Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 252
N° RG 25/03077
N° Portalis DBV5-V-B7J-HNSA
Société [1]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décisions déférées à la cour : Jugement avant-dire droit du 13 octobre 2025 et jugement statuant sur une omission de statuer du 15 décembre 2025 rendus par le conseil de prud’hommes de ROCHEFORT
APPELANTE :
SAS [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame [O] [R] épouse [S]
Née le 20 janvier 1969 en ALGÉRIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [R] a été embauchée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 26 octobre 2009 en qualité d’employée polyvalente à temps partiel.
A partir de 2014, Mme [R] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises. Son dernier arrêt, du 2 janvier 2024 au 3 février 2024, fait suite à un accident du travail (chute).
Le 5 février 2024, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 27 février 2024, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude.
Par requête du 30 mai 2024, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort aux fins d’obtenir réparation pour non-respect de l’aménagement de poste, atteinte à sa santé physique et dégradation de ses conditions de travail.
Mme [R] a sollicité avant-dire droit une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail.
La société [1] a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement avant-dire droit du 13 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Rochefort a :
— nommé en qualité d’expert, Mme [B] [D], médecin généraliste, avec mission de :
o se faire communiquer le dossier médical de Mme [R],
o procéder à l’examen médical de Mme [R],
o décrire les blessures de Mme [R] en lien avec son travail,
o déterminer une date de consolidation des blessures,
o se prononcer sur le déficit fonctionnel temporaire,
o se prononcer sur les souffrances endurées,
o se prononcer sur l’aide par une tierce personne,
o se prononcer sur le préjudice professionnel avant et après consolidation,
o se prononcer sur les frais médicaux avant consolidation,
o se prononcer sur le préjudice esthétique temporaire,
o se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent,
o se prononcer sur le préjudice esthétique définitif,
o se prononcer sur les éventuelles dépenses de santé futures,
o se prononcer sur un préjudice d’agrément.
— dit que l’expert prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
— ordonné aux parties et aux tiers de lui remettre sans délai tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— dit que l’expert, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile, profession, spécialité ainsi que leur lien de parenté ou d’alliance ou de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles, pourra recueillir des informations orales ou écritures de toutes personnes dans une spécialité distincte de la sienne ;
Qu’il informera le conseil de prud’hommes si les parties venaient à se concilier sinon qu’il devra déposer un rapport dans un délai de 3 mois au greffe du conseil de prud’hommes après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties ;
— dit que la mission de l’expert sera exécutée sous le contrôle du président du conseil ;
— fixé à la somme de 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Mme [R] auprès de la caisse des dépôts, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;
— indiqué que Mme [R] doit effectuer la démarche de consignation en ligne par l’intermédiaire du site internet https : //consignations. caissedesdepots.fr ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du code de procédure civile ;
— dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 3 mois à compter du dépôt de la consignation ;
— intimé aux parties de comparaître en personne à l’audience où la cause sera de nouveau appelée à la date que fixera le président dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe du conseil de prud’hommes ;
— réservé les dépens.
Par assignation du 5 novembre 2025, la société [1] a saisi le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’autorisation d’interjeter appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2025, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Poitiers a autorisé la société [1] à interjeter appel du jugement avant-dire droit du 13 octobre 2025, au motif que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur sa compétence dans le dispositif du jugement, ce qui constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 272 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 décembre 2025, la société [1] a relevé appel du jugement rendu le 13 octobre 2025 par le conseil de prud’hommes de Rochefort. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/03077.
Parallèlement, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes d’une requête en omission de statuer.
Par jugement du 15 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de Rochefort :
— a reçu la requête en omission de statuer présentée par la société [1], l’a déclarée bien fondée et y a fait droit,
— a constaté que le jugement du 13 octobre 2025 était entaché d’une omission de statuer sur les demandes de la société [1],
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire et trancher le litige,
— a dit qu’il y avait lieu d’attendre les conclusions de l’expert avant de rendre une décision définitive,
— a dit que cette mention devait apparaître dans le dispositif,
— a dit que la présente décision devrait être transcrite sur la minute n°25/00069 du 13 octobre 2025,
— a laissé les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 18 décembre 2025, la société [1] a relevé appel des jugements du 13 octobre 2025 et du 15 décembre 2025 sur la compétence du conseil de prud’hommes en application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03105.
Le même jour, elle a saisi le premier président d’une requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe, autorisation qu’elle a obtenue par ordonnance du 22 décembre 2025 rendue par la présidente de la chambre sociale délégataire.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 22 décembre 2025, sous le numéro RG 25/03077.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, remis au greffe le 8 janvier 2026, la société [1] a fait assigner à jour fixe Mme [R] à l’audience de la cour d’appel de Poitiers du 1er avril 2026.
Par ordonnance rectificative du 8 janvier 2026, le conseiller délégué par le premier président a complété son ordonnance du 11 décembre 2025 en fixant l’affaire à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du mercredi 1er avril 2026.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [R] n’a pas constitué avocat devant la cour.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 mars 2026, signifiées à Mme [R] le 19 mars 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rochefort du 13 octobre 2025 complété par le jugement en date du 15 décembre 2025,
En conséquence,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Rochefort incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [R],
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— renvoyer Mme [R] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire pôle social de Rochefort,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en premier lieu :
— qu’en vertu de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour les litiges s’élevant à l’occasion du contrat de travail, et n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle ;
— que la juridiction de sécurité sociale est exclusivement compétente s’agissant de l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— que la réparation d’un certain nombre de préjudices ne peut être demandée au conseil de prud’hommes, notamment les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— que l’intégralité des préjudices dont Mme [R] demandait réparation était en lien avec l’accident du travail qu’elle a déclaré, de sorte que sa demande, d’une part, relevait de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, d’autre part, supposait la reconnaissance préalable de la faute inexcusable de l’employeur.
En second lieu, elle soutient que Mme [R] sollicitait une expertise au visa de l’article L.4624-7 du code du travail qui vise les mesures d’instruction confiées au médecin du travail pour éclairer le juge sur les questions de fait relevant de sa compétence ; que le conseil de prud’hommes a confié l’expertise à un médecin généraliste et non pas à un médecin du travail rattaché à la DREETS ; qu’en outre, l’expertise n’a pas été ordonnée pour éclairer le conseil sur des questions relevant de sa compétence, mais pour établir les préjudices afférents à la faute inexcusable de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.1411-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes est compétent pour juger les litiges s’élevant à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
Selon l’article L.1411-4 du même code, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.142-8 du code de la sécurité sociale donne compétence au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale.
En outre, aux termes de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, l’article L. 4624-7 du code du travail dispose :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
[…]'
En l’espèce, il résulte des conclusions de première instance de Mme [R], produites par la société [1], que sa demande d’expertise, formulée à titre principal, était fondée sur l’article L.4624-7 du code du travail et qu’elle demandait la désignation d’un médecin inspecteur du travail, ce qui relève de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes, mais que la mission du médecin qu’elle proposait, qui a été reprise par le conseil de prud’hommes dans le dispositif de son jugement, tendait à déterminer l’étendue de son préjudice corporel résultant de son accident du travail, ce qui ne relève pas de la compétence du médecin inspecteur du travail et ne constitue pas une question de fait relevant de la compétence du conseil de prud’hommes. Elle expliquait, dans la discussion, que son état de santé n’avait cessé de s’aggraver depuis son premier arrêt de travail en 2014 et que l’aggravation de son état de santé, qui avait conduit à son licenciement pour inaptitude, était en lien avec l’absence d’aménagement de son poste de travail par la société [1]
Subsidiairement, à défaut d’expertise, Mme [R] demandait réparation de ses préjudices à hauteur de la somme de 20 000 euros, qu’elle décomposait comme suit, dans la discussion :
— 10.000 euros en réparation des souffrances endurées sur une période de dix ans ;
— 5.000 euros au titre de la perte de gains professionnels en raison des arrêts maladies réguliers sur une période de dix ans ;
— 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
A l’appui de sa demande, elle invoquait de nouveau la dégradation de son état de santé en l’absence d’aménagement de ses conditions de travail par son employeur.
Il en résulte qu’aucune demande de Mme [R], malgré le fondement juridique invoqué (et erroné), ne relevait de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes.
En outre, il ressort des conclusions de première instance de Mme [R] qu’elle entendait voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ayant conduit à son inaptitude et demander réparation de ses préjudices résultant de cette faute à l’origine de la dégradation de son état de santé. La juridiction compétente est donc le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, auquel le dossier sera renvoyé.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer les jugements déférés en toutes leurs dispositions et de déclarer le conseil de prud’hommes matériellement incompétent pour connaître des demandes de Mme [R] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’issue du litige en appel justifie de condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [2], qui sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes leurs dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2025 et le jugement rendu le 15 décembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Rochefort,
Statuant à nouveau,
Déclare le conseil de prud’hommes de Rochefort matériellement incompétent pour connaître des demandes de Mme [O] [R] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Renvoie la présente affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Dit qu’à défaut de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l’arrêt, le greffe de la cour transmettra le dossier et l’arrêt au greffe de la juridiction désignée,
Condamne Mme [O] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Sasu [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que conformément à l’article 87 du code de procédure civile, le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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