Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 28 janv. 2021, n° 19/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01774 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 21/442
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
28/01/2021
Dossier : N° RG 19/01774 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HIM3
Nature affaire :
Demande en nullité, en radiation ou en réduction d’une sûreté mobilière
Affaire :
C/
D C C X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Décembre 2020, devant :
Monsieur Y Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Y Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de A B et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame A B, Président
Monsieur Y Z, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur D C X
né le […] à DINANT
de nationalité Allemande
[…]
[…]
Représenté par Me Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Ana Cristina COÏMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 11 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant acte d’huissier de justice en date du 7 janvier 2019, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Aquitaine (Urssaf Aquitaine) a fait dresser auprès de la préfecture des Pyrénées Atlantiques un procès-verbal d’indisponibilité de quatre certificats d’immatriculation de véhicules automobiles appartenant à M. C X, médecin anesthésiste, en vertu d’une contrainte du 1er juillet 2015.
Cette mesure valant saisie a été dénoncée le 14 janvier 2019 à M. X pour un montant total de 2.885,01 euros, en principal et frais.
Suivant exploit du 5 février 2019, M. X a fait assigner l’Urssaf Aquitaine par devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bayonne en annulation et mainlevée dudit procès-verbal d’indisponibilité.
Par jugement du 11 avril 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l’exécution a :
— annulé le procès-verbal d’indisponibilité dressé le 7 janvier 2019 et l’acte de dénonciation
— condamné l’Urssaf Aquitaine au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 mai 2019, l’Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2020.
L’affaire fixée au 6 avril 2020 a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2019 par l’Urssaf Aquitaine qui a demandé à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— dire valides le procès-verbal d’indisponibilité dressé le 18 décembre 2018 et l’acte de dénonciation dressé le 20 décembre 2018 (sic)
— condamner M. X au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2019 par M. X qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur la nullité « en la forme » du commandement de payer aux fins de saisie-vente
M. X conclut à la nullité en la forme du procès-verbal d’indisponibilité et de l’acte de dénonciation, au visa des articles R. 223-2 et R. 223-3 du code des procédures civiles d’exécution, 648, 2b et 502 du code de procédure civile aux motifs que l’acte d’indisponibilité :
— ne comporte pas la forme juridique de la poursuivante
— ne permet pas d’établir précisément le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, neuf jugements ayant été rendus à son encontre par le tribunal des affaires de
sécurité sociale de Bayonne le 18 mai 2018
— le jugement auquel il est fait référence n’a pas été signifié au préalable et n’a pas été signifié en marge de l’acte contesté, de sorte qu’il ne constitue pas un titre exécutoire
— le jugement rendu le 18 mai 2018 n’est revêtu de la formule exécutoire, de sorte qu’aucun ne peut donner lieu à exécution forcée
— les jugements litigieux ont tous fait l’objet d’une déclaration d’appel et d’appel-nullité
— le détail des intérêts n’apparaît pas dans l’acte ni dans le décompte
— l’acte d’indisponibilité n’a pas été valablement dénoncé.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur la violation de l’article 648, 2b du code de procédure civile en ce qu’il exige, à peine de nullité, que tout acte d’huissier de justice délivré pour le compte d’une personne morale comporte notamment la forme de celle-ci, il est constant que le procès-verbal d’indisponibilité et l’acte de dénonciation ont été délivrés au nom de « l’Urssaf Aquitaine agissant poursuites et diligences de son directeur ».
Cependant, le moyen est inopérant dès lors que, d’une part, l’appelant n’invoque aucun grief, et, d’autre part, la forme juridique de l’Urssaf Aquitaine, organisme social de droit privé chargé d’une mission de service public, résulte de la loi, l’Union jouissant dès sa création par l’arrêté du 7 août 2012 de la capacité juridique pour agir dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi.
Sur la violation de l’article R. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il exige, à peine de nullité de la déclaration valant saisie (le procès-verbal d’indisponibilité), la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, en l’espèce, le premier juge a retenu la nullité de la mesure aux motifs que l’acte d’indisponibilité et l’acte de dénonciation ne visent pas les mêmes titres et que le décompte de créance ne correspond pas à celle fixée dans le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 18 mai 2018.
Mais, d’abord, s’il est exact que le procès-verbal d’indisponibilité a été dressé au seul visa d’une contrainte du 1er juillet 2015, signifiée le 2 juillet 2015 alors que celle-ci avait fait l’objet d’une opposition ayant donné lieu au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 18 mai 2018 qui a validé ladite contrainte, M. X ne peut se faire aucun grief de l’omission du visa du jugement validant la contrainte dès lors que l’acte de dénonciation vise tout à la fois la contrainte du 1er juillet 2015 ainsi que le jugement du 18 mai 2018.
Ensuite, la prétendue impossibilité d’identifier, à défaut de références précises, lequel des neufs jugements rendus le 18 mai 2018 fonde les poursuites ne résiste pas à l’examen puisqu’il n’existe qu’une contrainte en date du 1er juillet 2015 ayant fait l’objet d’une opposition, de sorte que M. X a été clairement informé du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution poursuivie à son encontre.
Enfin, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, il n’existe aucune discordance entre les sommes détaillées dans le décompte de la créance annexé à l’acte de dénonciation et le
jugement du 18 mai 2018, l’Urssaf Aquitaine ayant fait dresser le procès-verbal d’indisponibilité en vue du seul recouvrement de l’indemnité de 2.000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’exécution d’un montant de 715,30 euros.
Le décompte est précis et détaille les sommes réclamées par l’Urssaf Aquitaine qui est libre de ne pas réclamer, dans le cadre de cette mesure d’exécution, le paiement du montant de la contrainte validée par le tribunal, ou les intérêts de retard.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la violation de l’article 502 du code de procédure civile tirée de l’absence de formule exécutoire sur l’expédition du jugement, le moyen manque en fait dès lors qu’il résulte de sa lecture que l’expédition versée aux débats est revêtue de la formule exécutoire apposée par le secrétariat de la juridiction sociale.
Sur la violation de l’article 503 du code de procédure civile tirée du défaut de notification du jugement préalablement à sa mise à exécution, le moyen manque encore en fait dès lors qu’il ressort des pièces produites aux débats que le jugement a été notifié à M. X par le secrétariat de la juridiction sociale, par lettre recommandée du 22 mai 2018, remise le lendemain, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale et que M. X a produit lui-même la lettre de notification (pièce 5).
En outre, aucun texte n’exige que le titre exécutoire soit notifié une seconde fois à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée.
Sur l’existence de recours formés contre le jugement fondant les poursuites, le moyen est inopérant dès lors que, en l’espèce, les poursuites sont engagées en vertu d’un jugement revêtu de la force exécutoire, le jugement validant les contraintes bénéficiant de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’irrégularité de la notification de l’acte de dénonciation de la déclaration valant saisie, M. X fait valoir que :
— l’acte dénombre quatre feuillets cependant que M. X en a reçus six, de sorte que le débiteur saisi ne peut utilement vérifier l’intégralité de l’acte
— l’indication des voies de recours n’apparaît pas sur l’acte en caractères très apparents mais en petits caractères
Mais, quel que soit le mérite de ces moyens tirés d’irrégularités de forme, la nullité ne peut être prononcée faute pour M. X de caractériser un grief exigé à l’article 114 du code de procédure civile.
Au surplus, l’indication des voies de recours apparaît clairement sur l’acte et M. X ne démontre pas ses allégations relatives aux feuillets.
2 – sur la nullité « au fond » du commandement de payer aux fins de saisie-vente
M. X conclut encore à la nullité des actes litigieux pour absence de créance certaine, liquide et exigible, au visa des articles L. 111-1 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, alors que, selon l’appelant :
— il est impossible de comprendre quels montants lui sont réclamés
— le défaut de signification des jugements en annexe de l’acte rend difficile la compréhension des sommes demandées
— le décompte fait état de frais d’exécution dont le montant n’est pas détaillé.
Mais, outre les motifs ci-avant développés sur le titre exécutoire mis à exécution, le décompte de créance est parfaitement clair, précis et détaillé, faisant ressortir les sommes réclamées par le poursuivant.
L’Urssaf Aquitaine justifie donc d’une créance liquide et exigible, sous réserve des frais d’exécution d’un montant de 715,30 euros TTC qui seront rejetés, l’appelante n’ayant pas conclu sur cette contestation ni justifié du principe de ces frais distincts des frais d’acte également inclus dans le décompte de créance.
Le jugement sera donc infirmé et la déclaration valant saisie validée pour la somme de 2.000 euros, outre les frais d’acte d’un montant de 169,71 euros, soit une somme de 2.169,71 euros tandis que les frais d’exécution seront rejetés.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’amende civile, le principe et l’opportunité de cette sanction appartenant au juge, et alors que, en l’espèce, M. X a obtenu gain de cause en première instance.
M. X sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DECLARE valables le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules automobiles appartenant à M. X en date du 7 janvier 2019 ainsi que l’acte de dénonciation en date du 14 janvier 2019,
LIMITE les effets de la déclaration valant saisie à la somme de 2.169,71 euros en principal et frais d’acte,
REJETTE les frais d’exécution d’un montant de 715,30 euros TTC,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. X à payer à l’Urssaf Aquitaine une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Me Piault, membre de la selarl Lexavoue Pau-Toulouse, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame A B, Président, et par Madame
Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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