Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/07586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07586 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-24-000658
APPELANTE
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 433 952 918 00038
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041
INTIMÉS
Madame [L] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Capitole Finance Tofinso a émis une offre préalable de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 3008 allure 1.6 Blue HDI 120 BVM 6 d’une valeur de 27 166 euros TTC sur une durée de 60 mois avec un premier loyer fixé à 1,484 % du prix au comptant suivi de 59 loyers fixés à 1, 484 % du prix, soit 439,81 euros, avec un prix de vente final fixé à 41,503 % du prix au comptant, soit 9 395,59 euros, dont elle affirme qu’il a été signé électroniquement par M. [W] [M] et Mme [L] [G] épouse [M] le 26 mai 2018.
Un procès-verbal de réception du véhicule a été signé manuscritement par le concessionnaire et par M. et Mme [M] le 11 juin 2018.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société Capitole Finance Tofinso a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2022, la société Capitole Finance Tofinso a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement des sommes dues au titre du contrat (loyers impayés et indemnité de résiliation) et à titre subsidiaire en résiliation du contrat, lequel par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
— reçu la société de crédit en sa demande,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 26 mai 2018,
— débouté la société Capitole Finance Tofinso de sa demande en paiement,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire plus ample ou reconventionnelle,
— laissé les dépens à la charge de la société Capitole Finance Tofinso.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’action de la banque et la régularité de la déchéance du terme, le juge, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, a relevé que la fiche d’informations précontractuelles communiquée au locataire ne mentionnait pas le droit au remboursement anticipé du crédit de sorte qu’elle n’était pas conforme à l’article R. 312-2 du code de la consommation, que le contrat ne comportait pas la notice d’assurance, que la preuve de la remise de la Fipen et de la notice d’assurance n’était pas établie.
Afin de calculer la créance, il a déduit du prix d’achat du véhicule de 27 166 euros, le montant des versements effectués pour 22 870,12 euros et le prix de revente du véhicule pour 9 439,81 euros et a estimé qu’aucune somme n’était due.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 avril 2025, la société Capitole Finance Tofinso a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er juillet 2025, elle demande à la cour :
— de déclarer l’appel qu’elle a interjeté recevable et bien-fondé,
— d’annuler ou à tout le moins de réformer le jugement dont appel et ainsi d’infirmer le jugement du 5 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts à compter du 26 mai 2018, l’a déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du crédit, en ce qu’il a rejeté toute autre demande contraire plus ample ou reconventionnelle et laissé les dépens à sa charge,
en conséquence et statuant à nouveau:
— de déclarer que le contrat de location avec option d’achat du 26 mai 2018 ne mentionne pas la possibilité de remboursement anticipé en conformité avec les dispositions de l’article L. 312-35 du code de la consommation et sans que cela ne constitue une violation des informations précontractuelles contenues dans la fiche FIPEN,
— de déclarer qu’elle a rempli son obligation de remise de la notice d’assurance en conformité avec les dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation,
— de déclarer qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts,
en conséquence :
— de condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 5 706,73 euros au titre des sommes restant dues du fait de la résiliation du contrat de location avec option d’achat en date du 26 mai 2018 augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2022, somme se décomposant comme suit :
— 1 460,15 euros au titre des loyers échus et impayés,
— 13 686,39 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— à déduire le prix de revente du véhicule, soit 9 000 euros,
— de condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— en outre, statuant à nouveau et y ajoutant, condamner in solidum M. et Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de frais de procédure au titre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal d’un montant de 225 euros.
Elle précise que le contrat qui contient un bordereau de rétractation a fait l’objet d’une signature électronique parfaitement admise et qu’il ne fait aucun doute que M. et Mme [M] ont signé le contrat puis l’ont exécuté, que cette signature électronique n’a pas été remise en cause par le premier juge.
Elle estime qu’aucune forclusion n’est encourue dans la mesure où il s’est écoulé moins de deux ans entre le premier incident de paiement non régularisé remontant au 11 juillet 2022 et l’assignation introductive d’instance.
Elle ajoute que la preuve de la remise de la notice d’assurance est établie contrairement à ce qui a été retenu en première instance, que les dispositions légales ont été respectées et ce d’autant que l’adhésion à l’assurance est facultative.
Elle conteste le motif de déchéance du droit aux intérêts et explique que l’article L. 312-35 du code de la consommation exclut expressément le droit au remboursement anticipé en matière de location avec option d’achat.
Elle expose ne pas solliciter la restitution du véhicule mais les loyers impayés pour 1 460,15 euros et l’indemnité de résiliation pour 13 686,39 euros, à déduire le prix de revente du véhicule pour 9 000 euros, à titre de préjudice économique.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [M] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées pour M. par acte du 2 juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et pour Mme par acte du 2 juillet 2025 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
A l’issue de l’audience, la cour a demandé à la société de crédit de bien vouloir, avant le 20 mars 2026, faire valoir ses observations sur la consultation du FICP pour M. [M] lors de laquelle le nom d’un tiers est apparu.
La société Bred Banque Populaire a adressé à la cour une note le 17 mars 2026 indiquant avoir régulièrement consulté le FICP pour M. [M] en mentionnant les cinq premières lettres de son nom et sa date de naissance et avoir obtenu une réponse inadéquate concernant une dénommée Mme [U] [N]-[K] née à la même date, en avoir alors déduit que M. [M] n’était pas fiché.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un contrat souscrit le 26 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Sur la preuve de l’obligation
La société Capitole Finance Tofinso se prévaut d’une offre de location validée électroniquement le 26 mai 2018.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats l’offre de contrat qui comporte 5 pages et est dotée d’un bordereau de rétractation, signée électroniquement et elle produit de manière séparée :
— les conditions générales du contrat numérotées de 1 à 4/4 signées électroniquement,
— la fiche d’informations précontractuelles numérotée 1 à 5/5 signée électroniquement, la 5ème page évoquant les conditions et tarifs des actes de gestion,
— la formalisation du devoir d’explication numérotée 1/1 signée électroniquement,
— la fiche de dialogue numérotée 1 à 2/2 signée électroniquement,
— les éléments d’identité (copie de la carte nationale d’identité et du titre de séjour), de domicile (quittance de loyer d’avril 2018) et de solvabilité des locataires (avis d’imposition 2017, bulletins de salaire de février/mars/avril 2018 pour Mme, bulletins de salaire de mars/avril/mai 2018 pour M.),
— la fiche formalisant l’avis relatif à un produit d’assurance comprenant la notice d’information relative à l’assurance paginée de 1 à 10 signée électroniquement,
— la notice d’assurance paginée de 1 à 8/8,
— la fiche d’information sur les garanties d’assurance paginée de 1 à 7,
— la facture d’achat du 11 juin 2018,
— le procès-verbal de réception du véhicule du 11 juin 2018 signé manuscritement par Mme [M],
— un bordereau de livraison immédiate du 26 mai 2018,
— un calendrier des loyers,
— le résultat de consultation du FICP pour Mme [M],
— le résultat de consultation du FICP au nom de M. [M] avec une réponse au nom de Mme [U] [N]-[K] née le [Date naissance 2] 1969, comme M. [M], alors que la demande avait été correctement remplie, conduisant comme le soutient la banque à considérer que M. [M] n’était pas fiché,
— la facture de revente du véhicule en date du 14 mars 2024,
— un historique de compte, le courrier préalable de mise en demeure avant résiliation et le courrier valant résiliation du contrat.
Elle communique le fichier de preuve de signature électronique concernant le contrat litigieux, établi par la société Docaposte en sa qualité de prestataire de signature électronique, permettant de dire que dans le cadre de la transaction M.et Mme [M] identifiés par leur mail [Courriel 1] ont apposé leur signature électronique le 25 mai 2018 à partir de 23 heures 47 minutes et 44 secondes sur l’offre de contrat, les conditions générales du contrat, la fiche d’informations précontractuelles, la formalisation du devoir d’explication, la fiche de dialogue, la fiche formalisant l’avis relatif à un produit d’assurance outre le mandat de prélèvement SEPA, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Le véhicule a été livré le 11 juin 2018 et l’historique de compte atteste du règlement des loyers à compter du 11 juin 2018 jusqu’au 7 décembre 2022 inclus.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à juste titre que le premier juge a admis la fiabilité de la signature électronique.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai. Le premier juge n’a pas procédé à cette vérification.
L’historique de compte communiqué atteste du règlement des loyers jusqu’au mois de juin 2022 puis une reprise des paiements à compter d’août 2022 inclus, la société poursuivante se prévalant d’une déchéance du terme du contrat par courrier du 7 décembre 2022 précédée d’un courrier préalable de mise en demeure du 20 juillet 2022 réclamant le paiement des échéances impayées des mois de juin et juillet 2022.
La société Capitole Finance Tofinso en assignant le 5 juillet 2022 est donc nécessairement recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts motif pris que la fiche d’informations précontractuelles ne mentionnait pas le droit au remboursement anticipé du crédit de sorte qu’elle n’était pas conforme à l’article R. 312-2 du code de la consommation, en l’absence de notice d’assurance et en l’absence de preuve de la remise de la Fipen et de la notice d’assurance.
Sur le premier point, la fiche précise que le remboursement anticipé est « non applicable à la typologie du contrat proposé ce jour à savoir la location avec option d’achat ».
Cette formulation est exacte puisque l’article L. 312-35 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit expressément que les dispositions de l’article L. 312-34 du même code définissant les règles du remboursement anticipé, ne s’appliquent pas aux opérations de location avec option d’achat de sorte que l’absence de mention sur la FIPEN ne saurait entraîner de déchéance du droit aux intérêts, même si par principe, le locataire peut, à tout moment, et à son initiative, acquérir par anticipation le bien loué.
Sur le second point, la notice d’assurance est produite à hauteur d’appel et sur le troisième point, il résulte de la visualisation puis de la signature électronique du contrat et de ses annexes, que la Fipen et la notice d’assurance ont été signées électroniquement établissant par là même leur remise aux emprunteurs.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu des causes de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société poursuivante justifie de l’envoi à M. et Mme [M] le 20 juillet 2022, d’une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception de régler la somme de 949,98 euros au titre des impayés sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le 7 décembre 2022 d’une lettre recommandée prenant acte de la déchéance du terme portant mise en demeure de payer la somme de 13 686,39 euros et de restituer le véhicule.
La société Capitole Finance Tofinso justifie donc de l’exigibilité des sommes dues et de la régularité de la déchéance du terme.
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
La créance peut être ainsi fixée :
— loyers échus impayés : 1 319,43 euros (439,81 x 3),
— indemnité : loyers restant dus à la date de résiliation : 2 009,73 euros HT + valeur résiduelle du véhicule : 9 395,59 euros HT – montant de la vente du bien restitué : 9 000 euros HT ' 439,81 euros versés après la déchéance du terme, soit la somme de 4 246,58 euros,
soit une somme totale de 5 566,01 euros.
La demande formée en outre à hauteur de 140,72 euros au titre des frais contractuels correspondants doit être rejetée en l’absence d’explication et de justificatifs sur la nature de ces frais.
Le jugement doit être infirmé et M. et Mme [M] condamnés solidairement à payer la somme de 5 566,01 euros à la société Capitole Finance Tofinso avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient d’infirmer le jugement quant au sort des dépens et de confirmer le débouté de la demande de la banque en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [M] succombant supporteront in solidum les dépens de première instance.
Rien ne justifie que M. et Mme [M] soient condamnés aux dépens d’appel alors que d’une part, ils n’ont jamais comparu et n’ont donc jamais formé de demande ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait et que d’autre part la banque n’avait pas produit l’intégralité des pièces.
La société Capitale Finance Tofinso doit donc conserver les dépens d’appel et il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la banque en ses demandes et en ce qu’il a débouté la société Capitole Finance Tofinso de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [W] [M] et Mme [L] [G] épouse [M] solidairement à payer à la société Capitole Finance Tofinso les sommes suivantes :
— 1 319,43 euros au titre des loyers impayés,
— 4 246,58 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 ;
Condamne in solidum M. [W] [M] et Mme [L] [G] épouse [M] aux dépens de première instance ;
Condamne la société Capitole Finance Tofinso aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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