Infirmation partielle 4 février 2021
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 févr. 2021, n° 17/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03108 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 25 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASB/LR
ARRÊT N° 59
N° RG 17/03108
N° Portalis DBV5-V-B7B-FI33
X
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Sophia Antipolis
[…]
représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 03 décembre 2020 . A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour ;
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Luxottica France appartient au groupe Luxottica, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de montures de lunettes de marques propres ou sous licences, qui a fusionné en janvier 2017 avec le groupe Essilor.
La société Luxottica France, dont le siège social se situe à Sophia Antipolis (06) emploie environ 240 salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de gros.
A compter du 4 janvier 2010, la société Luxottica France a embauché M. X en qualité d’attaché commercial, niveau IV échelon 1, catégorie employé, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2010. Il a été convenu d’un forfait annuel en heures et d’une rémunération constituée d’une part fixe et d’une autre variable.
Par courrier du 2 décembre 2014, M. X a contesté ses conditions de travail et de rémunération, revendiquant un paiement intégral de ses primes sur objectifs, le statut de VRP et à défaut un rappel d’heures supplémentaires, ainsi qu’une indemnité pour occupation du domicile, ce à quoi la société a apporté une réponse négative par courrier du 9 décembre 2014.
Le salarié a renouvelé sa mise en demeure par courrier du 12 décembre 2014.
Par courrier du 23 décembre 2014, l’entreprise a confirmé sa réponse négative.
Par courrier du 23 décembre 2014 également, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 6 janvier 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle. A l’occasion des débats, M. X a demandé au conseil de prud’hommes de considérer que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Luxottica France à lui payer diverses sommes à titre de rappel de primes sur
objectifs, de rappel de commissions ou subsidiairement d’heures supplémentaires, d’indemnité relative à l’occupation professionnelle de son domicile, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis liée au statut de VRP, d’indemnité de clientèle ou subsidiairement d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité de retour sur échantillonnages liée au statut de VRP.
La société Luxottica France a demandé au conseil de prud’hommes de considérer que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission, de considérer que M. X n’avait pas le statut de VRP et de le débouter de ses demandes.
Par jugement du 25 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X est une démission en date du 23 décembre 2014
— dit que M. X n’a pas le statut de VRP
— condamné la société Luxottica France à payer à M. X les sommes de':
* 3.510 euros à titre d’indemnité relative à l’occupation professionnelle du domicile
* 910 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. X du surplus de ses demandes
— débouté la société Luxottica France de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Luxottica France aux dépens.
Par déclaration envoyée le 29 janvier 2016 au greffe, M. X a formé appel contre ce jugement'(RG 16/00398), précisant former un appel total à l’exception de la condamnation relative à l’occupation professionnelle du domicile personnel du salarié.
Par déclaration envoyée le 22 février 2016 au greffe, la société Luxottica France a formé appel incident contre ce jugement (RG 16/00800), en ce qu’il a n’a pas fait droit aux demandes reconventionnelles formulées par l’employeur, à savoir l’indemnité correspondant au préavis non effectué et l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 mars 2016, le président de la chambre sociale a ordonné la jonction des deux procédures, qui se sont poursuivies sous le seul numéro RG 16/00398.
Par un arrêt du 13 septembre 2017 faisant suite à l’audience du 5 septembre 2017, la cour a ordonné la radiation de l’affaire en visant le défaut de conclusion de l’appelant malgré l’injonction de conclure émise à son encontre le 10 avril 2017.
A la demande de M. X, l’affaire a été réinscrite au rôle le 18 septembre 2017, sous le numéro RG 17/03108.
A l’audience du 12 décembre 2018, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Elle a été successivement rappelée aux audiences des 25 septembre 2019, 12 février 2020, puis, à la demande de Me Penard dans le contexte d’un mouvement de grève des avocats, à l’audience du 14 octobre 2020.
A l’audience du 14 octobre 2020, s’appuyant sur des conclusions déposées à l’audience du 12 février 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes hormis celle relative à l’indemnité au titre de l’occupation à titre professionnel du domicile personnel et de':
au titre de l’exécution du contrat de travail':
— constater la rupture d’égalité entre M. X et MM. Y, Z et A,
— condamner la société Luxottica France à lui payer les sommes de 223.844, 79 euros brut à titre de rappel de commissions calculé sur la base d’un taux de commission de 3'%, outre 22.384, 47 euros brut au titre des congés payés afférents';
— fixer la rémunération moyenne brute de M. X à 9.081, 36 euros brut';
— constater que la société ne versait pas l’intégralité de ses primes sur objectifs et la condamner à lui payer à ce titre la somme de 35.500 euros brut outre 3.550 euros brut au titre des congés payés afférents';
— à titre principal, considérer qu’il relevait du statut de VRP et condamner la société Luxottica France à lui verser la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour privation du statut de VRP';
subsidiairement, condamner la société Luxottica France à lui verser':
* 192.211, 83 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires, outre 19.221, 18 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 32.981, 16 euros net à titre de paiement pour travail dissimulé';
en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il l’a estimé bien fondé à réclamer paiement d’une indemnité d’occupation professionnelle du domicile personnel ; infirmer le jugement en ce qu’il a limité la somme due à ce titre à 3.510 euros et, statuant de nouveau, condamner la société Luxottica France à lui payer les sommes de':
* 7.020 euros net à titre d’indemnisation de la sujétion particulière constituée par l’utilisation à titre professionnel d’une partie du domicile personnel du salarié';
* 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
au titre de la rupture du contrat de travail':
— constater que la société a gravement manqué à ses obligations, justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société';
— dire en conséquence que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— condamner la société Luxottica France à lui verser les sommes de':
* 220.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 27.244, 08 euros brut en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis liée au statut de VRP, outre 2.724, 40 euros brut au titre des congés payés afférents'; subsidiairement, 11.743, 72 euros
brut, outre 1.174, 37 euros brut au titre des congés afférents';
* 84.089 euros net au titre de l’indemnité de clientèle liée au statut de VRP'; subsidiairement 5.871, 86 euros net d’indemnité conventionnelle de licenciement';
* 21.022, 36 euros net d’indemnité de retour sur échantillonnages liée au statut de VRP, outre 2.102, 23 euros brut au titre des congés payés afférents';
* 3.500 euros net d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil';
— condamner la société Luxottica France aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à venir.
Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience du 12 février 2020, la société Luxottica
France demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses prétentions, sauf en ce qu’il a condamné la société Luxottica France à payer à M. X 3.510 euros au titre de l’occupation professionnelle du domicile et 910 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la société de ses demandes au titre du préavis non exécuté et au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— statuer de nouveau, recevoir la société en ses demandes reconventionnelles,
En tout état de cause':
— juger que la prise d’acte de rupture n’est pas fondée et s’analyse en une démission, que M. X ne peut revendiquer le statut de VRP, qu’il a été réglé des primes sur objectifs qui lui étaient dues, qu’il n’est pas fondé dans ses prétentions au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail et en conséquence':
* le débouter de ses demandes';
* le condamner au paiement de la somme de 5.487, 39 euros au titre du préavis non effectué';
* le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la demande en paiement au titre des primes sur objectifs
Le salarié peut se voir fixer des objectifs quantifiables, de manière contractuelle ou unilatérale par l’employeur, qui doivent être réalistes et compatibles avec le marché, qu’il doit avoir les moyens d’atteindre et dont il doit avoir connaissance en début d’exercice.
En l’espèce le contrat de travail a prévu une rémunération variable comportant d’une part une prime trimestrielle sur objectifs quantitatifs et une prime trimestrielle sur objectifs qualitatifs, a énoncé que des lettres-avenants arrêteraient les objectifs de chaque trimestre, que les éléments et le montant de la rémunération contractuelle du salarié ne pourraient être modifiés sans son accord, que la fixation des objectifs quantitatifs et qualitatifs n’était que l’application individuelle de la politique commerciale générale de l’entreprise et que le refus du salarié de les accepter pourrait constituer un motif réel et sérieux de rupture de la relation de travail.
Il n’est pas contesté que chaque trimestre les objectifs étaient portés à la connaissance de M. X par lettre recommandée avec accusé réception, la société Luxottica France lui impartissant un délai de un mois pour les refuser, son silence valant acceptation.
M. X soutient que les objectifs lui étaient adressés deux ou trois semaines après le début de chaque trimestre et qu’ainsi l’employeur le privait du moyen de les atteindre, que, conformément aux termes du contrat de travail, il devait les accepter, que la société Luxottica France, en lui adressant un avenant nécessitant d’autant plus son accord, ne pouvait tirer argument de son silence pour en déduire une acceptation, que les objectifs étaient irréalisables, qu’il est donc fondé à solliciter un rappel de rémunération variable chiffré à 20 000 euros brut au titre des objectifs quantitatifs et 15 500 euros au titre des objectifs qualitatifs.
La société Luxottica France rétorque vainement que l’avenant adressé au salarié et fixant ses objectifs répondait au formalisme prévu par l’article 1222-6 du code du travail l’autorisant à s’emparer d’une acceptation implicite du salarié gardant le silence. En effet, l’article L 1222-6 du code du travail vise une modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour motif
économique, que la société Luxottica France ne peut prétendre avoir appliqué
'volontairement’ sans justifier d’un motif économique avéré tel que ceux énoncés à l’article L. 1233-3, et alors même que le contrat de travail a prévu un accord exprès du salarié sur les objectifs fixés.
En outre la société Luxottica France ne peut sans se contredire considérer que les objectifs modifiés caractérisaient une simple modification des conditions de travail et se prévaloir de l’article L 1222-6 du code du travail visant une modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La société Luxottica France a admis d’ailleurs que les objectifs constituaient une modification du contrat de travail puisqu’elle a adressé à M. X un 'avenant'.
L’allégation selon laquelle M. X n’aurait jamais formulé la moindre opposition à l’encontre des objectifs communiqués est donc également inopérante'; il en est de même du fait que M. X ait pu rédiger un courriel qui, en substance, prend acte de l’objectif T3 de 2014.
C’est donc à tort que les premiers juges ont validé l’argumentation de la société Luxottica France relative à l’article L 1222-6 du code du travail.
Au surplus, la société Luxottica France qualifie de 'minime’ le retard de maximum 2 semaines de communication des objectifs par lettre recommandée avec accusé réception mais omet que s’y ajoutait le délai de réflexion du salarié fixé par l’employeur à un mois, ce qui aboutissait à définir définitivement les objectifs trimestriels un mois et demi environ après le début du trimestre et empêchait le salarié de réaliser les objectifs.
En conséquence la cour déclare les objectifs fixés inopposables à M. X.
Les parties s’opposent en outre sur le montant de rappel de salaire sur objectifs fixés.
A cet égard, il est tout d’abord noté que si M. X évoque la possibilité de prétendre à des
primes de 240'% du montant fixé, pour autant dans le cadre de l’instance judiciaire, ses demandes se limitent à 100'%, de sorte que l’objection de la société sur ce point est inopérante.
Les objectifs fixés étant inopposables à M. X, ce dernier est fondé à solliciter l’application des termes contractuels. Le contrat de travail a prévu une rémunération variable composée d’une prime trimestrielle sur objectifs quantitatifs (nombre de pièces) fixée à 5 000 euros brut (soit 20 000 euros brut annuels) si 100% des objectifs étaient réalisés, et d’une prime trimestrielle sur objectifs qualitatifs fixée à 1 500 euros brut (soit 6 000 euros brut annuels) si 100% des objectifs étaient réalisés. M. X est donc bien fondé à revendiquer le bénéfice annuel de 26 000 euros brut de primes sur objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Par ailleurs, la société Luxottica France ne peut valablement inclure, dans son récapitulatif des primes versées chaque année, les «'primes exceptionnelles'» perçues par le salarié, celles-ci étant mentionnées distinctement des primes d’objectifs quantitatif et qualitatif et étant accordées ponctuellement en cas de dépassement du seuil de 100'% des objectifs fixés (alors que la demande présentée en justice ne concerne que les primes dues pour une atteinte à 100'% des objectifs).
Au final, au vu des documents produits permettant d’apprécier le montant des primes sur objectifs effectivement versées jusqu’au 3e trimestre 2014 inclus («'prime objectif'» et «'prime qualitative'»), la société Luxottica France reste devoir à M. X la somme de 20.000 euros brut, outre 2.000 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité d’occupation professionnelle du domicile personnel et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
1. Il est rappelé que':
— par déclaration envoyée le 29 janvier 2016 au greffe, M. X a formé appel contre le jugement, précisant former un appel total à l’exception de la condamnation relative à l’occupation professionnelle du domicile personnel du salarié.
— par déclaration envoyée le 22 février 2016 au greffe, la société Luxottica France a formé appel incident contre ce jugement en ce qu’il a n’a pas fait droit aux demandes reconventionnelles formulées par l’employeur, à savoir l’indemnité correspondant au préavis non effectué et l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors et sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, il est considéré que l’effet dévolutif de l’appel ne porte pas sur le chef de décision ayant condamné l’employeur au paiement d’une indemnité d’occupation professionnelle du domicile personnel, et cela peu important la teneur des conclusions établies pendant l’instance d’appel.
La cour n’étant pas saisie d’un appel de ce chef de décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande.
2. M. X présente une demande de dommages et intérêts sans aucunement rapporter la preuve d’un préjudice, de sorte qu’il est débouté de sa demande.
Sur la demande de reconnaissance du statut de VRP et la demande de dommages et intérêts pour privation de ce statut
L’acquisition de la qualité de VRP s’apprécie au regard des modalités effectives de l’activité exercée, ainsi qu’il résulte des articles L. 7313-1 et suivants du code du travail. Il appartient au salarié prétendant à ce statut de rapporter la preuve qu’il satisfait aux conditions légales d’exercice, telles que précisées à l’article L. 7311-3 du code du travail selon lequel «'est voyageur, représentant ou placier,
toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter';
c) Le taux des rémunérations'».
Ainsi, l’application du statut de VRP dépend uniquement de l’activité réellement exercée, en fait, par le salarié, quelles que soient la qualification ou les stipulations du contrat de travail, étant précisé que les clauses contractuelles incompatibles avec le statut légal, d’ordre public, sont nulles et sans effet.
Le salarié ne peut se prévaloir du statut de VRP si une des conditions précitées n’est pas remplie. En revanche l’absence de lien de subordination ne peut, à elle seule, exclure le bénéfice du statut légal.
M. X sollicite la reconnaissance du statut de VRP en faisant valoir essentiellement qu’il a été recruté pour remplacer M. Z qui bénéficiait du statut de Vrp lui permettant de bénéficier de commissions de 3% de son chiffre
d’affaires outre de primes sur objectifs, que son secteur géographique était fixe et composé de 11 départements déterminés, qu’il commercialisait de manière exclusive et constante pour la société Luxottica France, comme M. Z et sur le même secteur géographique les lunettes Ray Ban solaire, qu’il prospectait de nouveaux clients sur son secteur géographique et ouvrait ensuite de nouveaux comptes clients, que d’autres salariés attestent que la société Luxottica France employait auparavant des Vrp et ne recrute désormais que des attachés commerciaux salariés exerçant pourtant leurs missions dans des conditions identiques à celles des anciens Vrp, que cette difficulté a été discutée lors des réunions du comité d’entreprise ainsi que démontré par les procès verbaux produits, Mme B, directrice des ressources humaines, ayant même reconnu lors de la réunion du 28 octobre 2013 que les attachés commerciaux prospectaient sur leurs secteurs géographiques, que la fixation d’objectifs par l’employeur et l’exigence de rédiger des comptes rendus d’activité est sans effet sur l’application du statut de Vrp.
La société Luxottica France résiste à cette analyse de l’exécution du contrat de travail et rétorque que les conditions cumulatives énoncées dans l’article L 7311-3 du code du travail ne sont pas réunies, que M. X n’exerçait pas ses fonctions en toute autonomie puisqu’il recevait des instructions précises de son employeur, qu’il devait ainsi visiter une clientèle existante, selon un listing prédéterminé et sans avoir à prospecter de nouvelle clientèle, que M. X confond la recherche personnelle et effective de nouveaux clients avec la mission administrative de coordination multimarques confiée consistant à prendre attache, sur instructions de son employeur, avec des opticiens souhaitant ouvrir un compte client auprès de la société Luxottica France et à recueillir les renseignements nécessaires à cette ouverture de compte et à les transmettre à la coordinatrice régionale, qu’il ne bénéficiait pas d’un secteur géographique fixe et ne représentait pas une seule marque, le contrat de travail ne mentionnant ni secteur géographique, ni clientèle et prévoyant au contraire expressément une clause de mobilité, qu’il n’était pas chargé uniquement des Ray ban solaires mais de l’ensemble des montures commercialisées par la société Luxottica France, qu’il travaillait dans les mêmes conditions que les autres attachés commerciaux salariés de la société, que
les attestations rédigées en sa faveur émanent de salariés en litige avec l’employeur, leur témoignage étant dénué d’impartialité, que les procès verbaux des réunions du comité d’entreprise ne retranscrivent pas la réalité des débats menés.
Les parties se prévalent l’une et l’autre de décisions judiciaires rendues entre d’autres salariés et la société Luxottica France, cette dernière soulignant que M. X n’a pas protesté de ses conditions de travail et de son statut contractuel avant le 2 décembre 2014.
Les premiers juges ont rappelé les termes contractuels et considéré que M. X était défaillant à démontrer que les conditions cumulatives permettant de reconnaître le statut de VRP étaient réunies.
Les débats devant la cour mettent en évidence que seules sont contestées les conditions relatives':
— à l’exercice d’une profession de représentation,
— aux marchandises à vendre
— à la région dans laquelle le salarié exerce son activité.
En l’espèce, M. X a été recruté le 4 janvier 2010 par la société Luxottica France avec mission notamment de visiter conformément aux instructions données par l’employeur, la clientèle existante sur le secteur défini par la société Luxottica France sans avoir à prospecter une clientèle nouvelle, présenter à l’aide des moyens d’information mis à sa disposition les produits commercialisés par la société, se conformer aux listings de clientèle établis par sa hiérarchie, enregistrer les quantités demandées par ces clients prédéterminés et désignés par la société, assurer le suivi de sa mission sur le plan administratif
et commercial, assurer une activité de merchandising soutenue et régulière, contribuer au développement de l’image de marque de la société par sa rigueur et son efficacité.
M. X s’est engagé à n’avoir aucune autre activité professionnelle, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre entreprise, ce en raison de la nature de ses fonctions.
Le contrat de travail a mentionné qu’il était expressément convenu entre les parties que les fonctions confiées à M. X et les conditions dans lesquelles elles s’exerceraient étaient exclusives de l’application du statut professionnel des VRP prévu par les articles L. 7313-1 et suivants du code du travail.
Le contrat de travail ne détaille donc pas les marchandises à vendre, ne confie pas à M. X la commercialisation de telle ou telle marque. Il est certes constant que dans les faits, M. X a toujours eu à commercialiser des produits de marque Ray-Ban. Il n’était cependant pas empêché de procéder à des réouvertures d’autres lignes (réimplantation de marques différentes de ray-ban), ainsi qu’il résulte de courriels produits, ou à la prise de commandes de différentes marques dans le cadre d’une implantation (ouverture d’un nouveau compte client).
Il en est de même du secteur géographique d’exercice de l’activité. Il est rappelé que le secteur confié à la prospection du représentant doit être délimité et présenter une certaine fixité. Or dans le cas de M. X, le secteur géographique auquel il était affecté, comprenant de nombreux départements, non seulement n’a pas été contractuellement fixé, mais surtout a pu évoluer puisque M. X a vu son secteur modifié en 2014 (courriel de M. Z du 13 janvier 2014'; formulaires «'changement d’affectation de lignes et/ou de zones de visite'»'concernant les attachés commerciaux M. X, M. C, M. D, dont les zones de visite sont modifiées à effet au 13 janvier 2014).
Surtout, s’agissant de l’exercice d’une fonction de «'représentation'» commerciale, il est rappelé que
celle-ci implique la prospection d’une clientèle en vue de la prise et la transmission d’ordres, étant précisé que cette activité de recherche de clientèle doit être réalisée personnellement par le VRP qui doit bénéficier d’une certaine autonomie dans sa conduite, sans pour autant avoir une maîtrise totale de l’organisation de son activité, sans que cela n’exclue la possibilité pour l’employeur de donner des directives et l’obligation pour le salarié de rendre compte de son activité.
Or l’examen des pièces produites permet d’établir que':
— M. X se voyait remettre régulièrement un listing de clients existants (chaque entreprise cliente de la société Luxottica France dispose d’un code client), avec la précision que «'les clients ne figurant pas sur ce listing ne doivent pas être visités sans demande préalable de votre Brand Sales Manager'» (courriel du 31 janvier 2014 adressé à M. X'; courrier de la DRH à M. E le 20 mars 2012) et que c’est le responsable du représentant qui se charge de le mandater afin que celui-ci contacte le prospect (courriel de M. F, «'west area top account manager'» le 3 décembre 2013'; courriel de M. F à M. E le 23 septembre 2013).
Ainsi, un nouveau fichier clients a été remis à M. X pour l’année 2014 en suite de son changement de zone d’affectation, fichier que M. X lui-même réclame par courriel du 16 janvier 2014. De même, un «'listing cible'» lui est communiqué en avril 2014 dans le cadre de la mise en 'uvre de la politique commerciale de la société Luxottica France. L’entreprise organise par ailleurs une «'table d’achats'» pour réunir plusieurs magasins de l’enseigne Afflelou (courriel du 17 juillet 2014).
— des instructions précises lui étaient données, notamment sur les contacts à prendre et les arguments à mettre en avant (courriel de M. G «'Luxury Sales Brand Manager'» à un attaché commercial, le 7 juin 2013). Dans le cadre de l’opération commerciale précitée, il était demandé à M. X de prendre contact dès que possible avec les clients mentionnés sur le listing cible en vue d’une opération promotionnelle pour l’été, en faisant des recommandations d’ordre commercial, en fixant un calendrier.
— M. X faisait l’objet d’un suivi et d’un contrôle régulier, par le biais de «'journées terrain'» au cours desquelles M. Z J M. X dans sa tournée (août, octobre, novembre 2014) ou par le biais de demandes d’explications sur ses résultats chiffrés, sur les clients en retard (courriels de M. Z à M. X le 28 février 2014, le 30 mai 2014 ).
Dès lors, si M. X était libre d’organiser ses tournées de visites, il ne démontre pas pour autant qu’il avait une activité personnelle de prospection, c’est à dire de recherche de nouveaux clients, ni qu’il exerçait ses fonctions de manière suffisamment autonome.
Il est par ailleurs constant que M. X s’était vu confier une fonction annexe de «'coordinateur multimarques'» qui certes est en rapport avec l’ouverture de nouveaux comptes clients. Mais les documents produits établissent que ces «'créations'» [de comptes clients] se faisaient à l’initiative de la société, selon une procédure bien définie, et que l’attaché commercial en charge de cette fonction annexe avait simplement la charge de la transmission des informations (au potentiel client, sur les conditions de création d’un compte Luxottica puis sur les coordonnées des commerciaux chargés des différentes marques choisies par le client'; à l’employeur, sur les données administratives requises pour l’ouverture d’un compte client) et de la prise des premières commandes à l’occasion de l’implantation du magasin. Cette tâche de coordinateur n’implique pas une activité de prospection et un travail en autonomie.
En conséquence, c’est à tort que M. X revendique la qualité de VRP. Il ne peut qu’être débouté de sa demande principale de dommages et intérêts pour privation de ce statut.
Sur la demande subsidiaire en paiement d’heures supplémentaires
Le contrat de travail a prévu un forfait annuel de 1 730 heures, mais M. X soutient à titre principal avoir accompli 3.857 heures de travail au-delà des heures comprises dans ce forfait annuel et réclame à ce titre la somme de 192 211, 83 euros brut outre les congés payés y afférents pour la période écoulée entre janvier 2010 et décembre 2014. Il soutient à titre subsidiaire que ce forfait est dépourvu de tout effet, compte tenu de la violation des dispositions contractuelles et légales relatives au contrôle du temps de travail, en déduit qu’il était dès lors soumis à la durée légale de travail [35 heures par semaine, 151, 67 heures par mois ou encore 1.607 heures par an] et invoque de nombreuses heures supplémentaires pour réclamer également la somme de 192 211, 83 euros brut et les congés payés y afférents.
Il fait valoir qu’il devait visiter au moins 5 clients par jour, dès lors que son listing recensait 427 clients, avec une exigence de visite d’au moins 3 visites par an de chaque client, soit 1 281 visites annuelles'; que son secteur géographique s’étalait sur 14 départements, qu’il effectuait ainsi de nombreux heures de trajet quotidiennes'; que par arrêt du 10 septembre 2015 la cour de justice de l’Union européenne a considéré que les temps de trajet accomplis en début et en fin de journée d’un salarié itinérant constituaient du temps de travail effectif devant être rémunéré'; qu’en outre, il était contraint de participer à des réunions et qu’il travaillait à son domicile pour satisfaire à ses tâches administratives, tôt le matin et tard le soir ainsi qu’établi par divers mails.
La société Luxottica France s’oppose à cette argumentation et estime les pièces communiquées peu probantes. Elle souligne que la convention de forfait annuel en heures a été conclue en raison de la nature itinérante de l’emploi de M. X et de son autonomie, alors même que le siège social de la société se situe à 970 kms du lieu d’exercice de l’activité du salarié, qu’ainsi elle se trouvait dans l’incapacité absolue de contrôler son temps de travail et qu’il appartenait à M. X de respecter le temps de travail contractuellement convenu ainsi que les limites quotidiennes et hebdomadaires légales et conventionnelles de temps de travail.
La société Luxottica France souligne également que la demande de M. X au titre des heures supplémentaires est tardive puisque exprimée seulement le 2 décembre 2014, argumentation toutefois inopérante pour écarter la prétention du salarié.
Sur ce, il est rappelé que l’article L 3121-42 du code du travail alors en vigueur autorise la conclusion d’une convention de forfait en heures sur l’année pour les cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas de se conformer à l’horaire collectif de leur atelier, service ou équipe, ainsi que pour les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.
L’article L 3121-41 du code du travail énonce que la rémunération convenue doit être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant au forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues par l’article L 3121-22 du même code.
Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées comme telles.
Si la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 prévoit bien en son article 44 «'3.3 Conventions de forfait annuelles'» la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en heures, pour autant ni cette convention ni le contrat de travail ne prévoient de modalités particulières de contrôle de temps de travail.
Le moyen relatifs à la violation des dispositions légales et contractuelles relatives au contrôle du temps de travail, seul avancé par M. X, n’est pas susceptible de priver d’effet ou de lui rendre inopposable la convention de forfait annuel en heures. Il convient donc de considérer que celle-ci est parfaitement valable et opposable. Dès lors, les seules heures supplémentaires dont il peut réclamer paiement sont les heures de travail effectuées au-delà de 1.730 heures par an, étant précisé qu’en
l’absence de particularités prévues par la convention collective, ces heures sont décomptées selon les modalités de droit commun, par semaine civile.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l’article L. 3171-3 (imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif
à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié, mais est partagée avec l’employeur.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
En l’espèce, les tableaux produits par le salarié précisent, jour par jour, l’heure de départ du domicile, l’heure d’arrivée chez le premier opticien, l’heure de départ de chez le dernier opticien, l’heure d’arrivée au domicile, pour en déduire le nombre des heures supplémentaires réalisées chaque jour et leur addition sur la semaine.
Bien que le calcul des heures supplémentaires soit erroné, puisque devant être calculé sur la semaine et non chaque jour, il n’en demeure pas moins que les horaires avancés par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, et cela sans même qu’il soit nécessaire d’attendre du salarié qu’il complète ses allégations par d’autres éléments.
Or l’employeur ne rapporte pas la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié, de sorte que les horaires présentés par ce dernier doivent être retenus.
Pour le calcul de la créance salariale de M. X, il doit être tenu compte':
— du fait que le temps de trajet entre l’heure de départ du domicile et l’heure d’arrivée chez le premier client, ainsi qu’entre l’heure de départ depuis le dernier client et l’heure d’arrivée au domicile, n’est pas du temps de travail effectif sur le fondement de l’article L. 3121-4 du code du travail et ne peut donc faire l’objet d’un rappel de salaire, étant précisé que selon l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne «'Tyco'» du 10 septembre 2015, invoqué par le salarié, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 se borne à réglementer certains aspects de
l’aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs sans lieu de travail fixe ou habituel et effectuant des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, relève des dispositions pertinentes du droit national.
— du fait que les heures supplémentaires se décomptent sur un rythme hebdomadaire et que le contrat de travail prévoit un forfait de 1.730 heures de travail par an.
Au vu du tableau établi par le salarié, celui-ci considère que chaque heure effectuée au-delà de 7 heures par jour est une heure supplémentaire et il en réclame paiement. Ce faisant, non seulement son décompte des heures supplémentaires est erroné, mais il est également noté qu’en dépit des termes
de ses conclusions, il ne limite pas sa demande aux seules heures effectuées au-delà du forfait annuel de 1.730 heures, mais réclame l’application de la durée légale du travail.
La convention de forfait étant valable, seules les heures de travail excédant le quantum convenu peuvent être prises en considération.
Au vu des éléments produits, la cour s’estime suffisamment informée pour évaluer la créance salariale à la somme de 45.000 euros brut, à laquelle s’ajoute la somme de 4.500 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Les parties s’opposent sur le caractère intentionnel de la dissimulation des heures de travail effectivement accomplies par M. X.
Mais l’absence du moindre contrôle du temps de travail par l’employeur et l’ampleur des heures supplémentaires effectuées établissent que celui-ci ne pouvait qu’avoir conscience du dépassement du forfait annuel contractuellement convenu.
Au vu des éléments produits et notamment des heures supplémentaires effectuées, la rémunération moyenne mensuelle brute de M. X est évaluée à la somme de 5.496, 86 euros, de sorte que la société Luxottica France est condamnée au paiement de la somme de 32.981, 16 euros net correspondant à six mois de salaire.
Sur la demande en paiement d’un rappel de commissions en vertu du principe «'à travail égal, salaire égal'»
Il appartient à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation de travail identique, à savoir notamment même travail ou même poste, même ancienneté, même formation, même qualification.
Sous réserve que soient présentés des éléments de fait laissant supposer de l’existence d’une rupture d’égalité de rémunération, l’employeur doit justifier la différence de traitement entre deux salariés d’une même entreprise placés dans une situation identique par des critères objectifs et pertinents, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence.
L’absence de pouvoir discrétionnaire de l’employeur s’applique aux salaires, primes et avantages, et si l’employeur peut noter différemment des salariés en
fonction de leur valeur, de leur travail et de leur investissement ou différencier leur rémunération en fonction des résultats obtenus, ces différences doivent correspondre à des critères objectifs et vérifiables.
Le constat d’une différence de salaire injustifiée implique l’alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle du ou de ses collègues se trouvant dans la même situation d’emploi, le rappel de salaire en résultant étant limité à la période non prescrite.
En l’espèce, M. X fait valoir qu’il a remplacé M. Z lequel était placé dans une condition de travail identique à la sienne, bénéficiait du statut de VRP et percevait à ce titre des commissions à hauteur de 3% du chiffre d’affaires réalisé outre les primes sur objectifs. M. X ajoute que M. Y et M. A, occupant les mêmes fonctions que lui selon le statut de VRP et représentant également la marque Ray-Ban solaire perçoivent une commission de 3% du chiffre d’affaires réalisé outre les primes sur objectifs. Il vise également des décisions judiciaires rendus dans d’autres litiges opposant des salariés à la société Luxottica France.
La société Luxottica France objecte tout d’abord que M. X n’est pas Vrp et ne peut en bénéficier. Elle considère ensuite que les cas d’autres salariés désignés par M. X sont inopérants, les intéressés n’étant pas placés dans des conditions de travail identiques et qu’en outre M. X ne peut se prévaloir d’autres décisions judiciaires.
En l’espèce, dès lors que M. X ne peut prétendre au statut de VRP, il est établi qu’il travaille dans des conditions différentes de ses collègues VRP, de sorte qu’il ne peut efficacement se prévaloir d’une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare et n’est donc pas légitime à revendiquer la perception de commissions correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires au lieu d’une rémunération fixe. En l’absence d’inégalité de traitement injustifiée, M. X est débouté de sa demande.
Sur la prise d’acte
1. La prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d’une démission du salarié.
En l’espèce, M. X a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à la société Luxottica France de ne pas avoir accepté ses demandes présentées les 2 et [12] décembre 2014 afférentes à l’exécution de son contrat de travail et d’avoir persisté, par ses refus, à ne pas lui reconnaître le statut de Vrp, ne pas lui régler l’intégralité des primes sur objectifs, ne pas lui payer les heures supplémentaires alors que le statut de Vrp ne lui était pas reconnu, ne pas l’indemniser de l’occupation professionnelle de son domicile personnel, et donc de ne pas exécuter loyalement le
contrat de travail, ce comportement fautif rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, si les développements qui précèdent établissent que M. X a réclamé à tort le statut de VRP, en revanche c’est à bon droit qu’il reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait annuel de 1.730 heures et de ne pas lui avoir payé
l’intégralité des primes d’objectifs. Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, et non frappé d’appel de ce chef, établit que l’employeur a également manqué à son obligation d’indemnisation de l’occupation professionnelle du domicile personnel.
Ces différents manquements, qui caractérisent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ont perduré pendant toute la durée de la relation contractuelle. Pour autant, ils justifient la prise d’acte faite en décembre 2014 dès lors qu’ils ont persisté jusqu’à la prise d’acte et que l’employeur en réponse aux courriers de réclamation du salarié a refusé d’y mettre fin.
La cour estime ainsi que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Par suite, il est rappelé que sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, l’indemnité due par l’employeur au salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son ancienneté, de son âge (39 ans à l’époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle (il est établi par l’employeur, par une page Linkedin que M. X a été embauché comme attaché commercial dans l’entreprise De Rigo France entre janvier et avril 2015, puis dans l’entreprise Etnia Barcelona à partir de septembre 2015, pour une durée inconnue) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 35.000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
3. La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement et non d’une démission, l’employeur est débouté de sa demande reconventionnelle au titre d’une indemnité compensatrice de préavis.
4. M. X ne bénéficiant pas du statut de VRP ne peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis liée à ce statut, ni à une indemnité de clientèle, ni à une indemnité de retour sur échantillonnages.
Il est par ailleurs signalé que la cour n’a pas à statuer sur la demande d’indemnité spéciale de rupture prévue par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel de 1975, demande subsidiaire à la demande d’indemnité de clientèle, formulée dans le corps des conclusions de M. X mais non dans le dispositif de celles-ci.
M. X est en revanche en droit de réclamer paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis, correspondant à une durée non contestée de 2 mois en vertu de l’article 35 de la convention collective de commerces de gros (M. X étant un employé de plus de deux ans d’ancienneté et le contrat étant réputé rompu du fait de l’employeur), soit la somme de 10.993, 72 euros brut.
Il est également en droit de prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, d’un montant calculé conformément à l’article 37 de la convention collective (qui est équivalent aux dispositions
légales), soit la somme de 5.405, 25 euros net.
Sur les intérêts
Les créances salariales de M. X portent intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015, date de l’audience des débats devant le conseil de prud’hommes et première date certaine à laquelle la société Luxottica France a eu connaissance des demandes formées à son encontre.
Les créances de nature indemnitaire portent quant à elles intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version actuellement en vigueur et dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 applicable en l’espèce, "le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société Luxottica France est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, la société Luxottica France est condamnée à payer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance pour laquelle l’appel n’est pas soutenu et qui est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le chef de jugement par lequel le conseil de prud’hommes de Poitiers a condamné la société Luxottica France au paiement d’une indemnité d’occupation professionnelle du domicile personnel n’a pas été frappé d’appel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, en ce qu’il a':
— débouté M. X de sa demande de reconnaissance de statut de VRP, de sa demande de rappel de commissions, de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis liée au statut de VRP, d’indemnité de clientèle et d’indemnité de retour sur échantillonnages,
— débouté la société Luxottica France de sa demande reconventionnelle d’indemnité compensatrice de préavis,
— accordé à M. X une indemnité procédurale de 910 euros,
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions frappées d’appel, et statuant à nouveau :
Condamne la société Luxottica France à payer à M. X la somme de 20.000 euros brut à titre de rappel de primes sur objectifs, outre 2.000 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015,
Condamne la société Luxottica France à payer à M. X la somme de 45.000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, à laquelle s’ajoute la somme de 4.500 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015,
Fixe à 5.496, 86 euros brut par mois la rémunération moyenne de M. X,
Condamne la société Luxottica France à payer à M. X la somme de 32.981, 16 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Luxottica France à payer à M. X la somme de 35.000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société Luxottica France à payer à M. X la somme de 10.993, 72 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015,
Condamne la société Luxottica France à payer à M. X la somme de 5.405, 25 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Et y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la privation du statut de VRP,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société Luxottica France à payer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne la société Luxottica France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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