Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 mai 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00324 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMR6L
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 décembre 2022, rendu par la conseil de
prud’hommes de Cergy-Pontoise
APPELANTE
Madame [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de Paris (toque D1250)
INTIMEE
CARPA DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal WINTER, avocat postulant inscrit au barreau
de Paris (toque J009) et par Me Fanny AUDRAIN, avocate plaidante inscrite au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, en présence de Madame Yannicke MERVAILLIE, greffière stagiaire
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 1992, Mme [A] a été engagée par l’ordre des avocats du barreau
du Val d’Oise par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de trois mois,
en qualité de documentaliste.
La relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée
non écrit puis à compter de 2001, un contrat à durée indéterminée écrit à temps plein
est signé en qualité d’assistance du secrétariat du bâtonnier en qualité de clerc d’avocat.
Par avenant du 28 juin 2016, Mme [A] est devenue secrétaire administrative, position niveau 3, échelon 2, coefficient hiérarchique 285 de la convention collective nationale
des personnels des cabinets d’avocats, pour mise à disposition à la caisse autonome
des règlements pécuniaires des avocats du Val d’Oise, (ci-après, CARPA),
pour une rémunération de 1 901 euros. Ce poste était occupé précédemment
par Mme [F].
Le 31 octobre 2019, Mme [A] a fait l’objet d’un avertissement qu’elle a contesté
le 30 décembre 2019.
A compter du 12 avril 2021, Mme [A] a été placée en arrêt maladie.
Le 09 novembre 2021, Mme [A] a saisi, par requête, le conseil des prud’hommes
de Cergy-Pontoise afin de, en particulier, annuler l’avertissement du 31 octobre 2019, d’obtenir la reconnaissance d’un harcèlement moral, de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat assortie des effets d’un licenciement nul et de solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 30 décembre 2022, le conseil des prud’hommes a rendu le jugement contradictoire
en ces termes :
'Fixe le salaire de Mme [A] à 3 752 euros (trois mille sept cent cinquante deux euros) bruts à compter de février 2026 ;
Condamne la CARPA du val d’Oise à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
— 32 256,72 euros (trente deux mille cent cinquante six euros et soixante douze centimes) bruts au titre de rappel de salaire ;
— 3 225,67 euros (trois milles deux cent vingt-cinq euros et soixante sept centimes) bruts au titre des congés payés y afférents ;
— Déboute Mme [R] [A] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
— Déboute Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Ordonne le renvoi à l’audience de départage du conseil des prud’hommes
de Cergy-Pontoise du 14 mars 2023 à 10h15 pour les demandes supplémentaires ;
— Limite l’exécution provisoire aux seules dispositions de l’article R. 1454-28 du code
du travail;
— Réserve les dépens'.
Le 16 janvier 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement, déclaration d’appel enregistrée à la cour d’appel de Versailles sous le RG 23/00201.
Le 27 janvier 2023, la CARPA a également relevé appel de ce jugement, déclaration d’appel enregistrée à la cour d’appel de Versailles sous le RG 23/00292.
Le 12 décembre 2023, la formation de départage, saisie du reste des demandes, a rendu
le jugement contradictoire suivant :
'Rappelle que le jugement du 30 décembre 2022 a fixé à 3 752 euros bruts le salaire mensuel de référence ;
Annule l’avertissement du 31 octobre 2019 ;
Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d’Oise
à payer à Mme [R] [A] une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre
du préjudice lié à l’avertissement annulé ;
Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d’Oise aux dépens ;
Condamne la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d’Oise
à payer à Mme [R] [A] une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fm
de chaque année civile ;
Déboute Mme [R] [A] du surplus de ses demandes ;
Déboute la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d’Oise
du surplus de ses demandes'.
Le 28 septembre 2023, Mme [A] a relevé appel de ce jugement, appel enregistré
à la cour d’appel de Versailles sous le RG 23/02672.
Le 8 novembre 2023, les déclarations d’appel enrôlées sous les RG 23/00201
et RG 23/00292 (appel du jugement initial) ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction sous le numéro RG 23/00201.
Le 17 décembre 2025, concernant les appels RG 23/00201 et RG 23/02672, le magistrat en charge de la mise en l’état de la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles
a rendu une ordonnance de dessaisissement et de dépaysement devant la cour d’appel
de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 18 juin 2025, Mme [A] demande à la cour de :
'1. Juger Mme [A] recevable et fondée en ses appels et demandes relatives au jugement du 30 décembre 2022 et au jugement de départage du 12 septembre 2023 et prononcer
la jonction des affaires inscrites sous les rôles 23/00201 et 23/2672,
Infirmer le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes
de Pontoise en ce qu’il a :
— Débouté Mme [R] [A] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;
— Débouté Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
2. Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise
en ce qu’il a condamné la CARPA à verser à Mme [A] la somme de 32 256,72 euros
au titre de rappel de salaire et 3 225,67 euros au titre des congés payés afférents au titre de l’égalité de traitement avec Mme [F] ;
3. Infirmer le jugement de départage rendu le 12 septembre 2023 par le Conseil
de prud’hommes de Cergy-Pontoise sauf en ce qu’il a :
— Annulé l’avertissement du 31 octobre 2019 ;
— Condamné la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d’Oise aux dépens ;
— Condamné la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats du Val d’Oise à payer à Mme [R] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Débouter la CARPA du VAL D’OISE de son appel principal et de l’ensemble
de ses demandes, fins et prétentions d’appelante au principal et d’appelante incidentes formulées aux termes des conclusions communiquées par la CARPA sous les numéros
de RG°23/00292 et 23/00201 et 23/2672.
Et statuant à nouveau, faire droit à l’ensemble des demandes formulées par Mme [A]
en première instance comme suit :
5. Condamner la CARPA à verser à Mme [A] la somme de 87 529,20 euros, correspondant au rappel de salaire sur l’égalité de traitement avec Mme [F]
pour la période du 30 décembre 2022 date du jugement du Conseil de prud’hommes
et le mois septembre 2025 date d’audience à intervenir, y ajoutant 8 752,92 euros
de congés payés afférents ;
6. Juger que Mme [A] fournit de nombreux éléments (décomptes, comptes-rendus d’activité, attestations et courriels) démontrant l’existence d’une surcharge de travail
et de la réalisation d’heures supplémentaires à tout le moins pendant la période
du 1er avril 2020 jusqu’au 26 mars 2021, alors que l’employeur n’a mis en 'uvre
aucune mesure sérieuse du temps de travail autre que les comptes-rendus attestant
de la réalité du temps de travail ;
En conséquence,
Condamner la CARPA du Val d’Oise à verser à Mme [A] à titre de rappel d’heures supplémentaires la somme de 4 160,11 euros et 416 euros de congés payés afférents.
7. Juger que CARPA du Val d’Oise qui n’a pas comptabilisé et rémunéré l’entier temps
de travail de la salariée alors qu’elle en était parfaitement informée
par les comptes rendus journaliers, a volontairement dissimulé la réalisation des heures supplémentaires effectuées par Mme [A], se rendant coupable du délit de travail dissimulé prévu à l’article L.8221-5 du Code du travail.
En conséquence,
Condamner la CARPA du Val d’Oise à verser à Mme [A] la somme de 22 512 euros,
au titre de l’indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé prévu
à l’article L.8223-1 du Code du travail
8. Confirmer l’annulation de l’avertissement du 12 novembre 2019, et dénué
de tout fondement et de toute cause réelle et sérieuse constituant une poursuite
du harcèlement moral.
En conséquence,
Condamner la CARPA du Val d’Oise à verser à Mme [A] à titre de dommages et intérêts la somme de 11 256 euros
9. Condamner la CARPA du Val d’Oise à verser à Mme [A] à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté d’août 2021 à septembre 2025 la somme de 9 025 euros,
ainsi que 902,50 euros de congés payés afférents.
10. Condamner la CARPA du Val d’Oise à payer à Mme [A] la somme de 3 752 euros
à titre principal et 2 855 euros à titre subsidiaire de rappel de 13ème mois
pour l’année 2022.
11. Condamner la CARPA du Val d’Oise à payer à Mme [A] à titre de prime ENADEP de janvier à mars 2023 la somme de 304,92euros + 30,49 euros de congés payés afférents.
12. Juger que Mme [R] [A] a été victime d’un processus de harcèlement moral
à compter de février 2016 jusqu’à ce jour, en violation des dispositions
des articles L 1152.1 et suivants du Code du travail
En conséquence,
Condamner la CARPA du Val d’Oise à verser à Mme [A] la somme de 45 024 euros
(12 mois de salaire), sur le fondement des articles l 1152-1 et suivants du Code du travail.
13. Juger que la CARPA du Val d’Oise a manqué à son obligation de préservation
de la santé de Mme [A] en ne respectant pas les dispositions d’ordre public prévues
à l’article L 4121.1 du Code du travail ;
En conséquence,
Condamner la CARPA du Val d’Oise conformément à l’article 1240 du Code civil,
au titre du préjudice résultant du défaut de protection de la santé de Mme [A] à la somme de 45 024 euros, soit 12 mois de salaire.
14. Juger que la CARPA du Val d’Oise a gravement manqué à ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail, en violation des dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil et art. L.122l-1 du Code du travail.
En conséquence,
Condamner la CARPA du Val d’Oise à payer à Mme [A] des dommages et intérêts relatifs à l’exécution déloyale du contrat, sur le fondement des articles 1222-1 du Code du travail et l’article 1104 du Code civil, à hauteur de 12 mois de salaire, soit 45 024 euros.
15. Juger que les nombreux manquements de la CARPA du Val d’Oise sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A], aux torts et griefs de l’employeur.
En conséquence,
16. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs
de la CARPA du Val d’Oise du fait des graves manquements commis ;
17. Juger que le contrat de travail de Mme [A] est rompu à la date de l’audience aux torts et griefs de la CARPA du Val d’Oise du fait des graves manquements commis ;
18. Juger que cette rupture, aux torts et griefs de l’employeur, produit les effets
d’une rupture nulle, du fait du harcèlement subi et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse, non soumis aux dispositions de l’article 1235-3 du Code du travail,
quoi qu’il en soit inopposable du fait de son inconventionnalité.
En conséquence,
A titre principal,
Fixer le salaire brut mensuel moyen de Mme [A] à hauteur de 3 752 euros
dès février 2016 ;
Condamner la CARPA du Val d’Oise à payer Mme [A] les sommes suivantes :
— Préavis à hauteur de 7 504 euros et 750,4 euros de congés payés y afférents ;
— Indemnité légale de licenciement 33 142,66 euros ;
— 90 048 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle
du fait du harcèlement moral subi et en tout état de cause aux torts et griefs
de l’employeur, non soumis aux dispositions de l’article 1235-3 du Code du travail,
quoi qu’il en soit inopposable du fait de son inconventionnalité.
A titre subsidiaire,
Fixer la moyenne des salaires de Mme [A] à la somme de 2855,98 euros brut mensuel (moyenne de salaire des 12 derniers mois travaillés)
Condamner la CARPA du Val d’Oise à payer Mme [A] les sommes suivantes :
— A titre de préavis à hauteur de 5 711,96 euros et 571 euros de congés payés y afférents.
— Indemnité légale de licenciement 25 227,82 euros
— 90 048 euros correspondant à son entier préjudice, à titre de dommages et intérêts
pour rupture sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause aux torts et griefs
de l’employeur, non soumis aux dispositions de l’article 1235-3 du Code du travail,
quoi qu’il en soit inopposable du fait de son inconventionnalité et de son caractère insuffisant à compenser le préjudice subi et discriminatoire.
En tout état de cause
19. Condamner la CARPA du Val d’Oise à payer à Mme [A] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
20. Condamner la CARPA du Val d’Oise à verser à Madame [A] une somme
de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 18 juillet 2025,
la CARPA demande à la cour de :
'Dire Mme [A] irrecevable et mal fondée en son appel ;
Par conséquent, la débouter purement et simplement de l’intégralité de ses demandes ;
Dire La CARPA du Val d’Oise recevable et bien fondée en son appel incident et statuant à nouveau ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Fixé le salaire de Mme [R] [A] à 3 752,00 euros (trois mille sept cent cinquante deux euros) bruts à compter de février 2016 ;
o Condamné la CARPA du Val d’Oise à verser à Mme [R] [A] les sommes suivantes:
— 32 256,72 euros bruts au titre de rappels de salaire ;
— 3 225,67 euros au titre de congés payés y afférents.
Il est en revanche demandé à la Cour de confirmer la décision de première instance
pour le surplus, en ce qu’elle a :
o Débouté Mme [R] [A] de sa demande de rappel de salaires d’heures supplémentaires.
o Débouté Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
En tout état de cause,
Si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à certaines demandes formulées
par Mme [A], il lui est demandé de les ramener à de plus justes proportions ;
Condamner Mme [A] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens'.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2026.
Pour une bonne administration de la justice, la cour ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros de RG 26/ 00336 et RG 26/00324.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avertissement du 12 novembre 2019
Mme [A] soutient que l’avertissement du 12 novembre 2019 présente des griefs non datés, non précis et non caractérisés. Elle fait valoir, d’une part, que sur le reproche
de son absence de compétences pour remplacer Mme [V], elle avait exercé ces fonctions avant l’arrivée de cette dernière et qu’elle l’avait formée et, d’autre part, que la CARPA lui avait expressément demandée de remplacer Mme [V] pendant son absence en congé maternité.
Elle fait, aussi, valoir que si la CARPA indique avoir embauché du personnel
pour la seconder, il s’agit de personnel précaire (CDD, stagiaires), à temps partiel,
pour des périodes irrégulières, personnel qu’elle devait former.
Sur les reproches, d’une part, de ne pas procéder au règlement des paiements des 'AJ'
et des gardes à vue dans un délai de 45 jours, elle soutient qu’il est connu que ce délai
est intenable et, d’autre part, sur celui d’être désagréable avec les avocats, elle précise qu’aucun exemple n’est cité.
Elle conclut que l’avertissement est injustifié et a violé sa liberté d’expression.
La CARPA soutient que l’avertissement intervient à la suite de nombreux courriers reprochant à Mme [A] d’effectuer ses tâches partiellement et de manière insatisfaisante.
Elle fait valoir que les conclusions d’un audit externe constataient que les tâches du poste représentaient 3,5 jours de travail alors que Mme [A] se disait surchargée sur 5 jours
de travail et qu’elle niait sa responsabilité dans les retards de paiement malgré
les nombreuses plaintes.
La CARPA soutient que cet audit qui compare l’activité d’une autre salariée, exerçant
les mêmes tâches, avec Mme [A], démontre, d’une part, qu’elle l’effectuait dans un temps de travail plus réduit et, d’autre part, que Mme [A] est sensiblement moins efficace malgré une expérience plus ancienne.
Elle fait valoir que Mme [A] n’a jamais remplacé Mme [V] comme en témoignent
des comptes-rendus journaliers et qu’elle laissait de côté les dossiers présentant
des difficultés.
Sur ce,
L’article L1331-1 du code du travail dispose que 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement
du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature
à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction,
sa carrière ou sa rémunération'.
L’avertissement du 31 octobre 2019 est rédigé en ces termes :
'Nous accusons réception de votre courrier du 14 octobre et de votre note sur les causes de retard des paiements d’AJ et gardes à vue que nous ne partageons pas.
Il ne vous a jamais été demandé de remplacer Mme [V] en congé maternité.
Vous ne disposez pas des compétences pour pourvoir être à un tel poste.
Par ailleurs, et durant l’absence de Mme [V], les membres du Conseil de l’Ordre ont géré en grande partie le poste qu’elle occupait (relations avocats, magistrats en particulier, désignation aux lieux et place) ; seul les paiements n’ont pas été assurés par ces derniers.
Nous avons réorganisé le service en embauchant diverses personnes afin de permettre
un règlement des avocats en temps et en heure soit dans le délai de 45 jours
qui n’est pas actuellement respecté.
Nous recevons très souvent des plaintes d’avocat sollicitant les règlements ajoutant
par ailleurs qu’ils sont mal reçus lorsqu’ils se présentent à votre service.
Nous constatons que malgré l’engagement de Mme [X] [W], qui suit celui
de Madame [P] [K] le règlement des aides juridictionnelles et des gardes à vue n’intervient pas de manière assez rapide.
A plusieurs reprises, vous nous avez indiqué que vous aviez procédé au règlement
des permanences gardes à vue du mois de juin ; ce qui s’est avéré inexact.
Mme [X] [W], intervenant deux jours et demi par semaine, elle se charge du règlement durant deux journées des permanences gardes à vue et une demi-journée est consacrée
au paiement de l’aide juridictionnelle.
Vous deviez bien évidemment vérifier au moment de l’édition du brouillard.
En revanche, lors de sa présence des deux jours et demi, vous devez la consacrer au reste de vos tâches notamment les désignations 'commission d’office', répondre
aux avocats ;
En l’absence de Mme [X] [W], il vous est imparti de procéder également
à des règlements.
En principe et par jour, il y a un brouillard d’aide juridictionnelle tandis que le traitement des CERFA 'garde à vue’ est un peu plus long.
Il n’est pas envisageable que vous puissiez mettre les dossiers où vous avez constaté
des difficultés dans une pochette 'problèmes’ que vous laissez de côté
comme nous l’avons constaté sans pour autant les traiter. Ce n’est pas la première fois que cette remarque vous est faite.
Nous vous rappelons que nous disposons d’un délai de 45 jours pour procéder
aux règlements des paiements des AJ et des gardes à vue, que vous dépassez
très largement alors que rien ne le justifie.
Des dossiers dans lesquels vous rencontrez des difficultés doivent être systématiquement traités au fur et à mesure. Si vous ne savez pas comment, il vous appartient de nous tenir avisés ainsi que le membre du Conseil de l’Ordre concerné ;
Par ailleurs, ajouté aux faits que plusieurs confrères nous indiquent que vous faites
un accueil particulièrement désagréable, nous nous voyons contraints de vous transmettre cet avertissement. (…)'
Ainsi, il est reproché à Mme [A] des retards dans le traitement des dossiers 'AJ'
et 'gardes à vue', une différence de productivité avec une autre salariée, une allégation mensongère du remplacement d’une autre salariée pendant son congé maternité
et un accueil désagréable dans son service.
Il est constant que l’employeur peut sanctionner un salarié placé sous sa subordination
pour des faits qu’il considère comme fautifs, la sanction relevant de son pouvoir disciplinaire.
Il est, aussi constant que l’existence du préjudice du salarié ne se présume pas.
Sur le traitement avec retard des dossiers 'AJ’ et 'gardes à vue', il sera relevé
que dès 2014, comme l’indique l’audit réalisé en juin 2014, la CARPA connaissait
des problèmes de retard dans le traitement de ces dossiers et que le délai de 45 jours
était rarement respecté (un dossier sur cinq) et que ce fait était récurrent puisqu’en 2023, il existait toujours. Ce reproche ne sera pas retenu comme justifiant d’une faute.
Sur le reproche d’une différence de productivité avec d’autres salariés, il sera relevé
que la comparaison de la CARPA entre Mmes [A] et [B] portent sur des périodes différentes du 1er novembre 2017 à 31 janvier 2018 pour Mme [A] et du 20 décembre 2022 au 20 mars 2023 pour Mme [B] sans prendre en compte la différence de poste
étant rappelé que Mme [A] a d’autres fonctions non remplies par Mme [B]
et que les seuls autres éléments produits sont des impressions d’écran d’un logiciel
de traitements représentant des états partiels sans aucune référence de nom de la personne traitante.
Par ailleurs, il sera relevé, d’une part, que la comparaison entre les années 2022/2023
et l’avertissement du 31 octobre 2019 n’est pas pertinente pour justifier d’une faute 'commise’ trois années avant et, d’autre part, que l’embauche en 2019, pendant le congé maternité de Mme [V], de deux salariées (Mmes [W] et [K]) sur des contrats à durée déterminée à temps partiel pour effectuer les seules missions liées au traitement des 'AJ’ et des 'gardes à vue', avait un objectif : rattraper le retard récurrent dans le traitement
de ces dossiers. Ce reproche n’est pas constitué et ne peut justifier d’une faute.
Sur le reproche d’une allégation mensongère sur un remplacement d’une autre salariée pendant son congé maternité (Mme [V]), il sera relevé que ce remplacement par Mme [A] était prévu, d’une part, dans sa fiche de poste et rappelé lors son entretien annuel
du 13 décembre 2018 et, d’autre part, que Mme [A] a assuré la tenue du poste
de responsable du service pénal (poste de Mme [V]) de février 2016 à septembre 2018
alors qu’il n’est pas justifié de l’embauche d’un salarié en remplacement de Mme [V].
Ce reproche n’est pas constitué et ne sera pas retenu pour justifier d’une faute.
Sur le reproche d’un accueil désagréable, il sera relevé qu’aucune des trois attestations produites, de membres de l’ordre des avocats, ne mentionne des faits précis
et circonstanciés confirmant les propos de la lettre d’avertissement, une seule faisant allusion à des difficultés avec d’autres salariées. Ce reproche, peu sérieux,
ne sera pas retenu.
Ainsi, la CARPA ne justifiant d’aucun des reproches mentionnés dans l’avertissement
du 31 octobre 2019, la cour, confirmant le jugement, l’annule.
Sur les dommages et intérêts la cour relève qu’en 2019, le litige entre les parties
était circonscrit aux reproches mentionnés dans la lettre d’avertissement et que le préjudice se limite au stress occasionné par la procédure d’avertissement.
Ainsi, confirmant le jugement, la cour condamne la CARPA à verser à Mme [A]
la somme de 500 euros.
Sur les heures supplémentaires
Mme [A] fait valoir qu’elle fait l’objet d’une surcharge de travail en 2020 et 2021
due à un manque d’effectif et à des demandes particulières des responsables, surcharge reconnue par des notes du Bâtonnier en exercice et de demande d’augmentation
des effectifs. Elle soutient qu’en raison de cette surcharge, elle a du justifier,
à de nombreuses reprises, les retards liés à l’absence de remplacement des salariées absentes. Elle sollicite pour les années 2020 et 2021 les heures supplémentaires effectuées.
La CARPA oppose que Mme [A] n’a jamais sollicité d’heures supplémentaires préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes et que l’audit externe n’a jamais révélé la nécessité de faire des heures supplémentaires, le poste étant parfaitement calibré pour une personne à temps plein.
L’association soutient qu’à sa prise de poste, Mme [A] a bénéficié de nouveaux logiciels qui lui ont simplifié les tâches et que son décompte d’heure porte sur une période
de travail à distance (Covid), puis sur une période où la pointeuse était hors service,
aucun contrôle n’étant alors possible. La CARPA indique que le tableau récapitulatif
de Mme [A] ne prend pas en compte son heure d’arrivée et les horaires de sa pause déjeuner.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit
au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour justifier ses demandes Mme [A] produit, outre son contrat de travail et ses bulletins de salaires :
— Plusieurs échanges de courriels en avril, juin et novembre 2020 et avril 2021
soit avec le président de la CARPA soit avec Mme la Bâtonnière ;
— Plusieurs notes de Mme la Bâtonnière ou du Président de la CARPA, relatives
aux absences des personnels ou sur le planning de Mme [A] dans les locaux du Palais
de Justice ;
— Le procès-verbal du Conseil de l’Ordre du 14 décembre 2020 sur les absences
des salariés ;
— Le procès-verbal du Conseil de l’Ordre du 11 janvier 2021 sur le même sujet ;
— Le tableau des absences de Mme [A] jusqu’à son arrêt de travail d’avril 2021 ;
— Plusieurs courriels en avril 2020 de Mme [A] à M. le Bâtonnier ou Mme la Bâtonnière sur les difficultés de gestion dues au manque d’effectif ;
— Le tableau récapitulatif des heures supplémentaires sollicitées.
Elle chiffre sur la base de son salaire horaire le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25 % et celles majorées à 50 % semaine par semaine pour la période considérée
et indique que ses horaires contractuels sont de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
et elle indique ses horaires de fin de chaque journée travaillée.
L’examen de ces pièces permet à la cour de considérer que la salariée présente
des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’elle prétend avoir effectuées pour qu’ils soient utilement discutés par l’employeur.
L’association, qui allègue d’une absence de possibilité de contrôle des horaires
de Mme [A] pendant la période du confinement puis par une panne de la pointeuse, associées à l’absence de nécessité de faire des heures supplémentaires, le poste
étant calibré pour un temps plein, déclare que les éléments produits sont insuffisants
pour établir le nombre d’heures travaillées par la salariée.
Par ailleurs, elle indique que la salariée s’est abstenue d’en solliciter le paiement
avant sa saisie du conseil des prud’hommes outre qu’elle a bénéficié de logiciels adaptés à son travail.
Cependant, l’article D. 3171-8 du code du travail dispose que 'lorsque les salariés
d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail
accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié'.
Il est constant que cet article s’applique, aussi, pour le télétravail l’employeur étant tenu de contrôler les horaires soit par un enregistrement automatique soit par déclaration
du salarié, ce qui en l’espèce, la CARPA s’est abstenue de faire.
Par ailleurs, la panne du dispositif de contrôle par pointeuse ne délivre pas la CARPA
de son obligation de contrôle des horaires de ses salariés et en particulier de ceux
de Mme [A], un contrôle par déclaration de la salariée pouvant être mis en place.
Enfin, il sera relevé que Mme [A] limite ses demandes d’heures supplémentaires
aux heures qu’elle a réalisées au-delà de l’horaire de fin de journée.
Ainsi, à défaut pour la CARPA de justifier d’un contrôle des heures de travail, Mme [A] peut prétendre à un rappel d’heures supplémentaires majorées, étant précisé que la cour retient le salaire horaire contractuel de sorte que, pour la période sollicitée, la cour condamne la CARPA à un rappel d’un montant de 4 160,11 euros et 416 euros
en incidence de congés payés, le jugement étant infirmé à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Mme [A], qui soutient que la CARPA ne pouvait ignorer qu’elle effectuait des heures supplémentaires dans la mesure où la Caisse était destinataire de ses comptes-rendus journaliers d’activité, sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La CARPA soutient que, dès lors que Mme [A] n’a pas effectué d’heures supplémentaires, sa demande est non fondée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé
par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue
à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie
ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner
sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention
ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application
du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires
ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement
des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu
des dispositions légales'.
Il ressort des dispositions légales que la dissimulation d’emploi salarié est constituée lorsque l’employeur n’a pas effectué intentionnellement l’inscription sur le bulletin de paie du nombre d’heures de travail réellement effectué.
En l’espèce, il est relevé que si Mme [A] justifie de l’envoi de ses comptes-rendus d’activité indiquant une surcharge de travail, elle ne justifie nullement
qu’ils étaient accompagnés d’une demande de paiement d’heures supplémentaires,
elle n’en a sollicité le paiement que lors de la procédure prud’homale.
Ainsi, ne justifiant nullement de l’intention de dissimulation d’emploi salarié par un défaut d’inscription d’heures supplémentaires sur le bulletin de paie, en confirmation
du jugement, la cour déboute Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts
pour travail dissimulé.
Sur l’inégalité de traitement entre Mme [A] et Mme [F]
Mme [A] fait valoir, d’une part, qu’à compter du 28 janvier 2016, elle a remplacé
Mme [F], qui venait d’être licenciée, pour l’ensemble de ses tâches, changement
de fonctions contractualisé par un avenant du 28 juin 2016 et, d’autre part,
qu’elles avaient la même ancienneté et un positionnement identique (coefficient et niveau), alors que la rémunération de Mme [A] était de 1 997,50 euros et celle de Mme [F]
de 3 752 euros.
Elle fait valoir que son niveau de diplôme était supérieur à celui de Mme [F] et sollicite que son salaire soit être aligné sur le montant de celui de Mme [F] pour la période février 2016 à décembre 2025.
Concernant la période de janvier à septembre 2025, période de son arrêt maladie
sans perception d’une rémunération, elle estime que cette situation était liée
aux agissements de la CARPA et sollicite un rappel de salaire pour cette période.
Concernant l’absence de promotion au niveau 'agent de maîtrise', Mme [A] indique, d’une part, qu’elle n’a bénéficié d’aucune promotion fonctionnelle depuis le 30 mars 2010 et, d’autre part, qu’entre février 2016 et le 4 septembre 2017, elle a été maintenue
dans une situation de sous classification (niveau du poste et surtout salaire) et de surcharge de travail.
Elle précise qu’avec l’embauche de Mme [V] en septembre 2017, elle avait été rétrogradée au poste de secrétaire administrative.
La CARPA soutient qu’entre 2002 et 2021, le salaire de Mme [A] a évolué pour atteindre 2 161 euros hors primes, ce qui équivaut à 2 814,50 euros primes comprises (ancienneté, 13ème mois, ENADEP) et que les comptes-rendus d’entretiens annuels font apparaître régulièrement des manquements de la salariée.
Elle fait valoir que les expériences professionnelles de Mmes [A] et [F]
sont significativement différentes puisque Mme [F] avait 15 ans d’expérience
à son poste et que Mme [A] n’avait pas d’expérience sur le poste lorsqu’elle y a accédé en 2016.
La CARPA indique que le principe 'à travail égal, salaire égal’ n’exclut pas la distinction entre des salariés sur des critères objectifs et qu’un audit externe avait constaté
que le poste de Mme [F] ne nécessitait que 3,5 jours de travail par semaine.
Concernant le montant de rappel de salaire sollicité par Mme [A], la CARPA précise
que le montant a été incorrectement actualisé et que Mme [A] n’est pas fondée
à demander un rappel de salaire sur une période d’arrêt maladie.
Sur ce,
Il est constant qu’en application du principe « A travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés qui sont placés
dans une situation identique. Le salarié qui s’estime victime d’une inégalité de traitement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence de cette inégalité
et l’employeur doit rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence
de traitement.
Il est, aussi constant que sont considérés, comme ayant une valeur égale, les travaux
qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles,
de responsabilités et de capacités.
Si la CARPA soutient que les compétences de Mmes [A] et [F] étaient différentes,
la cour relève que Mme [A] a fait l’objet de plusieurs entretiens préalablement
et postérieurement à sa nomination (22 mars 2016, 14 décembre 2017, 13 novembre 2018, 29 novembre 2019 et 14 décembre 2020) réalisés par les responsables de la CARPA, entretiens qui n’ont amené aucune remarque sur les compétences de Mme [A].
Par ailleurs, si la CARPA fait valoir certains éléments de l’audit de juin 2014,
en particulier les 3,5 jours d’activité recensée sur le poste de Mme [F], il sera relevé que ces éléments ne concerne que les activités 'AJ’ et 'GAV'.
Il sera, aussi, relevé que si à l’issue du licenciement de Mme [F] du 16 janvier 2016, la CARPA a nommé Mme [A] sur son poste le 28 janvier 2016, cette nomination
a été confirmée par la signature d’un avenant en juin 2016 reprenant les activités précédemment exercées par Mme [F] et mentionnées à l’avenant, à savoir :
— La gestion des commissions d’office et des permanences ;
— La gestion de l’aide juridictionnelle ;
— La gestion des paiements d’aide juridictionnelle, CERFA 'GAV', commission pénale, MAVO, secrétariat des commissions pénales mineurs, majeurs et accès au droit ;
— La gestion des 'lieux et places'.
L’ensemble de ces activités étant prévu sur un temps de complet (35 heures hebdomadaires).
La nomination de Mme [A] au poste de Mme [F] est confirmée par plusieurs notes
soit du président de la CARPA en février 2016 ou d’autres responsables de l’Ordre
(Mme [E]) en juillet 2017.
Par ailleurs, il sera relevé que l’avenant du 28 juin 2016 reprend l’ensemble des diplômes de Mme [A] :
— La maîtrise en droit privé ;
— Le diplôme en spécialisation de l’ENADEP (voie d’exécution, droit du travail) ;
— Un diplôme d’assistante en ressources humaines.
Enfin, il sera relevé que l’ancienneté des deux salariées était identique (25 ans)
et qu’elle avait la même classification, à savoir : niveau 3, échelon 2, coefficient 285.
Ainsi, la société établissant que les deux salariées étaient dans des situations différentes tant au niveau de la classification, du périmètre de responsabilité que du niveau hiérarchique, la cour, en confirmation du jugement entrepris, dit que Mme [A]
a fait l’objet d’une inégalité de traitement et fixe le salaire de Mme [A] à la somme
de 3 752 euros.
Sur le rappel de salaire
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement pour la période du 02 juillet 2018
au 9 novembre 2021 pour la somme de 32 256,72 euros outre les congés payés
et l’actualisation de la somme due jusqu’en septembre 2025, date de l’audience initiale devant la cour d’appel de Versailles pour un montant de 87 529,20 euros
outre 8 752,92 euros au titre des congés payés afférents.
La CARPA soutient, d’une part, que Mme [A] étant en arrêt de travail depuis
le 17 avril 2021, elle ne peut solliciter un rappel de salaire au-delà du délai de quatre mois prévu à plein salaire par la convention collective et, d’autre part, que pour la période antérieure l’inégalité de traitement n’est pas justifiée.
Sur la période antérieure à l’arrêt de travail du 17 avril 2021, la cour relève la différence de salaire entre les deux salariées permettant de confirmer la somme allouée
par les premiers juges, à savoir 32 256,72 euros à titre de rappel de salaire
outre 3 225,67 euros au titre des congés payés.
Sur la période postérieure, les dispositions de l’article 49 de la convention collective
des personnels des cabinets d’avocats prévoit que pour les salariés ayant plus
de cinq années d’ancienneté, une indemnisation complémentaire maintenant le salaire net à 100 % pendant quatre mois et le surplus de l’arrêt de travail étant couvert par le contrat de prévoyance souscrit par l’employeur.
En l’espèce, l’arrêt de travail de Mme [A] s’étant poursuivi au-delà du délai
de quatre mois du maintien de salaire prévu à la convention collective et a été prise
en charge au titre du contrat de prévoyance.
Ainsi, sauf à solliciter l’organisme de prévoyance pour que soit recalculée l’indemnisation ou de justifier d’une faute de l’employeur, Mme [A] ne peut demander le paiement
d’un rappel de salaire pour la période postérieure au 9 novembre 2021 et sera déboutée
de sa demande à ce titre.
Sur un harcèlement moral et ses conséquences sur l’état de santé de Mme [A]
Mme [A] soutient qu’elle a été victime de pressions récurrentes ayant eu pour effet
de dégrader ses conditions de travail et fait valoir qu’elle a été humiliée par des reproches injustifiés et non fondés, des retraits de tâches contractuelles sans justifications objectives, d’une surcharge de travail sans aide à leur accomplissement, d’une rétrogradation
après l’embauche de Mme [V].
Elle fait valoir qu’y compris pendant son arrêt de travail, elle a fait l’objet de violentes critiques et précise que le président de la CARPA a reconnu lors d’une assemblée générale être un harceleur et qu’elle a reçu de nombreux remerciements pour la qualité
de son travail.
Elle indique avoir alerté en vain la CARPA du harcèlement dont elle était victime
et que son arrêt de travail est bien consécutif aux faits de harcèlement.
La CARPA soutient que les courriers adressés à Mme [A] ne relèvent aucunement de faits de harcèlement moral mais constituent simplement des rappels liés à ses obligations
et précise que le Président de la CARPA n’a jamais reconnu être un harceleur.
L’association fait valoir que Mme [A] avait souhaité évoluer au poste de Mme [V], raison pour laquelle, lors de l’absence de celle-ci, les membres de l’ordre ont effectué les tâches de Mme [A] en compensation.
La CARPA soutient que les différences, entre le compte-rendu d’un entretien annuel rédigé par Mme [A] et de celui rédigé par elle, illustrent le fait que Mme [A] ne supporte pas la critique.
La CARPA soutient que pour les conséquences sur son état de santé, Mme [A] ne procède que par voie d’affirmation, les courriers produits étant des preuves auto-produites dénuées de caractère probant et qu’aucun élément ne permet de relier l’arrêt maladie de Mme [A] et ses conditions de travail.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié
ne doit subir les agissements et des actes de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte
à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre
son avenir professionnel.
L’article L 1l54-l du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif
à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence
d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués
ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées
par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour établir les faits de harcèlement moral dont elle se dit victime, Mme [A] présente des éléments relatifs à :
— De nombreux échanges de courriels entre les années 2017 et 2021 relatifs au planning des salariés en particulier de Mme [A], à des absences de salariés et des demandes
de mme [A] et aux réponses du président de la CARPA ou de responsables ;
— Des courriers entre elle et le Président de la CARPA sur les mêmes sujets ;
— De nombreuses notes de service relatives aux effectifs et aux embauches ;
— Les procès-verbaux du conseil de l’Ordre des 14 décembre 2020 et 11 janvier 2021 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale de la CARPA du 10 décembre 2020, établis
par commissaire de justice et mentionnant les dires de 'je harcèle’ ;
— Le contrôle préalable de l’état liquidatif de 2020 ;
— Ces comptes-rendus journaliers de ses activités entre le 30 mars 2020
et le 23 mars 2021 ;
— Plusieurs ordres de virement et de journaux de règlements établis par elle en 2019 ;
— Plusieurs courriels de remerciement d’avocats en avril et novembre 2020 ;
— Ses arrêts de travail d’avril 2021 à mai 2025.
Sur les dires de 'je harcèle’ prononcés lors de l’assemblée générale de la CARPA
du 10 décembre 2020, il sera noté que le procès-verbal du 10 décembre 2020 rédigé
par commissaire de justice rapporte les propos du président de la CARPA
en ces termes : '(…) Ah mais un petit peu c’est suffisant. Je harcèle quand je dis
que je veux l’autre partie et je deviens un harceleur. Voilà je vais me calmer parce que
ça m’énerve'. Les faits sont établis.
Sur les pressions récurrentes ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, la cour relève les nombreux échanges de courriels et de courriers entre Mme [A]
et les responsables de la CARPA portant sur les activités de la salariée, sa surcharge
de travail, ses demandes d’aides non traitées, établissent les faits.
Sur les humiliations par des reproches injustifiés et non fondés, il sera relevé l’ensemble des courriers et courriels en particulier ceux échangés fin 2016 démontrent les reproches non justifiés qui lui sont adressés. Le fait est établi.
Sur le retrait de tâches contractuelles sans justifications objectives et une rétrogradation, la cour relève que lors de l’embauche de Mme [V] en qualité de cadre et de responsable
de Mme [A], cette dernière a perdu une partie de ses fonctions dont celles du contrôle
des états liquidatifs. Les faits sont établis.
Sur une surcharge de travail sans aide à l’accomplissement de ses tâches, après l’embauche de Mme [V], il sera relevé que Mme [A] a effectué des heures supplémentaires
entre février 2020 et avril 2021et assuré les fonctions de Mme [V] pendant son congé maternité. Le fait est établi.
Sur des violentes critiques, y compris pendant son arrêt de travail, par le président
de la CARPA, il sera relevé d’une part, les nombreux échanges entre les parties depuis
de nombreux mois et, d’autre part, la lettre de ce dernier du 14 juin 2021 relative
aux demandes de Mme [A]. Le fait est établi.
Dès lors, il apparaît que la salariée présente des éléments de fait établis, qui pris
dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, il résulte des conclusions de la société que, pour les faits établis :
— L’association indique qu’elle n’a eu de cesse de lui rappeler, depuis de nombreuses années, ses obligations contractuelles très partiellement liées à sa charge de travail, rappelant que l’audit de juin 2014 prévoyait une durée de 3,5 jours pour les effectuer
ce qui ne saurait constituer des pressions récurrentes.
— S’agissant des humiliations par des reproches injustifiés et non fondés, la CARPA précise que l’ensemble des éléments produits sont des éléments constitués par la salariée qui ne justifient nullement d’humiliations mais d’une relation normale entre employeurs et salariés.
— Sur le retrait de tâches contractuelles sans justifications objectives
et d’une rétrogradation, la CARPA indique que suite à la création du 'SAUJ'
en septembre 2017, un poste de cadre était devenu nécessaire et que Mme [A] ne cachait pas son souhait d’obtenir le poste étant rappelé que les fonctions du poste de cadre sont différentes de celles assurées par Mme [A] qu’elle continuait à exercer.
— Sur la surcharge de travail, la CARPA souligne qu’elle a embauché successivement
en 2019, pendant plusieurs mois, deux salariées (Mmes [W] et [K]) pour assurer
une partie des tâches de Mme [A] et précise que le procès-verbal de l’entretien individuel de 2020, produit par la salariée, avait été rédigé par elle-même sans accord de l’association qui a réalisé le sien totalement différent.
Sur les propos du Président de la CARPA lors de son assemblée générale
du 10 décembre 2020, l’association constate que les termes rapportés par la salariée
ne correspondent nullement à ceux relevés par le commissaire de justice ce qui invalide l’interprétation d’une reconnaissance de son état de 'harceleur'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour relève qu’il n’est établi
ni d’une reconnaissance d’une qualité de 'harceleur’ du président de la CARPA,
les propos rapportés renvoyant à une éventuelle interprétation de la salariée, ni d’une pression récurrente, les éléments étant des échanges normaux entre salarié et employeur ce dernier fixant des objectifs et en contrôlant l’application, la salariée mettant en avant ses difficultés liées à une surcharge de travail et un défaut d’effectif, ni d’une humiliation par des reproches injustifiés et non fondés les deux seuls faits rapportés étant anciens (2017) et n’en justifiant nullement.
Cependant, si Mme [A] a dû effectuer des heures supplémentaires sur plusieurs mois
sur les années 2020 et 2021, il sera relevé qu’elles ont été effectuées dans des périodes particulières (en particulier lors du confinement et télétravail) et, alors que Mme [A] soutient que pendant la même période elle a été privée d’une partie de ses attributions
par l’embauche de Mme [V], l’association justifie d’interventions de membres
de l’association pour pallier l’absence de Mme [V] en effectuant certaines tâches
selon les dires soit de Mme [A] soit de Mme [V].
Enfin, sur de violentes critiques, y compris pendant son arrêt de travail, par le président de la CARPA, la cour relève que le courrier du président est une réponse à un précédent courrier de Mme [A], le président ayant tardé à répondre en raison de l’arrêt de travail
de la salariée, tout en restant dans ses propos, certes polémiques, très corrects au regard des circonstances de la relation de travail.
L’existence d’un harcèlement moral, par la CARPA à l’égard de Mme [A],
n’est donc pas démontrée et, en confirmation du jugement entrepris, la cour déboute
Mme [A] de sa demande au titre d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, à défaut de reconnaissance de faits de harcèlement et sans autre fondement soulevé par Mme [A], il n’est pas justifié d’une absence de respect de l’obligation
de préservation de l’état de santé, les arrêts de travail produits par cette dernière
ne démontrant pas le lien entre la relation de travail et l’état de santé.
Sur des rappels de salaire
Mme [A] sollicite le paiement de plusieurs accessoires de salaires comme les primes d’ancienneté d’août 2021 à mars 2023, un rappel de 13ème mois 2022 et 2023, un rappel de prime 'ENADEP'. Elle soutient que, d’une part, son ancienneté doit être maintenue
au moins jusqu’au 12 octobre 2021 et sa prime d’ancienneté, versée par trimestre,
doit lui rémunérée et, d’autre part, que le 13ème mois conventionnel doit lui être versée,
y compris pendant son arrêt maladie.
Par ailleurs, Mme [A], qui indique être en possession d’un diplôme 'ENADEP',
fait valoir l’absence de paiement et des points d’indice conventionnel applicables
à sa rémunération.
La CARPA soutient que, d’une part, la prime d’ancienneté n’est due conventionnellement que pour la période où la salariée était effectivement rémunérée, que la prime 'ENADEP’ ne peut être que proportionnelle à la durée du travail et à sa rémunération et, d’autre part, que pour la prime du 13ème mois, les indemnités journalières et de prévoyance
sont calculées sur douze derniers, 13ème mois et primes incluses.
Elle précise que depuis le 1er janvier 2025, Mme [A] ne bénéficie plus d’aucune indemnisation.
Sur ce,
Sur le rappel des primes d’ancienneté du mois d’août 2021 à septembre 2025
L’article 13.1 de la convention collective des cabinets d’avocats et de leur personnel, relative à la prime d’ancienneté, prévoit que 'le personnel des cabinets d’avocats bénéficie d’une prime d’ancienneté aux taux suivants :
— 3% pour une ancienneté comprise entre 3 et moins de 6 ans ;
— (…)
— 15 % pour une ancienneté supérieure à 15 ans.
Ce pourcentage se calcule sur le salaire effectivement payé dans la limite de 1,5 fois
celui résultant du salaire du salaire minimum mensuel de la catégorie'.
L’article 13.2, alinéa 3°, de la même convention stipule que 'les absences causées
par la maladie ou l’accomplissement d’un mandat syndical entre en ligne de compte
pour la détermination de l’ancienneté si elle n’excède pas 6 mois; toute absence
pour même cause excédant 6 mois ne sera pas prise en compte pour le calcul
de l’ancienneté. (…)'.
Il est acquis aux débats que la CARPA a versé à Mme [A] la prime d’ancienneté
jusqu’au 12 août 2021, fin de la période conventionnelle de maintien de salaire puis,
après une absence de versement, en a repris le versement partiel à compter
de janvier 2023.
Il est, aussi, acquis aux débats que la CARPA bénéficiait de la subrogation des indemnités journalières et de prévoyance, prévoyant un maintien de salaire à 70% soit une somme (IJSS et prévoyance) égale à 2 257,97 euros, équivalente au minimum conventionnel
de la catégorie et que Mme [A] n’est plus indemnisée au titre des IJSS et des indemnités de prévoyance depuis le 1er janvier 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera relevé que la CARPA aurait dû verser
une prime d’ancienneté intégrale du 16 avril 2021 au 31 décembre 2024 inclus,
étant rappelé le versement partiel à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, en infirmation du jugement et dans la limite de la demande, la CARPA
sera condamnée à verser à Mme [A] la somme de 9 025 euros au titre de la prime d’ancienneté outre 902,50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur un rappel au titre du 13ème mois pour l’année 2022
L’article 12 de la même convention collective, relatif au 13ème mois, prévoit
que 'il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois. Celui-ci
est versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année, sauf accord particulier. Le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l’année civile, hors rémunérations exceptionnelles. En cas de mode de rémunération variable,
le treizième mois est égal à la rémunération mensuelle des 12 derniers mois,
hors rémunérations exceptionnelles et treizième mois. (…).
Les absences pour maladie, accident de travail ou maternité seront considérées
comme du temps de travail effectif pour l’attribution du treizième mois'.
Il est acquis aux débats que, d’une part, le 13ème mois n’a pas été versé à Mme [A]
en décembre 2022, qu’elle a été rémunérée en maintien de salaire jusqu’au 16 août 2021 puis au titre de la subrogation des IJSS et prévoyance (maintien à 70 % du net)
jusqu’à la fin de l’année 2024.
Par ailleurs, l’article 12 de la convention collective fixe la valeur du 13ème mois
à celle du mois le plus favorable comprenant le rappel pour l’inégalité de traitement
et éventuellement des heures supplémentaires effectuées soit la somme totale
de 3 752 euros.
Enfin, bien que les indemnités journalières et de prévoyance soient calculées
sur les salaires des douze derniers mois précédents le 1er jour de l’arrêt, la convention
collective prévoit le versement de ce 13ème mois y compris pendant la 'maladie'.
Ainsi, en infirmation du jugement, la CARPA est condamnée à verser à Mme [A]
la somme de 3 752 euros au titre du 13ème mois outre 375,20 euros à titre des congés payés afférents pour l’année 2022.
Sur le rappel de la prime ENADEP
L’article 12, alinéa 7, de la convention collective applicable prévoit
que 'pour tout diplômé de l’ENADEP, il est accordé un avantage supplémentaire de :
— 4 points pour la première année ;
— (…)
— 10 points pour la quatrième année.
Sauf changement de classification résultant du certificat de fin d’étude.
Le diplôme de fin d’études décerné par l’ENADEP entraînera la classification minimum de l’intéressé dans la catégorie du premier clerc'.
Il est acquis aux débats que la CARPA a rémunéré les points d’indice ENADEP
à Mme [A] jusqu’en décembre 2022 sur la base de 101,64 euros mensuels.
Par ailleurs, l’article 12 de la convention collective prévoit le versement de cette prime comme 'un avantage supplémentaire’ au 13ème mois soit dans les mêmes conditions
de travail effectif;
Enfin, il sera rappelé que Mme [A] ne bénéficie plus d’indemnisation IJSS et prévoyance à compter du 1er janvier 2025.
Ainsi, en infirmation du jugement, la CARPA est condamnée à verser à Mme [A]
la somme de 2 438,36 euros à titre de rappel de prime 'ENADEP’ outre 243,84 euros
à titre de congés payés afférents.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [A] fait valoir que l’ensemble des manquements de l’employeur permet de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui, si le harcèlement moral est retenu
le licenciement produira les effets d’un licenciement nul et, à défaut, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que la résiliation lui ouvre le droit à un rappel de versement des primes d’ancienneté, 13ème mois et ENADEP sur l’ensemble de la période d’arrêt maladie
jusqu’à la rupture du contrat de travail.
La CARPA soutient que la demande de résiliation judiciaire est injustifiée,
aucun des manquements allégués n’étant réel. Dans l’hypothèse où cette demande
devait prospérer, elle devrait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution
de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison
de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service,
cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du prononcé du jugement
et si le contrat s’est interrompu à la date de sa cessation.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour les manquements
de son employeur relatifs à l’absence de respect d’obligation contractuelle, conventionnelle et légale, comme le paiement d’une rémunération sur le principe
de l’égalité de traitement, de paiement de prime conventionnelle et d’heures supplémentaires outre un avertissement injustifié que la cour a annulé.
Or, ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat
de travail, la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement.
Par ailleurs, le contrat de travail n’ayant pas été rompu, la cour retient la date du prononcé de l’arrêt soit le 28 mai 2026.
Enfin, la cour s’est prononcée sur les rappels de salaires au titre de la prime d’ancienneté, 13ème mois et prime ENADEP préalablement à la résiliation judiciaire.
Sur les conséquences financières
Sur le salaire de référence, la cour ayant confirmé l’inégalité de traitement subie
par Mme [A], il y a lieu de retenir la somme de 3 752 euros en tant que salaire
de référence.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 20 de la convention collective des cabinets d’avocats stipule que le préavis applicable à la rupture du contrat pour les salariés, non cadre, ayant une ancienneté supérieure à deux années est de deux mois.
Ainsi, il sera fait droit à Mme [A] d’une somme de 5 711,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 571,17 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Sur l’ancienneté à prendre en compte, il sera rappelé les dispositions de l’article 12
de la convention collective prévoyant que 'les absences causées par la maladie
ou l’accomplissement d’un mandat syndical entre en ligne de compte
pour la détermination de l’ancienneté si elles n’excèdent pas 6 mois; toute absence
pour même cause excédant 6 mois ne sera pas prise en compte pour le calcul
de l’ancienneté. (…)'.
Ainsi, l’ancienneté retenue pour le calcul de l’indemnité de licenciement est de 29 années, Mme [A] ayant été embauchée le 6 octobre 1992 et bénéficiant d’une ancienneté
jusqu’au 13 octobre 2022;
L’article R 1234-3 du code du travail dispose que 'l’indemnité de licenciement
ne peut être inférieure au montant suivant :
— Un quart de mois de salaire par années d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
— un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans'.
Ainsi, la cour infirmant le jugement, condamne la CARPA à payer à Mme [A] la somme de 33 142,66 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [A] soutient qu’il existe trois motifs pour solliciter l’inapplicabilité
de l’article L 1235-3 du code du travail, à savoir :
— L’exclusion textuelle dans l’article L. 1235-3 de la notion de résiliation judiciaire ;
— L’exclusion textuelle de l’article L 1235-3 de la nullité du licenciement ;
— L’inconventionnalité de l’article L 1235-3 du code du travail.
Elle sollicite, en cas de retenue de faits de harcèlement l’application des dispositions
de l’article L. 1235-3-1 du même code et en cas d’inconventionnalité de l’article
et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 90 048 euros.
La CARPA s’oppose non seulement au principe d’une résiliation judiciaire, fondée
sur une reconnaissance d’un harcèlement ou de manquements graves aux obligations contractuelles, mais fait valoir que la jurisprudence constante repousse toute notion d’inapplicabilité de l’article L 1235-3 du code du travail. L’association conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [A].
Sur ce,
La cour rappelle qu’en ne retenant pas le harcèlement moral, la nullité du licenciement
a été écartée.
Par ailleurs, si l’article L 1235-3 du code du travail se fonde sur le principe
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que la notion de résiliation judiciaire n’y soit mentionnée, la cour rappelle que la résiliation judiciaire produit les effets
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l’exclusion textuelle, alléguée
par l’appelante, ne peut conduire qu’à la non-application de l’article L 1235-3 du code
du travail ce qui n’est ni la lettre ni l’esprit du texte.
Sur l’inconventionnalité de l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour rappelle
qu’il institue un barème qui détermine l’indemnisation versée par l’employeur à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce barème tient compte,
outre du montant de la rémunération, de l’ancienneté du salarié et de la taille
de l’entreprise, le niveau d’indemnisation étant strictement encadré par un plancher
et un plafond.
En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les barèmes de l’article L 1235-3 conformes à la Constitution.
Sur la compatibilité des barèmes avec la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), la cour relève, d’une part, que son article 10 prévoit
qu’en cas de 'licenciement injustifié', le juge doit pouvoir ordonner le versement,
au salarié, d’une indemnité 'adéquate’ et, d’autre part, que selon le conseil d’administration de l’OIT, l’une des caractéristiques d’une indemnité 'adéquate'
est celle dont la perspective de son versement dissuade suffisamment l’employeur
de licencier son salarié sans une cause réelle et sérieuse.
Or, lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le code du travail permet
d’une part une indemnisation du préjudice et impose à la juridiction d’ordonner
le remboursement par l’employeur aux organismes d’assurance chômage jusqu’à six mois d’indemnités.
En outre, l’article 10 de la Convention de l’OIT vise les licenciements qualifiés 'd’injustifiés’ ou en droit interne de 'sans cause réelle et sérieuse'
mais aussi les licenciements ' nuls’ prononcés en violation d’une liberté fondamentale, soit en lien avec une situation de harcèlement moral ou sexuel, soit décidé de manière discriminatoire.
Or, l’indemnisation des licenciements dont la nullité a été retenue n’est pas soumise
aux barèmes de l’article L 1235-3 du code du travail mais à celui
de l’article L 1235-3-1 du même code.
Par ailleurs, au regard de la marge laissée aux États dans l’appréciation d’une réparation 'en cas de licenciement injustifié', il est constant que le barème est compatible
avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
S’il est admis que le juge national peut écarter une norme de droit interne portant
une atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou à la Charte sociale européenne, il est constant qu’en matière de licenciement, un contrôle de conventionnalité 'in concreto’ reviendrait pour le juge français à écarter le barème au cas par cas, pour tenir compte des situations personnelles de chaque justiciable créant, d’une part, une incertitude sur la règle de droit applicable, susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles
et de leur appréciation par les juges et, d’autre part, porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
En outre, s’il est constant qu’une convention internationale ratifiée et publiée,
qui ne nécessite pas qu’il soit pris des mesures pour la rendre applicable, peut être invoquée directement par les justiciables devant le juge national, l’article 24 de la Charte sociale européenne prévoit que les États signataires s’engagent à reconnaître aux salariés qui ont été licenciés sans motif valable le droit à une indemnité adéquate, termes proches de ceux de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Cependant, la Charte sociale européenne repose la traduction par les États,
dans leurs textes nationaux, des objectifs qu’elle leur fixe.
En outre, le contrôle du respect de la Charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux (CEDS) dont les décisions n’ont pas de caractère contraignant en droit interne.
Dès lors, Mme [A] ne peut se prévaloir de l’inapplicabilité de l’article L 1235-3
du code du travail.
Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code
du travail qui dispose que, 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause
qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié
dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié
une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des minimaux et maximaux’ qui, au regard l’ancienneté du salarié de 29 ans, se situe entre trois
et vingt mois de salaire soit entre 11 256 euros et 75 040 euros.
Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l’âge de la salariée (née en 1964) étant rappelé que depuis le 1er janvier 2025, Mme [A] n’est plus indemnisée
ni par la CPAM ni par la prévoyance sans que son contrat de travail ne soit rompu, la cour condamne la CARPA à lui payer la somme de 75 000 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat
Mme [A] fait valoir que l’association a fait preuve d’une déloyauté dans l’exercice
du contrat de travail qui est démontrée par l’inégalité de traitement, le non-paiement
des heures supplémentaires, une surcharge de travail, une absence de formation
sur les nouveaux logiciels, une situation permanente de sous effectif, les remplacements sans dédommagement de Mme [V], les reproches et humiliations, la rétrogradation,
les propos déplacés et vexatoires, le non-paiement des primes.
La CARPA oppose que Mme [A] sollicite une allocation nouvelle au titre de l’exécution déloyale du contrat alors que les faits évoqués ont déjà fait l’objet d’une demande
de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur ce,
L’article L 1222-1 du code du travail du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Il est acquis aux débats que Mme [A] sollicite des dommages et intérêts
sur les manquements de l’employeur qui ont justifié le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de la CARPA à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant qu’il appartient à l’intéressé sollicitant un préjudice distinct de rapporter
la preuve de la réalité et de l’ampleur du préjudice supplémentaire invoqué, pour pouvoir présenter une demande d’indemnisation, mais aussi de démontrer préalablement la faute de l’employeur à l’origine de ce préjudice distinct de la perte d’emploi.
En l’espèce, Mme [A] sollicite des dommages et intérêts pour un préjudice distinct
sur les mêmes manquements qui l’ont conduit à prononcer la résiliation, ceux-ci
étant d’une gravité telle que la poursuite du contrat ne pouvait être envisagée.
Par ailleurs, il est relevé que chacun des manquements retenus par la cour a fait l’objet
soit du paiement de la rémunération afférente (inégalité de traitement, primes d’ancienneté de 13 mois et d’ENADEP, heures supplémentaires) soit d’une indemnité spécifique (dommages et intérêts pour l’annulation de l’avertissement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,…), faisant, toutes, l’objet d’intérêts au taux légal.
Cependant, si la perte de l’emploi est intégralement réparée par les indemnités de rupture et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement
des rémunérations et des dommages intérêts liés aux autres manquements n’ont pas réparé intégralement le préjudice moral de Mme [A].
Ainsi, il sera fait droit à Mme [A] de dommages intérêts pour une somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice distinct.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
soit le 9 novembre 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal
à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
soit le 30 décembre 2022 ou 12 septembre 2023 pour les condamnations de première instance et le 28 mai 2026 pour celle en cause d’appel, la capitalisation étant ordonnée.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer
à Mme [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des deux affaires au répertoire de la cour sous les numéros
de RG 26/ 00336 et RG 26/00324 sous le numéro RG 26/00324,
CONFIRME les jugements des 30 décembre 2022 et 12 septembre 2023, sauf
en ce qu’ils ont débouté Mme [R] [A] du surplus de ses demandes,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le salaire brut mensuel moyen de Mme [A] à hauteur de 3 752 euros
dès février 2016,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 28 mai 2026,
CONDAMNE la CARPA du Val d’Oise à verser à Mme [A] [R] les sommes suivantes :
— 4 160,11 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 416 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 025 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté d’août 2021
à décembre 2024 ;
— 902,50 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 752 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l’année 2022 ;
— 375,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 504 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 750,4 euros au titre des congés payés afférents ;
— 33 142,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021.
— 3 000 euros de dommages et intérêts relatifs à l’exécution déloyale
du contrat ;
— 75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2026.
— 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière,
DÉBOUTE Mme [R] [A] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la CARPA du Val d’Oise de ses demandes,
CONDAMNE la CARPA du Val d’Oise aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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