Infirmation partielle 30 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 21/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 16 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRET N°597
N° RG 21/00895 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHCO
X née Y
X
C/
G
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00895 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GHCO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 février 2021 rendue par le Président du TJ de SAINTES.
APPELANTS :
Madame H X née Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
a y a n t t o u s l e s d e u x p o u r a v o c a t M e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame J G épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme K L,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme K L,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié reçu le 4 avril 2018 par Maître A, M. et Mme Z sont devenus propriétaires d’une maison d’habitation située 73 bis me du Général de Gaulle à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, cadastrée section […].
M. et Mme X ont acquis de la S.A.R.L. ORALIE, par acte du 1er février 2016, une maison à usage d’habitation située […], cadastrée Section AC n°1372, 1373 et 1376
Selon acte reçu le 21 août 1992 par Maître TERS, Notaire, un droit de passage sur la parcelle cadastrée AC n°1085 a été constitué au profit de la parcelle cadastrée AC n°1086.
Aux termes d’un acte reçu le 14 novembre 1994 par Maître B, ladite servitude a été modifiée par la division de la parcelle AC n°1085 en AC n°1115 et 1116.
Dès lors, cette servitude profitant à la parcelle 1086 ne grève plus que la parcelle n°1116, désormais propriété des époux Z.
La parcelle AC n°1086 a été divisée en quatre nouvelles parcelles, cadastrées AC n°1373, 1374, 1375 et 1376.
Les époux C, voisins des époux Z, sont propriétaires des parcelles cadastrées section AC n°1115, 1374 et 1375.
Les époux X, quant à eux, sont propriétaires des parcelles AC n°1372 et 1373.
Les époux Z, C et X, ont donc un droit de passage sur la parcelle […], qui dans l’acte du 21 août 1992 est défini comme suit: « Cette servitude de passage s’exercera en tout temps et de toute manière avec quelque véhicule que ce soit, de jour, comme de nuit, sans aucune restriction pour leurs titulaires successifs, les membres de leur famille, leurs employés, domestiques et autres personnes à leur service ou autre. Ce passage devra toujours rester libre de circulation, aucun véhicule ne devant y stationner même temporairement.
Les frais de confection du passage (empiétement, goudronnage éventuel.) seront supportés et acquittés par M. D seulement. Les frais d’entretien seront répartis entre les utilisateurs en fonction du nombre de logements desservis'.
Le passage sur lequel s’exerce la servitude a été équipé d’un portail à son entrée, payé à parts égales entre les époux C, Z et X.
Toutefois, M. C indique que les époux X ont refusé l’idée d’un portail motorisé car jugé trop onéreux par eux.
Une serrure a donc été installée sur l’ouvrage et une clé a été remise à chacun des voisins concernés.
Par acte du 12 avril 2019, les époux C ont autorisé les époux Z à utiliser gracieusement leur place de stationnement sur leur parcelle cadastrée […], pour garer leur véhicule en leur absence.
M. et Mme Z soutiennent être victimes des agissements répétés de leurs voisins, les époux X.
Ceux-ci auraient notamment dégradé le portail installé en dérobant des battants et la targette de celui-ci ainsi qu’en l’immobilisant à l’aide de chaîne sans fournir de clés du cadenas aux époux C et Z.
Diverses plaintes ont été déposées par M. et Mme Z.
Face à l’échec de la conciliation de justice tentée, par acte d’huissier en date du 14 août 2020, les époux Z ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINTES les époux X aux fins de voir:
— ordonner l’interdiction aux consorts X de stationner tous véhicules sur la parcelle située 73
bis rue du Général de Gaulle à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, cadastrée section […], sous astreinte de 500 euros par manquement constaté par tous moyens notamment par attestation ou constat d’huissier,
— ordonner l’interdiction aux consorts X de stationner tous véhicules sur la parcelle propriété des époux C, dont la jouissance a été accordée aux consorts Z, le 12 avril 2019, située au 77 rue du Général de Gaulle à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, cadastrée section […], sous astreinte de 500 euros par manquement constaté par tous moyens notamment par attestation au constat d’huissier,
— condamner solidairement les époux X à régler aux époux Z une provision de 5 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation, au titre du trouble manifestement illicite de voisinage provoqué par eux,
— condamner solidairement les époux X à régler aux époux Z la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal d’huissier en date du 8 juin 2020, soit la somme de 432,09 euros.
— condamner solidairement les époux X aux entiers dépens.
En défense, les époux X entendaient voir déclarer les époux Z irrecevables en leur demande tendant à voir interdire aux défendeurs de stationner tous véhicules sur la parcelle n°1374, pour défaut de qualité à agir.
En l’absence de trouble manifestement illicite, ils sollicitaient le rejet de l’ensemble des demandes des époux Z.
Reconventionnellement, les époux X entendaient voir les demandeurs condamnés à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le préjudice moral subi, ainsi que leur condamnation a payer les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 16/02/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, au provisoire,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 651, 682 et 1875 du Code civil,
Tous droits et moyens, des parties réservés,
DÉBOUTONS les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
ORDONNONS l’interdiction à M. et Mme I X de stationner tous véhicules sur la parcelle située 73 bis rue du Général de Gaulle à Saint-Georges-de-Didonne, cadastrée section […], sous astreinte de 500 euros par manquement constaté par tous moyens notamment par attestation au constat d’huissier,
ORDONNONS l’interdiction à M. et Mme I X de stationner tous véhicules sur la parcelle propriété des époux C; dont la jouissance a été accordée aux consorts Z, le
1:2 avril 2019, située au 77 me du Général de Gaulle à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, cadastrée section […], sous astreinte de 500 euros par manquement constaté par tous moyens notamment par attestation au constat d’huissier,
CONDAMNONS solidairement M. et Mme I X à régler à M. E Z une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation, au titre du trouble manifestement illicite de voisinage provoqué par eux,
CONDAMNONS solidairement M. et Mme I X à régler à Mme J G épouse Z une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation, au titre du trouble manifestement illicite de voisinage provoqué par eux,
CONDAMNONS solidairement M. et Mme I X à régler à M. et Mme E, pris comme une seule et même partie, la somme de 2 000 euros application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal d’huissier en date du 8 juin 2020, soit la somme de 432,09 euros.
CONDAMNONS les défendeurs aux entiers dépens',
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. et Mme Z sont titulaire d’un prêt à usage dit commodat, en vertu d’une convention en date du 12 avril 2019.
Titulaires d’un droit réel, ils sont donc recevables à faire valoir leurs droits sur ce fonds cadastré […].
— concernant, le fonds cadastré […], propriété des demandeurs, ceux-ci sont évidemment fondés à solliciter l’interdiction aux consorts X de stationner tous véhicules sur cette parcelle au regard de la servitude de passage sur ce fonds.
— les demandes d’interdiction aux consorts X de stationner ne sont pas sérieusement contestables
— au regard de diverses pièces versées au débat, notamment des photographies, des attestations de tiers, et des plaintes déposées par les demandeurs, il apparaît que les époux X adoptent des comportements constitutifs de troubles manifestement illicites de voisinage.
M. et Mme X occupent abusivement la place de stationnement des époux C située sur la parcelle cadastrée […], sans leur autorisation.
— d’autres pièces confirment que M. X a taillé la haie des demandeurs sans leur autorisation, occasionnant une coupe peu esthétique.
— comme l’atteste Mme F, infirmière libérale, les époux X lui ont barré le passage, alors qu’elle venait pour prodiguer des soins à M. Z.
— dans ce contexte, des photographies confirment que les serrures du portail litigieux et de la boîte aux lettres des époux Z ont été obstruées avec de la colle.
— les demandeurs démontrent des nuisances sonores et olfactives générées par les consorts X, lesquels laissent volontairement tourner le moteur de leur véhicule à proximité de l’habitation des époux Z. En outre, M. X a fait brûler des déchets sur la place de stationnement des époux C
— il résulte de ces éléments que les consorts X adoptent des comportements répétés à l’égard des époux Z constitutifs de troubles manifestement illicites du voisinage, une provision de 3000 € peut être accordée à ces derniers à titre indemnitaire.
— les époux X, manifestement malveillants à l’égard de leurs voisins, sont mal-fondés à solliciter l’octroi d’une provision ainsi que le bénéfice de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Vu l’appel en date du 16/03/2021 interjeté par M. I X et Mme M X née Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26/08/2021, M. I X et Mme M X née Y ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 32 du Code de Procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge des Référés de SAINTES le 16 février 2021,
Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
In limine litis,
Dire et juger irrecevable la demande des époux Z tendant à voir interdire les époux X de stationner tous véhicules sur la parcelle n°1374, pour défaut de qualité à agir,
Dire et juger irrecevable la demande des époux Z tendant à voir interdire sous astreinte les époux X de stationner tous véhicules sur la parcelle n°1116, pour défaut d’intérêt à agir, du fait de la vente de l’immeuble des époux X,
Dire et juger l’absence de tout trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure civile, dont les conditions ne sont pas remplies,
En tout état de cause,
Débouter les époux Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux X en l’absence de trouble manifestement illicite,
A tout le moins, réduire à de plus raisonnables proportions la provision sur dommages et intérêts sollicités par les époux Z,
Reconventionnellement,
Condamner les époux Z à verser à M. et Mme X la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice moral subi,
Condamner les époux Z à verser à M. et Mme X la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. I X et Mme M X née Y soutiennent notamment que :
— M. et Mme Z ont imposé la mise en place d’un portail sur leur
parcelle n°1116, que les époux X ont accepté à condition que ce portail n’entrave pas leur libre circulation ou celle de leurs proches sur l’assiette du droit de passage, sans toutefois qu’un écrit précise les modalités d’exercice de la servitude.
— c’est l’abus de l’utilisation du portail par M. Z qui nuit à l’exercice des droits des époux X.
— M. et Mme Z ont souhaité bénéficier de privilèges particuliers sur des parcelles dont ils ne sont pas propriétaires et M. et Mme C ayant été manipulés.
Au-delà de la possibilité pour M. C de permettre l’utilisation de sa parcelle n°1374, cela ne dispense pas les époux Z de respecter les obligations de M. C, relatives au droit de passage et à l’aire de retournement dont bénéficient les époux X sur leurs parcelles cadastrées n°1375 et 1376.
— les époux Z les épiaient pour refermer systématiquement le portail à clé, alors que le passage doit, aux termes des actes de propriété respectifs, être laissé libre de jour comme de nuit sans aucune restriction.
- tant les époux X que les époux C se sont retrouvés plusieurs fois enfermés à l’extérieur, à cause de M. Z qui avait déjà refermé à clé le portail.
— les époux X ont alors déposé une plainte à l’encontre de leurs voisins
— les époux Z ont progressivement empiété sur la largeur du passage, initialement fixé à 4 mètres, ce qui empêche l’accès des époux X à leur propriété, notamment lorsque M. Z est (mal) stationné sur la place de M. C.
— les époux Z, qui conservent le droit de se clore, ne peuvent pas pour autant rendre l’usage du droit de passage plus incommode, ni le restreindre.
— c’est uniquement à cause des fermetures intempestives des époux Z que M. X, dont l’accès à sa parcelle se voyait fortement impacté, a déposé l’un des battants du portail.
— lorsque le portail a été installé, il n’a jamais été question que celui-ci soit fermé à clé systématiquement, puisque cela empêche le libre accès à la parcelle des époux X.
— le juge des référés a arbitrairement retenu qu’ils s’étaient rendus coupables d’un trouble manifestement illicite.
— depuis, M. et Mme X ont pris la douloureuse décision de se séparer de leur résidence secondaire, compte tenu des relations avec leurs voisins directs, M. et Mme Z et la vente est intervenue le 19/07/2021.
— au fond, les époux Z n’ont pas qualité à agir pour le compte de la propriété des époux
C. Ils ont un droit de jouissance mais non un droit réel sur la parcelle 1374.
Ils n’ont aucun droit de passage sur la propriété des époux X et ne peuvent revendiquer celui des époux C. Le prêt à usage n’implique aucun transfert de possession.
En outre, les époux X ne se stationnent jamais sur la place de M. C, étant relevé que M. C a vendu ses différentes parcelles.
— il ne peut être soutenu qu’ils feraient un mauvais usage de l’aire de retournement dont partie leur appartient et sur laquelle les époux Z n’ont aucun droit.
— sur l’absence de trouble manifestement illicite imputable aux époux X, compte tenu de la vente intervenue, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont plus remplies puisque l’existence d’un trouble illicite ou d’un dommage imminent s’apprécie à la date du jugement et non à la date de la saisine du juge des référés.
Si le trouble allégué a pris fin lorsque le juge doit statuer, aucune mesure ne peut être prononcée et l’ordonnance doit être infirmée, étant rappelé que M. et Mme X contestent être les auteurs d’un trouble manifestement illicite.
— les photos produites, non datées et irrégulièrement prises, ne permettent pas de justifier l’interdiction de stationner sous astreinte sur la parcelle 1116.
— les attestations produites ne sont pas probantes.
— sur l’élagage de la haie, malgré les signalements de M. X sur l’empiétement de la haie, M. Z n’a jamais réagi.
— M. et Mme Z leur reprochent diverses dégradations qui ne leur sont pas imputables.
— M. et Mme Z manquent eux-mêmes à leurs obligations de jouissance paisible du droit de passage qu’ils doivent aux époux X.
Ils se stationnent régulièrement sur la parcelle n°1116, ce qu’ils ont interdiction de faire, même temporairement. Ainsi, l’infirmière de M. Z N le passage et empêchait M. et Mme X de sortir de chez eux. Ils ne font qu’user du droit qui leur est accordé, pour accéder à leur propriété en fond d’impasse.
— M. et Mme X contestent être l’auteur de dégradations par usage de colle, faute d’éléments probants et il y a lieu de retenir l’existence de contestations sérieuses alors qu’aucun esprit malveillant n’est démontré, l’ordonnance devant être réformée sur les provisions accordées faute de justification en outre d’un préjudice, et il y a lieu à tout le moins de réduire leurs demandes à des proportions plus raisonnables.
— les époux X ont été particulièrement choqués des allégations mensongères des époux Z et M. X a d’ailleurs fait l’objet de troubles anxieux réactionnels. Une somme provisionnelle de 5000 € est ainsi sollicitée au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15/09/2021, M. E Z et Mme J G épouse Z ont présenté les demandes suivantes :
'Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saintes du 16 février 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
Ordonné l’interdiction à M. I X et Mme M X née Y de stationner tout véhicule sur la parcelle située 73 bis rue du Général de Gaulle à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, cadastrée section AC n°116, sous astreinte de 500 € par manquement constaté par tous moyens notamment par attestation constat d’huissier.
M. I X et Mme M X née Y seront déboutés de toutes leurs demandes
Condamner solidairement M. I X et Mme M X née Y à verser à M. E Z une provision de 3000 € à valoir sur l’indemnisation, au titre du trouble manifestement illicite de voisinage.
Condamner solidairement M. I X et Mme M X née Y à régler à Mme J G épouse Z une provision de 3000 € à valoir sur l’indemnisation, au titre du trouble manifestement illicite de voisinage provoqué par eux
Condamner solidairement M. O X et Mme M X née Y à régler à M. et Mme E Z pris comme une seule et même personne la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre le coût du procès-verbal de l’huissier en date du 8 juin 2020 soit la somme de 432,09 € de première instance
Condamner M. Mme X aux entiers dépens de première instance.
Condamner solidairement M. I X et Mme X à régler à M. E Z et Mme J Z née G la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d’appel
Condamner solidairement M. I X et Mme X aux entiers dépens d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions M. E Z et Mme J G épouse Z soutiennent notamment que :
— depuis leur arrivée, ils sont d’être victimes des agissements répétés de leurs voisins M. et Mme X.
— le portail a donc été posé d’un commun accord et sa clef a été fournie aux diverses parties.
— M. et Mme X ont enlevé le ventail gauche en violation de la convention passée pour le déposer sur le parking de M. C, l’autre vantail étant maintenu ouvert à l’aide d’un cadenas attaché à la clôture.
— M. et Mme Z ont obtenu de M. et Mme C l’autorisation écrite d’occuper sa place de stationnement sise sur la parcelle cadastrée section AC N° 1374.
— M. et Mme Z n’ont cessé d’être troublés dans leur possession utile et paisible
— compte tenu de la vente intervenue, M. et Mme Z n’entendent pas maintenir contre eux des demandes devenues irrecevables, liées à la propriété du bien.
Par contre, ils sont fondés à maintenir leur demande de provision à valoir sur les troubles anormaux de voisinages ainsi constitués :
1°) La dégradation du portail
2°) L’obstacle à leur stationnement par les consorts X.
3°) La dégradation de la parcelle objet de la servitude.
4°) Les nuisances olfactives.
5°) La taille illégale de la haie de M. et Mme Z par les consorts X.
6°) Le stationnement illégal des consorts X sur le passage.
— c’est à bon droit que le juge des référés a retenu que les appelants sont titulaires de droits réels sur le fonds cadastré […] puisqu’ils sont titulaires d’un prêt à usage. Au surplus ils ne réclament pas le bénéfice d’une servitude de passage puisqu’ils sont propriétaires du fond dominant, mais ont qualité à agir.
— la dégradation du portail est avérée de la part de M. X et le battant droit n’a pas été restitué.
— M. X a tenu des propos menaçants à l’égard de Mme Z.
— les attestations produites par M. et Mme X ne sont pas probantes.
— la caméra litigieuse est dirigée en direction d’une des chambres de la maison de M. Et Mme Z.
— les époux X font en sorte de rendre impossible l’accès à la place de stationnement propriété de M. C, dont il a concédé la jouissance aux époux Z, notamment en stationnant sur l’air de retournement conjointe aux consorts C et au consorts X ou en débordement de cette aire.
— outre les nuisances liées à la combustion des moteurs de véhicules laissés tournant, le quad de M. X dégrade le passage, et M. X a brisé un regard d’eau le 20/11/2018. Il a également brisé des caillebottis qui ont dû être remplacés par du béton recouvert de carrelage.
— les consorts X ont brûlé des ordures sur le parking de M. C, comme le démontre la photo produite, ce qui génère des nuisances olfactives
— de manière aussi malveillante, le 26 août 2019, M. X a obturé les serrures du portail et des boîtes aux lettres avec de la colle.
— les consorts X ont taillé la haie privative de M. Et Mme Z sans autorisation.
— sur le stationnement illégal sur le passage, M. et Mme X ont fait obstacle, au mois de juillet, à l’infirmière libérale venue porter des soins à M. Z. En outre, leur stationnement débordant sur l’air de retournement est avéré.
— il y a lieu de condamner solidairement M. I X et Mme X à régler à M. E Z et Mme J Z née G une provision de 3000 €chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice pour le trouble manifestement illicite de voisinage provoqué par eux.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/09/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En outre, l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est 'ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’article 32 du même code dispose que 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Or, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Sur les demandes d’interdictions de stationnement sous astreinte :
En l’espèce, il est établi que M. et Mme X ont procédé à la vente de leurs différentes parcelles en date du 19 juillet 2021.
M. et Mme Z sollicitent en conséquence la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’interdiction à M. et Mme I X de stationner tous véhicules sur la parcelle située 73 bis rue du Général de Gaulle à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, cadastrée section AC
n°1116, sous astreinte de 500 euros par manquement constaté par tous moyens notamment par attestation au constat d’huissier.
La décision rendue sera en effet réformée sur ce point.
De même, la décision entreprise a également ordonné interdiction à M. et Mme I X de stationner tous véhicules sur la parcelle propriété des époux C, dont la jouissance a été accordée aux consorts Z, le 12 avril 2019, située au 77 me du Général de Gaulle à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, cadastrée section […], sous astreinte de 500 euros par manquement constaté par tous moyens notamment par attestation au constat d’huissier.
Il y a lieu de constater que M. et Mme Z justifiaient d’un intérêt légitime à présenter au juge des référés cette demande, dès lors qu’ils justifiaient personnellement d’un droit d’usage de l’emplacement de parking situé parcelle n° 1374.
En effet, par acte du 12 avril 2019, M. et Mme C, propriétaires de cette parcelle, ont autorisé M. et Mme Z à utiliser gracieusement leur place de stationnement sur cette parcelle cadastrée […], pour garer leur véhicule en leur absence, ce droit d’usage leur étant personnel, s’agissant d’un prêt à usage, sans que M. et Mme Z aient a revendiquer pour le satisfaire une servitude de passage sur la parcelle n° 1116 dont ils sont propriétaires et qui constitue le fonds servant de la servitude.
Ils étaient donc recevables à présenter cette demande devant le juge des référés.
Si les photographies versées aux débats ainsi que le constat d’huissier de justice établi le 8 juin 2020 démontrent l’obstruction fait à l’accès à cet emplacement par le stationnement gênant de divers véhicules en débordement de l’aire de retournement, la vente par M. et Mme X de leurs parcelles rend inopérante l’interdiction sollicitée.
L’ordonnance sera en conséquence également réformée en ce qu’elle a fait interdiction à M. et Mme I X de stationner tous véhicules sur la parcelle propriété des époux C; dont la jouissance a été accordée aux consorts Z, le 12 avril 2019, située au 77 me du Général de Gaulle à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, cadastrée section […], sous astreinte de 500 euros par manquement constaté par tous moyens.
Sur la demande de provision présentée par M. et Mme Z :
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Ce droit trouve sa limite dans le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sauf à en devoir réparation.
En l’espèce, la servitude de passage est ainsi établie par un acte du 21 août 1992qui s’appliquait aux parties: « Cette servitude de passage s’exercera en tout temps et de toute manière avec quelque véhicule que ce soit, de jour, comme de nuit, sans aucune restriction pour leurs titulaires successifs, les membres de leur famille, leur employés, domestiques et autres personnes à leur service ou autre.
Ce passage devra toujours rester libre de circulation, aucun véhicule ne devant y stationner même temporairement.
Les frais de confection du passage (empierrement, goudronnage éventuel etc.) seront supportés et acquittés par M. D seulement.
Les frais d’entretien seront répartis entre les utilisateurs en fonction du nombre de logements desservis'.
Il est en outre constant que les consorts Z, X et C ont mutuellement acquiescé à la pose d’un portail, fermé par clef, chaque usager en conservant un exemplaire, étant relevé que M. et Mme X reconnaissent dans leurs écritures avoir accepté la pose de ce portail et avoir contribué à son achat.
Etant rappelé le droit de se clore du propriétaire du fond servant, et faute d’autres précisions, il ne peut être reproché à M. et Mme Z d’avoir procédé à la fermeture par clef du portail, dès lors que notamment M. et Mme X disposaient de la clef, l’usage de la servitude ne pouvant être qualifié d’incommode dans ces circonstances, étant néanmoins rappelé que le droit de passage s’exerce librement par leurs titulaires successifs, 'les membres de leur famille, leur employés, domestiques et autres personnes à leur service ou autre'
C’est alors par un comportement dont le caractère injustifié n’est pas sérieusement contestable que M. et Mme Z ont, de leur seule autorité, procédé à l’enlèvement du battant droit du portail et ont attaché le second battant avec une chaîne et un cadenas dont ils conservaient la clef.
Ils ne démontrent pourtant, à l’examen des pièces versées, ni un empiétement sur l’assiette de la servitude, ni un abus du droit de se clore de la part de M. et Mme Z, et l’enlèvement d’autorité du portail est abusif et induit, par le défaut de clôture qu’il génère un trouble anormal du voisinage.
De même, il n’apparaît pas sérieusement contestable que le fait de tailler la haie de M. et Mme Z sans leur autorisation préalable est un abus de droit également constitutif d’un trouble anormal du voisinage.
Egalement, l’obstruction à l’accès à l’emplacement 1374 par des stationnements des véhicules de M. X ou de sa fille a pu être relevé par photographies et constat d’huissier, comme déjà rappelé, ce fait étant également constitutif sans contestation sérieuse d’un trouble anormal du voisinage, de même que l’utilisation de la place de stationnement C pour brûler des déchets.
Si n’apparaît pas que les autres griefs faits à M. et Mme X soient suffisamment démontrés par les pièces versées aux débats, notamment en ce qui concerne l’imputabilité des dégradations par colle de serrures ou le dommage fait à un regard d’eau, les divers troubles anormaux du voisinage, nés des comportements de M. et Mme X, ne sont pas sérieusement contestables au sens de l’article 835 du code civil.
M. et Mme Z sont en conséquence légitimes en leur demande de provision et l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement M. et Mme I X à régler à M. Z et à Mme Z une provision de 3000 euros chacun à valoir sur leur indemnisation.
Sur la demande de provision présentée par M. et Mme X au titre de leur préjudice moral :
Au regard des comportements identifiés de la part de M. et Mme X, constitutifs de troubles anormaux du voisinage, ceux-ci n’établissent pas que l’attitude de M. et Mme Z leur ait, sans contestation sérieuse, causé un préjudice moral de nature à justifier le versement d’une provision.
Cette demande sera écartée, par confirmation de l’ordonnance rendue.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. I X et Mme M X née Y.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. I X et Mme M X née Y à payer à M. E Z et à Mme J G épouse Z la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes présentées par les parties.
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
— ordonné l’interdiction à M. et Mme I X de stationner tous véhicules sur la parcelle située 73 bis rue du Général de Gaulle à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, cadastrée section […], sous astreinte de 500 euros par manquement constaté par tous moyens notamment par attestation au constat d’huissier,
— ordonné l’interdiction à M. et Mme I X de stationner tous véhicules sur la parcelle propriété des époux C dont la jouissance a été accordée aux consorts Z, le 12 avril 2019, située au 77 me du Général de Gaulle à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, cadastrée section […], sous astreinte de 500 euros par manquement constaté par tous moyens notamment par attestation au constat d’huissier,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT n’y avoir lieu de procéder à ces interdictions compte tenu de la vente le 19 juillet 2021 par I X et Mme M X née Y de leurs parcelles sises à […]
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. I X et Mme M X née Y de leur demande de provision.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. I X et Mme M X née Y à payer
à M. E Z et à Mme J G épouse Z la somme unique de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. I X et Mme M X née Y aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Résultat ·
- Partie ·
- Autorisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Condamnation ·
- Article 700
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Produit ·
- Congrès ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Convention de forfait
- Donations ·
- Associations ·
- Cultes ·
- Épouse ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Acte ·
- Condition ·
- Communication des pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Compte ·
- Filiale ·
- Risque ·
- Infirmation ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Médecin ·
- Fichier ·
- Éthique ·
- Information ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Échange ·
- Confidentialité
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Véhicule ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Comparution ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manquement ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Anniversaire ·
- Code de commerce ·
- Prestation
- Mandat ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Droit des obligations ·
- Registre ·
- Rémunération ·
- Acte authentique ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Agence
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Traitement ·
- Assainissement ·
- Obligation d'information ·
- Guide
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Asile ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Procédure administrative
- Café ·
- Musique ·
- Établissement ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Agent assermenté ·
- Qualification ·
- Diffusion ·
- Phonogramme ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.