Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 mai 2021, n° 19/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public PARC NATIONAL DES PYRENEES c/ SARL CG ASSUR (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BD ASSUR ), S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/01968
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 11/05/2021
Dossier : N° RG 19/02516 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-
HKK5
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
Etablissement Public Administratif PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
C/
Z X,
SARL CG ASSUR,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Mars 2021, devant :
Madame S, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur SERNY, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Etablissement Public Administratif PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, Monsieur B C domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître M de la SCP M – N O, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à Rennes
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET, avocat au barreau de TARBES
SARL CG ASSUR anciennement dénommée BD ASSUR (AGENCE BESIES-DEFAY)
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître POUDENX, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître SALPHATI, avocat au barreau de PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Maître E de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de la CHARENTE
sur appel de la décision
en date du 18 JUIN 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 16/00627
L’établissement public Parc National des Pyrénées (ci-après également dénommé Parc National des Pyrénées) a confié à Monsieur Z X, par contrat d’affermage, la mission de service public de gardiennage et d’exploitation du refuge de Haute montagne de Barroude dont il est propriétaire, consistant notamment à informer, accueillir et héberger les usagers du Parc National des Pyrénées.
En exécution de son obligation d’assurance de l’article 12 du contrat d’affermage, Monsieur Z X a souscrit auprès de la société Azur assurance, devenue depuis MMA IARD, un contrat d’assurances des hôteliers le garantissant pour les risques professionnels.
Le 12 octobre 2014, un incendie a totalement détruit le refuge de Barroude.
Monsieur Z X a déclaré ce sinistre à la société d’assurance MMA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2015, la société d’assurance a refusé la prise en charge du sinistre.
Par acte d’huissier de justice en date des 12 et 14 avril 2016, Monsieur Z X a assigné la SARL BD ASSUR et la SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Tarbes afin de voir dire que la société d’assurance MMA doit sa garantie sans limitation, que la société d’assurance MMA et la SARL BD ASSUR ont manqué à leur obligation d’information et de conseil, de fixer à la somme de 2.000.000 euros l’indemnité qui lui est due par la société MMA et à la somme de 49.096,35 euros l’indemnité qui lui est due au titre des dommages des biens matériels et professionnels.
Par jugement rendu le 18 juin 2019, le tribunal a reçu le Parc National des Pyrénées en son intervention volontaire, a débouté Monsieur Z X et le Parc National des Pyrénées de l’ensemble de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le Parc National des Pyrénées aux dépens de l’instance.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a estimé que Monsieur X avait souscrit auprès de la société MMA IARD un contrat « d’assurance des hôteliers » pour le refuge de Barroude qui garantissait les dommages matériels autres que ceux d’un incendie causé directement par la foudre, or, il ressort de l’enquête de la Gendarmerie de Bagnères de Bigorre que l’incendie du refuge a été causé par la foudre.
Par conséquent, la garantie de la société MMA IARD est exclue et les demandes de Monsieur Z X et du Parc National des Pyrénées doivent être rejetées.
Par déclaration interjetée le 26 juillet 2019, l’Etablissement Public Parc National des Pyrénées a interjeté appel de cette décision qu’il critique en chacune de ses dispositions.
Par conclusions n° 3 du 21 janvier 2021, l’Établissement Public Parc National des Pyrénées demande à la Cour au visa des articles L 112-1 du Code des assurances et 1733 du Code Civil, de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
À titre principal, de dire que la société MMA IARD est tenue de garantir le sinistre du 12 octobre 2014 au titre de la police Multirisques hôtelier n° 22135469ZS et de la condamner, à indemniser le Parc National des Pyrénées des conséquences de cet incendie.
Il demande de débouter la société MMA IARD et la SARL CG Assur de l’ensemble de leurs demandes, d’ordonner, avant dire droit sur le montant de l’indemnité due, une expertise afin de déterminer le coût de reconstruction du refuge de Barroude et de condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 86.124,09 € TTC correspondant aux frais de démolition, à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive, assortie des intérêts au taux légal du jour de la demande.
À titre subsidiaire, il demande de juger que la SARL BD Assur et la société MMA IARD ont commis une faute en faisant souscrire une police inadaptée à Monsieur Z X et en établissant des attestations d’assurance trompeuses à l’égard du Parc National des Pyrénées et de condamner in solidum la SARL CG Assur et la société MMA IARD à l’indemniser au titre de la perte du refuge.
Il présente les mêmes demandes d’expertise et de provision au titre de cette demande subsidiaire.
En tout état de cause, il demande de condamner la société MMA IARD, ou tout succombant, à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation, ou celle de tout succombant, aux entiers dépens et d’autoriser la SCP M-N O représentée par Me E. M à les recouvrer directement sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 27 janvier 2021, la société MMA IARD demande de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes du Parc National des Pyrénées et de Monsieur Z X et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes en appel ;
— déclarer Monsieur Z X irrecevable en sa demande d’expertise au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Formant appel incident, elle demande d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a admis l’existence d’une assurance pour compte au profit du Parc National des Pyrénées au titre d’une assurance de dommages souscrite auprès de la société MMA IARD par laquelle l’incendie survenu serait susceptible d’être garanti sous réserve des limitations et exclusions de garantie visées dans la police « Multirisques hôtelier » n° 22135469ZS souscrite par Monsieur Z X ;
— de juger que le Parc National des Pyrénées n’est pas fondé à revendiquer le bénéfice d’une garantie dommages aux biens à son profit et qui couvrirait le risque incendie du refuge dont il est propriétaire au motif de l’existence d’une assurance pour compte qui aurait été implicitement souscrite par Monsieur X dès lors qu’il n’est pas démontré la volonté non-équivoque des deux parties au contrat d’assurance de souscrire et/ou de faire bénéficier le Parc National des Pyrénées d’une garantie Dommages ;
— de juger en toutes hypothèses que les limitations et exclusions de la police d’assurance délivrée par la société MMA IARD doivent recevoir application et qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que l’incendie a pour origine une faute de Monsieur Z X en sa qualité de gardien du refuge ;
— de juger que la société MMA IARD est également bien-fondée à refuser sa garantie dès lors que l’incendie est survenu en dehors de la période d’ouverture du gîte et ce y compris au titre d’une assurance pour compte.
Par conséquent, de débouter le Parc National des Pyrénées et Monsieur Z X de l’ensemble de leurs demandes à son encontre et de condamner Monsieur Z X et le Parc National des Pyrénées in solidum à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Gardach & associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 septembre 2020, la société CG Assur (anciennement dénommée BD Assur) demande au visa des dispositions des articles 30 et suivants du code de procédure civile, des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile et 1382 et suivants ancien du code civil de réformer le jugement en ce qu’il a retenu que la volonté des parties était de souscrire un contrat d’assurance tant pour le compte de Monsieur X et pour celui du Parc National des Pyrénées et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Parc National des Pyrénées et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes.
Statuant de nouveau, elle demande de juger que le Parc National des Pyrénées n’a pas qualité pour reprocher à la société CG Assur un manquement à son devoir d’information et de conseil et en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes du Parc National des Pyrénées à l’encontre de la société CG Assur et de déclarer également irrecevable la demande de modification de la mission de l’expert judiciaire sollictée par Monsieur X pour la première fois en cause d’appel.
Subsidiairement, elle demande de juger que le contrat d’affermage conclu entre le Parc National des Pyrénées et Monsieur X ne contient aucune obligation d’assurance pour le compte du Parc National des Pyrénées et qu’il n’existe pas de volonté non équivoque des parties de souscrire une assurance pour compte, que Monsieur X et le Parc National des Pyrénées avaient parfaitement connaissance des garanties souscrites auprès des MMA, qu’il n’est prouvé aucune faute de Monsieur X présentant un lien de causalité avec l’incendie survenu, que la société CG Assur n’a commis aucune faute présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué et que la responsabilité de la société CG Assur n’est pas engagée.
En conséquence, elle demande de débouter le Parc National des Pyrénées, Monsieur X et toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société CG Assur, de débouter le Parc National des Pyrénées de sa demande d’expertise judiciaire et de condamner le Parc National des Pyrénées ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 janvier 2020, Monsieur Z X formant appel incident demande de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté ainsi que le Parc National des Pyrénées de leurs demandes au seul motif que l’incendie du refuge a été causé par la foudre, ce qui exclut la garantie de la société MMA IARD et de juger que la société d’assurance MMA doit sa garantie sans
limitation.
En tant que de besoin, il demande de juger que la société d’assurance MMA et l’agence Besies Defay, agent général exclusif MMA, ont manqué à leur obligation d’information et de conseil.
Dans l’hypothèse où la Cour ordonnerait avant dire droit l’expertise judiciaire sollicitée par le Parc National des Pyrénées il demande de compléter la mission confiée à l’expert en ces termes : fournir à la cour les éléments permettant de chiffrer les dommages subis par Monsieur Z X suite à l’incendie qui a détruit le refuge.
Subsidiairement, il demande de fixer à la somme de 2.000.000 € l’indemnité due par la société d’assurance MMA en réparation de ses préjudices et de la condamner au paiement de cette somme et de fixer à la somme de 263.483,89 €, à parfaire, l’indemnité due par la société d’assurance MMA à au titre de ses dommages aux biens matériels et professionnels et la condamner au paiement de cette somme.
En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de la société d’assurance MMA à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et de dire que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil puis d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Il demande de condamner la société d’assurance MMA, ou tous succombant, lui à payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2021, pour une fixation de l’affaire au 9 mars 2021.
Sur ce :
Il n’existe pas de difficultés entre les parties, sur la révocation de l’ordonnance de clôture, pour recevoir la constitution signifiée par message par RPVA le 9 mars 2021, de Maître D E aux lieu et place de Maître Isabelle Etesse.
L’affaire sera à nouveau clôturée le 9 mars 2021.
Sur l’origine de l’incendie
Il n’est pas contesté :
— que le rapport d’investigation de l’institut national de police scientifique n’a pas permis de déterminer précisément l’origine du sinistre ;
— qu’aucune des parties ne soutenait en première instance, que l’incendie avait été provoqué par la foudre pour exclure la garantie de l’assureur.
En conséquence, c’est à tort, que le premier juge a considéré que l’incendie du refuge avait été causé par la foudre, ce qui excluait la garantie de la société MMA IARD.
Sur le contrat d’affermage pour le gardiennage du refuge de Barroude
Il a été signé le 8 mars 2011, entre le directeur du Parc National des Pyrénées et Monsieur Z X.
Il résulte notamment de ce contrat qui a pris effet le 15 juin 2011, pour une durée de 5 ans et qui devait prendre fin de plein droit le 30 septembre 2015, que le refuge est ouvert et gardé obligatoirement de mi-juin à mi-septembre de chaque année (article 8).
Toute autre période d’ouverture exceptionnelle est soumise à autorisation écrite de Monsieur le directeur du Parc National des Pyrénées.
Le gardien peut en outre être tenu d’ouvrir le refuge à toute demande qui lui en est faite par le directeur du Parc National des Pyrénées.
Le chef de secteur du Parc National des Pyrénées et le gardien disposent chacun d’un jeu de clés.
Il n’est pas contesté que le refuge était fermé depuis le 30 septembre et que plus aucun service de gardiennage n’était assuré lors du sinistre.
L’article 12 de ce contrat d’affermage « assurances – responsabilité » stipule : « Le gardien supportera seul et sans pouvoir exercer de recours contre le Parc National des Pyrénées, les conséquences quelles qu’elles soient des accidents et dommages de toute nature qui, du fait ou à l’occasion de l’usage des installations, peuvent survenir : soit à lui-même, à son personnel, à son matériel, soit au Parc National des Pyrénées, à son personnel, à ses matériels ; soit à des tiers sauf au cas ou ces accidents ou dommages trouveraient leur origine dans un vice inhérent au matériel mis à la disposition du gardien ou résulteraient d’une faute lourde du Parc National des Pyrénées.
En conséquence de ses obligations, le gardien devra, dès la signature du présent contrat, contracter auprès de la compagnie de son choix et pour les périodes au cours desquelles il assure le gardiennage effectif du refuge, une police d’assurance garantissant l’activité au titre de la responsabilité civile, laquelle devra obligatoirement comporter une clause de renonciation à tous recours contre le Parc National des Pyrénées et ses préposés.
Le gardien est tenu au moment de la remise des clés de souscrire une assurance garantissant le refuge contre l’incendie, le vol ou les dégradations pour une valeur de 2.000.000 €.
Le gardien produira systématiquement et annuellement, communication des polices d’assurances (responsabilité civile – multirisques) afin de permettre au Parc National des Pyrénées de s’assurer qu’elles offrent des garanties suffisantes. Le montant de l’assiette de ce contrat est susceptible d’évoluer en fonction de l’estimation du refuge à produire par les services fiscaux du département concerné. »
Sur l’existence d’une assurance pour compte
Aux termes de l’article L 112 -1 du code des assurances, « l’assurance peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. »
Selon le Parc National des Pyrénées, l’assurance souscrite par Monsieur X était une assurance de dommages pour autrui et il est fondé à solliciter l’application de la garantie de la société MMA IARD à son bénéfice sans que l’assureur ne puisse lui opposer non plus que la garantie n’était souscrite que pour la période saisonnière.
Monsieur Z X indique qu’il avait l’obligation de souscrire à 2 assurances, responsabilité civile et multirisques.
Il précise notamment avoir contracté, comme on le lui avait demandé, un contrat d’assurance au nom
de l’établissement refuge du Barroude, assurance de choses qui garantit le risque incendie explosion et dommages divers du bien professionnel dont il explique qu’elle ne se rapporte pas à son activité elle-même.
La société MMA IARD et la société BD Assur contestent l’existence d’une assurance pour le compte du Parc National des Pyrénées, propriétaire.
Il n’est pas contesté, que dans le silence du contrat, une assurance pour compte puisse être implicite, mais elle doit cependant résulter de la volonté non équivoque des parties.
Depuis le 27 juillet 2001, une assurance des hôteliers est souscrite pour le refuge de Barroude sous le numéro de contrat 22.135.469 ZS.
L’activité concernée est celle de refuge.
La proposition d’assurance de ce contrat d’hôteliers Azur assurances fait mention d’un risque saisonnier du 1er juillet au 1er septembre et précise que le refuge est la propriété du Parc National des Pyrénées.
Parmi les garanties souscrites, figurent les risques professionnels incendie, explosions et dommages divers, tempête, grêle et neige sur toiture ainsi que la responsabilité civile.
Le détail des garanties figurant au contrat, précise qu’au titre des risques professionnels, en assurance de dommages, on entend par biens mobiliers ceux se rapportant à l’activité déclarée à l’exclusion des biens des clients, ces derniers étant garantis dans le cadre de l’assurance responsabilité civile dépositaire si elle a été souscrite.
Par dérogation, le contrat stipule également que la garantie du risque incendie s’applique aux biens des clients dans l’hypothèse où la responsabilité du dépositaire de l’assuré n’est pas engagée et en complément de la limite forfaitaire de la responsabilité légale de celui-ci.
Les clauses spéciales stipulent : « risque saisonnier » : le risque est exploité chaque année pendant la période du 1er juillet au 1er septembre.
Les conventions spéciales de l’assurance à option des risques professionnels, annexe modèle 0100 modèle (pièce 4 de la société MMA IARD) stipulent, s’agissant du risque incendie explosions et dommages divers des biens professionnels :
Article 102 : garanties de base : en cas de dommages précités la société garantit les biens, préjudices ou responsabilités énumérés ci-après :
— si l’assuré est occupant non propriétaire : les responsabilités locatives : les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut, en tant qu’occupant avec ou sans bail, encourir à l’égard du propriétaire en vertu des articles 1302, 1382 à 1384, et 1732 à 1735 du Code civil, pour les dommages matériels résultant d’un sinistre garanti.
Ce contrat multirisques hôtelier souscrit par Monsieur F Y a été établi pour une durée d’un an et a été renouvelé chaque année par tacite reconduction, par Monsieur Y puis par Monsieur Z X.
Par ailleurs, toutes les attestations d’assurance mentionnent clairement que Monsieur Z X, refuge du Barroude, est titulaire de ce contrat d’assurance multirisques hôtelier « qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir à la suite des dommages résultant d’incendie et d’explosion en tant que locataire des bâtiments ».
Ces attestations étaient remises au Parc National des Pyrénées.
Au soutien de son recours, le Parc National des Pyrénées fait également valoir, que Monsieur Z X, a aussi souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle « gardiens de refuge ou gîtes d’étapes » de sorte que l’assurance souscrite auprès de MMA IARD ne l’était et n’avait de sens, qu’au titre d’une assurance de dommages couvrant le risque incendie du refuge.
Toutefois, l’attestation d’assurance qu’il produit au soutien de ce moyen, souscrite auprès de la société AXA France IARD, police n° 118638704, est établie au nom de Madame G H, amie de Monsieur X dont ce dernier avait précisé aux gendarmes lors de son audition le 14 octobre 2014, qu’elle était avec lui comme gardien du refuge.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que rien dans les clauses ce contrat, 22.135.469 ZS, ni aucun avenant, ni autre élément postérieur à la conclusion du contrat d’affermage du 8 mars 2011, ne démontre une volonté non équivoque de Monsieur Z X, portée à la connaissance de l’assureur MMA IARD, de souscrire une assurance dommages, garantissant le bâtiment contre l’incendie, le vol ou les dégradations pour le compte du Parc National des Pyrénées, propriétaire, pour une valeur de 2.000.000 €.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la cotisation d’assurance qui était de 176,44 € lors de la conclusion du contrat multirisques hôtelier en 2001, n’a jamais été réévaluée en considération de l’ajout de la garantie d’un risque, après la signature du contrat d’affermage le 8 mars 2011.
Enfin, il convient de relever, comme le font observer la société MMA assurance et la société CG Assur, que dans ses écritures, Monsieur Z X a indiqué avoir souscrit un contrat d’assurance multirisque hôtelier qui le garantissait des conséquences pécuniaires de sa responsabilité qu’il pouvait encourir à la suite de dommages résultant d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux en tant que locataire du refuge dont il a régulièrement communiqué les documents au Parc National des Pyrénées, document qui ne font référence qu’à une assurance dommages de biens mobiliers.
Sur la mobilisation de la garantie souscrite par Monsieur Z X
Le Parc National des Pyrénées fait valoir, qu’au regard du contrat d’affermage qui prévoit que le gardien conserve un jeu de clés, y compris en dehors des périodes d’occupation, la garantie est due au gardien par la société MMA IARD, nonobstant le fait que l’incendie soit survenu hors période d’exploitation du refuge.
Il ressort cependant, des éléments afférents au contrat d’assurance des hôteliers n° 22.135.469 ZS ci-dessus examinés, que le contrat multirisques hôtelier garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir le gardien à la suite des dommages résultant notamment d’un incendie, en tant que locataire des bâtiments, mais aucunement, qu’il ait souscrit une assurance dommages propre au bâtiment pour le compte du propriétaire.
Outre que le contrat d’affermage précise que le refuge est mis à la disposition du gardien (article 3.3), qui est un représentant du Parc National des Pyrénées (article 2.1) il est expressément stipulé en son article 3.2, qu’en raison de la situation et de la destination particulière du refuge et de ses modalités d’exploitation, les dispositions spéciales régissant les locations à usage d’habitation ou professionnel (loi du 1er septembre 1948), les locations gérances (loi du 20 mars 1956) les locations gérances de fonds de commerce sont inapplicables.
Il résulte de ces éléments, que le parc national n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1733 du Code civil afférent au contrat de louage, pour obtenir l’indemnisation de la perte du bâtiment, ce d’autant qu’il n’est aucunement demandé à Monsieur Z X de répondre de l’incendie au titre de sa responsabilité civile.
Dès lors que la responsabilité du gardien Monsieur Z X n’est pas recherchée par le Parc National des Pyrénées et en l’absence de l’existence d’une assurance pour compte au profit du Parc National des Pyrénées, propriétaire du refuge, la société MMA IARD était fondée à refuser la prise en charge du sinistre afférent au bâtiment par application des dispositions du contrat d’assurance des hôteliers n° 22.135.469 ZS.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution des motifs de l’arrêt, en ce qu’il a débouté le Parc National des Pyrénées et Monsieur Z X de leurs demandes afférentes à l’existence d’une assurance pour le compte du Parc National des Pyrénées et de leur demande d’indemnisation de la perte du refuge à hauteur de la somme de 2.000.000 euros présentées à l’encontre de la société MMA IARD et de la SARL BD Assur agence Besies-Defay devenue, la société CG Assur.
Sur la responsabilité de la société MMA IARD et de l’agent général
Le Parc National des Pyrénées fait valoir qu’ils ont commis une faute engageant leur responsabilité.
La société CG Assur (anciennement BD Assur agence Besies-Defay) fait valoir qu’en sa qualité d’agent général de la société MMA IARD, elle était mandataire de celle-ci et n’avait aucun lien contractuel avec Monsieur X en sorte que le Parc National des Pyrénées n’a pas qualité pour lui reprocher un manquement à son devoir d’information et de conseil, ni pour rechercher directement sa responsabilité pour faute. Elle demande en conséquence de déclarer ses demandes irrecevables.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’aucune assurance pour le compte du Parc National des Pyrénées n’a été souscrite ce dont celui-ci avait parfaitement connaissance à la lecture des attestations d’assurance qui lui étaient transmises chaque année.
L’assureur à une obligation générale d’information, de conseil et de mise en garde qui porte sur l’adéquation des garanties proposées aux besoins de l’assuré.
En application de l’article L 520-1 du code des assurances, ces obligations sont dues au souscripteur, en l’espèce Monsieur Z X.
La qualité de mandataire d’assurance de la société CG Assur n’étant pas contestée, sa responsabilité sur le fondement de la faute ne peut être recherchée qu’auprès du mandant, la société MMA IARD.
Le Parc National des Pyrénées ne conteste pas que les attestations d’assurance lui aient été régulièrement transmises par Monsieur Z X or il a été rappelé qu’il résulte clairement de la lecture de celles-ci :
— que Monsieur Z X, refuge du Barroude, est titulaire de ce contrat d’assurance multirisques hôtelier « qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir à la suite des dommages résultant d’incendie et d’explosion en tant que locataire des bâtiments » ;
— qu’il n’est fait mention d’aucune assurance garantissant le refuge contre l’incendie, le vol ou les dégradations souscrite par Monsieur X pour le compte du Parc National des Pyrénées, propriétaire du bâtiment.
Il résulte également du contrat d’affermage, qu’il appartenait au Parc National des Pyrénées de vérifier annuellement les garanties offertes, en application de l’article 12 du contrat.
Compte tenu de ces éléments, le Parc National des Pyrénées sera déclaré irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société CG Assur et sera débouté de sa demande à l’encontre de la
société MMA IARD.
[…]
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de la demande de modification de la mission de l’expert judiciaire sollicitée par Monsieur Z X et sur les autres demandes afférentes au préjudice concernant le bâtiment.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur Z X au titre des biens matériels et professionnels
Elles sont présentées, au titre des mobiliers et matériels ainsi que de ses effets personnels pour un montant de 22.645,40 €, et de l’alimentation qui se trouvait dans le refuge incendié pour un montant de 3.738,49 €.
La société MMA IARD conteste sa garantie, au motif que l’assurance souscrite ne peut pas être mobilisée hors période d’exploitation et hors mise en jeu de la responsabilité locative du gardien.
Elle soutient en outre, que Monsieur X ne démontre pas la réalité de ces préjudices, aucune pièce justificative n’étant produite.
La proposition d’assurance du contrat d’hôtelier Azur assurances en date du 27 juillet 2001 fait mention d’un risque saisonnier du 1er juillet au 1er septembre, la note de couverture provisoire prévoyant quant à elle une période du 27 juillet au 27 septembre 2001.
Ce risque saisonnier a été pris en considération pour fixer les conditions tarifaires du contrat ce qui résulte de la note d’accompagnement jointe, rédigée par Madame I J à l’attention de Madame K L mais il résulte bien du contrat et des attestations d’assurance que celle-ci est valable pour une année entière.
Il a été rappelé ci-dessus, que le contrat d’assurance des hôteliers souscrit et un contrat multirisques qui prévoit également une assurance de dommages pour les biens mobiliers se rapportant à l’activité déclarée, en cas d’incendie, explosions-dommages divers, garantie souscrite en valeur d’usage, sans franchise.
Il résulte de l’article 102 des conventions spéciales de l’assurance option des risques professionnels (pièce 4 MMA IARD) que quelle que soit la qualité de l’assuré, les biens mobiliers se rapportant à l’activité déclarée lui appartenant ou qu’il détient du fait de l’exercice de celle-ci sont assurés.
L’article 106 précise que les garanties s’appliquent exclusivement au lieu du risque indiqué aux conditions particulières, en l’espèce, le refuge de Barroude.
Le contenu mobilier du refuge a fait l’objet d’une expertise par la société Exaa qui a fixé le montant de la perte du contenu à la somme de 22.645,40 € et la perte de l’alimentation à la somme de 3.738,49 €.
Il y est fait mention de 30 couchages, le contrat prévoyant la base de 29 couchages. Il n’est pas contesté, que tous les biens énumérés puissent se rapporter à l’activité de gardien de refuge ni qu’ils puissent être détenus du fait de l’activité de gardien de refuge.
Il n’existe par ailleurs aucune exclusion contractuelle de garantie opposable à Monsieur X du fait de son absence à la date du sinistre pour l’assurance de dommages aux biens mobiliers présents au refuge, lieu de son activité et en lien avec celle-ci et il n’est pas contesté que le contrat d’affermage était en cours de validité.
La société MMA IARD n’est par ailleurs pas fondée, à opposer à Monsieur X les dispositions du contrat d’affermage, vis-à-vis duquel elle est un tiers, et auquel elle n’a jamais fait expressément référence dans ses propres documents contractuels.
En conséquence, réformant le jugement de ce chef, la société MMA IARD sera condamnée à payer la somme de 26.386,89 € à Monsieur Z X telle qu’elle résulte de l’expertise Exaa.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur Z X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’assureur MMA IARD au regard de la contestation afférente à l’indemnisation du bâtiment.
Sur les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’établissement public Parc National des Pyrénées succombant en son recours, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à Monsieur Z X, la somme de 4.000 €, à la société MMA IARD, la somme de 3.000 € et à la société CG Assur la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’établissement public Parc National des Pyrénées sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’égard des avocats pouvant en bénéficier.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 10 février 2021
Clôture à nouveau l’instruction le 9 mars 2021.
Confirme le jugement entrepris :
— par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté l’établissement public Parc National des Pyrénées et Monsieur Z X de leurs demandes afférentes à l’indemnisation du préjudice résultant de la destruction du refuge de Barroude lors de l’incendie du 12 octobre 2014 ;
— en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le Parc National des Pyrénées aux dépens de l’instance.
Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute l’établissement public Parc National des Pyrénées de sa demande sur le fondement de la violation de l’obligation d’information et de conseil à l’encontre de la société MMA IARD.
Déclare l’établissement public Parc National des Pyrénées irrecevable en sa demande sur le fondement de la violation de l’obligation d’information et de conseil à l’encontre de la société CG
Assur.
Condamne la société MMA IARD à payer à Monsieur Z X la somme de 26.386,89 € au titre des dommages aux biens matériels et professionnels détruits dans l’incendie du refuge.
Condamne l’établissement public Parc National des Pyrénées à payer à Monsieur Z X, la somme de 4.000 €, à la société MMA IARD, la somme de 3.000 € et à la société CG Assur la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute l’établissement public Parc National des Pyrénées de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’établissement public Parc National des Pyrénées aux dépens de l’appel et autorise la SELARL Gardach & associés à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme S, Président, et par Mme Q, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
P Q R S
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