Irrecevabilité 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 déc. 2023, n° 15/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/4136
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 12 décembre 2023
Dossier : N° RG 15/01266 – N° Portalis DBVV-V-B67-FZUB
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[Z] [P]
SCI ISSIS
C/
[W] [K]
[L] [F]
[T] [K]
Etablissement LA [20]
SELARL FHB
SCI L’HERMITAGE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 octobre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [Z] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
SCI ISSIS
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentées par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [W] [K]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Maître [L] [F], es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI ISSIS- intervenant forcé
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné
Monsieur [T] [K], intervenant volontaire, agissant en qualité de curateur de Monsieur [B] [K]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 16]
Etablissement LA [20] pris ès qualité de curateur de Monsieur [B] [K] fonctions auxquelles elle a été nommée par ordonnance de changement de curateur du TI de BAYONNE du 17/01/2019
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
SELARL FHB venant aux droits de Maître [F] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI ISSIS – intervenant forcée
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée
SCI L’HERMITAGE
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 11 FEVRIER 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2015, rendu entre d’une part les demandeurs : la SCI ISSIS représentée par [Z] [P], [Z] [P] et d’autre part les défendeurs [W] [K] et la SCI L’HERMITAGE, le tribunal de grande instance de DAX a :
— Condamné la SCI ISSIS à payer à Monsieur [K] la somme de 400 000 €,
— Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de cette condamnation
— Débouté Monsieur [K]du surplus de ses demandes contre Madame [P] et la
SCI ISSIS ,
— Débouté la SCI ISSIS et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— Dit que chacune des parties supportera la part des dépens par elles exposés et que les frais d’expertise resteront pour moitié à la charge de chacune d’entre elles.
Par déclaration du 9 avril 2015, la SCI ISSIS et [Z] [P] ont interjeté appel de la décision rendue le 11février 2015.
Par ordonnance du 25 juin 2015, une médiation a été ordonnée qui n’a pas aboutie.
Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Dax a désigné Me [L] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI ISSIS.
Par acte du 21 mars 2017, [W] [K] et la SCI L’HERMITAGE ont appelé en intervention forcée l’administrateur judiciaire.
Une première clôture est intervenue le 25 avril 2018 pour une audience fixée le 20 novembre 2018.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, les procédures ont été jointes.
[T] [K] est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité de curateur de son père le 19 novembre 2018.
Le 4 décembre 2019,[B]-[A] [K] et la SCI L’HERMITAGE ont assigné en intervention forcée la SELARL FHB venant aux droits de Maître [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI ISSIS, ainsi que l’ASSOCIATION LA [20] prise en qualité de curateur de [B] [K].
Par ordonnance du 8 juin 2020, les deux procédures ont été jointes.
L’instruction a été clôturée le 5 mars 2020 et l’audience de plaidoirie fixée au 14 avril 2020.
Le 7 avril 2021,un jugement de conversion de curatelle renforcée en tutelle a été pris par le juge des tutelles de Bayonne à l’égard de [B] [K] né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 12], désignant l’ASSOCIATION LA [20] en qualité de tuteur.
Après renvoi de l’audience de plaidoiries dans le contexte de la crise sanitaire du COVID, un arrêt a été prononcé le 21 juin 2021 par la cour d’appel de Pau qui a :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau, suite à l’appel interjeté le 2 février 2021 à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu en date du 25 janvier 2021 rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dax et notifiée le 25 janvier 2021,
— Réservé les dépens,
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2021.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau a confirmé l’ordonnance de non-lieu du 25 janvier 2021.
La SCI ISSIS et [Z] [P] sollicitent dans leurs dernières conclusions :
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1844-14 du Code Civil,
Vu l’article 555 du Code Civil,
Vu l’article L110-4 du Code de Commerce,
Vu les articles 1832 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement en date du 11 février 2015,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 24 avril 2013,
A titre principal :
— INFIRMER le jugement en date du 11 février 2015 du Tribunal de Grande instance de DAX, notamment en ce qu’il a condamné la SCI ISSIS à payer à M. [K] la somme de 400.000 €,
— DIRE valables les cessions de parts du 15 mars 1990,
— DIRE que M. [B] [A] [K] n’est plus associé de la SCI ISSIS depuis cette date,
— DIRE que la SCI ISSIS est valablement représentée par Mme [Z] [P] [J] et ordonner en tant que de besoin toute publication utile à cet effet,
— DEBOUTER M. [B] [A] [K] de l’ensemble de ses demandes, tant à l’encontre de la SCI ISSIS, qu’à l’encontre de Mme [P], lesdites demandes étant infondées et irrecevables.
En toute hypothèse :
— CONSTATER que les conclusions du rapport [I] sont d’une part erronées quant aux évaluations et d’autre part ne permettent pas de déterminer la masse et le coût des travaux de l’article 555 du Code civil, c’est-à-dire ceux que M [K] aurait réalisés ou payés sur l’immeuble de la SCI ISSIS, évalués au jour où le juge statue,
— CONSTATER que la plus value générée par les travaux prétendument financés et exécutés par M. [K], est nulle, et si tel n’est pas le cas, NE METTRE à la charge de la SCI ISSIS que la moindre des évaluations entre le coût des travaux et la plus value générée,
— ORDONNER la compensation de toute éventuelle condamnation avec l’indemnité d’occupation dont bénéficie la SCI ISSIS,
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que la créance de Monsieur [W] [K] ne peut être supérieure à 106.714 €,
— ORDONNER la compensation de toute éventuelle condamnation avec l’indemnité d’occupation dont bénéficie la SCI ISSIS,
— En cas de nouvelle expertise, NOMMER un expert différent et mettre la consignation à la charge de M. [K],
— CONDAMNER Monsieur [W] [K] à payer à Madame [Z] [P] et à la SCI ISSIS une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [W] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
[W] [K] la SCI L’HERMITAGE, et l’ASSOCIATION LA [20] concluent à :
En liminaire,
Vu les dispositions des Articles 117 et suivants du code de procédure civile déclarer nul l’intégralité des écritures déposées et signifiées par la SCI ISSIS et la déclarer partant irrecevable en toutes ses demandes
— Donner acte à LA [20] de son intervention volontaire en qualité de tuteur de Monsieur [B] [A] [K].
A titre principal,
Vu la Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978
Vu les Articles 1832 et suivants du Code Civil,
— Réformer la décision dont appel ;
— DIRE ET JUGER que les cessions de parts du 15 mars 1990 sont des faux ;
— PRONONCER leur annulation.
— DIRE en conséquence que Monsieur [B] [A] [K] pris en la personne de son tuteur LA [20] est toujours associé à 50 % de la SCI ISSIS ;
— DIRE ET JUGER en conséquence que Monsieur [K] a toujours droit à sa part des bénéfices réalisés par la SCI ISSIS et ce depuis sa création.
Vu l’Article 1844 et suivants du Code Civil et la mésentente grave entre associés
— ORDONNER la dissolution de la SCI ISSIS immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 354 025 470.
— DESIGNER tel mandataire liquidateur qu’il plaira à la Cour avec pour effet de procéder aux opérations de comptes et partage de cette société, d’en dresser constat et de répartir le produit découlant de la vente du bien immobilier entre les associés étant ici précisé qu’il conviendra de fixer à minima à 680.000 € l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à la SCI ISSIS.
— CONDAMNER à titre principal la SCI ISSIS à payer à Monsieur [B] [A] [K] pris en la personne de son tuteur LA [20] en remboursement de son compte courant d’associé la somme de 1.016.000 € (un million seize mille €) à titre principal outre les intérêts de droit au taux
légal à compter du 6 juin 2012 et jusqu’à parfait paiement.
— FIXER à minima à 680.000 € l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à la SCI ISSIS.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’Article 555 du Code Civil,
— CONDAMNER la SCI ISSIS à payer à Monsieur [B] [A] [K] pris en la personne de son tuteur LA [20] la somme de 1.016.000 € outre intérêt au taux légal à compter du 6 Juin 2012 jusqu’à parfait
paiement.
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER la SCI ISSIS à payer à Monsieur [B] [A] [K] pris en la personne de son tuteur LA [20] une somme de 830.000 € outre intérêt au taux légal à compter du 6 Juin 2012 jusqu’à parfait paiement.
A titre encore plus subsidiaire,
— CONDAMNER Madame [Z] [P] à payer à Monsieur [B] [A] [K]
pris en la personne de son tuteur LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE A L’ADULTE DU
PAYS BASQUE une somme de 1.016.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 6 Juin
2012 jusqu’à parfait paiement.
A titre toujours plus subsidiaire,
— CONDAMNER Madame [Z] [P] à payer à Monsieur [B] [A] [K] pris en la personne de son tuteur LA [20] une somme de 830.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 6 Juin 2012 jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [Z] [P] à payer à Monsieur [B] [A] [K] pris en la personne de son tuteur LA [20] la somme de 200.000 € (deux cent mille €uros) à titre de dommages-intérêts sur lefondement de l’article 1240 du Code Civil ;
— CONDAMNER solidairement la SCI ISSIS et Madame [Z] [P] à payer à Monsieur [B] [A] [K] pris en la personne de son tuteur LA [20] la somme de 30.000 € (trente mille €) sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— ORDONNER la condamnation de la SCI ISSIS et de Madame [P] solidairement et conjointement aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais
d’expertise de Monsieur [I] et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 avec fixation de la date des plaidoiries au 24 octobre 2023.
Avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 24 octobre 2023, à la demande de l’appelante et avec l’accord de l’intimé.
SUR CE
La SCI ISSIS a été constituée entre [B] [A] [K] et [Z] [P],alors en concubinage , par acte sous-seing privé du 24 novembre 1989.
Le capital social de 10 000 fr. était divisé en 100 parts dont chacun des associés détenait la moitié.
La gérance avait été confiée à Madame [G] [C], tante de [Z] [P] [J], décédée le [Date décès 3] 2011.
Par acte authentique du 15 janvier 1990, la SCI ISSIS, en cours de formation, a acquis une propriété située à [Localité 19] moyennant le prix de 650 000 fr.
Ce bien était le domicile de [Z] [P] [J] et [B] [A] [K], jusqu’à leur séparation en 1997.
Par deux conventions de cession de parts en date du 15 mars 1990, [B] [A] [K] a cédé ses 50 parts de la SCI ISSIS à [Z] [P] [J] et [G] [C].
M. [B] [A] [K] a contesté la validité de cette cession.
Le 28 juin 1990, M.[B] [A] [K] et Mme [Z] [P] [J] ont signé un acte dans lequel cette dernière s’obligeait à rembourser, lors de la vente de la maison, les travaux effectués par M.[B] [A] [K].
Après la séparation du couple [K]/[P], en 1997, [B] [A] [K] est resté dans les lieux.
Par acte délivré le 28 novembre 2006, la SCI ISSIS a fait assigner [W] [K] devant le tribunal de grande instance de Dax en libération des lieux, au besoin par une expulsion sous astreinte, le considérant comme occupant sans droit ni titre.
Par jugement en date du 25 novembre 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 24 avril 2013, le tribunal de grande instance de Dax a :
— déclaré nulle la cession de parts sociales entre M.[B] [A] [K] et la SCI L’HERMITAGE, (dont celui-ci s’était prévalu en déclarant être plus propriétaire de ses parts sociales pour les avoir cédées le 25 août 2007 à une autre société civile immobilière, la SCI L’HERMITAGE)
— dit que M.[B] [A] [K] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à la SCI et ordonné en conséquence son expulsion,
— condamné M.[B] [A] [K] à verser à la SCI ISSIS une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800 €,
— désigné M. [I] en qualité d’expert avec pour mission de procéder à l’évaluation des travaux réalisés dans l’immeuble.
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2013.
Le tribunal de grande instance de Dax a rendu le 11 février 2015 le jugement dont appel.
La cour d’appel de Pau a rendu un arrêt de sursis à statuer le 21 juin 2021 .
Elle est donc saisie en l’état après que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau ait rendu, le 5 juillet 2022, l’arrêt motivant le sursis à statuer, confirmant l’ordonnance de non-lieu du 25 janvier 2021, considérant que la fausseté des actes de cession de parts du 15 mars 1990 n’était absolument pas avérée pas plus que n’était justifiée la mise en examen du chef d’escroquerie ni de [Z] [P] ni de quiconque.
Sur la nullité des écritures de la SCI ISSIS et l’irrecevabilité de ses demandes :
Se fondant sur les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile, les intimés et appelant incident, [B] [A] [K], la SCI L’HERMITAGE, L’ASSOCIATION LA [20] intervenant volontaire, soulèvent à titre liminaire l’irrecevabilité et la nullité des conclusions signifiées par la société ISSIS et par conséquent l’irrecevabilité des demandes formulées devant elle.
Ils rappellent que le conseiller de la mise en état, selon ordonnance du 18 janvier 2017, a considéré que la question relevait de l’appréciation de la cour saisie au fond.
Ils font valoir que l’acte de procédure formé par le gérant d’une société civile immobilière,dès lors que celui-ci avait été privé de ses pouvoirs suite à la désignation d’un administrateur provisoire, se trouve affecté d’une irrégularité de fond. Ils affirment que [Z] [P] n’a jamais été désignée gérante de la SCI ISSIS qui, avant l’intervention de Maître [F], était toujours officiellement gérée par la défunte Madame [C]. C’est donc à bon droit que par ordonnance du 28 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Dax a désigné Maître [F] en qualité d’administrateur judiciaire de cette société dépourvue de représentant.
Les appelantes, la SCI ISSIS et [Z] [P], font valoir que la déclaration d’appel dans l’intérêt de la SCI ISSIS et les conclusions au soutien de l’appel ont été signifiées antérieurement à la désignation de l’administrateur ad hoc, à savoir le 8 juillet 2015. En toute hypothèse tant l’appel que les différentes conclusions signifiées ont été définitivement et valablement admis aux débats suite à l’arrêt définitif du 21 juin 2021.
La capacité de représentation de la SCI par [Z] [P] est en lien avec la validité des cessions de parts sociales du 15 mars 1990, élément tranché définitivement par le juge pénal. Ils ajoutent que la qualité de gérante de [Z] [P]n’a jamais été contestée, qu’elle a toujours reçu les actes délivrés à la SCI et qu’il est versé aux débats le procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SCI ISSIS en date du 23 mars 2012 qui nomme en son article 22 Madame [Z] [P] [J] née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 18] comme gérante de la SCI ISSIS. [Z][P] s’est retrouvée associée unique suite au décès de Madame [C] en date du [Date décès 3] 2011 en sa qualité de légataire universelle de [G] [C] qui était sa tante et mère adoptive.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Ainsi se trouve affecté d’une irrégularité de fond, l’acte d’appel formé par le gérant d’une société civile immobilière dès lors que celui-ci avait été privé de ses pouvoirs ensuite de la désignation d’un administrateur provisoire.
En l’espèce ,la déclaration d’appel a été faite le 9 avril 2015 par la SCI ISSIS et [Z]
[P] alors que la désignation de l’administrateur ad hoc est intervenue en 2016 soit postérieurement. La nullité d’un acte de procédure devant être appréciée à la date de ce dernier, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité et d’irrecevabilité de l’appel de la SCI ISSIS.
Il a également été établi que la cession de parts sociales faite le 15 mars 1990 par [W] [K] au profit de [Z] [P] et de [G] [C] était valable puisque la chambre de l’instruction n’a pas retenu les accusations de [W] [K]pour délits de faux et usage de faux concernant ces documents.
Suite au décès de [G] [C], sa mère adoptive, [Z] [P] qui était sa légataire universelle est donc devenue la seule détentrice des parts de la SCI ISSIS. Elle a justifié, par les pièces produites devant la chambre de l’instruction, qu’après la cession de parts et la modification des statuts en date du 19 avril 1990, ces derniers avaient été enregistrés au service des impôts à [Localité 14].
Dans l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction, il est noté que la mention qui figure sur la copie des statuts produits en atteste, cette formalité ayant été accomplie le 24 avril 1990 .Un duplicata a été délivré le 26 juin 2001. Suite au décès de [G] [C], [Z] [P] a fait paraître, en date du 11 avril 2012, une information dans les « petites affiches landaises » sur sa qualité de gérante dont elle justifie également.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité et d’irrecevabilité de l’appel de la SCI ISSIS dont la gérante [Z] [P] était habilitée à la représenter pour interjeter appel, l’intervention d’un administrateur provisoire étant postérieure. La société FHB es qualité d’administrateur provisoire de la SCI ISSIS succédant à Maitre [F] a été régulièrement assignée en intervention forcée le 21 janvier 2020 et est présente à la procédure, n’ayant pu constituer avocat et s’en étant remis à la justice, s’agissant « principalement d’un contentieux entre associés » comme il l’a expliqué dans une note adressée à la cour.
Les contestations relatives à la nullité des écritures de la SCI et à l’irrecevabilité de ses demandes seront donc rejetées .
Sur la demande de donner acte à L’ASSOCIATION LA [20] de son intervention volontaire en qualité de tuteur de[B]-[A] [K]
L’ASSOCIATION LA [20] a été assignée en intervention forcée par acte du 4 décembre 2019 et son intervention aux débats est donc effective sans qu’il soit besoin de lui donner acte de son intervention volontaire aux débats.
Au fond :
Sur la validité des cessions de parts :
Par arrêt du 21 juin 2021, la cour d’appel de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la chambre de l’instruction. L’arrêt de la chambre de l’instruction du 5 juillet 2022 a confirmé l’ordonnance de non-lieu du 25 janvier 2021. La cour a jugé que les accusations de [W] [K] étaient infondées en ce qui concerne les délits de faux et usage de faux portant sur les actes de cession du mois de mars 1990.
La validité de ces actes n’est plus contestable par [W] [K]qui n’est donc plus associé de la SCI ISSIS depuis les conventions de cession de parts du 15 mars 1990, ces actes précisant que : « le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour avec tous les droits y attachés. »
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de [W] [K], appelant incident ,formées à titre principal tendant à prononcer l’annulation des cessions de parts du 15 mars 1990 comme étant des faux et les demandes subséquentes tendant à voir reconnaître à [W] [K] pris en la personne de son tuteur la qualité d’associé, le droit à avoir sa part de bénéfices ainsi que les demandes tendant à ordonner la dissolution de la SCI, désigner un mandataire liquidateur et sa demande de remboursement de son compte courant d’associé ainsi que sa demande de fixer l’indemnité d’occupation due par[Z][P]à la SCI ISSIS.
Sur les demandes fondées sur l’article 555 du Code civil et le rapport d’expertise [I] :
Il a été définitivement jugé par l’arrêt du 24 avril 2013 rendu par la cour d’appel de Pau confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 15 novembre 2011 que la convention du 28 juin 1990 conclue entre [W] [K]et [Z][P]est inopposable à la SCI ISSIS, en application de l’effet relatif des conventions posé par l’article 1165 du Code civil.
Aucune condamnation ne peut donc être prononcée à l’encontre de [Z] [P] en ce qui concerne le remboursement des travaux effectués par [W] [K] sur le bien immobilier situé à [Localité 19]. Les demandes formées par [W] [K] la SCI L’HERMITAGE, et l’ASSOCIATION LA [20] au titre du remboursement des travaux effectués sur la propriété à l’encontre de[Z] [P] en considérant qu’elle se trouvait pleinement engagée dans le cadre de l’acte signé le 28 juin 1990 seront donc rejetées puisque la propriété dont il s’agit a été acquise par la SCI ISSIS, non engagée envers [W] [K].
S’agissant de la demande de remboursement de travaux au profit de [W] [K], le principe d’une indemnisation au regard des dispositions de l’article 555 du Code civil n’est pas contesté par les parties. L’arrêt du 24 avril 2013 précise à cet égard que le tribunal a analysé l’occupation par [W] [K] comme un prêt à usage régi par les articles 1888 et suivants du Code civil auquel la SCI ISSIS a valablement mis fin à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2006 à effet au 31 octobre 2006.
[W] [K] déclaré occupant sans droit ni titre a été condamné à verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 € à compter du 1er novembre 2006 par arrêt de la cour d’appel de Pau précité rendu le 24 avril 2013 confirmant le jugement de Dax du 15 novembre 2011. Il a quitté les lieux début juin 2012 en exécution du jugement du 15 novembre 2011 confirmé par l’arrêt du 24 avril 2013, après commandement délivré le 15 février 2012.
Une expertise a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Dax du 15 novembre 2011, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 24 avril 2013.
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2013 et par jugement dont appel, la SCI ISSIS a été condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 400 000 €. Le juge a relevé que l’expert avait estimé le coût des travaux réalisés à la somme de 1 016 000 € et la plus-value engendrée par ces travaux à la somme de 830 000 €. Il a relevé sur la base du rapport d’expertise que chacune des parties a contribué au financement des travaux de rénovation et d’aménagement de l’immeuble et a estimé à partir des factures remises par chacune des parties que la part des matériaux de la main-d''uvre financée par [W] [K]pouvait être estimée à 400 000 €.
Les appelants contestent le rapport d’expertise, considérant que son estimation était totalement incohérente alors que Monsieur[K] ne fournissait aucune preuve loyale du coût des matériaux et du prix de la main-d''uvre qui devraientt lui être remboursés. La créance de Monsieur [K] ne peut être fixée en considération des conclusions erronées du rapport [I] qui devra être écarté. Il est sollicité la nomination d’un autre expert en précisant que [Z] [P] a dû supporter le solde du coût de l’expertise en raison du refus de l’autre partie de payer et afin de permettre à la procédure de progresser. Il est demandé en cas de nouvelle expertise de nommer un expert différent et de mettre la consignation à la charge de Monsieur [K].
[W] [K], la SCI L’HERMITAGE, et l’ASSOCIATION LA [20] sollicitent l’homologation du rapport GALYet la condamnation de la SCI ISSIS à payer à [W] [K] pris en la personne de son tuteur l’ASSOCIATION LA [20] la somme de 1. 016 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 jusqu’à parfait paiement, à titre infiniment subsidiaire la condamnation de la SCI ISSIS à payer la somme de 830 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012.
L’article 555 du code civil précise que: « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’ en conserver la propriété,soit d’obliger le tiers à les enlever'»
L’alinéa 3 précise que : « si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement,compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. »
Le rapport d’expertise dont les conclusions sont contestées par l’une des parties a été déposé le 27 mai 2013. Compte tenu des exigences posées par l’article 555 du code civil, l’estimation s’agissant des travaux réalisés doit intervenir à la date du remboursement et tenir compte de l’état dans lequel se trouvent les constructions plantations et ouvrages.
L’estimation réalisée en 2013 n’est donc plus d’actualité ; il y a lieu de tenir compte des contestations émises pour désigner un autre expert dont la mission sera détaillée et complétée en fonction de l’objet du litige et qui pourra s’adjoindre un sapiteur expert-comptable pour établir les comptes entre les parties.
La provision devra être consignée par les appelant principaux, la SCI ISSIS et [Z] [P] qui contestent les conclusions de l’expert nommé en 2013.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré sur le montant de la condamnation prononcée, de surseoir à statuer sur les demandes présentées respectivement par les parties au titre des remboursements dus à [W] [K] pour les travaux accomplis sur le bien appartenant à la SCI ISSIS, sur les indemnités d’occupation due par [W] [K]à compter du 1er novembre 2006 jusqu’à son départ des lieux en juin 2012, et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts présentés par[B]-[A] [K]à l’encontre de [Z] [P] :
[W] [K] formule cette demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en précisant qu’il est aujourd’hui âgé de 87 ans que son état de santé est très altéré et que cela est dû pour l’essentiel à l’attitude de[Z] [P] et à l’expulsion qu’il a dû subir s’estimant victime d’une véritable escroquerie organisée par celle-ci. Son expulsion l’a obligé à vivre dans sa voiture quelque temps à l’âge de 76 ans à l’époque et il est aujourd’hui ruiné malade et contraint de vivre dans un studio de 12 m² loué à [Localité 13]. Il sollicite donc la condamnation de [Z][P] à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts.
La plainte de[B]-[A] [K] envers[Z] [P] pour faux et usage de faux et escroquerie a abouti à une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction du 5 juillet 2022.
[W] [K] ne démontre pas les agissements fautifs qu’il impute à son ancienne compagne [Z] [P] ni le lien de causalité entre l’état de santé dont il se plaint et les agissements imputés à [Z] [P].
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’intervention à la procédure de l’ASSOCIATION LA [20] es qualité de tuteur de [W] [K].
Rejette les moyens, soulevés par [W] [K] la SCI L’HERMITAGE, et l’ASSOCIATION LA [20] de nullité et d’irrecevabilité des demandes de la société ISSIS et de [Z] [P] fondées sur les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile.
Rejette les demandes présentées à titre principal par [W] [K] la SCI L’HERMITAGE, et l’ASSOCIATION LA [20] aux fins de dire et juger que les cessions de parts du 15 mars 1990 sont des faux et prononcer leur annulation, ainsi que les autres demandes subséquentes tendant à obtenir la dissolution de la SCI ISSIS, la désignation d’un mandataire liquidateur et le remboursement à [W] [K] de son compte courant d’associé ainsi que les demandes de condamnation de [Z] [P] à payer à laSCI ISSIS une indemnité d’occupation.
Rejette la demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, présentée par [W] [K] pris en la personne de son tuteur l’ASSOCIATION LA [20] à l’encontre de [Z][P].
Avant dire droit sur les autres demandes des parties fondées sur l’article 555 du Code civil et sur la demande de compensation après établissement des comptes entre les parties, ordonne une expertise confiée à :
Monsieur [N] [M] – [Adresse 6] qui devra s’adjoindre un sapiteur expert-comptable en la personne de Madame [D] [H] [Adresse 4]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier
— convoquer et entendre les parties, assistées par leur conseil recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire l’ensemble des travaux réalisés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 555 du Code civil et en dresser la liste,
— établir le coût à ce jour desdits travaux ainsi que le coût des matériaux utilisés en listantles dépenses engagées par chacune des parties,
— évaluer dans quels mesure lesdits travaux ont engendré l’accroissement de la valeur de l’immeuble et déterminer la plus-value de l’immeuble,
— évaluer le montant des sommes dues par[B]-[A] [K]au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle de 800 € sur la période du 1er novembre 2006 jusqu’à son départ des lieux en juin 2012 en faisant préciser et justifier par l’intéressé la date exacte de son départ des lieux,
— établir les comptes entre les parties,
— faire toutes les observations utiles à l’accomplissement de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction de la 2ème chambre 1ère section de la cour d’appel, dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI ISSIS et [Z] [P] devront consigner à la régie de cette cour dans le délai de 30 JOURS à compter du présent arrêt,
DIT qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DIT que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DIT que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de la 2ème chambre 1ère section de la cour d’appel,
Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ou d’office du conseiller chargé du contrôle des mesures d’instruction
Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 12 juin 2024 à 08H30.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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