Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 juin 2026, n° 24/10666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 mai 2024, N° 22/02536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10666 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2024 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 22/02536
APPELANTS
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Roumanie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] (Roumanie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de Paris, toque : E0595
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : B 542 016 381
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 mars 2020, M. [A] [Z] et Mme [F] [I] [X] épouse [Z] ont ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres du Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC).
Le 11 avril 2020, le CIC a consenti aux époux [Z], demeurant tous deux à l’époque [Adresse 3] à [Localité 2] et demeurant tous deux aujourd’hui [Adresse 1] à [Localité 2], un prêt immobilier dont les échéances étaient prélevées sur le compte n° [XXXXXXXXXX02], d’un montant de 310 000 euros, au taux de 1,40 % l’an, destiné à financer l’achat d’une maison à usage de résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 2].
Par deux courriers recommandés adressés le 10 février 2021, le CIC a mis en demeure les époux [Z] de lui fournir des explications sur des documents remis au moment du montage du prêt immobilier, signalés comme frauduleux lors de vérifications internes à la banque et menées postérieurement au déblocage des fonds.
Par quatre lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 juin 2021 adressées aux époux [Z], le CIC a dénoncé le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt immobilier retracé sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] et les a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 298 963,62 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mars 2022, le CIC a assigné M. [A] [Z] et Mme [F] [I] [X] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré valide la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 18 du contrat de prêt immobilier retracé sur le compte n° 3066 10199 00020283602, accordé par la SA Crédit Industriel et Commercial à M. [A] [Z] et Mme [F] [I] [X] épouse [Z],
— condamné solidairement M. [A] [Z] et Mme [F] [I] [X] épouse [Z] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 298 963,62 euros au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n° 3066 10199 00020283602, outre intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 23 juin 2021,
— dit que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d’un an à compter du 9 février 2024 seront eux-mêmes productifs d’intérêts au même taux,
— débouté M. [A] [Z] et Mme [F] [I] [X] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [A] [Z] et Mme [F] [I] [X] épouse [Z] aux entiers dépens,
— condamné in solidum M. [A] [Z] et Mme [F] [I] [X] épouse [Z] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 juin 2024, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre du CIC.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, les époux [Z] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 24 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil,
Et statuant de nouveau :
— déclarer la clause de déchéance du terme prévue à l’article 18 du contrat de prêt abusive et illicite,
— prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme prévue à l’article 18 du contrat de prêt,
— déclarer que la clause de déchéance du terme n’est pas applicable à M. [Z] qui n’a pas été destinataire de la mise en demeure préalable,
— déclarer que les conditions prévues à l’article 18 du contrat de prêt pour l’application de la déchéance du terme ne sont pas réunies,
— déclarer que le CIC n’a pas procédé à un examen rigoureux de la demande de crédit des emprunteurs avant l’octroi du prêt,
— déclarer que le CIC ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme lorsqu’il a lui-même failli à son obligation de vérifier la sincérité des documents avant la conclusion du contrat,
— débouter le CIC de toutes ses demandes,
— autoriser les époux [Z] à reprendre le cours du remboursement du prêt tel qu’il a été interrompu en décembre 2021 par le CIC, sans intérêt de retard, ni pénalité, ni capitalisation des intérêts,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du CIC,
— débouter dans tous les cas le CIC de toutes ses demandes dont ses demandes d’intérêt, de pénalité et de capitalisation des intérêts,
— condamner le CIC à verser aux époux [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le CIC à verser aux époux [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner le CIC aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, le CIC demande, au visa des articles 1104 et suivants, 1343-2 et 1353 du code civil, 6, 9 et 564 du code de procédure civile, L. 312-8 du code de la consommation et 18 des conditions générales de l’offre de prêt, à la cour de :
— recevoir le CIC en toutes ses demandes et le déclarer bien fondé,
— juger que la clause de déchéance du terme n’est pas une clause abusive,
— juger que le CIC n’a commis aucune faute dans le cadre de l’octroi du prêt immobilier consenti aux époux [Z],
— juger que le CIC a prononcé à bon droit la déchéance de tous les concours à durée déterminée et indéterminée consentis aux époux [Z], compte tenu des manquements contractuels et du comportement gravement répréhensible de ces derniers ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— débouter les époux [Z] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme [F] [I] [Z] et M. [A] [Z] à payer au CIC la somme de 298 963,62 euros au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux contractuel de 1,40 % l’an à compter du 23 juin 2021, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner solidairement Mme [F] [I] [Z] et M. [A] [Z] à payer au CIC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’audience fixée au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
M. et Mme [Z] font valoir, au visa des articles 1134 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation et de l’arrêt C-421/14 en date du 26 janvier 2017 rendu par la CJUE, que la clause de déchéance du terme mise en 'uvre par la banque est abusive. Ils soutiennent que les différents critères d’appréciation établis par la jurisprudence européenne ne sont pas réunis s’agissant de l’article 18 du contrat de prêt aux motifs que :
— l’obligation inexécutée n’est pas une obligation essentielle, dès lors que les documents prétendument falsifiés n’ont pas déterminé l’octroi du crédit,
— le manquement reproché ne cause aucun préjudice à la banque et ne présente pas de gravité particulière, les emprunteurs ayant toujours honoré les échéances,
— en l’absence de cette clause la banque aurait pu agir sur le fondement du dol, mais les documents litigieux n’étant pas déterminants pour son consentement, la nullité n’aurait pas été prononcée,
— s’agissant d’une clause figurant dans un contrat d’adhésion, son application doit être encadrée,
— le recours au juge consécutif au prononcé de l’exigibilité anticipée ne permet pas au consommateur de remédier efficacement à ses effets, en témoigne l’absence d’examen de la proposition de continuer à payer les échéances formulée en première instance,
— la clause présente un déséquilibre en permettant à la banque de prononcer unilatéralement et à tout moment la déchéance du prêt,
— elle ne prévoit aucun préavis et délai raisonnable de mise en 'uvre.
En outre, ils reprochent au CIC de n’avoir examiné les documents qu’au cours de l’exécution du contrat, après plus d’une année durant laquelle les échéances payées portaient principalement sur des intérêts définitivement acquis à la banque.
Le CIC réplique, au visa de l’article 1104 du code civil, que la clause prévoyant l’exigibilité anticipée d’un prêt justifiée par la remise de documents inexacts par les emprunteurs, telle que celle figurant à l’article 18 du contrat litigieux, est reconnue comme valide par une jurisprudence constante. Elle s’inscrit dans le cadre de l’obligation contractuelle de bonne foi et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties, dès lors qu’elle n’empêche pas la saisine du juge pour en contester les effets. Enfin, la banque souligne le fait que cette clause s’insère dans un contrat accepté et signé par les emprunteurs.
Il est jugé de manière constante que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l’absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier et que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard (1ère Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625 ; 1ère Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.581 ; 1ère Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.297, publié'; 1ère Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-14,713, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit stipule à l’article 18 2 « EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE » :
« Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous :
…
— Si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit."
Cette clause est dépourvue d’ambiguïté et sanctionne la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt ou lors de son exécution désormais prévue à l’article 1112 du code civil, tout manquement pouvant justifier la résolution du contrat, en vertu de l’article 1224 du civil, soit en application d’une clause contractuelle, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle est en outre limitée, en ce qu’elle confère à la banque la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de documents falsifiés ou de faux documents portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur lors de l’octroi du prêt. Elle ne prive enfin pas l’emprunteur de la faculté de contester sa mise en 'uvre devant un juge.
Il s’ensuit que cette clause, qui ne déroge pas aux règles de droit commun et qui permet aux emprunteurs de remédier à ses effets en recourant à un juge, nonobstant une application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, permettant au prêteur sous certaines conditions de résilier le contrat souscrit de mauvaise foi, ne crée pas au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, indépendamment de l’absence de limites supplémentaires tirées de l’obligation pour le prêteur de faire la démonstration que cette fausseté ou falsification est imputable aux emprunteurs et qu’elle est intentionnelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
M. et Mme [Z] font valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, que la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme est irrégulière et mal-fondée. S’agissant de la régularité de sa mise en 'uvre, M. [Z] soutient qu’il n’a pas reçu personnellement la mise en demeure préalable, les signatures présentes sur les deux lettres recommandées fournies par la banque étant identiques et différentes de la sienne. L’exigibilité lui est donc inopposable. Il soutient que cet argument correspond à un moyen et non à une prétention, de sorte qu’il est libre de le formuler pour la première fois en cause d’appel et qu’en toute hypothèse, il tend à la même fin que sa demande de reconnaissance du caractère abusif de la clause, à savoir faire déclarer la clause sans effet à son égard. Cet argument peut également être qualifié de demande reconventionnelle, et ainsi être présenté pour la première fois en cause d’appel.
S’agissant du bien-fondé de la mise en 'uvre de la clause, M. et Mme [Z] soutiennent que les conditions prévues par le contrat n’étaient pas réunies pour permettre à la banque de prononcer l’exigibilité du prêt.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas remis à la banque les relevés de compte litigieux. De nationalité roumaine et ne maîtrisant pas entièrement le français, ils ont confié la gestion de leur demande à une professionnelle, Mme [M], à laquelle ils ont transmis des relevés de compte différents de ceux produits par la banque, comme en atteste le constat d’huissier versé aux débats. Faute pour la banque, à qui incombe la charge de la preuve, de démontrer que ce sont effectivement les emprunteurs qui ont communiqué les documents litigieux et non une tierce personne, notamment leur intermédiaire ou le conseiller financier de leur agence CIC, licencié depuis pour faute lourde, la déchéance n’était pas justifiée. Ils font également valoir que l’estimation de leurs capacités financières a été appréciée par la banque et reportée par elle-même sur le document « demande de crédit ». Or elle été réalisée à partir d’éléments fournis en décembre 2019 et la signature de ce document n’a pas été présentée aux emprunteurs comme une étape de l’octroi du crédit. Ils n’ont donc pas procédé à une vérification de leur compte particulière en mars 2020. Ils indiquent également se trouver dans l’impossibilité d’attraire Mme [M], celle-ci étant injoignable.
Ils soutiennent par ailleurs que les documents litigieux n’étaient pas déterminants pour le prêteur. En effet, ils n’apparaissaient pas dans l’étude de financement qui ne vise que les salaires et allocations ainsi que l’apport des époux [Z]. Ces fonds étaient suffisants pour l’obtention du crédit, puisque les mensualités de 1 350 euros correspondaient à moins d’un tiers de leurs revenus s’élevant à 5 777 euros. Le remboursement du prêt n’était donc pas compromis comme en témoigne le paiement régulier des échéances.
Enfin, M. et Mme [Z] font valoir que la banque a elle-même fait obstacle aux remboursements du prêt en refusant les propositions de maintien du contrat et de modification du compte prélevé. En conséquence, dès lors qu’ils disposent des fonds nécessaires à la reprise des échéances, ils soutiennent qu’ils doivent être autorisés à poursuivre l’exécution du contrat.
Le CIC fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et justifiée. La banque soutient que deux courriers ont été adressés aux emprunteurs par lettres recommandées avec accusés de réception le 10 février 2021 et qu’en l’absence de réponse, elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt, quatre mois plus tard. Elle allègue, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que M. [Z] se prévaut pour la première fois en cause d’appel du fait qu’il n’aurait pas personnellement réceptionné la lettre de dénonciation le concernant. Or, outre le fait que la réception de ces courriers est établie, ce qui suffit à constater l’existence d’une mise en demeure indépendamment de la signature présente sur le document, il s’agit d’une demande irrecevable comme nouvelle.
Par ailleurs, les emprunteurs ne démontrent pas l’existence du courtier auquel ils auraient fait appel, mais il apparaît que des informations erronées figurent effectivement sur les documents qu’ils ont transmis à la banque. Sur la demande de prêt, ils ont ainsi indiqué détenir une épargne de 55 854 euros, conformément aux relevés de comptes fournis. Ceux-ci faisaient apparaître que les époux détenaient un compte-joint, ce qui n’était pas le cas et les soldes du compte de M. [Z] y figurant présentaient des montants supérieurs à la réalité. En outre le constat d’huissier versé aux débats relate des échanges avec Mme [M], la prétendue intermédiaire des emprunteurs, n’ayant aucun lien avec le CIC. Or la banque soutient que ces éléments d’épargne ont permis de démontrer une solvabilité et des capacités financières sur le long terme, au regard desquelles le crédit a été accordé, de sorte que l’existence de ces faux documents révèle la volonté des époux [Z] de dissimuler la réalité de leur situation en vue d’inciter la banque à leur consentir le prêt litigieux. En conséquence, le prononcé de la déchéance du terme était justifié.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la banque ne soulève dans le dispositif de ses écritures aucune fin de non-recevoir des demandes des appelants au motif qu’elles seraient nouvelles en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
De surcroît, contrairement à ce que prétendent les appelants, les deux courriers de mise en demeure du 10 février 2021 adressés à leur domicile sont revenus signés, peu important qu’ils portent la même signature, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique étant présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (2ème Civ., 1er oct. 2020, pourvoi n° 19-15.753, publié).
En l’espèce, il ressort de la demande de prêt du 26 mars 2020 que les époux [Z] ont certifié l’exactitude des renseignements figurant sur cette demande de prêt et ont déclaré :
— détenir une épargne salariale d’un montant de 55 854 euros,
— bénéficier de revenus mensuels de 3 916,83 euros pour M. [Z] et de 1 439,08 euros pour Mme [Z], outre des prestations sociales de 420 euros par mois, soit un revenu mensuel total de 5 777,91 euros, leur revenu annuel fiscal de référence étant de 64 271 euros.
Il y est également indiqué que les appelants ont, notamment, remis à la banque les pièces suivantes :
— leur pièce d’identité ou un titre de séjour en cours de validité,
— leurs trois derniers bulletins de salaire,
— leurs avis d’imposition N sur les revenus N – 1 et N-1 sur les revenus N – 2,
— leurs relevés de compte ou mouvements des 3 derniers mois.
Le CIC verse aux débats les relevés de compte qui lui ont été fournis lors de la demande de prêt dont il résulte que les appelants étaient titulaires d’un compte joint ouvert au nom de M. ou Mme [Z] [A] dans les livres de la Banque Postale.
Par courriel du 7 juillet 2020, la cellule lutte anti-fraude de la Banque Postale sollicitée par le CIC, lui a indiqué que les relevés de compte bancaire fournis étaient « non conformes ».
Il apparaît en effet, d’une part, que les relevés de comptes communiqués par les appelants dans le cadre de la présente procédure sont établis à chacun de leur nom et ne corroborent donc pas l’existence d’un compte joint et, d’autre part, que les soldes du compte de M. [Z] figurant sur les relevés transmis à la banque sont supérieurs aux soldes figurant dans les relevés communiqués en appel par les époux [Z] pour la même période.
Il en résulte qu’il est établi que les documents remis à l’appui de la demande de prêt ont été falsifiés, l’octroi du prêt résultant de manoeuvres frauduleuses, de sorte que la banque pouvait régulièrement prononcer la déchéance du terme du prêt en application de l’article 18 précité des conditions générales.
C’est vainement que les époux [Z] font valoir que les faux documents précités auraient été remis au CIC en dehors de leur volonté et qu’ils l’ignoraient, dès lors qu’ils ont signé la demande de prêt et certifié exacts, ainsi qu’indiqué, les renseignements figurant dans leur dossier personnel établi par la banque.
Comme l’a relevé le tribunal, les époux [Z], qui supportent la charge de prouver, leurs allégations, ne démontrent pas qu’ils auraient recouru aux services d’un courtier, Mme [G] [M], pour obtenir le financement de l’acquisition de leur bien immobilier. Leur demande de prêt, comme l’offre de prêt, ne comportent aucune mention en ce sens. Ils ne démontrent pas davantage que Mme [M] serait l’auteur des falsifications qui leur sont reprochées. Si le procès-verbal de constat d’huissier du 12 mai 2023 versé aux débats permet d’établir que des connexions ont eu lieu entre le téléphone portable de M. [Z] et une dénommée "[M]" et que des pièces lui ont été adressées, il ne précise pas quel était le rôle de cette dernière et ne démontre pas que Mme [M] aurait falsifié des documents, puis les aurait ensuite remis à la banque, aucun lien entre Mme [M] et la banque n’étant établi. Enfin, alors même qu’ils reprochent à Mme [M] et à leur conseiller financier, M. [D] [E] [R], de les avoir dupés, ils ne les ont pas appelés en garantie dans la présente procédure.
En tout état de cause, ayant à tout le moins sciemment ratifié les fausses informations données au CIC, en toute connaissance de cause, les emprunteurs ne sont pas fondés à imputer à faute à la banque le fait de ne pas avoir suffisamment vérifié les documents qui lui ont été produits et de ne pas avoir découvert leur fausseté, étant observé que l’article L. 313-17 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-531 du 25 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016, prévoit précisément que le contrat peut être résilié dans l’hypothèse où des informations essentielles lui ont été dissimulées par l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce.
Au surplus, l’éventuelle participation d’un préposé de la banque à une infraction pénale en lien avec les faits litigieux ne saurait permettre à ceux qui en ont bénéficié d’opposer ce fait à la banque qui en a été victime.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque et de son droit à percevoir des pénalités de retard
M. et Mme [Z] font valoir, au visa des articles L. 313-16 et L. 341-27 du code de la consommation, que la banque a commis une faute en ne procédant pas à l’examen des documents avant la conclusion du contrat.
Ils soutiennent que la résiliation d’un prêt en cours d’exécution, motivée par l’examen de documents après sa conclusion, présente un risque important d’insécurité juridique. De plus, le dommage invoqué par la banque trouve son origine dans sa propre négligence. Ainsi, la banque n’est pas fondée à contester la régularité de documents qu’elle n’a pas elle-même vérifiés avant d’accorder le crédit et elle doit être déchue de son droit à percevoir les intérêts, faute d’avoir respecté ses obligations sur ce point.
Le CIC soutient que la déchéance du terme était justifiée par le versement de documents falsifiés et donc par un manquement des appelants à leurs obligations contractuelles, de sorte que les emprunteurs sont redevables du capital restant dû et des intérêts à compter de la mise en demeure.
Il ressort des développements qui précèdent que la banque n’a commis aucune faute dans le prononcé de la déchéance du terme. Il ne lui appartenait pas de remettre en cause les déclarations des appelants qui ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude, ni de procéder à des vérifications plus poussées de nature à détecter une éventuelle falsification, de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque et de son droit à percevoir des pénalités de retard.
Sur le montant des sommes dues au titre du prêt
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, des lettres de mise en demeure du 23 juin 2021 et du décompte de créance arrêté à cette date, qu’au 23 juin 2021, les époux [Z] étaient redevables envers le CIC de la somme de 298 963,62 euros en principal et intérêts.
Le décompte de créance de la banque n’étant pas autrement contesté, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux [Z] à payer au CIC la somme de 298 963,62 euros au titre du prêt immobilier retracé sur le compte n° 3066 10199 00020283602, outre intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 23 juin 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. et Mme [Z] font valoir que plusieurs éléments démontrent le caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre par la banque :
— celle-ci ne repose pas sur un fondement valable, la clause mise en 'uvre par la banque étant abusive,
— le remboursement du prêt n’était pas compromis, ce qui révèle le caractère malveillant du prononcé de l’exigibilité,
— la banque s’est opposée à toute demande de règlement amiable ou de compromis,
— l’assignation mentionnait des informations non vérifiées par le conseil de la banque concernant les emprunteurs,
— la banque a soutenu à tort auprès du juge de l’exécution que les emprunteurs n’avaient procédé à aucun règlement et n’avaient pas émis de propositions de règlement, ce qui témoigne de son acharnement à obtenir le paiement complet du prêt.
Ils ajoutent que la présente procédure leur a causé un préjudice moral puisqu’ils souffrent d’anxiété, de dépression et de troubles du sommeil. Ils font également valoir qu’ils ont fait l’objet d’un fichage à la Banque de France, empêchant toute souscription d’un nouvel emprunt. En conséquence, ils sollicitent une indemnité de 10 000 euros.
Le CIC fait valoir, au visa des articles 1217 et 1353 du code civil, qu’il n’a commis aucune faute et aucune négligence en mettant en 'uvre la clause litigieuse, conformément au contrat liant les parties. Cette mesure était uniquement justifiée par les propres manquements contractuels des emprunteurs qui ont fourni des documents falsifiés. De plus, ils n’apportent la preuve ni du préjudice qu’ils allèguent, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les manquements de la banque.
Les arguments avancés par les époux [Z] dans leurs écritures ne permettent pas d’établir l’existence d’une intention malicieuse de la banque ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’une voie de droit, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés in solidum à payer la somme de 4 000 euros au CIC.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 24 mai 2024 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [A] [Z] et Mme [F] [I] [X] épouse [Z] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Industriel et Commercial et de son droit à percevoir des pénalités de retard ;
DÉBOUTE M. [A] [Z] et Mme [F] [I] [X] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Z] et Mme [F] [I] [X] épouse [Z] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Z] et Mme [F] [I] [X] épouse [Z] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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