Confirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 19 déc. 2023, n° 23/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE HULIN, S.A. BUREAU VERITAS c/ S.A.S., Société VIVESCIA, Société SMABTP, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2023
N° RG 23/01353 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMC3
c/
S.A.M. C.V. SMABTP
Société VIVESCIA
S.A.S. ENTREPRISE HULIN
S.A. BUREAU VERITAS, Société VIVESCIA, Société SMABTP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
Me Pascal GUILLAUME
la SELARL MAINNEVRET – MALBLANC AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.M. C.V. SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Société VIVESCIA
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu MALBLANC de la SELARL MAINNEVRET – MALBLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ENTREPRISE HULIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu MALBLANC de la SELARL MAINNEVRET – MALBLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le19 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Au mois de mars 2012, la société coopérative agricole Vivescia a confié à la SAS Hulin la réparation de musoirs en béton armé de 4 silos, sous la maîtrise d''uvre du BET Yves Martin, assuré par la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après, la SMABTP) et le contrôle technique de la SA Bureau Veritas.
Il n’est pas contesté que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 12 juin 2012.
Invoquant l’apparition de très importantes fissures sur l’un des musoirs au mois de décembre 2019, la société Vivescia a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d’obtenir la condamnation in solidum de la société Entreprise Hulin, de la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de cette dernière, de la SMABTP et la société Bureau Veritas à l’indemniser du coût des travaux de reprise des désordres et de sa perte d’exploitation.
La SA Bureau Veritas a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir en soutenant que suite à un apport partiel d’actif, la SAS Bureau Veritas Construction était la seule société qui répondait des activités de contrôle technique.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— Déclaré recevables les demandes de la société Vivescia à l’encontre de la SA Bureau Veritas,
— Débouté la SA Bureau Veritas de sa demande en irrecevabilité,
— Condamné la SA Bureau Veritas à payer à la société Vivescia la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Bureau Veritas aux dépens.
Le juge de la mise en état a estimé que la société Bureau Veritas ne démontrait pas l’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité prescrites en ce qu’elle n’établissait pas avoir procédé à une demande de modification de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, donnant lieu à une nouvelle publication au BODACC attestant du transfert intervenu alors que ces formalités sont exigées pour toute opération de scission.
Il en a déduit que la société Vivescia ne pouvait avoir connaissance du transfert de la branche d’activité de contrôle technique opéré au profit de la société Bureau Veritas Construction faute de modification de l’immatriculation de la société Bureau Veritas et par suite de l’obtention d’un extrait K-bis à jour de ce transfert, mentionnant l’opération et les sociétés participantes et en a conclu que le transfert ne lui était pas opposable et que la société Bureau Veritas ne pouvait se prévaloir d’un défaut d’intérêt à agir à son encontre.
La SA Bureau Veritas a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 août 2023.
Par conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023, la SA Bureau Veritas demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de prononcer l’irrecevabilité de toute demande dirigée contre elle, de rejeter toute demande formulée par la société Vivescia et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Stanislas Creusat.
Elle expose que depuis le 1er janvier 2017, par suite d’un apport partiel d’actifs, la SA Bureau Veritas a cédé sa branche relative au contrôle technique à la SAS Bureau Veritas Construction et que la société Vivescia n’a donc pas assigné la bonne entité.
Elle soutient que le traité d’apport partiel d’actif prévoit une transmission universelle du patrimoine de la société apporteuse à la société bénéficiaire, que la règle permettant de tenir les sociétés comme coobligées solidaires des créanciers a été écartée conventionnellement au regard de l’article 11 de l’avis de projet d’apport partiel d’actif, ainsi que l’article L 236-21 du code de commerce le permet et que la société Vivescia n’a pas formé opposition à cette opération.
Elle affirme qu’il n’y a aucune base juridique qui puisse fonder l’obligation pour l’entreprise mère, dans le cadre d’une opération de scission, de procéder à une demande de modification de son immatriculation au RCS donnant lieu à une nouvelle publication pour rendre opposable aux tiers l’opération.
Elle soutient que l’apport partiel d’actif ne requiert que les formalités prévues par l’article L236-2 du code de commerce, qui ont été respectées et même au-delà en l’espèce ; que le moyen de la SMABTP, pris du non-respect de l’article R236-2, n’est pas fondé dès lors qu’est en cause une opération de scission et non de fusion ; que la jurisprudence imposant une publicité au RCS afin de rendre l’apport partiel d’actif opposable aux tiers est limitée aux cas de fusion absorption ; que l’article R123-31 prévoit que nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre ; que la relation contractuelle a cessé entre elle et la société Vivescia avec la réception de l’ouvrage et qu’elle n’était donc pas tenue contractuellement d’informer cette dernière du transfert d’activité.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la société Vivescia sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les demandes de la société Bureau Veritas, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’appel abusif et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que les actes modificatifs affectant une société ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été publiés au RCS, peu important qu’ils aient fait l’objet de publications légales et qu’en l’espèce, seule la société Bureau Veritas Construction a procédé à un dépôt d’acte modificatif auprès du RCS et non la société Bureau Veritas; qu’ainsi, l’extrait K-bis de la société Bureau Veritas fait encore apparaître l’activité de contrôle dans son objet social ; que de la publication au RCS dépend l’effectivité des garanties décennales prévues par la loi ; qu’en tout état de cause, elle conserve un intérêt à agir contre la SA Bureau Veritas au titre de son obligation contractuelle d’information relative aux modalités d’exercice de la garantie décennale à laquelle celle-ci est tenue ou au titre d’une faute délictuelle de sa part, tenant à l’absence d’information utile des créanciers de sa garantie décennale, ayant fait obstacle à l’exercice d’une garantie assurée par la loi dans les délais requis.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour appel abusif, elle soutient que la société Bureau Veritas ne peut, compte tenu de sa taille et de son envergure, ignorer ses obligations légales en termes de publication et qu’elle a fait en sorte d’attendre que l’action en garantie légale soit prescrite pour soulever la fin de non-recevoir en cause.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, les sociétés Hulin et Gan Assurances demandent à la cour de :
— Constater que l’action et les réclamations de la SA Bureau Veritas ne les concernent pas et, par conséquent, de statuer ce que de droit sur cette action et ces demandes, de prononcer leur mise hors de cause au titre de la présente procédure et de condamner la SA Bureau Veritas ou tout autre succombant à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 27 octobre 2023, la SMABTP sollicite la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de la société Bureau Veritas à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens.
Elle soutient que le projet de contrat d’apport partiel est soumis au même régime de publicité que celui prévu en cas de fusion ou de scission ; que les articles L236-6 et R236-2 du code de commerce imposent le dépôt du projet au greffe pour être annexé au RCS et l’insertion d’un avis au BODACC 30 jours au moins avant la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération ou avant que l’opération ne prenne effet. Et elle indique que seule une publication au greffe du tribunal de commerce de Nanterre postérieure à la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération a été faite par les sociétés y participant.
Elle fait en outre valoir que la cour de cassation juge de façon constante que les actes modificatifs affectant une société ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été publiés au RCS, peu important qu’ils aient fait l’objet de publications légales.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Vivescia
L’apport partiel d’actif invoqué par la SA Bureau Veritas étant intervenu le 1er janvier 2017, à l’issue d’opérations commencées en 2016, il convient de faire application des dispositions du code de commerce alors en vigueur.
L’article L236-1 de ce code dispose, notamment : " Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent.
Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
L’article L236-6 dispose en ses 1er et deuxième alinéas : " Toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article L. 236-1 établissent un projet de fusion ou de scission.
Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R236-2 prévoit : " Le projet de fusion ou de scission fait l’objet d’un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l’opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au cas où les actions de l’une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l’une d’entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.
(')
Le dépôt au greffe prévu à l’article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l’article L. 236-11, trente jours au moins avant que l’opération ne prenne effet ".
Il résulte des articles R123-66 et R123-69 du code de commerce que la cessation totale ou partielle d’activité dans le ressort du tribunal de l’immatriculation, ainsi que la fusion ou la scission imposent à la personne morale immatriculée de demander une inscription modificative dans le mois.
L’article L123-9 du code de commerce énonce : " La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes ".
Un projet de traité d’apport partiel d’actif a été signé le 24 août 2016 entre la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction.
L’apport partiel d’actif et le traité d’apport ont été approuvés par l’assemblée générale mixte des actionnaires de la société Bureau Veritas le 18 octobre 2016.
Cet apport est intervenu par voie de scission, mais la SA Bureau Veritas ne justifie pas du dépôt du projet de scission au greffe, trente jours au moins avant la date de cette assemblée générale.
Elle ne justifie pas non plus avoir demandé une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, alors que l’apport partiel d’actif a conduit à une cessation partielle d’activité.
En conséquence, la SA Bureau Veritas ne peut opposer ces opérations à la société Vivescia, tiers, quelle que soit par ailleurs les actes de publicités auxquels elle a procédé au BODACC ou au bulletin des annonces légales obligatoires.
Dès lors, la fin de non-recevoir qu’elle invoque au motif que les prétentions de la société Vivescia dirigées contre elle seraient émises contre une personne dépourvue du droit d’agir, doit être rejetée, l’ordonnance du juge de la mise en état étant confirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour appel abusif
En dépit de ce qui précède, la société Vivescia ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de la SA Bureau Veritas qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celle-ci dispose d’agir en justice et d’exercer une voie de recours. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure appel abusif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. L’ordonnance sera donc confirmée de ces chefs.
La SA Bureau Véritas, qui succombe en son appel, est tenue aux dépens de cette procédure et sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer les sommes suivantes aux intimées pour leurs frais irrépétibles d’appel :
— 3 000 euros à la société Vivescia,
— 1 000 euros à la SMABTP,
— 1 000 euros au total aux sociétés Hulin et Gan Assurances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Y ajoutant,
Déboute la société Vivescia de sa demande en paiement d’une indemnité pour appel abusif,
Condamne la SA Bureau Veritas à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel :
— 3 000 euros à la société Vivescia,
— 1 000 euros à la SMABTP,
— 1 000 euros au total aux sociétés Hulin et Gan Assurances,
Déboute la SA Bureau Veritas de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Bureau Veritas aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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