne se référant pas au bon de commande et ne faisant pas mention de la réalisation des démarches administratives, en l’absence de toute démonstration d’un préjudice.
Il a en revanche retenu une faute de la banque qui aurait dû alerter la cliente des carences du bon de commande. En l’absence de dol commis par le vendeur, il a rejeté tout manquement de la banque pour participation au dol de son prescripteur.
S’agissant du préjudice, le juge a retenu une perte de chance de la part de Mme [S] de voir préciser les caractéristiques essentielles des matériels achetés et de pouvoir agir contre la société Planet Energy désormais en liquidation judiciaire. Il a évalué la privation de créance à hauteur de 60 % et dit que la société BNPPPF serait tenue de rembourser les sommes versées en exécution du contrat de crédit.
Il a considéré que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée la première fois le 11 décembre 2023 était irrecevable car prescrite.
Il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral en l’absence de toute caractérisation d’une tromperie de la part du vendeur.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 21 mars 2025, Mme [S] a relevé appel de cette décision uniquement à l’encontre de la société BNPPPF, limitant son appel aux chefs de jugement suivants :
« jugé que la société BNPPPF a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60 %, condamné en conséquence Mme [S] à restituer à la banque la somme de 5 960 euros correspondant à 40 % du montant du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, débouté les parties du surplus de leurs demandes ».
La société BNPPPF a formé appel incident et appel provoqué à l’encontre de la société Planet Energy ce qui lui a été signifié par acte délivré le 26 août 2025 à personne morale.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 novembre 2025, Mme [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement seulement en ce qu’il a jugé que la société BNPPPF avait commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60 %, l’a en conséquence condamnée à restituer la somme de 5 960 euros correspondant à 40 % du montant du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
— de condamner la société BNPPPF à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 14 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 8 272,61 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt’souscrit ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société BNPPPF de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de la condamner à supporter les dépens de l’instance.
Elle demande à être exonérée du remboursement du capital emprunté au regard des fautes commises par la banque qui n’a pas vérifié la validité du bon de commande et/ou l’exécution complète du contrat de vente avant de débloquer le crédit sur la base d’une attestation de fin de travaux ambiguë et imprécise.
Elle estime que cette attestation ne mentionne pas 'le détail des travaux effectués, de sorte que la banque aurait dû appeler la cliente avant de débloquer les fonds, qu’il s’agit d’un document présentant des mentions préimprimées qui n’impliquent nullement une connaissance par elle des irrégularités affectant le bon de commande, et en particulier l’absence de plusieurs mentions obligatoires prévues par le code de la consommation, que ce document ne confirme pas non plus que l’installation est rentable ou non et qu’enfin, aucun emplacement n’est prévu pour qu’elle puisse émettre une quelconque réserve.
Elle demande la restitution des sommes versées en exécution de cette vente, à savoir 14 900 euros correspondant au prix de l’installation, l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à la charge de la liquidation judiciaire du vendeur, l’annulation du contrat de crédit, le dédommagement des frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais), soit la somme de 8 272,61 euros, la privation de la créance de restitution de la banque et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a incontestablement subi, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupée par le vendeur et de s’être engagée dans un système qui la contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Elle développe le préjudice allégué en lien avec les fautes de la banque à savoir un préjudice tiré du défaut d’information quant aux caractéristiques du matériel et de la nullité du bon de commande en découlant en l’absence de toute diligence de la banque, un préjudice tiré de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Planet Energy avec une obligation de remboursement à laquelle elle sera tenue, en raison de l’annulation du contrat principal ainsi que de celle, accessoire, du contrat de crédit, mais avec une impossibilité d’obtenir la garantie de ce remboursement par le vendeur. Elle tient à souligner que la Cour de cassation n’a nullement subordonné le bon fonctionnement du matériel, ni même l’éventuel reprise de celui-ci par le mandataire liquidateur, à la caractérisation du préjudice dès lors que c’est l’absence de restitution du prix de vente qui permet de caractériser ce préjudice.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 26 août 2025, la société BNPPPF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation fondée sur un dol, rejeté la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral s de nullité des contrats, en condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 14 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire en condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 14 900 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter Mme [S] de ses demandes à ce titre et de sa demande de restitution des sommes réglées,
— en tout état de cause, de constater que Mme [S] est défaillante dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 24 janvier 2025 et de la condamner à lui payer la somme de 11 849,11 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 10 971,40 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées par la banque au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 3 560,87 euros et de la condamner en tant que de besoin, à restituer cette somme de 3 560,87 euros et subsidiairement, de la condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de Mme [S] visant à la privation de la créance de restitution du capital prêté, à tout le moins de l’en débouter et de condamner en conséquence Mme [S] à lui régler la somme de 14 900 euros en restitution du capital prêté et de limiter sa condamnation aux seules sommes effectivement réglées par l’emprunteur à charge pour lui d’en justifier,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables, à tout le moins de débouter Mme [S] de ses demandes visant à la privation de la créance de la banque et de dommages et intérêts,
très subsidiairement,
— de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [S] d’en justifier, et de dire et juger en conséquence qu’il restera tenu de restituer le capital emprunté,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur,
— de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 14 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
— d’enjoindre à Mme [S] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la société Planet Energy représentée par son liquidateur, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ainsi que des revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, Mme [S] restera tenue de la restitution du capital prêté,
en tout état de cause,
— de débouter Mme [S] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé des demandes d’annulation des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l’anéantissement d’un contrat que de manière exceptionnelle en affirmant que les règles gouvernant la validité des contrats sont en réalité instrumentalisées pour obtenir le financement gratuit d’une installation fonctionnelle, que le vendeur se trouvera dans l’impossibilité de la récupérer.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l’absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision.
Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le juge est allé bien au-delà des exigences textuelles. Elle fait observer qu’à deux reprises, la Cour de cassation (Cass. 1 ère civ. 20 fév. 2019, n°18-14982 ; Cass. 2 ème civ. 17 juin 2020, n°17-26398) a retenu que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque d’autant que la description donnée est suffisante à savoir « 1 kit photovoltaïque 3KWs soit 12 panneaux de 250 watts en autoconso + 1 FHE ».
Elle note que Mme [S] se dispense de démontrer un quelconque préjudice en lien avec une irrégularité.
A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat puisque l’acquéreur a laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l’installation sans réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et qu’il profite d’une installation parfaitement fonctionnelle. Elle ajoute que l’acquéreur poursuit l’exécution des contrats en connaissance des caractéristiques de l’installation y compris postérieurement à l’introduction de son action et que celui-ci ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l’autre, leur exécution au regard du principe de « l’estoppel ».
En l’absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu et s’estime bien fondée à solliciter de la cour qu’elle déclare irrecevable, à tout le moins rejette la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées. Elle ajoute que la demande de privation de créance est devenue sans objet.
Elle indique que Mme [S] a cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’elle a sollicitée, et que l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 24 janvier 2025 du fait des mensualités impayées et la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 11 849,11 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 10 971,40 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 3 560,87 euros.
Subsidiairement, si l’infirmation du jugement devrait donner lieu à restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, elle demande la condamnation de l’appelante à lui régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu’à la date de l’arrêt à venir avec injonction d’avoir reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats, elle soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le rejet de la demande visant à la privation de la créance de la banque, ce alors que Mme [S] a poursuivi l’exécution volontaire des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds. Elle rappelle que la preuve doit être rapportée d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité pouvant fonder l’engagement de la responsabilité de la banque ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle rappelle qu’en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé.
Elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n’était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison sans réserve.
Elle explique que les irrégularités retenues, à supposer qu’elles seraient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à défaut de tout préjudice en lien avec cette faute. Elle rappelle que seule une omission grossière peut être détectée et que la banque n’a pas vocation à se substituer à d’autres professionnels tels que la DGCCRF ou encore le juge.
Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds sur la base du mandat donné par le client au vu d’un procès-verbal de réception parfaitement suffisant. Elle note à cet égard que l’attestation n’a pas vocation à se substituer au bon de commande en reprenant les mentions afférant à la description du matériel et des travaux commandés, mais vise à recueillir l’attestation de l’acquéreur que les prestations visées au bon de commande ont bien été effectuées en conformité avec celui-ci, ce qui est le cas, que la réception sans réserve conduit ainsi à attester de la conformité et réalisation complète avec l’ensemble des caractéristiques / description du bon de commande, et enfin que le moyen afférant à l’existence de mentions pré-imprimées n’est pas davantage fondé, s’agissant ici d’une caractéristique classique de ce type d’attestation, qui n’empêche nullement la mention de réserves ou le refus de signer en cas de désaccord.
Elle pointe l’absence de démonstration d’un préjudice en lien avec une faute.
Elle note que Mme [S] ne justifie nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l’empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où elle a poursuivi l’exécution des contrats et dans la mesure où elle n’a émis aucune contestation afférant aux caractéristiques de l’installation après l’avoir réceptionnée. Elle estime la perte de chance non établie.
Elle indique que l’installation au domicile de Mme [S] est bien achevée et fonctionnelle et rappelle que les obligations de l’établissement de crédit s’arrêtent au déblocage des fonds après l’achèvement de la prestation financée de sorte qu’elle ne peut être tenu responsable d’un prétendu défaut de rentabilité qui n’est ni contractualisé, ni démontré.
Elle tient à préciser que l’emprunteur bénéficie déjà, à titre de réparation, en cas de nullité, de l’absence de paiement des intérêts contractuels, ce qui doit nécessairement être pris en compte dans l’appréciation d’un éventuel préjudice. Elle ajoute qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que la prestation n’est pas achevée, qui empêche l’acquéreur d’obtenir le cas échéant l’achèvement de la prestation, et l’impossibilité pour l’acquéreur d’obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur, qui résulte de la liquidation judiciaire du vendeur.
Elle ajoute que la seule existence d’une procédure collective ne permet pas de déduire que l’acquéreur ne pourra obtenir restitution du prix de vente car il conserve en effet le droit à participer aux répartitions effectuées dans le cadre de la procédure collective et que l’insolvabilité définitive du vendeur ne peut être constatée qu’à l’issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d’insolvabilité. Elle en conclut que le préjudice avancé est purement hypothétique.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait estimer qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier tout en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation et de demande de versement des fonds prêtés.
En cas de faute, elle estime que la cour d’appel devrait néanmoins tenir compte de la valeur du matériel posé conservé par l’acquéreur et financé grâce au capital versé car l’acquéreur ne peut conserver le matériel posé et en tirer profit sans restituer à la banque la part du capital correspondante.
A tout le moins, elle demande à la cour de constater que Mme [S] demande la répétition de sommes qu’elle n’a jamais payées à la banque ' pratique systématique ' et notamment la somme de 8 272,61 euros au titre des intérêts et frais bancaires, montant qui correspond à celui qu’aurait réglé Mme [S] au terme de son prêt si elle avait réglé ses échéances jusqu’à cette date, étant précisé que le terme est en 2033.
Si par très extraordinaire la cour d’appel devait décider néanmoins que la banque doit être déchue de l’intégralité du capital prêté, elle demande qu’il soit enjoint à l’acquéreur d’avoir à opérer la dépose du matériel et son transport à ses frais dans les locaux de la procédure collective afin d’empêcher toute situation d’enrichissement sans cause, et d’avoir à restituer le produit de la revente d’électricité.
En cas de privation de créance, elle demande la condamnation de Mme [S] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 14 900 euros en raison de la faute commise par lui dans la signature de l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné, sans laquelle la banque n’aurait jamais réglé les fonds à la société venderesse.
Elle soulève le caractère irrecevable ou à tout le moins infondé des autres demandes, constatant que Mme [S] sollicite, en réalité, une triple indemnisation et à ce que la banque assume les conséquences d’éventuelles fautes imputables au vendeur.
La société BNPPPF a fait signifier au mandataire liquidateur de la société Planet Energy par acte du 26 août 2025 remis à personne morale, ses conclusions du 26 août 2025 valant appel incident provoqué à l’encontre de cette société. La société Planet Energy n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026 pour être mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat principal validé le 12 avril 2018 dans le cadre d’un contrat hors établissement est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
— que le contrat de crédit affecté conclu le 16 avril 2018 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’appel de Mme [S] ne porte pas sur l’annulation du contrat au regard du non-respect du formalisme contractuel ni quant au rejet de sa demande d’annulation fondée sur un dol.
La société BNPPPF demande quant à elle l’infirmation de l’annulation du contrat sur la base des dispositions impératives du code de la consommation et la confirmation du rejet de la demande d’annulation pour dol.
Il en résulte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande d’annulation du contrat sur le fondement d’un dol et de n’examiner que le bien-fondé de l’annulation du contrat au regard du formalisme contractuel.
Aucune des parties ne conteste le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de déchéance intégrale du droit aux intérêts contractuels de sorte qu’il doit être confirmé sur ce point.
Sur les fins de non- recevoir
La société BNPPF invoque le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie sur le fondement de l’article 1104 du code civil.
Ce faisant, la société BNPPPF n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1104 fonderait une quelconque fin de non-recevoir de sorte qu’il convient de la rejeter.
Si elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation, elle ne propose aucun fondement juridique à cette fin de non-recevoir.
Sur la demande d’annulation de l’ensemble contractuel
Sur le moyen tiré d’une irrégularité formelle du contrat principal
Le premier juge a considéré que la marque des panneaux faisait défaut ce qui privait le consommateur d’une information essentielle et devait conduire à annuler le contrat. L’appel de Mme [S] ne porte pas sur cette annulation de sorte qu’elle ne développe aucun moyen de nullité à cet égard.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et es mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article 'L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L.112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [S] produit une copie en couleur du bon de commande lequel porte sur :
« 1 kit photovoltaïque 3KWs soit 12 panneaux de 250 watts en autoconso + 1 FHE
installation et mise en service avec démarche administrative
TOTAL TTC 14 900 € ».
S’agissant de la désignation des matériels vendus, le texte n’impose que la mention de leurs caractéristiques essentielles et le bon de commande est assez succinct et ne permet pas de connaître la marque des panneaux solaires vendues alors qu’il s’agit d’un élément essentiel de l’équipement photovoltaïque. Cette carence constitue à elle seule une cause de nullité du contrat comme l’a retenu le premier juge.
Sur la couverture de la nullité
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l’article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Le contrat ne reproduit pas les dispositions applicables au formalisme contractuelle et aucun acte ultérieur ne révèle en l’espèce la volonté univoque de l’acquéreur de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait que Mme [S] ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’elle ait réceptionné l’installation sans émettre de réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et celle subséquente du contrat de crédit. Le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Mme [S] ne peut venir réclamer à la banque le prix de vente de l’installation de 14 900 euros puisque précisément cette somme a été versée au vendeur désormais en liquidation judiciaire de sorte que sa demande doit être rejetée.
L’appel de Mme [S] ne porte pas sur les chefs du jugement ayant prévu qu’au cas où le mandataire liquidateur de la société Planet Energy souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, Mme [S] ne pourrait s’y opposer, et que passé un délai de 6 mois, l’installation photovoltaïque sera considérée acquise à Mme [S].
La société BNPPPF ne développe pas de moyen à ce titre si ce n’est en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur pour demander qu’il soit enjoint à Mme [S] de restituer, à ses frais, le matériel installé au mandataire liquidateur du vendeur dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, elle restera tenue au remboursement du capital prêté.
Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ces points.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNPPPF
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
Le jugement a ordonné le remboursement par la banque des sommes qui lui ont été versées par Mme [S], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’appel de Mme [S] ne porte pas sur ce point mais elle demande la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 8 272,61 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt’souscrit.
Si la société BNPPPF demande l’infirmation du jugement, elle ne développe pas de moyen à ce titre si ce n’est pour dire que la somme de 8 272,61 euros n’a jamais été payée par Mme [S], qu’il s’agit en réalité de l’intégralité des sommes qu’elle aurait versées si le contrat était arrivé à son échéance.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point sauf à constater comme l’indique la société BNPPPF ce qui n’est pas contesté, que celle-ci a d’ores et déjà restitué les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 3 560,87 euros.
L’annulation du contrat emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il n’y a donc pas lieu à irrecevabilité des demandes de privation de créance ou de dommages et intérêts formées par Mme [S].
Il est acquis au regard de l’interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. La banque n’est cependant tenue de déceler que les irrégularités flagrantes et il ne peut lui être reproché de n’avoir pas décelé l’absence de marque des panneaux puisque la Cour de cassation n’en a fait une caractéristique essentielle de l’installation que récemment, en 2019, et en tous cas postérieurement à la signature du contrat et au déblocage des fonds. La faute n’est donc pas constituée à ce titre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
S’agissant du déblocage des fonds, il est intervenu le 12 juin 2018 à la demande de Mme [S] qui a validé l’attestation de livraison valant demande de financement et qui a signé un procès-verbal de réception des travaux le 2 mai 2018 sans émettre aucune réserve, alors même que contrairement à ce qu’elle indique, le document lui en laissait la possibilité puisqu’il comporte un encart « sans réserve » complété par ses soins, daté et signé, outre deux autres encarts « avec réserves » et « constat de levée de réserves » restés vierges. Ce document est précis et dépourvu d’ambiguïté, il mentionne le nom et les coordonnées de la société Planet Energy, la référence du client n° 106018865 que l’on retrouve sur le contrat de crédit, le nom et l’adresse de la cliente. Il est clairement indiqué que Mme [S], après avoir procédé à la visite des travaux effectués par Planet Energy, déclare que la réception est prononcée sans réserve à effet au 2 mai 2018, qu’elle a été informée sur le fonctionnement de son installation, sur les consignes de sécurité à respecter et sur la procédure de la mise en marche/arrêt de son installation.
S’agissant de l’attestation de livraison valant demande de financement, elle permet d’identifier sans ambiguïté l’opération réalisée et le financement prévu et est suffisante pour convaincre le prêteur de débloquer les fonds de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à ce titre d’autant que l’installation en autoconsommation est fonctionnelle et productive et qu’aucun préjudice à ce titre n’est démontré.
Ce type de document permet au client d’attester que les prestations visées au bon de commande ont bien été effectuées en conformité avec celui-ci et n’a absolument pas vocation à se substituer au bon de commande lui-même ou à porter à la connaissance de l’acquéreur les éventuelles irrégularités du contrat comme le suggère Mme [S]. Le fait que les mentions soient pour l’essentiel pré-imprimées n’est pas en soit critiquable dans la mesure où le client peut parfaitement effectuer diverses annotations sur le document et qu’en l’espèce le vendeur a pris soin de faire remplir à Mme [S] en plus de cette attestation, un véritable procès-verbal de réception qu’elle a validé sans émettre de griefs alors même que le support documentaire le lui permettait.
Comme indiqué, la preuve d’un préjudice n’est pas non plus rapportée, étant constaté que s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieure et que la liquidation du vendeur va priver Mme [S] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’elle ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, qu’elle bénéficie d’une installation photovoltaïque dont il n’est pas contesté qu’elle est parfaitement achevée et fonctionnelle servant pour sa propre consommation, qu’elle se garde bien de produire toutes les factures de consommation (seules les factures du 26 janvier 2018 soit avant installation et du 25 janvier 2021 sont produites) et ne verse aux débats qu’un document purement théorique établi non contradictoirement et qualifié d’expertise, qu’elle a été admise à ne plus devoir restituer le matériel passé un certain délai ce qui implique en ce cas qu’elle va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de réaliser des économies dont elle ne démontre pas qu’elles ne sont pas au moins équivalentes à l’investissement.
Il n’y a donc pas lieu de ne prévoir de privation de créance de restitution de la banque, le jugement étant infirmé sur ce point et Mme [S] condamnée à restituer la somme de 14 900 euros.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts contre la banque
Mme [S] estime avoir subi un préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été dupée par le vendeur et de s’être engagée dans un système qui la contraint sur de nombreuses années. Elle évalue son préjudice moral à la somme de 5 000 euros.
Le préjudice invoqué est sans lien avec une éventuelle faute de la banque de sorte que la demande d’indemnisation doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les motivations qui précèdent rendent sans objet les demandes en paiement et en résiliation du contrat de crédit et les demandes subsidiaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel et celle de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a jugé que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60 %, en ce qu’il a condamné Mme [J] [S] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 5 960 euros correspondant à 40 % du montant du capital emprunté au taux légal à compter du jugement, quant au sort des dépens et aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Écarte les fins de non-recevoir ;
Constate que la société BNP Paribas personal finance à réglé la somme de 3 560,87 euros correspondant aux sommes versées par Mme [J] [S] en exécution du contrat de crédit ;
Déboute Mme [J] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à privation de la créance de restitution de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Condamne Mme [J] [S] à restituer le capital prêté à la société BNP Paribas Personal Fiance soit la somme de 14 900 euros ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et de ses frais irrépétibles ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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