Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/10319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10319 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] – RG n° 24/07484
APPELANTE
[Adresse 1], venant aux droits de la société FLOA, en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, SARL de droit luxembourgeois
[Adresse 2]
[Localité 2]/LUXEMBOURG
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Michelle NOMO
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis un crédit renouvelable d’une durée d’un an n° 00014465547 d’un maximum autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé puis un contrat prévoyant une mise à disposition de 500 euros remboursable en 24 mensualités de 24,74 euros, dont elle affirme qu’ils ont été acceptés par M. [B] [D] selon signature électronique du 11 février 2021.
La société Floa a cédé sa créance à la société LC ASSET 2 (ci-après la société ASSET) en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024.
La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 14 mars 2025 elle a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2025, a déclaré l’action recevable, l’a déboutée de ses demandes en paiement du solde du prêt et en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de la décision, le juge a déclaré l’action recevable, puis a indiqué ne pas disposer, malgré sa demande, d’un décompte clair faisant apparaître le montant total des remboursements et de la fraction utilisée, que le décompte fourni était complexe et ne permettait pas de voir clairement les mouvements de compte.
Il a indiqué que le conseil de la banque lui avait indiqué ne pas avoir réussi à obtenir un décompte expurgé des intérêts et a donc débouté la banque de sa demande en l’absence de preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juin 2025, la société ASSET a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 août 2025, la société ASSET demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
en conséquence et statuant de nouveau,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 7 744,74 euros en remboursement du crédit, arrêtée au 6 mai 2024, outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [D] au titre des restitutions à lui payer et porter cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
en tout état de cause,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses prétentions, elle soutient que M. [D] a fait plusieurs utilisations spéciales de son crédit avec déblocages des fonds, faisant l’objet de sous-comptes distincts numérotés. Elle indique que les sous-comptes sont expurgés de tout incident de paiement, que les échéances des prêts promotionnels se cumulent avec celle de la réserve principale.
Elle ajoute que le compte principal 01 recense l’état complet du compte ensemble des impayés compris (incluant les impayés du sous-compte n° 2).
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, ce qui résulte de la signature de clauses de reconnaissance et de la production de la liasse contractuelle complète incluant la FIPEN ; elle précise avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur en lui faisant remplir une fiche dialogue, avoir consulté le FICP et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour quelque motif que ce soit.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir apporté son concours à partir de données incomplètes ou erronées si M. [D] a travesti la réalité de ses ressources et dépenses.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [D] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [D] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 7 août 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 1er septembre 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 février 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable consenti.
La recevabilité de l’action de la société ASSET au regard de la forclusion a été vérifiée par le premier juge et est donc acquise.
Sur l’existence du contrat et le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles
Le contrat a fait l’objet d’une signature électronique.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [D] acceptée électroniquement, le contrat d’utilisation spéciale, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société LSTI, une attestation de conformité Arkhineo, une enveloppe de preuve établie par le service Protect and Sign de la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la chronologie de la transaction, le parcours client.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28---20210211181106-PPH4B4DAJTTNAS45, M. [D] identifié par son mail « [Courriel 1] » a apposé sa signature électronique le 11 février 2021 à partir de 18 heures 19 minutes et 42 secondes sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [D] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique du compte n° 14628 96553 00021780501 atteste de plusieurs financements à compter du 20 février 2021 avec prélèvement de mensualités à leur échéance avant que n’apparaissent des impayés à compter du mois de septembre 2022.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat 00014465547, adressée numériquement à M. [D] et comprenant :
— en pages 1 à 2 la FIPEN remplie avec les données concernant M. [D],
— en page 3 la fiche de dialogue renseignée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA,
— en pages 4 à 6 le contrat renouvelable principal,
— en pages 7 à 8 le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale de 500 euros à un taux promotionnel,
— en page 9 la fiche intermédiaires en opérations de banque et services de paiement,
— en pages 10 à 11 un document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 à 13 une fiche de conseil en assurance,
— en pages 14 à 18 la notice d’assurance.
Cette signature par M. [D] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont le prêteur a conservé copie intégrale comme l’enveloppe de preuve établie par un organisme tiers par rapport à la banque corroborent suffisamment les clauses de reconnaissance de remise de la FIPEN et de la notice, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Elle produit enfin la copie du permis de conduire de M. [D], un bulletin de salaire de janvier 2021, un RIB à son nom, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds. Elle justifie également de l’envoi des lettres de renouvellement annuelles comprenant le bordereau permettant de mettre fin au caractère renouvelable du crédit.
En revanche, elle ne produit aucun justificatif de domicile du débiteur et ce malgré la demande qui lui a été faite par le conseiller de la mise en état le 15 juillet 2025. Or en application des articles L. 341-2, L. 341-3, L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation, lorsque le crédit d’un montant de plus de 3 000 euros a été souscrit à distance ce qui est le cas s’agissant d’un contrat électronique, la fiche de dialogue doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est définie comme 1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée de ce chef.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société ASSET produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 juin 2023 enjoignant à M. [D] de régler l’arriéré de 838,48 euros pour le 11 juin 2023, soit dans les huit jours, à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 août 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société ASSET se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme réclamée par la banque au vu du décompte qu’elle produit en pièce 13, correspond au compte n° 14628 96553 00021780501'; l’historique du compte n° 14628 96553 00021780502 (pièce n° 8) correspondant à l’utilisation spéciale de 500 euros du 18 février 2021 démontre que la somme utilisée a été entièrement remboursée.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des utilisations du compte n° 14628 96553 00021780501 qui correspondent aux sommes empruntées soit 7 096,52 euros la totalité des sommes payées soit 2 838,15 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté la société ASSET de toutes ses demandes et M. [D] doit être condamné à payer la somme de 4 258,37 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société ASSET doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [O] [K]).
En l’espèce, la majeure partie du crédit a été accordé à un taux d’intérêts de 9,49 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel le demeurent même en cas de majoration de 5 points. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 25 août 2023.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné le prêteur aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [D] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [D] aux dépens d’appel, alors n’ayant pas comparu, il n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société ASSET conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société LC ASSET 2 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société LC ASSET 2 recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [B] [D] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 4 258,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [B] [D] aux dépens de première instance et la société LC ASSET 2 aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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