Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 mai 2026, n° 22/05885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 mai 2022, N° 20/01275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05885 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4FH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01275
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
INTIMÉES
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
S.E.L.A.R.L. [I] – [M], fin de mission d’administrateur judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 23 mars 2022
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huisier en date du 22 septembre 2022
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huisier en date du 22 septembre 2022
SAS [X], prise en la personne de Me [L] [X], ès’qualités de mandataire liquidateur de la SA [2], désigné par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 23 mars 2022
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Mme Camille JOBEZ
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [N] a été embauché le 3 décembre 2012 par la société [2] en qualité de directeur du contrôle de gestion, statut cadre.
En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 5 016,33 euros, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
La société [2] employait plus de onze salariés.
Par courrier en date du 8 août 2020, M. [B] [N] a notifié à la société [2] la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant divers manquements à l’exécution du contrat.
La Société [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 février 2021. Un plan de cession a été arrêté le 2 juin 2021. Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 octobre 2020, M. [B] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes diverses liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Le 4 février 2021, le bureau d’orientation et de conciliation a ordonné le paiement de l’indemnité de licenciement à hauteur de 9'243,51 euros et a renvoyé devant le bureau de jugement devant qui M. [N] a formé les demandes suivantes :
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur ;
— Déclarer nulle la convention de forfait annuel ;
— Confirmer l’ordonnance rendue le 04 février 2021 par le conseil de prud’hommes, ayant ordonné à l’employeur de lui payer la somme de 9 243,51 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— Fixer sa créance salariale au passif de la procédure collective de la société employeur, avec garantie par l’AGS, dans la limite du plafond légal, aux sommes suivantes :
. 40 138,71 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires du 2 janvier 2018 au 31 juillet 2020 ;
. 4 013,87 euros au titre des congés payés afférents ;
. 15 048,99 euros au titre du préavis contractuel de 3 mois ;
. 1 504,89 euros au titre des congés payés afférents ;
. 1 166,66 euros au titre de la prime d’objectif d’avril et de mai 2020 ;
. 116,66 euros au titre des congés payés afférents ;
. 9 243,51 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
. 50 163,30 euros (10 mois) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir.
La société [2] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [N] au paiement du préavis non exécuté et aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes':
— a qualifié la prise d’acte de démission et débouté le salarié de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts’subséquentes';
— a jugé que la clause de forfait jours était applicable et a débouté le salarié de sa demande d’annulation de ladite clause et de sa demande d’heures supplémentaires subséquente ;
— a fixé aux sommes suivantes la créance du salarié au passif de la SA [2]':
. 1 166,66 euros de primes sur objectifs ;
. 116,67 euros de congés payés afférents ;
. 552,29 euros au titre du dimanche travaillé au taux majoré de 100% (15 050 euros /3 mois x12 mois/218 jours x 2) ;
. 55,22 de congés payés afférents ;
— a ordonné à Me [L] [X], en qualité de mandataire judiciaire et Me [W] [M], en qualité d’administrateur judiciaire de la SA [2] de remettre à M. [B] [N] un bulletin de salaire conforme au jugement ;
— a condamné M. [B] [N] à verser la somme de 15 050 euros à la société employeur au titre de l’indemnité compensatrice préavis ;
— Condamne M. [B] [N] aux entiers dépens.
M. [B] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 8 juin 2022.
Par actes du 22 septembre 2022 la déclaration d’appel a été signifiée à la société et à l’administrateur judiciaire selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, l’administrateur ayant refusé l’acte au motif que sa mission était close après liquidation judiciaire de la société.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’appelant demande à la cour, par infirmation partielle, de faire droit à ses demandes initiales, de fixer à 4'000 euros sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la remise des documents sociaux conforme et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [2], représentée par son liquidateur, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
À titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, au titre de la nullité de la convention de forfait en jours ainsi que la demande de rappel de salaire ;
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné le salarié à verser à la société employeur la somme de 15 050 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis inexécuté ;
— d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 1 166,66 euros à titre de rappel de prime d’objectifs, outre 116,67 euros ;
— de débouter le salarié appelant du surplus de ses demandes';
À titre subsidiaire, sur la garantie,
— dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du Code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du Code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte.
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives.
— dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux.
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance de documents sociaux.
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
MOTIFS
1. Sur l’exécution du contrat de travail
— La nullité de la convention de forfait en jours et rappels d’heures supplémentaires
M. [B] [N] soutient que la convention de forfait stipulée à l’article 5 de son contrat de travail est nulle en raison de l’insuffisance des stipulations conventionnelles (Convention collective des services de l’automobile) pour garantir la protection de sa santé et de sa sécurité et s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses arrêts du 24'avril'2013 (Soc. 24 avril 2013, n°11-28398) et du 4 février 2015 (Soc. 4 février 2015 n°'13-20891). Il soutient que les dispositions de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile ne sont pas de nature à garantir le respect des durées maximales de travail, ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires. Il affirme que la société [2] n’exerçait aucun contrôle sur sa charge de travail, dès lors qu’elle n’exerçait aucun contrôle hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel sur sa charge de travail. Il invoque le droit à la santé et au repos arguant que la société n’a pas mis en place les modalités nécessaires pour s’assurer que sa charge de travail restait raisonnable. Il déclare avoir travaillé environ 45 heures par semaine (de 9h à 18h), avec des interventions régulières le week-end, sans bénéficier de récupération ou de compensation financière. Il réclame 40 138,71 euros au titre des heures supplémentaires (environ 10 heures par semaine).
L’AGS et le liquidateur répliquent que la convention collective et son avenant n°70 du 3'juillet 2014, encadrent de manière « particulièrement détaillée » l’exécution des conventions de forfait jours. Elles soutiennent que le salarié s’appuie à tort sur une jurisprudence relative à une autre convention collective (commerce de détail et de gros) qui n’est pas applicable en l’espèce. Elles contestent la réalité des horaires allégués, et n° 21-23222 affirment que les mails et attestations versés aux débats ne corroborent pas les tableaux d’heures.
En droit, en application des dispositions des articles L 3121-58, L 3121-63, L 3121-64, L'3121-65 du code du travail, une convention de forfait jours est nulle si l’accord collectif n’assure pas une garantie effective de la protection de la santé et de la sécurité (suivi de la charge de travail, amplitude raisonnable, entretiens périodiques) du salarié. La Cour de cassation a récemment jugé (Soc. 5 juillet 2023 n°21-23222) que les dispositions de la convention collective de l’automobile (avenant de 2014 inclus) sont insuffisantes car elles ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail excessive. Pour sauver le forfait en cas d’accord collectif insuffisant, l’employeur doit prouver qu’il a mis en place unilatéralement des mesures de contrôle (document de suivi, entretien annuel spécifique sur la charge de travail). C’est à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a effectivement respecté les modalités de suivi prévues pour protéger la santé du salarié.
En effet, les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l''automobile', du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique’automobile’du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l’avenant du 3 juillet 2014, se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d’assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des’conventions de forfait’en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, que ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés et rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, que le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique dont l’objectif est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la’convention de forfait’et de mettre en 'uvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée. Ces dispositions, en ce qu’elles ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. À moins de justifier la mise en 'uvre pratique de mesures correctrices prévues à l’article L 3121-65 du code du travail, la convention de forfait est nulle.
Or, l’employeur ne soutient pas avoir concrètement mis en 'uvre des mesures pratiques pour assurer le suivie de la charge de travail et son dossier est vide de pièces en ce sens. Les fiches de présence produites par le salarié permettent de comptabiliser les jours de présence et de repos sans vérifier en temps réel la charge de travail et sa compatibilité avec la vie personnelle.
Il faut donc juger nulle la convention de forfait.
Le salarié peut donc réclamer paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
M. [B] [N] sollicite le paiement de 40 138,71 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 2 janvier 2018 au 31 juillet 2020, outre 4 013,87 euros de congés payés afférents, suite à l’annulation de sa convention de forfait jours. Il affirme avoir travaillé de 9h00 à 18h00, soit 9 heures par jour et 45 heures par semaine, sans bénéficier de récupération ou de compensation financière. Il soutient que les départs successifs de plusieurs cadres ont entraîné une surcharge, rendant les départs tardifs habituels. Il fait état de demandes urgentes de la direction pour travailler certains dimanches, notamment pour des dossiers bancaires ou des correctifs informatiques. Il évalue ses heures supplémentaires à environ 10 heures par semaine, soit un total de 971 heures sur la période.
La société [2] et l’AGS affirment que le salarié n’a jamais exécuté d’heures supplémentaires dans le cadre de ses fonctions. Elles soutiennent que documents produits par le salarié ne sont pas probants.
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail n’incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis et la société [2] doit répondre en produisant ses propres éléments de contrôle.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [B] [N] produit aux débats un décompte hebdomadaire détaillé (pièce n° 30), étayé par l’attestation d’une collègue (pièces n° 8) Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société [2] d’y répondre utilement.
En réponse, le mandataire liquidateur de la société [2] et l’AGS se bornent à critiquer la force probante du décompte du salarié, sans verser aux débats le moindre élément de contrôle de la durée du travail, alors que la société [2] a l’obligation légale de mesurer le temps de travail journalier de chaque travailleur.
En conséquence, au regard des éléments produits par chacune des parties la cour est convaincue de l’existence des heures supplémentaires.
Si l’employeur invoque sans en justifier l’existence d’une pause de 1h50, en revanche, c’est à raison qu’il vient contester la réalisation d’heures supplémentaires pendant la période de confinement, période pendant laquelle les activités professionnelles étaient réduites.
Dans la mesure où il n’est pas allégué que des heures supplémentaires aient été payées au salarié sur la période concernée, il n’importe que tous les bulletins de paie n’aient pas été produits.
Compte tenu de ces éléments, les heures supplémentaires sont justifiées à hauteur de 6'836,76 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de fixer la créance de M.'[B] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 6'836,76 euros au titre des heures supplémentaires, augmentée de 683,67'euros pour les congés payés afférents.
— La Prime sur objectifs
Le salarié, qui n’a pas formé appel principal sur ce point, demande 1 166,66 euros pour les mois d’avril et mai 2020, arguant d’un usage constant et fixe depuis 8 ans.
L’employeur demande confirmation du jugement sur ce point et ne forme donc pas d’appel incident sur ce point.
Seule l’AGS demande infirmation du jugement sur ce point en s’appuyant sur les explications du mandataire liquidateur selon lesquelles cette prime ne serait pas prévu au contrat de travail. Elle ajoute que le salarié ne fonde pas sa demande.
Or, le salarié fonde sa demande sur un usage que ni l’employeur ni l’AGS ne discutent, puisqu’elles se contentent d’affirmer que la prime n’était pas prévue au contrat, ce qui ne contredit pas l’usage.
Par confirmation du jugement qui a retenu l’existence d’un usage, il faut faire droit à cette prime, laquelle était payée invariablement à hauteur de 583,33 euros mensuels jusqu’en mars 2020 inclus.
— Travail du dimanche
Le salarié, qui n’a pas formé appel principal sur ce point, demande 552,29 euros outre congés payés afférents.
L’employeur demande confirmation du jugement sur ce point, ne forme donc pas d’appel incident et ne développe donc aucun moyen propre à faire infirmer le jugement.
Seule l’AGS demande infirmation du jugement sur ce point en se remettant à la sagesse de la cour.
Toutefois, aucun moyen ne vient combattre la décision de première instance, laquelle bien que non motivée, sera confirmée.
2. Sur la rupture du contrat de travail
Par lettre du 8 août 2020, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes':
«'Par contrat à durée indéterminée en date du 3 décembre 2012, j’ai été engagé au service de la société SA [2], en qualité de Directeur du Contrôle de Gestion de niveau I échelon A. Mon poste est classé au Niveau III échelon A en date du 8'août 2020.
C’est ainsi que plusieurs mois et années se sont écoulées sans aucun reproche et avertissement sur la qualité de mon travail au sein de votre société.
Aussi, je vous précise qu’à ce jour, plusieurs avenants non écrits ont modifié les modalités d’exécution de mon contrat de travail':
— Mail de Madame [P] en date du 19 juin 2020 pour rajouter la charge de la comptabilité';
— Mai, juin 2020': demande de la Direction de faire aussi les mises à jour tarifaires plus procédures (travail commerce) et aussi regarder les conditions commerciales';
— Non-paiement de la prime d’objectifs, mois d’avril et mai 2020';
— Demande urgente de travail le dimanche sans paiement pour lundi après-midi pour la banque d’affaire [U]';
— Les griefs allégués contre moi en entretien préalable de licenciement en date du 27'avril'2020 à 15 heures, consignés sur le compte rendu d’entretien du conseiller du salarié, et abandonné par la suite, qui se caractérisent par des diffamations et harcèlement moral';
Les avenants et manquements graves cités ci-dessus ont sans cesse complexifié mes conditions de travail auxquels s’ajoutent des actes négatifs répétés de la part de la Direction tentant alors de me faire démissionner.
C’est ainsi que les faits détaillés ci-dessous ne me permettent plus de rester au service de votre entreprise pour cause de manquements graves à la bonne exécution de vos obligations telles que consignées au contrat de travail et des textes applicables au lien contractuel, empêchant de manière irrémédiable la poursuite de mon contrat de travail.
1-sur l’absence de payement de la prime d’objectif avril et mai 2020
Le versement de cette prime a un caractère d’usage, de fixité et de constance depuis les premiers mois de ma prise de poste.
Elle vous fait obligation de me verser une prime d’objectif d’un montant de 583,33 € tous les mois comme consigné sur mes bulletins de paie.
Il est constant à la lecture des bulletins de paie des mois d’avril et mai 2020 que cette prime ne m’a jamais été payée.
In concreto, cette prime m’a toujours été versée, d’une manière constante, fixe et générale depuis maintenant presque 8 années consécutives.
IL est notable que je n’ai fait l’objet d’aucun paiement de cette prime en avril et mai 2020, en contravention totale avec vos obligations d’employeur.
2-sur le mail de Madame [P] en date du 19 juin 2020 pour rajouter la charge de comptabilité
3-conjointement sur la demande de la Direction de faire aussi les mises à jour tarifaires plus procédures (travail commerce) et aussi regarder les conditions commerciales
Mail 3 juillet 2020 mises à jour tarifaires et des procédures (travail commerce)
Par des artifices répétés, vous m’obligez à interrompre mon travail afin d’assurer les missions de comptabilité et de commerce qui sont étrangères à mes obligations contractuelles.
Cette pratique qui se caractérise par des agissements répétés est consignée dans le mail de Madame [P].
Ainsi, il m’est devenu obligatoire de dénoncer ces pratiques gravement nocives à la bonne exécution de mes obligations contractuelles.
À titre d’exemple':
Mon mail du 25 octobre 2019 de constat d’étonnement sur la situation de la non-préparation comptable des comptes au 31 mars 2019 qui est la date de clôture de l’exercice de la société.
Par ailleurs, je ne bénéficie pas de récupération de jours ou d’heures.
Aucune compensation financière ne m’a jamais été attribuée au vu des obligations faites au contrat de travail.
Au fil du temps et en présence du départ de l’entreprise de plusieurs compétences les départs du bureau à des heures très tardives étaient devenus la norme.
Cette pratique ne me permettait nullement de préserver un équilibre familial et a abouti à la rupture du lien familial avec ma compagne.
Les heures supplémentaires que j’évalue à plus de 10 heures hebdomadaires ne m’ont jamais été payées ou n’ont jamais fait l’objet d’aucune compensation depuis presque huit années de présence dans votre société.
4-sur la demande urgente de travail le dimanche sans paiement pour remise le lundi après-midi pour la banque d’affaires [U]
Depuis le début de l’année 2020 et précisément le 22 mars 2020 votre société m’a obligé à travailler de façon urgente certains dimanches pour des travaux à rendre le lundi.
Pour exemple': [3] [U]
Mon mail d’avril 2020';
20/04/2020 mail de débriefing des correctifs travaillés avec le prestataire informaticien jusqu’à dimanche.
5-sur les griefs allégués contre moi en entretien préalable de licenciement en date du 27 avril 2020 à 15 heures et consignés sur le compte rendu d’entretien du conseiller du salarié et abandonnés par la suite qui se caractérisent par des diffamations et harcèlement moral';
Au-delà des points évoqués, c’est aussi la confiance que je portais à la société qui, ayant été ébranlée fortement depuis la réception de votre lettre de convocation en vue de mon licenciement, ne me permet plus d’exercer mes fonctions dans de bonnes conditions.
Après presque 8 années de collaboration sans heurts, au moment où j’ai été personnellement fragilisé par des symptômes en lien avec le coronavirus, après avoir fait une semaine de télétravail et après avoir travaillé les week-ends 18 et 19 avril pour régler des problèmes avec le prestataire informatique, je reçois le 20 avril votre lettre.
L’entretien, dont j’ai demandé le report exceptionnel circonstancié par le confinement mais refusé par la Direction, qui s’ensuit soulève des points dont il n’a jamais été question auparavant et surtout met en évidence un grief grave concernant la santé d’une collègue et que j’ai aussitôt démenti et qualifié de diffamatoire.
Depuis lors, les départs non volontaires et successifs de trois personnels cadres ont eu des conséquences sur mon travail, la Direction me redéléguant certaines tâches (comptabilité et commerce comme vu plus haut notamment mais aussi des missions complexes portant sur des points sensibles sur la situation financière de la société), la reprise de mon activité n’a eu de cesse d’être complexifiée, et ce malgré mes sollicitations d’entretiens auprès de vous, restées toujours sans réponse.
C’est dans ces conditions que je prends acte de la rupture du contrat du travail me liant à votre entreprise à vos torts, en l’absence d’exécution de vos obligations citées ci-dessus à compter du 11 août 2020 au matin.'»
En droit, la prise d’acte permet de rompre le contrat aux torts de l’employeur uniquement en cas de manquement « suffisamment grave » qui empêche la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié d’apporter la preuve de faits réels et d’une gravité telle qu’ils rendent impossible le maintien du lien contractuel. Si les juges estiment les griefs fondés, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse voire dans certains cas d’un licenciement nul ; dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat.
M. [B] [N] soutient que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de plusieurs manquements graves qu’il impute à l’employeur. Il fait état du non-versement de sa prime sur objectifs pour les mois d’avril et mai 2020, d’un montant mensuel de 583,33 euros, alors que celle-ci présentait un caractère d’usage, de fixité et de constance depuis 8 ans. Il dénonce l’ajout de charges de travail étrangères à ses obligations contractuelles de directeur du contrôle de gestion, à savoir des missions de comptabilité et de mises à jour tarifaires relevant du secteur commercial. Il invoque une surcharge de travail consécutive au départ de plusieurs cadres, entraînant des dépassements d’horaires habituels de plus de 10 heures par semaine, ainsi que des demandes urgentes de travail le dimanche sans rémunération. Il souligne le caractère vexatoire de la procédure d’entretien préalable au licenciement du 27 avril 2020, au cours de laquelle des griefs jugés « diffamatoires » concernant la santé d’une collègue lui ont été reprochés avant d’être abandonnés.
Le mandataire et l’AGS soutiennent que la prise d’acte est opportuniste, intervenant juste avant la cessation des paiements et alors que le salarié avait déjà retrouvé un emploi (pièce Discount auto center n°1). Elles affirment que les tâches sollicitées en urgence s’inscrivaient dans le cadre normal des fonctions de Directeur du Contrôle de Gestion et relevaient du pouvoir de direction de l’employeur'; que la procédure disciplinaire n’ayant donné lieu à aucune sanction, le salarié ne peut s’en prévaloir pour justifier la rupture'; qu’aucune prime d’objectif n’était contractuellement stipulée.
En l’espèce, les griefs sont établis dès lors que le non-paiement de la prime d’objectif, les dimanches travaillés et non payés, les heures supplémentaires récurrentes générant une surcharge de travail ont été admis plus haut.'
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que l’employeur a unilatéralement imposé au salarié, par courriels de juin et juillet 2020, des charges de travail relevant de la comptabilité générale et de la gestion commerciale (procédures de mises à jour tarifaires), missions étrangères à ses fonctions de directeur du contrôle de gestion telles que décrites dans son contrat de travail. Cette modification unilatérale des fonctions constitue un manquement contractuel caractérisé. Cependant elles ont été acceptées par le salarié qui les a exécutées sans opposer un début de commencement de contestation ni réclamer une contrepartie.
En outre, en avril 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction au cours duquel il lui a été reproché un comportement inadapté envers certains collègues, allant jusqu’à pousser l’une de ces collègues au suicide. Toutefois, ces griefs relevant de la sécurité des salariés, n’ont pas abouti à une sanction et le salarié a continué à travailler jusqu’à son licenciement.
Il ressort de ces éléments que le salarié était, depuis plusieurs mois, et de manière exponentielle, au fur et à mesure de la rupture de contrats de travail, affecté dans l’urgence à d’autres tâches que celles prévues au contrat, lesquelles étaient génératrices d’une surcharge de travail et d’heures supplémentaires. Parallèlement, les heures supplémentaires et travail du dimanche, que la directrice sollicitait tout en précisant qu’elle ne tolérait pas de refus, restaient impayées.
Ces manquements réitérés touchant à la contrepartie du travail du salarié apparaissent suffisamment graves, pour justifier, en raison de leur réitération continue, la rupture du contrat de travail.
Le fait que la prise d’acte est intervenue de manière concomitante à la signature d’un nouveau contrat de travail par le salarié et peu avant l’ouverture de la procédure collective de la société employeur, n’est pas de nature à remettre en question la prise d’acte dans la mesure où l’anticipation par le salarié de sa situation post rupture de la relation contractuelle, si elle impacte le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus, ne remet pas en question la gravité des manquements ci-dessus établis.
Dès lors, la prise d’acte est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la créance du salarié fixée au passif de la liquidation judiciaire à':
— 9 243,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement';
— 15'048,99 euros d’indemnité compensatrice de préavis, de sorte que la demande de l’employeur à ce titre sera, par infirmation, rejetée';
— 1'504,89 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail, compte tenu de sa situation après la rupture du contrat.
3. Sur les autres demandes
— Les intérêts légaux
La demande de l’AGS tendant à faire dire irrecevable la demande d’intérêts légaux est sans objet faute de demande en ce sens.
— La remise des documents de fin de contrat
L’employeur, représenté par son liquidateur judiciaire sera condamné sans astreinte à remettre au salarié, un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt.
— La garantie des salaires
Le présent arrêt sera commun et opposable à l’AGS qui devra garantir le paiement des condamnations dans les conditions et limites légales et réglementaires, qui ne comprennent pas les frais irrépétibles ni la remise des documents de fin de contrat.
— L’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
Le salarié ayant repris une activité salariée le mois suivant la rupture du contrat de travail, l’application du texte précité est sans objet.
— Les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel, comme il sera dit au dispositif.
— L’exécution provisoire
L’AGS demande à la cour d’écarter l’exécution provisoire en raison de conséquences manifestement excessives. Cette demande qui ne peut concerner l’arrêt d’appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a':
— Fixé la créance de M. [B] [N] au passif de la société [2] aux sommes suivantes':
.1'166,66 euros au titre des primes d’objectif,
.116,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis afférente,
. 552,29 euros au titre du travail du dimanche,
. 55,22 euros au titre des congés payés afférents,
— Ordonné au mandataire liquidateur de délivrer au salarié un bulletin de salaire conforme au jugement';
INFIRME le surplus';
Statuant à nouveau, dans les limites des chefs d’infirmation';
JUGE nulle la convention de forfait';
JUGE que la prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
FIXE les créances de M. [B] [N] au passif de la société [2] comme suit':
. 15'048,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1'504,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 9'243,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 16'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6'836,76 euros au titre des heures supplémentaires,
. 683,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente';
DÉBOUTE la société [2] de sa demande de versement de la somme de 15'050 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué';
RAPPELLE que des condamnations prononcées seront déduites, le cas échéant, les cotisations éventuellement applicables ;
DIT que le présent arrêt est commun et opposable à l’AGS qui devra garantir le paiement des condamnations dans les conditions et limites légales et réglementaires, qui ne comprennent pas les frais irrépétibles';
FIXE la créance de de M. [B] [N] au passif de la société [2] à 3'000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel';
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la société [2].
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Avenant n° 7 du 3 juillet 2014 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
- Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 relatif aux conventions de forfait en jours
- Code de procédure civile
- Code du travail
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