Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 6 avr. 2021, n° 20/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02635 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/1488
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
06/04/2021
Dossier : N° RG 20/02635 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVXF
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
I J Z
C/
D Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Février 2021, devant :
Monsieur E F, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
E F, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de G H et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame G H, Président
Monsieur E F, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur I J Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Zelda GRIMAUD de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur D Y
né le […] à X
de nationalité Française
[…]
Apt 9
[…]
Représenté par Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 27 OCTOBRE 2020
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE MONT DE MARSAN
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE:
Par assignation en date du 12 juillet 2018, signifiée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, I J Z a fait assigner son locataire D Y devant le tribunal d’instance de Mont de Marsan en résiliation du bail à la suite d’un congé pour reprise délivré par LRAR le 3 septembre 2017 et en paiement d’une dette locative.
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2018, le tribunal d’instance de
Mont-de-Marsan a :
constaté la résiliation du bail
ordonné à D Y de libérer les lieux
condamné celui-ci à payer à I J Z la somme de 12898,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018
condamné celui-ci à payer au bailleur une indemnité d’occupation de 357 euros par mois jusqu’à parfaite libération des lieux.
Cette décision a été signifiée le 5 décembre 2018 à l’adresse des lieux loués dernier domicile du locataire par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’huissier relevant dans ses diligences que le nom du locataire figurait sur la boîte aux lettres.
En exécution de ce jugement, I J Z a fait dénoncer à D Y, le 12 septembre 2019, une saisie-attribution suivant procès-verbal du 10 septembre 2019 entre les mains de la CRCAM AQUITAINE.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2019, D Y a fait assigner I J Z devant le juge de 1'exécution du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner le défendeur à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures il a demandé de
— déclarer 1e Jugement-du Tribunal d’Instance de MONT-DE-MARSAN réputé contradictoire en date du 13 novembre 2018 non avenu, pour avoir été signifié à une adresse erronée, les diligences de l’huissier étant insuffisantes
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 10 septembre 2019
entre les mains de la CRCAM AQUITAINE,
— A titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’acte de signi’cation du 05 décembre 2018 et déclarer nuls et de nul effet les actes subséquents qui y trouvent leur origine,
— A défaut, relever Monsieur Y de la forclusion a’n qu’i1 puisse relever appel du jugement rendu 1e 13 novembre 2018,
— A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Monsieur Y disposera des plus larges délais de paiement pour se libérer de sa dette vis-à-vis de Monsieur I J Z,
— En tout état de cause, condamner Monsieur I J Z à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z aux entiers dépens.
En réponse, I Boa Z a demandé de :
— constater que le jugement du Tribunal d’Instance de MONT-DE-MARSAN en date du 13
novembre 2018 a été signifié conformément aux dispositions légales,
— constater que M Y était parfaitement informé dudit jugement pour s’être rendu à l’étude le 26 juillet 2019 et avoir versé un premier pacte de 50 euros,
— débouter Monsieur Y de 1'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
— condamner Monsieur Y à payer à Monsieur Z la somme de 500 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive diligentée,
— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l°article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
Par jugement du 27 octobre 2020, le juge de l’exécution de Mont-de-Marsan a :
Dit le jugement prononcé le 13 novembre 2018 par le Tribunal d’Instance de Mont- De-Marsan non avenu, en retenant que la signification délivrée par acte remis en l’étude de l’huissier était irrégulière, en l’absence de vérifications suffisantes de l’huissier pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeurait bien à l’adresse indiquée dans le jugement ;
Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2019 sur les comptes détenus par D Y auprès de la CRCAM AQUITAINE ;
Débouté I J Z de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné I J Z aux dépens.
Par déclaration en date du 12 novembre 2020, I J Z a relevé appel du jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai au 23 février 2021, l’ ordonnance de clôture étant du 3 février 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I les conclusions notifiées le 18 janvier 2021 par I J Z lequel demande de :
Réformer le jugement du 27 octobre 2020 rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Mont De Marsan en ce qu’il a :
' Dit le jugement prononcé le 13 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Mont De Marsan non avenu,
' Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2019 sur les comptes détenus par D Y auprès de la CRCAM Aquitaine,
' Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné I J Z aux dépens.
Statuant de nouveau,
Condamner D Y à verser à Monsieur Z la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 1 500 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamner D Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
I les conclusions notifiées le 22 décembre 2020 par D Y qui demande de:
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Mont De Marsan en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Dire le jugement prononcé le 13 novembre 2018 par le Tribunal d’Instance de Mont De Marsan non avenu,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2019 sur les comptes détenus par Monsieur D Y auprès de la CRCAM AQUITAINE,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que D Y disposera des plus larges délais de paiement pour se libérer de sa dette vis-à-vis de I J Z,
En tout état de cause,
Condamner I J Z à payer à D Y la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner I J Z aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’appui de son appel, I J Z fait valoir notamment que :
' la signification du jugement du 13 novembre 2018, en date du 5 décembre 2018, est régulière pour être intervenue par dépôt en l’étude, après vérification du nom de famille sur la boîte aux lettres et confirmation par un certain Monsieur K-L C, présent dans le logement, rencontré à plusieurs reprises au domicile concerné, que D Y demeurait à l’adresse du bail résilié.
' D Y a fini par se rendre à l’étude d’huissier le 26 juillet 2019, à la suite d’un commandement de payer; à cette occasion, il a parfaitement été informé de la décision rendue par le Tribunal d’instance le 13 novembre 2018 et s’est d’ailleurs engagé à régler sa dette par pactes mensuels de 50 €. Monsieur Y a ainsi versé 50 € en espèces à l’étude d’huissier ce même jour.
' D Y a signé l’accusé de réception, le 05 septembre 2017, du congé pour reprise délivré à l’adresse du logement loué. C’est la raison pour laquelle l’appelant l’a assigné
à cette adresse, […].
' l’absence de consommation d’eau dans le logement prétendument occupé par l’intimé à une autre adresse, au moment de la signification du jugement, démontre que D Y occupait toujours le logement donné à bail, contrairement à ce qu’indique l’attestation établie par sa nièce qui doit être écartée pour ne pas avoir été rédigée dans les formes légales.
D Y conclut à la confirmation du jugement déféré au motif que le jugement du tribunal d’instance de Mont de Marsan du 13 novembre 2018 est non avenu faute d’avoir été régulièrement signifié dans le délai de six mois, en application de l’article 478 du code de procédure civile.
En droit, l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent'.
L’article 478 du code de procédure civile énonce que 1e jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’article 503 du même code précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposables qu’après leur avoir été notifiés, a moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par ailleurs selon les dispositions combinées des articles 654 et 655 du code procédure civile, la signification d’un acte, par principe, est faite à personne. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité qu’elle peut être effectuée selon d’autres modalités.
En effet, selon le premier de ces textes, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 655 alinéa 2 du code de procédure civile, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Selon l’article 656 du même code, si personne ne veut ou ne peut recevoir l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile et, dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage mentionnant que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En outre, en application de l’article 658, l’huissier doit aviser de la signification le destinataire de l’acte, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage, cette lettre comportant copie du procès-verbal de signification.
En l’espèce, le jugement du 13 novembre 2018 qui constitue le titre exécutoire qui fonde la saisie-attribution a été signifié à domicile en application de l’article 656 précité, par dépôt de l’acte en l’étude de huissier.
Toutefois et contrairement à ce que soutient l’appelant, l’huissier n’indique nullement, dans le procès-verbal de signification du jugement, qu’il a rencontré à l’adresse du bail résilié, présent dans le logement, un certain M. C qui lui aurait confirmé que D
Y demeurait toujours à cette adresse
Les vérifications de l’huissier, consignées dans le procès-verbal de signification du 5 décembre 2018, se limitent au seul constat du nom de D Y sur la boîte aux lettres.
Ainsi, l’acte de signification ne comporte aucune autre mention relatant les diligences accomplies par l’huissier de justice pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, la seule mention du nom de l’intéressé sur la boîte aux lettres n’étant pas, à elle seule, une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeurait bien à l’adresse de signification.
Or, D Y justifie, par les pièces qu’il verse aux débats (pièces 6-8 et 10), qu’il occupait un logement à l’adresse du 75 chemin du Baradé appartement A009-40 000 Mont-de-Marsan, à la date de la signification litigieuse et au minimum depuis le mois de juin 2017.
En l’absence de signification régulière dans le délai de six mois de sa date et l’assignation du 12 juillet 2018 ayant été délivrée à domicile, le jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2018 est en conséquence non avenu, en application de l’article 478 précité et I J Z est dépourvu de titre exécutoire.
Il convient d’ajouter, à l’instar du premier juge, que s’il est établi que l’intimé a effectué un versement de 50 euros le 26 juillet 2019 à l’étude de l’huissier à la suite d’un premier commandement de payer demeuré infructueux et d’une convocation délivrée à la bonne adresse de D Y, aux fins de saisie mobilière, il est constant que ce paiement ne peut être considéré comme volontaire et ne peut priver le débiteur du droit de soulever la fin de non-recevoir tirée du caractère non avenu du jugement servant de fondement à la mesure d’exécution.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2019 sur les comptes détenus par D Y auprès de la CRCAM AQUITAINE et débouté I J Z de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Le jugement frappé d’appel est en conséquence confirmé.
Sur les demandes annexes :
I J Z qui succombe en toutes ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d’appel,
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne I J Z aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame G H, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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