Infirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 1er juin 2021, n° 18/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00170 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 21/2308
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
01/06/2021
Dossier : N° RG 18/00170 – N° Portalis DBVV-V-B7C-GZEO
Nature affaire :
Sans indication de la nature d’affaires
Affaire :
E F X, B C épouse X
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Avril 2021, devant :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller chargé du rapport
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
assistés de Madame Nathalène DENIS, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur E F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me E-David BOERNER (SCP BOERNER), avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 21 DECEMBRE 2017
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
M. E-F X et Mme B C (les époux X) ont acquis en octobre 2010 un appartement en l’état futur d’achèvement au sein d’un bâtiment collectif en copropriété dénommée « résidence les jardins d’Inza », situé à Bayonne, construit sous la
maîtrise d’ouvrage de la société Icade promotion (sas), avec la garantie dommage-ouvrage de la société Axa France iard.
Les époux X, qui ont pris possession des lieux en novembre 2011, se sont plaints de désordres d’infiltrations sur les murs extérieurs et en rez-de-chaussée pour lesquels ils ont obtenu une expertise judiciaire.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a, notamment :
— condamné la société Icade promotion à faire réaliser au bénéfice des époux X, sous un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, les travaux de reprise tels que définis par l’expert [M. Z] dans son rapport d’expertise, sur la base du chiffrage finalisé et produit par les cabinets Saretec et Etudes et Quantum
— dit que la compagnie Axa devra relever indemne la société Icade promotion des sommes qu’elle aura été amenée à payer au titre de ces travaux de reprise.
Ce jugement a été signifié à la société Icade promotion le 29 décembre 2016.
L’appel partiel formé par la société Icade promotion contre ce jugement ne visait pas les dispositions précitées mais les dispositions concernant la réparation des préjudices des époux X.
La société Icade promotion a mandaté la société Coditra, en qualité de maître d''uvre, aux fins de réaliser les travaux prescrits.
Dans des notes du mois de mars 2017, la société Coditra a relevé la persistance d’infiltrations provenant du fonds voisin (lots C10 et C12), non décelées par l’expert judiciaire, et empêchant, toute poursuite des travaux de reprise des désordres avant le traitement des causes de ces infiltrations.
Sur la base de ces notes, et suivant exploit du 12 avril 2017, la société Icade promotion a fait assigner les époux X ainsi que la société Axa France iard par devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir, à titre principal, ordonner un sursis à l’astreinte, et, à titre subsidiaire, prolonger de deux à six mois le délai fixé par le tribunal de grande instance de Bayonne pour réaliser les travaux.
Par jugement du 3 juillet 2017, le juge de l’exécution a débouté la société Icade promotion de ses demandes et l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 15.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte au 31 mars 2017, outre les dépens et une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 juillet 2017, la société Icade promotion a relevé appel de ce jugement (RG 17/02674).
Par arrêt du 29 juin 2018, la cour d’appel de Pau a ordonné avant-dire droit une mesure de consultation confiée à M. A avec pour mission de, notamment, décrire les travaux de reprise des désordres déjà réalisés, dire si les problèmes d’exécution invoqués par la société Icade promotion sont réels, et, le cas échéant, les décrire, préciser la cause de ces difficultés et leur date d’apparition, dire si la solution préconisée par la société Codrita pour y remédier paraît adaptée.
Cette procédure d’appel est pendante devant la cour de céans, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 17 février 2020 puis renvoyée à l’audience du 06 avril 2021.
*
Parallèlement, et suivant exploit du 20 septembre 2017, les époux X ont fait assigner la société Icade promotion par devant le juge de l’exécution de Bayonne en liquidation de l’astreinte provisoire pour la période postérieure au 31 mars 2017.
Par jugement du 21 décembre 2017, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 250 euros par jour entre le 01er avril 2017 et le 31 octobre 2017
— condamné la société Icade promotion à payer aux époux X la somme de 53.500 euros
— rejeté les autres demandes
— condamné la société Icade promotion au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe le 15 janvier 2018, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 janvier 2019, la cour de céans a sursis à statuer sur les prétentions des parties jusqu’au dépôt du rapport de la consultation ordonnée par l’arrêt avant-dire droit du 29 juin 2018.
L’expert a clôturé son rapport le 15 janvier 2019.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 17 février 2020, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des avocats en grève.
Avant l’ouverture des débats à l’audience du 06 avril 2021, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au jour de l’audience à la demande de la société Icade promotion et avec l’accord des époux X, les parties ayant indiqué ne pas vouloir répliquer aux dernières conclusions adverses.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2020 par les époux X qui ont demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— condamner la société Icade promotion à leur payer la somme de 107.000 euros pour la période du 01er avril 2017 au 31 octobre 2017
— dire qu’il sera déduit de cette somme les 53.500 euros réglés par Icade en exécution du jugement du 21 décembre 2017
— vu l’astreinte qui a couru du 1er novembre 2017 au 16 mars 2019 et vu le pouvoir d’évocation de la cour, liquider l’astreinte ayant couru pour cette période sur la base de 500
euros par jour
— condamner la société Icade promotion à leur payer la somme de 250.500 euros au titre de l’astreinte fixée par le jugement du 12 décembre 2016
— condamner Icade à régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2020 par la société Icade promotion qui a demandé à la cour de :
— au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6§ 1 de la CEDH, déclarer irrecevables les conclusions des intimés notifiées le 13 janvier 2020, veille de la clôture
— vu les motifs graves (demande nouvelle de 250.500 euros), ordonner le report de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 à la date des plaidoiries du 17 février 2020
— au visa des articles 564 et 568 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de 250.500 euros et d’évocation présentées par les époux X
— au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions des époux X sollicitant la somme de 250.500 euros
A titre principal, sur ses demandes :
— faire droit à son appel incident
— infirmer le jugement du 21 décembre 2017 en toutes ses dispositions
— débouter les époux X de leurs demandes et notamment celle de 250.500 euros en liquidation de l’astreinte ayant prétendument courue du 1er novembre 2017 au 16 mars 2019
— rejeter la demande de liquidation de l’astreinte
— supprimer en totalité l’astreinte fixée à 53.500 euros par le jugement déféré.
A titre subsidiaire, au visa des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire que le point de départ de l’astreinte court à compter du 15 mars 2017, compte tenu du refus par les époux X de remettre les clefs de leur immeuble, ce qui a empêché la maîtrise d''uvre et les entreprises de prendre en compte la réalité des travaux à réaliser
— dire en conséquence que la cause étrangère ayant obligé la suspension des travaux commencés est survenue pendant le délai accordé par le jugement du 12 décembre 2016 et qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte dont était assortie le jugement du 12 décembre 2016, et à tout le moins à une somme symbolique.
En tout état de cause :
— débouter les époux X de leurs demandes complémentaires
— condamner les époux X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 06 juin 2020 par les époux X qui ont demandé à la cour de :
— dire que la société Icade promotion était en mesure de faire exécuter et terminer les travaux de reprise dès avant le 1er mars 2017
— dire qu’elle avait l’autorité, la compétence et la maîtrise pour exiger la réalisation de ces travaux et qu’il n’y avait aucune cause valable pour interrompre les travaux avant le 20 mars 2017
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— y ajoutant, vu l’astreinte qui a couru du 1er novembre 2017 jusqu’au 16 mars 2019, rejeter les exceptions d’irrecevabilité (sic) d’Icade
— vu le pouvoir évocateur de la cour, ordonner la liquidation de l’astreinte sur 501 jours à 500 euros par jour
— condamner Icade à leur verser la somme de 250.500 euros au titre de cette astreinte
— condamner Icade à 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur la recevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au jugement déféré
Cette question est devenue sans objet puisque la cour de céans, saisie de la même demande de liquidation d’astreinte pour la période du 1er novembre 2017 au 16 mars 2019, a statué sur cette demande dans l’instance d’appel du jugement du juge de l’exécution de Bayonne rendu le 3 juillet 2017.
La cour statuera ici sur la demande de liquidation de l’astreinte pour la période du 1er avril au 31 octobre 2017 examinée par le premier juge.
2 – sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par arrêt rendu ce jour dans l’instance d’appel RG 17/02674 concernant le jugement du juge de l’exécution de Bayonne en date du 3 juillet 2017, la cour de céans a dit que la société Icade promotion justifiait d’une cause étrangère exonératoire de toute astreinte pour la
période du 8 mars 2017 au 17 septembre 2018.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant liquidé l’astreinte provisoire pour la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2017 et de débouter les époux X de leurs demandes.
Les époux X seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
La société Icade promotion sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE les époux X de leur demande de liquidation d’astreinte pour la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2017,
CONDAMNE les époux X aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE la société Icade promotion de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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