Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 mai 2026, n° 24/16825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2024, N° 22/14353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Société INTESA [ P ] [ S ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16825 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/14353
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
Société INTESA [P] [S], société de droit italien immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Turin sous le numéro 007999901 58
[Adresse 3]
[Localité 4] – Italie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [I] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
Au début du mois de février 2022, il a été contacté par une société se présentant comme la société [Adresse 4] Habitat SASU qui lui a proposé d’investir dans des parts de résidences d’hébergements médicalisés pour seniors. Ladite société lui a indiqué que ce produit de placement était sûr et connaissait une rentabilité forte à court terme.
Mis en confiance par la relation nouée avec cette société, M. [I] a décidé d’investir par son intermédiaire. Il a, ainsi, fait l’acquisition de parts dans un centre pour seniors situé à [Localité 5] en Espagne moyennant un montant de 59 743 euros. La société lui a indiqué que le taux de rendement net mensuel sur ce placement serait de 0,55 % et que le montant des loyers mensuels serait de 328,59 euros.
Le 8 février 2022, M. [I] a procédé à un virement d’un montant de 59 743 euros depuis son compte bancaire ouvert à la société BNP Paribas à destination d’un compte ouvert dans les livres de la banque Intesa [P] [S] située en Italie au profit de « CLIENTS MANAGEMENT ».
M. [I] indique avoir été victime d’une escroquerie, la somme investie ayant été intégralement perdue.
Par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2022, M. [I] a assigné les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [B] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [I] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 27 septembre 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision à l’encontre des sociétés BNP Paribas et Intesa [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, M. [I] demande, au visa des Directives européennes n° 91/308/CEE – n° 2001/97/CE – n° 2005/60/CE – n° 2015/849 – n° 2018/843, des articles 1240, 1241, 1104 et 1231-1 du code civil, L. 133-10 et suivants du code monétaire et financier, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] [I] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
Avant dire-droit :
— prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par M. [I] à l’encontre de la société Intesa [P] [S],
— si mieux n’aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier,
— écarter la pièce n° 1 produite par la société Intesa [P] [S],
A titre principal :
— juger que les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] [S] n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
A titre subsidiaire :
— juger que les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] S.P.A ont manqué à leur devoir général de vigilance,
En tout état de cause :
— juger que les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] S.P.A sont responsables des préjudices subis par M. [I],
— condamner in solidum les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] S.P.A à rembourser à M. [I] la somme de 59 085,82 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner in solidum les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] [S] à verser à M. [I] la somme de 11 817,16 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— condamner in solidum les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] [S] à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens,
— le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société Intesa [P] [F] demande, au visa des articles 4.1 du Règlement Rome II et 1240 du code civil, à la cour de :
— juger que la loi française est inapplicable à l’égard de la société Intesa [P] [F],
— juger que la société Intesa [P] [F] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [I] aux dépens,
En tout état de cause
— débouter M. [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Intesa [P] [F],
— condamner M. [G] [I] à verser à la société Intesa [P] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’audience fixée au 26 mars 2026.
Par note en délibéré du 26 mars 2026, la cour a indiqué aux conseils des parties qu’elle entendait mettre dans les débats l’application de l’article 4§3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II » et souhaitait recueillir les observations des parties sur ce point.
MOTIFS
Sur la loi applicable à l’égard de la société Intesa [P]
M. [I] soutient que les dispositions de la loi française sont applicables à la société Intesa [P] [F]. Se prévalant des dispositions de l’article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », il rappelle que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Il soutient que le dommage subi s’est matérialisé dès l’exécution de l’ordre de virement, réalisée par son établissement bancaire la société BNP Paribas, par l’intermédiaire duquel il s’est dessaisi, à la suite de man’uvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l’escroquerie. Par ailleurs, d’autres éléments de rattachement pertinents concourent à la détermination du droit français à l’encontre de l’établissement bancaire italien, à savoir le fait que M. [I] est de nationalité française, il réside en France, l’infraction a été commise par l’intermédiaire de plusieurs adresses 'URL/e-mails’ accessibles en France et en français, le contrat a été signé à distance au domicile de M. [I], celui-ci détient un compte bancaire au sein des livres de la BNP Paribas duquel la somme litigieuse a été débitée, l’exécution de l’ordre de virement a été réalisé par ce même établissement bancaire et enfin, le 11 mai 2022, M. [I] a déposé plainte pour escroquerie.
L’application du droit français lui permet, en sa qualité de tiers à la relation contractuelle, de solliciter la condamnation de la banque italienne au fond sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance.
En réponse à la note en délibéré sollicitée, il expose que le principe énoncé à l’article 4 § 1 du règlement Rome II tend à garantir la sécurité juridique et la protection des victimes en assurant que le dommage subi par celles-ci soit régi par la loi du lieu où il se matérialise, même si le fait générateur est localisé dans un autre pays. Il ajoute que l’article 4 § 3 constitue une règle dérogatoire et qu’il justifie, en tout état de cause, que les circonstances de l’espèce présentent manifestement des liens plus étroits avec la France, dès lors qu’il est de nationalité française, il réside en France, l’infraction a été commise par l’intermédiaire de plusieurs adresses accessibles en France et en français, le contrat a été signé à distance à son domicile, il détient un compte bancaire dans les livres de la société BNP Paribas duquel la somme litigieuse a été débitée, l’exécution de l’ordre de virement a été réalisée par ce même établissement bancaire et enfin, il a déposé plainte pour escroquerie en France.
La société Intesa [P] soutient que la loi française n’est pas applicable au litige. Elle expose qu’en application de l’article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle du pays où le dommage survient et que s’agissant de la détermination du lieu de survenance d’un dommage financier, la Cour de cassation a retenu, dans une affaire similaire au présent litige que 'le lieu où le dommage est survenu, ['] est celui où l’appropriation indue par le dépositaire des fonds s’est produite’ et que 'le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l’éventuelle faute de la banque, était situé au lieu où les fonds étaient perçus’ (1ère Civ., 19 novembre 2014, n° 13-16.689). Elle relève qu’en l’espèce, les fonds litigieux ont été versés sur un compte italien tenu en Italie par une banque italienne et que l’appropriation frauduleuse des fonds versés à la prétendue société [Adresse 4] Habitat SASU s’est réalisée en Italie, de sorte que le dommage allégué est survenu en Italie et que seul le droit italien peut être applicable.
Elle ajoute que les prétendus éléments de rattachement avec la France allégués par M. [I] ne sont pas pertinents, dès lors qu’il n’existe pas de liens plus étroits avec la France qu’avec l’Italie de nature à justifier l’application de la loi française puisque :
— le démarchage effectué par les escrocs auprès de M. [I] ne la concerne aucunement,
— le virement a été effectué à destination d’un compte bancaire en Italie,
— elle est une société italienne, dont le siège social est situé en Italie.
Par note en délibéré du 22 avril 2026, la société Intesa [P] soutient que M. [I] ne démontre pas que le fait dommageable, à savoir l’escroquerie, présente un lien plus étroit avec la France que l’Italie et que l’appelant confond le fait dommageable reproché aux escrocs et celui qu’il entend caractériser à son encontre. Elle fait valoir qu’elle n’a contracté aucun engagement en France ou avec un Français. En effet, elle n’est pas intervenue dans les échanges de M. [I] avec les escrocs, elle n’a aucun lien avec la signature du contrat frauduleux et elle n’a eu aucune participation active dans la réalisation du virement.
Aux termes de l’article 4 § 1 du règlement Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Selon l’article 4 § 3, s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 4 de ce même règlement, la loi de cet autre pays s’applique.
Selon le considérant n° 7, le champ d’application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).
Pour l’application de l’article 5 § 3 du règlement Bruxelles I qui prévoit qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).
Par arrêt du 2 avril 2025 (1ère Civ., 2 avril 2025, pourvoi n° 22-23.618, 22-24.596, inédit), la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article 4 § 1 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, de sorte que pour dire que la loi hongkongaise était applicable et rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la banque HSBC, l’arrêt, qui retient que s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle intentée à l’encontre d’une banque hongkongaise dont il est soutenu que par manque de vigilance elle aurait rendu possible une escroquerie commise par divers animateurs de la société NFT, le lieu de survenance du dommage est le lieu où était matériellement tenu le compte par lequel ont transité les fonds détournés, à savoir à Hong Kong, statue, par des motifs impropres à caractériser la localisation du préjudice purement financier, distinct du lieu du fait générateur du dommage, de sorte que la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par arrêt du 1er octobre 2025 (Com., 1er octobre 2025, pourvois n° 22-23.136, publié), la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel ayant constaté que l’investisseur, domicilié en France, était titulaire d’un compte ouvert auprès d’une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d’un démarchage dont il avait fait l’objet en France, a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l’investisseur ouvert en France, de sorte qu’elle a légalement justifié sa décision, sans méconnaître le principe d’interprétation cohérente des règlements, en en déduisant que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l’action en responsabilité dirigée contre les sociétés Worldpay et Seroph, et a, sans avoir à procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, légalement justifié sa décision.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le dommage s’est réalisé directement sur le compte bancaire sis en France de M. [I] ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, en ce que le virement litigieux a été ordonné depuis ce compte et que les effets de l’appropriation ont été ressentis sur ce compte.
Toutefois, M. [I] ne justifie pas que d’autres circonstances particulières de l’affaire concourent à désigner la loi du lieu de matérialisation de ce préjudice purement financier, dès lors que sa nationalité ainsi que le lieu de son domicile sont inopérants. S’il soutient avoir été contacté par une société se présentant comme la société [Adresse 5] qui lui a proposé d’investir, il ne fait état d’aucun démarchage de la banque, le contrat signé à distance à son domicile ne concerne pas la société Intesa [P] et enfin, il n’est démontré aucune activité, ni intention commerciale de celle-ci à son égard, laquelle n’a fait que réceptionner le virement sur un compte en Italie.
La société Intesa [P], banque agréée dont le siège social est situé à [Localité 6] en Italie, justifie tenir les comptes de ses clients et celui sur lequel ont été diverties les sommes litigieuses en Italie et être soumise au droit italien.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec l’Italie, pays autre que celui désigné en application de l’article 4 § 1 du règlement Rome II, de sorte qu’il convient de retenir l’application de la loi italienne.
Il s’ensuit que la loi italienne s’applique à l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la société Intesa [P].
Sur le non respect par les banques des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier français
A titre principal, M. [I] soutient que les banques ont manqué à leur devoir de vigilance issu du dispositif 'LCB-FT'. Il fait, ainsi, valoir que le présent litige concerne l’application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, issus de la transposition de directives européennes qui imposent une obligation de vigilance renforcée aux banquiers teneurs de compte, et conteste l’appréciation juridiquement non fondée des juridictions nationales qui considèrent que ces textes ne peuvent être invoqués au soutien d’une action en responsabilité civile. Il invoque les dispositions des articles 12 et 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le point 61 de la directive UE n° 2015/849 du Parlement européen et du conseil du 20 mai 2015. Il relève que ces dernières années, les comportements liés au placement de l’épargne ont évolué et la nature des investissements a changé. L’investissement est devenu une affaire de 'clic’ opéré à partir de plate-formes informatiques au contenu séduisant et incitatif, une affaire de démarchage, téléphonique et informatique. Ces placements ont été identifiés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) comme étant des 'placements à haut risque, avec rendements annoncés parfois irréalistes’ et il appartient aux professionnels du secteur financier de faire preuve de prudence et de diligence.
Il expose, notamment, qu’en l’espèce, la société BNP Paribas n’a pas été vigilante au regard du placement 'atypique’ et inhabituel opéré par M. [I].
Il reproche aux deux banques de ne pas avoir été vigilantes d’une part, face aux très nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres d’investissement dans des produits atypiques tels que des parts dans des centres médicalisés pour seniors et d’autre part, quant à la structure 'Clients Management'.
Les sociétés BNP Paribas et Intesa [P] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que le dispositif LCB-FT a 'pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer M. [I] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.'
Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).
C’est donc à juste titre qu’il en a déduit que M. [I] n’est pas fondé à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait aux sociétés BNP Paribas et Intesa [P] d’utiliser les moyens dont elles disposent pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’il effectuait avec des sociétés tierces situées à l’étranger.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes à l’encontre des sociétés BNP Paribas et Intesa [P] de ce chef.
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas pour manquement à son devoir de vigilance
À titre subsidiaire, M. [I] soutient que la banque a manqué à son devoir général de vigilance et relève les anomalies apparentes suivantes : le caractère atypique du placement opéré, le fonctionnement inhabituel du compte bancaire au regard du montant exorbitant de la somme de 59 743 euros investie en une journée alors qu’il percevait des pensions de retraite de l’ordre de 2 130 euros par mois au cours de l’année 2022, la localisation à l’étranger du destinataire des fonds, la mention d’un nouveau bénéficiaire et l’absence de relation contractuelle antérieure avec celui-ci, alors que la banque aurait dû être vigilante face aux très nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres d’investissement dans des produits financiers atypiques eu égard, notamment, à sa qualité de profane.
Il développe les mêmes arguments que ceux exposés à l’appui du moyen tiré du non respect par la banque de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.
La société BNP Paribas réplique qu’en vertu des articles L. 133-1 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui sont d’application exclusive, elle était tenue d’exécuter l’ordre émanant de son client et n’avait pas à s’immiscer dans ses affaires, sans que l’on puisse rechercher, au-delà des textes du code monétaire et financier une quelconque responsabilité qui serait tirée de l’obligation générale de vigilance.
Elle soutient qu’en tout état de cause, l’opération ne présentait aucune anomalie manifeste. Elle relève, s’agissant de la provenance et de l’usage des fonds, que le montant viré provenait de l’épargne de M. [I] qui a provisionné son compte pour maintenir son solde créditeur, au moyen d’un virement interne. Sur la destination des fonds, elle fait valoir que le virement a été effectué au profit d’un compte ouvert en Italie, Etat membre de l’Union Européenne qui n’est pas un pays à risque, de sorte qu’elle n’avait aucune raison de soupçonner le caractère éventuellement frauduleux du virement.
Elle ajoute que le préjudice est entièrement imputable au client qui a confié ses fonds à des inconnus qui l’ont contacté par téléphone et qu’il n’a jamais rencontrés.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, M. [I] a donné l’ordre le 8 février 2022 à la société BNP Paribas d’effectuer, au bénéfice d’un compte ouvert dans une banque européenne située en Italie, la société Intesa [P], un virement d’un montant de 59 743 euros, pour le compte de la société Clients Management, titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la banque italienne.
Il est constant que ce virement a été effectué sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [I], qui ne remet pas en cause son authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux de l’investissement en justifiant la passation.
M. [I] ne conteste pas avoir donné son consentement à cet ordre de virement, de sorte qu’il ne relève pas de la législation spécifique des virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel il a été débité.
Il est constant que le montant de la somme virée provenait de l’épargne de M. [I] et que le solde de son compte est demeuré créditeur à l’issue de ce virement, de sorte qu’il a veillé à alimenter suffisamment son compte avant son exécution. Ce virement n’a donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [I].
Le pays de destination, à savoir l’Italie, membre de l’Union européenne, n’était pas placé dans une zone à risque particulier.
Si la société Clients Management apparaît comme bénéficiaire du virement, il n’est pas allégué, ni démontré que la banque ait été informée de l’objet de l’investissement de M. [I]. Par ailleurs, l’alerte de la Banque de France sur la société [Adresse 6] est datée du 7 mars 2022 et est donc postérieure au virement litigieux du 8 février 2022.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil.
Enfin, la société BNP Paribas n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu’elle n’est astreinte à aucune obligation générale d’information légale dans ce domaine, étant rappelé que M. [I] n’a réalisé aucun placement sur des produits ou services fournis par la société BNP Paribas, mais a préféré un investissement proposé par la prétendue société [Adresse 6].
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société BNP Paribas pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre.
Sur la demande de voir écarter des débats la pièce n° 1 communiquée par la société Intesa [P]
Il sera fait droit à la demande formée par M. [I] de voir écarter des débats la pièce n° 1 communiquée par la société Intesa [P] sous l’intitulé 'Certificat d’immatriculation de la société INTESA [P] [F]', dès lors que cette pièce rédigée en langue italienne n’est pas traduite en français.
Sur la responsabilité de la société Intesa [P]
M. [I] développe les mêmes arguments que ceux exposés à l’encontre de la société BNP Paribas quant au manquement de la banque à son devoir général de vigilance au regard du caractère atypique du placement opéré. Il ajoute que la société Intesa [P] n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence. Il développe les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l’appui du moyen tiré du non respect par la banque de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT. Il ajoute que la banque italienne a manqué à ses obligations lors de l’ouverture du compte au motif qu’elle n’est pas en mesure de justifier avoir procédé aux contrôles indispensables à la vérification de l’identité de son client ou de son mandataire et s’est contentée d’ouvrir des comptes bancaires sans respecter les processus stricts d’identification des clients ou de contrôle des mandats. S’agissant du fonctionnement du compte, il estime que les anomalies susmentionnées et, notamment, la nature, le montant anormal, la provenance du virement émanant d’un particulier français auraient dû alerter la banque. Il ajoute que la banque aurait dû également s’inquiéter de l’absence de corrélation de ce virement avec une activité professionnelle et s’interroger sur la destination des fonds.
La société Intesa [P] réplique qu’elle ne peut avoir aucune responsabilité dans la mesure où elle ignorait le contexte de l’opération litigieuse. Elle relève que M. [I] ne démontre pas l’existence d’un manquement de sa part lors de l’ouverture du compte, ni d’une anomalie apparente qui aurait pu laisser suspecter une activité frauduleuse lors de l’ouverture ou du fonctionnement du compte bancaire litigieux.
La législation italienne étant applicable en l’espèce, il convient de vérifier si la société Intesa [P], a respecté ses obligations au regard des articles 17 à 21 du décret législatif n° 231 du 21 novembre 2007.
Or, M. [I] n’invoque aucun manquement de la banque à ce décret. Il se contente d’invoquer, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil français qui ne sont pas applicables au litige, un manquement au devoir de vigilance de la banque italienne lors de
l’ouverture et du fonctionnement du compte ouvert dans ses livres, mais n’apporte aucun début de preuve de nature à établir ce manquement, de sorte que la banque n’a pas à apporter de preuve contraire, alors qu’elle indique dans ses écritures avoir respecté ses obligations en la matière.
Comme le relève la société Intesa [P], elle ignorait tout du contexte de l’opération en France et sa responsabilité ne peut être engagée du fait de l’utilisation frauduleuse d’un compte régulièrement ouvert dans ses livres.
Elle était par ailleurs tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et le montant du virement comme sa provenance n’étaient pas de nature à attirer son attention.
En effet, le virement litigieux, provenait d’une banque française, la société BNP Paribas, agréée par les autorités de contrôle nationales et européennes, qui ne laissait pas suspecter d’agissement frauduleux quant à la provenance des fonds utilisés ou quant à leur destination.
De surcroît, les manquements allégués par l’appelant sont destinés à s’assurer du respect par la banque des prescriptions de l’article R. 561-5 du code monétaire et financier, pris pour l’application de l’article L. 561-5 du même code, alors que, ainsi qu’indiqué, les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Intesa [P] pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés BNP Paribas et Intesa [P] les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
DIT que la loi italienne est applicable à l’action en responsabilité introduite par M. [G] [I] contre la société Intesa [P] ;
ECARTE des débats la pièce n° 1 communiquée par la société Intesa [P] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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