Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 18 janv. 2022, n° 21/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00135 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sedan, 8 janvier 2021, N° 11-20-0105 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît PETY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 21/00135 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6BK
ARRÊT N°
du : 18 janvier 2022
CH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 08 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Sedan (RG 11-20-0105)
[…]
59866 VILLENEUVE-D’ASCQ CEDEX
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît PETY, président de chambre Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Claire HERLET, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant offre acceptée le 29 avril 2017, la SA Cofidis a consenti à M. Y X un prêt personnel d’un montant de 24 100 euros destiné à l’acquisition de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique remboursable au TEG fixé à 2,96% l’an.
Cependant, les échéances du prêt n’ont pas été régulièrement payées.
Toutes les demandes amiables pour obtenir paiement des sommes dues sont demeurées vaines, notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 9 janvier 2020.
Dès lors la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues ont été prononcées selon mise en demeure du 21 janvier 2020.
C’est dans ces conditions que la SA Cofidis a fait assigner M. X devant le tribunal de proximité de Sedan par acte du 21 juillet 2020 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-sa condamnation à lui payer la somme de 24 091,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,67
% l’an, à compter du jour de la mise en demeure du 21 janvier 2020, et subsidiairement à compter de l’assignation,
-la capitalisation annuelle des intérêts,
-le prononcé à titre subsidiaire de la résolution du contrat de prêt et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 24 091,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lors de l’audience du 2 novembre 2020, le tribunal a mis dans les débats l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, notamment compte-tenu de l’absence de bordereau de rétractation.
La SA Cofidis a indiqué s’en rapporter quant aux moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement cité par acte d’huissier signifié à personne, M. X n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal a :
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit affecté souscrit le 29 avril 2017,
-condamné M. X à payer à la SA Cofidis la somme de 20 073,12 euros,
-dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
-débouté la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
-dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. X aux dépens,
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 27 janvier 2021, la SA Cofidis a interjeté appel portant sur l’ensemble du dispositif du jugement.
Cette déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier délivré à l’étude de l’huissier par acte du 8 mars 2021.
Suivant conclusions régulièrement signifiées par acte du 17 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SA Cofidis a demandé de voir :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-condamner M. X à lui payer la somme de 24 091,45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,67 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2020,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
-condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. X aux entiers dépens.
M. X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2021 et mise en délibéré au 18 janvier 2022.
Sur ce la cour,
-Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-4 du code de la consommation, le premier juge a constaté que le prêteur ne rapportait pas la preuve qu’il avait satisfait à son obligation légale, découlant des articles L 312-19 et L 312-21 du même code, à savoir que l’exemplaire de l’offre remise à l’emprunteur doit comporter un formulaire détachable lui permettant, le cas échéant, d’exercer son droit de rétractation.
Pour constester l’analyse des pièces par le tribunal, la SA Cofidis affirme que le bordereau détachable de rétractation n’est à joindre qu’à l’offre laissée à l’emprunteur, raison pour laquelle l’offre restée en sa possession ne le comporte pas.
Cependant, elle indique produire aux débats un exemplaire de l’offre laissée au débiteur sur laquelle figure bien le bordereau de rétractation en page 18, alors que l’offre conservée par le prêteur ne comporte que 14 pages.
En l’espèce, l’exemplaire de l’offre de crédit affecté acceptée par M. X resté en possession de la SA Cofidis ne comporte pas de bordereau de rétractation mais uniquement une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession d’un exemplaire de contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Or, la signature de cette clause ne peut suffire à elle seule à permettre au prêteur de prouver qu’il a rempli son obligation légale en remettant à la disposition de l’emprunteur un bordereau de rétractation. Il ne s’agit en effet que d’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs autres éléments.
Devant la cour, la SA Cofidis estime prouver qu’elle a rempli son obligation en produisant aux débats une offre de crédit datée du 5 mai 2017 portant la mention 'à renvoyer', l’exemplaire emprunteur de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation au nom de M. X reprenant les caractéristiques essentielles du crédit, ainsi que la fiche d’expression des besoins du client au nom de M. X, de même que la fiche de dialogue reprenant ses revenus et charges portant la mention 'à renvoyer'.
Alors que la SA Cofidis produit aux débats ce qu’elle qualifie d’exemplaire emprunteur de l’offre signée par M. X qui comporte effectivement en page 18 un bordereau de rétractation détachable, il y a lieu de constater qu’il ne s’agit pas d’une offre identique à l’exemplaire de l’offre conservée par elle.
En effet, l’offre de crédit signée de la main de M. X est datée du 29 avril 2017 et non du 5 mai 2017 comme l’exemplaire emprunteur produit devant la cour.
Par ailleurs, l’identité de l’emprunteur ainsi que ses coordonnées, les caractéristiques du contrat telles que le montant du capital emprunté, les conditions de remboursement du crédit (sa durée, nombre d’échéances, montant des mensualités, TEG et taux débiteur fixe, frais de dossier) ainsi que la nature des biens financés ont été inscrites de façon manuscrite sur l’offre pré-imprimée qui comporte des encarts de couleurs. Or, l’exemplaire emprunteur de l’offre produite aux débats devant la cour par la SA Cofidis est un document pré-rempli informatiquement avant son édition.
Si ce document reprend les mentions de l’offre signée par M. X, il apparaît avoir été rempli et édité pour les besoins de la cause, l’erreur de date l’attestant à elle-seule.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société de crédit ne produit aux débats aucune pièce permettant de corroborer la clause signée par M. X selon laquelle il est resté en possession d’un exemplaire muni d’un bordereau de rétractation. La preuve par le prêteur du respect de ses obligations légales n’est donc pas rapportée et le jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sera confirmé.
-Sur les sommes dues
Conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, ainsi qu’à l’article 1231-5 du code civil portant sur la clause pénale et permettant ainsi la réduction d’office par le juge de l’indemnité de 8 % prévue au contrat lorsque celle-ci est manifestement excessive, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a établi la créance de la SA Cofidis comme suit :
-capital emprunté : 24 100 euros
-sous déduction des versements : 4 027,88 euros,
-clause pénale : 1 euro,
soit une somme totale de 20 073,12 euros.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et dit que les sommes dues ne porteront pas intérêts même au taux légal.
Le jugement sera donc confirmé.
-Sur la capitalisation des intérêts
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40 du code de la consommation ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil, les articles pré-cités ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Le jugement qui a rejeté la demande de capitalisation sera donc confirmé.
-Sur l’article 700 du code de procédure civile
Si la SA COFIDIS a demandé à la cour d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, elle n’a cependant formulé aucune demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles exposé en première instance.
Le jugement sera donc confirmé.
Cependant, alors que les demandes de la SA Cofidis n’ont pas prospéré en appel, celle-ci sera déboutée de sa demande de paiement des frais irrépétibles qu’elle a exposé en appel.
-Sur les dépens
En qualité de partie perdante en appel, la SA Cofidis sera condamnée à payer les dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la SA Cofidis à payer les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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