Infirmation partielle 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 29 nov. 2017, n° 14/08601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08601 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 459
R.G : 14/08601
M. O A
C/
SAS TRANSPORTS Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Q N
Conseiller : Madame AA AB
Conseiller : Madame R S
GREFFIER :
Madame X, lors des débats, et Madame Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 07 Juin 2017, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur O A
[…]
61000 D
Comparant en personne, assisté de M. T U (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
SAS TRANSPORTS Z
représentée par son Président M. Z
ZAC de la Guenaudière
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure MARY-CANTIN, avocat au barreau de NANTES substitueé par Me Aurélie PERROCHAUD, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. O A a été engagé par la société Transports Z à compter du 24 juillet 2000, en qualité de chauffeur routier, statut ouvrier, groupe 7, coefficient 150M, moyennant un salaire mensuel brut calculé en dernier lieu sur la base de 1433,36 euros pour 152 heures de travail, correspondant à un taux horaire de 9,43 euros. Il a été délégué du personnel de 2003 à 2005. Son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2010 par son départ volontaire à la retraite.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. A a saisi le 17 juin 2013 le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Transports Z à lui payer les sommes suivantes:
* 2 944,46 euros à titre de rappel de salaire,
* 294,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 531,11 euros à titre de rappel de frais de route,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité des avertissements,
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* 35 euros à titre de remboursement du timbre fiscal.
La société Transports Z a sollicité le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de M. A à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par jugement du 24 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a:
— dit M. A était irrecevable, pour cause de prescription, en sa demande de rappel de frais de route, en sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er juin 2007 et en sa demande d’annulation d’avertissements,
— débouté M. A de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période postérieure au 1er juin 2007,
— débouté M. A de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté et harcèlement moral,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— laissé aux parties leurs dépens respectifs.
M. A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Transports Z à lui payer les sommes suivantes:
* 2 944,46 euros à titre de rappel de salaire,
* 294,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 531,11 euros à titre de rappel de frais de route,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité des avertissements,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transports Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. A à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de rappel de salaire
Considérant que M. A revendique le paiement de la somme de 2 944,46 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2005, 2006, 2008, 2009 et 2010;
Considérant que la société Transports Z, soutenant que, selon les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013, la demande de rappel de salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, lui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne la demande en paiement des heures non rémunérées qu’il prétend avoir réalisées au cours de la période antérieure au 1er juin 2007;
Considérant que selon l’article 21, V, alinéa 1, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues au IV de l’article 21, c’est-à-dire les dispositions modifiant l’article L. 3245-1 relatif à la prescription de l’action en paiement ou en répétition de salaire, s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure;
Considérant que selon les dispositions de l’article L. 143-14 devenu l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, comme dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de celle-ci, le délai de prescription de l’action en paiement du salaire était de cinq ans; que la prescription de chacune des créances salariales revendiquées par M. A a couru à compter de sa date d’exigibilité, étant précisé que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise, soit en l’espèce le 25 du mois considéré;
Considérant que les créances de salaire revendiquées par M. A pour la période antérieure au 1er juin 2007 étaient prescrites à la date de la promulgation de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013; que la demande en paiement d’un rappel de salaire pour cette période est dès lors irrecevable;
Considérant qu’il y a lieu de constater que la société Transports Z n’oppose pas la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la demande en paiement de rappel de salaire relative à la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008; que les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription; qu’il convient en conséquence d’examiner le bien-fondé de la demande de rappel de salaire de M. A pour l’ensemble de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2010;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments;
Considérant que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même invoqué par la société Transports Z n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique;
Considérant que M. A produit en pièce 3, en annexe à chaque bulletin de paie qui lui a été délivré, un état récapitulatif mensuel précis répertoriant les frais de route et les heures dont il revendique le paiement ; que les heures qu’il prétend devoir lui être payées en plus de celles qui lui ont déjà été rémunérées sont assorties de suffisamment de précision pour permettre à la société Transports Z de répondre en fournissant ses propres éléments; que sa demande en paiement de rappel de salaire est dès lors étayée;
Considérant que le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, dans sa rédaction en vigueur du 1er juin 2007 au 31 mai 2010, dispose :
— en son article 4, au paragraphe 1 que la durée hebdomadaire de travail est calculée sur une semaine et au paragraphe 3 qu’en l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent;
— en son article 5:
* que la durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants 'grands routiers’ ou 'longue distance’ est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4;
* que sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure jusqu’à la 43e heure par semaine, ou de la 153ème heure jusqu’à la 186ème heure par mois;
* que constituent des heures supplémentaires toute heure de temps de service effectuée au-delà de 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4;
* que ces heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre, à une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre et à deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre;
Considérant que la société Transports Z, qui allègue avoir calculé la durée hebdomadaire du travail de M. A sur une période de trois mois, produit un compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 12 septembre 2005 mentionnant qu’il a été retenu le calcul trimestriel du temps de travail et que par suite pour le personnel grand routier les heures seront qualifiées d’heures supplémentaires dès lors qu’elles seront accomplies au-delà de 559 heures par mois; que M. A ne contestant pas que l’avis du comité d’entreprise sur le calcul trimestriel du temps de travail a été effectivement recueilli, la société Transports Z est bien fondée à se prévaloir de ce mode de calcul de la durée du travail;
Considérant qu’il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/ 85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d’un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales; qu’il en résulte que l’absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l’informatique et des libertés, avant que celle-ci ne les en dispense aux termes d’une délibération n° 2014-235 du 27 mai 2014, ne saurait priver l’employeur de la possibilité de se prévaloir à l’égard du chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l’existence;
Considérant que durant la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2010, les véhicules attribués à M. A étaient équipés d’un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique; que la société Transports Z produit les rapports mensuels édités par B à partir des fichiers issus du téléchargement sur un support de sauvegarde des données électroniques enregistrées quotidiennement dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l’unité véhicule de l’appareil, mentionnant la durée des temps consacrés à la conduite, la durée des temps de service autres que la conduite et l’ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré pour chaque journée de travail, ainsi que leur récapitulation hebdomadaire et mensuelle; qu’il résulte de la comparaison entre d’une part ces récapitulations mensuelles d’B et d’autre part le tableau récapitulatif des temps de service mensuels pour la période considérée et les bulletins de paie établis par l’employeur, que ne sont prises en compte dans le tableau récapitulatif des temps établi par l’employeur et ne sont mentionnées sur les bulletins de paie que les heures entières de service accomplies résultant des récapitulations B, à l’exclusion des décimales, sans qu’aucune justification ne soit fournie;
Considérant qu’ainsi, à titre d’exemple, pour l’année 2010, dans l’état récapitulatif mensuel annexé à ses bulletins de paie en pièce 3, M. A retient que son employeur ne lui paye pas la totalité du temps de service à rémunérer résultant des données Elocom et qu’en outre:
— en janvier 2010, il aurait dû être rémunéré pour 7 heures en plus en raison du vendredi 1er janvier férié,
— en mars 2010, il aurait dû être rémunéré pour 48 heures de congés payés, pour avoir pris 6 jours de congés payés du lundi 8 au samedi 13 mars;
— en avril 2010, il aurait dû être rémunéré pour 7 heures en plus en raison du lundi de Pâques 5 avril férié et pour 40 heures de congés payés, pour avoir pris 5 jours de congés payés du mardi 6 avril au samedi 10 avril;
— en mai 2010, il aurait dû être rémunéré pour 7 heures en plus en raison du jeudi de l’Ascension 13 mai férié, pour 35 heures de congés pour la semaine de congé du 17 au 21 mai 2010, que son employeur l’a obligé à prendre, pour 1,5 heures de 'véhicule resté sur route’ et éventuellement pour 8 heures en plus au titre du lundi de Pentecôte 24 mai 2010;
Considérant qu’il est établi que:
¤ Pour le premier trimestre 2010:
— selon les états établis par B, M. A, qui a travaillé le jeudi 31 décembre et le lundi 4 janvier 2010, n’a pas travaillé le vendredi 1er janvier 2010 et n’a pas travaillé du lundi 6 au samedi 11 mars 2010;
— le cumul des temps de service rémunérés de M. A établi par B à partir du disque chronotachygraphe était en janvier 2010 de 217h33 et non de 219h40 comme l’allègue le salarié, en février 2010 de 217h10 ainsi que l’allègue le salarié et en mars 2010 de 193h26, ainsi que l’allègue le salarié, ce qui représente 628h09 au total,
— que la société Transports Z a retenu dans son tableau récapitulatif, comme dans les bulletins de paie délivrés au salarié que celui-ci avait accompli seulement 217 heures de temps de service rémunéré en janvier 2010, 217 heures en février 2010 et 193 heures en mars 2010, ce qui représente 627 heures au total;
— que la société Transports Z a également comptabilisé sur les bulletins de paie comme devant être rémunérées en sus de ce temps de service rémunéré: en janvier 2010, 2 heures de 'véhicule resté sur route’ et, en février 2010, 1,5 heures de 'véhicule resté sur route';
— que pour le mois de janvier 2010, la société Transports Z a rémunéré M. A pour 215 heures, dont 152 heures de travail au taux horaire normal, 34 heures au taux majoré de 25% et 29 heures supplémentaires au taux majoré de 50% et lui a attribué 4 heures de récupération, lesquelles, inscrites sur les bulletins de paie sous l’intitulé 'report heures mois suivant', ainsi qu’il ressort du compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 6 juin 2005, sont ainsi passées de 25 au 31 décembre 2009 à 29 au 31 janvier 2010; que les 215 heures rémunérées incluant 2 heures de 'véhicule resté sur route', le temps de service rémunéré de M. A n’a été dès lors que de 213 heures; qu’il n’a pas été rémunéré pour le vendredi 1er janvier férié;
— que pour le mois de février 2010, la société Transports Z a rémunéré M. A pour 215,5 heures, dont 152 heures de travail au taux horaire normal, 34 heures au taux majoré de 25% et 29,5 heures supplémentaires au taux majoré de 50% et lui a attribué 3 heures de récupération, lesquelles, inscrites sur les bulletins de paie sous l’intitulé 'report heures mois suivant', sont ainsi passées de 29 au 31 janvier 2010 à 32 au 28 février 2010; que les 215,5 heures rémunérées incluant 1,5 heures de 'véhicule resté sur route', le temps de service rémunéré de M. A n’a été dès lors que de 214 heures;
— que si, pour le mois de mars 2010, la société Transports Z a rémunéré M. A pour 207 heures, dont 152 heures de travail au taux horaire normal, 34 heures au taux majoré de 25% et 21 heures supplémentaires au taux majoré de 50%, et lui a attribué 9 heures de récupération, lesquelles, inscrites sur les bulletins de paie sous l’intitulé 'report heures mois suivant', sont ainsi passées de 32 au 28 février 2010 à 53 au 31 mars 2010, elle a déduit par ailleurs 6 jours du décompte de ses congés payés et lui a alloué la rémunération correspondant à 8,64 heures supplémentaires-congés (1,44 x 6), ce dont il ressort que les 152 heures rémunérées au taux normal incluaient 42 heures (7 x 6) de congés payés (période du lundi 6 au samedi 14 mars 2010 non travaillée ainsi qu’il résulte de l’état Elomoblile produit); que le temps de service rémunéré de M. A n’a été dès lors que de 165 heures;
* qu’ainsi, pour le premier trimestre 2010, la société Transports Z a rémunéré M. A pour 637,50 heures, dont 3,5 heures de 'véhicule resté sur route’ et 42 heures de congés payés et lui a attribué 16 heures de récupération; qu’il ne l’a pas rémunéré pour la journée du 1er janvier, jour férié non travaillé;
¤ Pour le deuxième trimestre 2010 :
— selon les états établis par B, M. A, qui a travaillé le vendredi 2 avril, n’a pas travaillé le lundi de Pâques 5 avril et n’a pas travaillé du mardi 6 au samedi 10 avril 2010; qu’il a travaillé le mercredi 12 mai mais n’a pas travaillé le jeudi de l’Ascension 13 mai, ni du vendredi 14 mai au samedi 23 mai 2010;
— que le cumul des temps de service rémunérés de M. A établi par B était en avril 2010 de 173h29 et non de 174h10 comme l’allègue le salarié et en mai 2010 de 147h45 et non de 147h55 comme l’allègue le salarié, ce qui représente 321h14 au total;
— que la société Transports Z a retenu dans son tableau récapitulatif, comme dans les bulletins de paie délivrés au salarié, que celui-ci avait accompli 173 heures de travail effectif en avril 2010 et 147 heures en mai 2010, ce qui représente 320 heures au total;
— que la société Transports Z a également comptabilisé sur les bulletins de paie comme devant être rémunérées en avril 2010, 4,5 heures de 'véhicule resté sur route';
— qu’en avril 2010, la société Transports Z a rémunéré M. A pour 208,5 heures incluant 4,5 heures de 'véhicule resté sur route', dont 152 heures de travail au taux horaire normal, 34 heures au taux majoré de 25% et 22,5 heures supplémentaires au taux majoré de 50% et lui a attribué 5 heures de récupération, lesquelles, inscrites sur les bulletins de paie sous l’intitulé 'report heures mois suivant', sont ainsi passées de 53 au 31 mars 2010 à 58 au 30 avril 2010; qu’elle a déduit par ailleurs 5 jours du décompte de ses congés payés et lui a alloué la rémunération correspondant à 7,20 heures supplémentaires-congés (1,44 x 5) ce dont il ressort que les 152 heures rémunérées au taux normal incluent 35 heures (7 x 5) de congés payés; que le temps de service rémunéré de M. A n’a été dès lors que de 169 heures;
— qu’en mai 2010, la société Transports Z a rémunéré M. A pour 155 heures, dont 152 heures de travail au taux horaire normal et 3 heures au taux majoré de 25%; qu’elle a déduit par ailleurs 1 jour du décompte de ses congés payés de l’année de référence 2008/2009 et lui a alloué la rémunération correspondant à 1,44 heures supplémentaires-congés, ce dont il ressort que les 152 heures rémunérées au taux normal incluent 7 heures de congés payés (vendredi 14 mai non travaillé ainsi qu’il résulte de l’état Elomoblile produit); que le temps de service rémunéré de M. A n’a été dès lors que de 148 heures; que M. A, qui avait normalement acquis 30 jours de congés payés au cours de la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, a perçu en contrepartie de ces congés payés une indemnité de congés payés de 2 507,79 euros et a également perçu à titre de rémunération au taux normal majoré de 50% des 58 heures de récupération qu’il avait acquises la somme de 820,41 euros (peu important dès lors qu’il a été rempli de ses droits à ces deux titres qu’il ait été en congés payés ou en récupération du lundi 17 mai au samedi 22 mai 2010, jours non travaillés ainsi qu’il résulte de l’état Elomoblile produit); qu’elle ne l’a rémunéré ni pour le lundi de Pâques 5 avril, ni pour le jeudi de l’Ascension 13 mai, jours fériés non travaillés;
* qu’ainsi pour le deuxième trimestre 2010, la société Transports Z a rémunéré M. A pour 363,5 heures, dont 4,5 heures de 'véhicule resté sur route’ et 35 heures de congés payés et lui a attribué 5 heures de récupération; qu’il ne l’a pas rémunéré pour le lundi de Pâques 5 avril, le jeudi de l’Ascension 13 mai, jours fériés non travaillés;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 7 bis de l’annexe I, ouvriers, de la convention collective, M. A bénéficiait du paiement de chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er mai); que si le salarié est mal fondé à prétendre au paiement du lundi de Pentecôte, correspondant à la journée de solidarité, il est bien fondé à prétendre au paiement du vendredi 1er janvier 2010, du lundi de Pâques 5 avril 2010 et du jeudi de l’Ascension 13 mai 2010;
Considérant que si les jours fériés ou de congés payés doivent donner lieu à indemnisation, ils ne peuvent, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif entrant dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires ;
Considérant qu’au vu des jours fériés non travaillés par M. A, des congés payés pris et des éléments fournis par les deux parties concernant les heures travaillées du 1er juin 2007 au 31 mai 2010, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Transports Z à payer à M. A la somme de 1 725,21 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 172,52 au titre des congés payés afférents;
Sur la demande en paiement d’un rappel de frais de route
Considérant que M. A revendique le paiement de la somme de 2 531,11 euros à titre de rappel de frais de route selon le décompte suivant:
— 364,67 euros pour l’année 2005,
— 512,79 euros pour l’année 2006,
— 559,24 euros pour l’année 2007,
— 576,81 euros pour l’année 2008, dont 404,01 euros pour la période du 1er juin au 31 décembre,
— 317,17 euros pour l’année 2009,
— 200,43 euros pour l’année 2010;
Considérant que la société Transports Z, invoquant les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013, oppose la fin de non-recevoir tiré de la prescription biennale à l’action en paiement du salarié relative aux indemnités de déplacement des années 2005 à 2010;
Considérant cependant que la prescription instituée par l’article L. 3245-1 du code du travail s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail; que tel est le cas de l’action tend au paiement d’indemnités liées à l’exécution d’un travail salarié, telles que les indemnités de déplacement conventionnelles prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers;
Considérant que selon l’article 21, V, alinéa 1, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues au IV de l’article 21, c’est-à-dire les dispositions modifiant l’article L. 3245-1 relatif à la prescription de l’action en paiement ou en répétition de salaire, s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure;
Considérant que selon les dispositions de l’article L. 143-14 devenu l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, comme dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de celle-ci, le délai de prescription de l’action en paiement du salaire était de cinq ans; que la prescription des créances d’un montant total de 1 609,50 euros revendiquées par M. A au titre des frais de route se rapportant à la période antérieure au 1er juin 2008 était dès lors acquise à la date de la promulgation de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013; que la demande en paiement de ces créances est en conséquence irrecevable;
Considérant que la prescription des créances d’un montant total de 921,61 euros revendiquées par M. A au titre des frais de route se rapportant à la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010, n’était pas acquise à la date de la promulgation de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013; que le nouveau délai de prescription de trois ans a dès lors commencé à courir à compter de la date de la promulgation de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans; que le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 17 juin 2013, interrompant ainsi le délai de prescription, la demande en paiement de ces frais de route n’est pas prescrite;
Considérant que l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers, prévoit que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement professionnel impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas; qu’est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15;
Considérant que l’article 5 du protocole prévoit que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement professionnel impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte, qui ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de repos journalier (art.6), ni avec l’indemnité prévue pour service de nuit (art.12);
Considérant que l’article 6 du protocole, relatif aux grands déplacements, prévoit que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement professionnel impliqué par le service, obligé de passer un ou plusieurs repos journaliers hors de son domicile, perçoit pour chaque repos journalier une indemnité dite de repos journalier égale à l’indemnité de chambre et de casse-croûte;
Considérant que l’avenant n°52 du 5 décembre 2007 relatif aux frais de déplacement dans les entreprises du transport routier de marchandises, étendu par arrêté du 17 mars 2008, publié au JORF du 22 mars 2008, a fixé l’indemnité de repas à 12,08 euros, l’indemnité de casse-croûte à 6,54 euros et l’indemnité de grand déplacement à 38,62 euros pour un repas plus un découcher et à 50,70 euros pour deux repas plus un découcher;
Considérant que l’avenant n°54 du 14 décembre 2009 relatif aux frais de déplacement dans les entreprises du transport routier de marchandises, étendu par arrêté du 12 février 2010, publié au JORF du 20 février 2010, a fixé l’indemnité de repas à 12,44 euros, l’indemnité de casse-croûte à 6,74 euros et l’indemnité de grand déplacement à 39,78 euros pour un repas plus un découcher et à
52,22 euros pour deux repas plus un découcher;
Considérant que si M. A, qui revendique pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010 la somme de 921,61 euros à titre de rappel de frais de route, a fait état dans ses conclusions à titre d’exemple des frais de route en vigueur en 2012, il a toutefois retenu dans ses calculs pour la période du 1er juin 2008 au 31 janvier 2010 un montant de 12,08 euros pour l’indemnité de repas, de 6,54 euros pour l’indemnité de casse-croûte et de 26,54 euros pour le découcher et du 1er février au 31 mai 2010 un montant de 12,44 euros pour l’indemnité de repas, de 6,74 euros pour l’indemnité de casse-croûte et de 27,34 euros pour le découcher;
Considérant que la société Transports Z produit les rapports mensuels édités par B à partir du téléchargement sur un support de sauvegarde des données électroniques enregistrées quotidiennement dans les mémoires de la carte personnelle de M. A ainsi que de l’unité véhicule de l’appareil, le nombre d’indemnités de casse-croûte, de repas de midi, de repas du soir et de découlant de l’activité du salarié, dont il ressort que celui-ci devait bénéficier:
— pour la période du 1er juin 2008 au 31 janvier 2010 :
* pour ses déplacements nationaux, d’indemnités pour 4 casse-croûtes, 312 repas de midi, 264 repas du soir et 259 découchers;
* pour ses déplacements à l’étranger, d’indemnités pour 2 repas de midi, 3 repas du soir et 3 découchers;
— pour la période du 1er février au 31 mai 2010 : d’indemnités pour 3 casse-croûtes, 60 repas de midi, 52 repas du soir et 52 découchers;
qu’il en résulte qu’il lui était dû la somme totale de 16 857,79 euros;
Considérant que M. A n’établit ni s’être trouvé à d’autres reprises, en raison d’un déplacement professionnel impliqué par le service, obligé de prendre son service avant 5 heures ou de passer un ou plusieurs repos journaliers hors de son domicile; qu’il ne démontre pas non plus qu’à d’autres reprises, l’amplitude de sa journée de travail ait couvert entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15, de sorte qu’il serait réputé avoir été obligé de prendre son repas hors du lieu de travail;
Considérant qu’il ressort des bulletins de paie produit que la société Transports Z a payé à M. A au titre de ses frais de route:
— du 1er juin 2008 au 31 janvier 2010 : la somme de 14 025,23 euros, soit 19,62 euros au titre des indemnités de casse-croûte (3), 13 841,11 euros au titre des indemnités de repas et de découché (273 x 50,70 euros) et 164,50 euros au titre des frais de route étrangers (2,75 x 59,82 euros);
— du 1er février au 31 mai 2010 : la somme de 2 840,10 euros, soit 20,22 euros au titre des indemnités de casse-croûte (3) et 2 819,88 euros au titre des indemnités de repas et de découché (54 x 52,22 euros);
soit la somme totale de 16 865,33 euros; que le salarié a été ainsi rempli de ses droits aux indemnités conventionnelles de déplacement; qu’il convient en conséquence de le débouter de sa demande de rappel de frais de route;
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté
Considérant que M. A sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société Transports Z à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail; qu’elle fait valoir à l’appui de cette prétention que celle-ci ne lui a pas payé l’ensemble des heures qui lui étaient dues, n’a pas respecté les dispositions de l’article 10 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatives aux informations que l’employeur doit communiquer au salarié sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie et a mis en place un dispositif de géolocalisation illicite;
Considérant que s’agissant du non-paiement par la société Transports Z de la totalité des heures de travail effectuées, M. A ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par la société Transports Z, lequel est réparé par la condamnation aux intérêts au taux légal de sa créance;
Considérant que si l’article 10 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, applicable au litige, dispose que le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit comporter obligatoirement:
— la durée des temps de conduite;
— la durée des temps de service autres que la conduite;
— l’ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement,
— les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause;
— les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées,
les bulletins de paie de M. A mentionnent la durée mensuelle des temps de conduite, la durée mensuelle des temps de service autres que la conduite, les heures qui sont payées au taux normal, celles qui comportent une majoration de 25% et celles qui comportent une majoration de 50% pour heures supplémentaires et un compteur 'repos compensateurs’ et le salarié n’établit pas l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi du fait d’un défaut partiel d’information;
Considérant que M. A fait valoir que la société Transports Z a mis en place un système de géolocalisation illicite;
Considérant que les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes doivent être équipés d’un tachygraphe enregistrant les données relatives aux temps de conduite et de repos, à la distance parcourue et à la vitesse du véhicule, qu’il s’agisse d’un appareil de contrôle de type analogique, qui retrace les données sur une feuille d’enregistrement (disque), ou d’un appareil de contrôle de type numérique, fonctionnant avec une carte personnelle introduite par le conducteur dans l’appareil, ce second type d’appareil équipant obligatoirement les véhicules mis en circulation depuis le 1er mai 2006; que M. A ne pouvait donc en ignorer l’existence;
Considérant cependant qu’avant que la délibération n° 2014-235 du 27 mai 2014 de la commission nationale de l’informatique et des libertés ne les en dispense, les entreprises de transport routier devaient effectuer auprès de celle-ci une déclaration préalable à l’installation de ces dispositifs de contrôle; qu’en outre, le système d’informatique embarqué Elocom, présenté en pièce 8 sous l’intitulé 'système d’aide à la logistique en temps réel', comporte une autre finalité que le seul contrôle de l’utilisation des véhicules conformément à la réglementation en vigueur et notamment à la législation sociale dans le domaine des transports par route, dès lors qu’il met en place un dispositif de géolocalisation du véhicule, qui permet à l’employeur d’avoir connaissance de la position géographique du véhicule et donc de son conducteur à un instant donné ou en continue, ainsi qu’il résulte de la lettre d’avertissement du 26 février 2004 récapitulant le trajet détaillé du salarié sur la base d’informations que l’employeur précise lui avoir été communiquées par le fournisseur du système Elocom, après analyse des données enregistrées sur sa carte individuelle et des conclusions de l’employeur, dans lesquelles il qualifie lui-même en page 35 le dispositif mis en place de 'système de géolocalisation Elocom'; que la société Transports Z ne justifie pas avoir déclaré ce traitement de données à caractère personnel à la commission nationale de l’informatique et des libertés; que si, aux termes d’une note de service du 23 octobre 2002, elle a indiqué aux salariés que tous les véhicules de l’entreprise allaient être équipés d’un système d’informatique embarquée connecté au chronotachygraphe dénommé Elocom et s’il résulte du compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 12 septembre 2005, qu’elle a informé celui-ci que les prochains véhicules neufs qui vont arriver au cours du dernier trimestre 2005 vont être équipés du chronotachygraphe numérique et du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 septembre 2005 qu’elle a informé ceux-ci que les nouveaux véhicules vont être équipés d’un tachygraphe électronique, elle ne justifie pas les avoir informé explicitement du dispositif de géolocalisation venant compléter les dispositifs de contrôle obligatoire; qu’elle a ainsi commis une faute; que si la mise en place d’un dispositif de géolocalisation ne faisait pas peser a priori sur M. A, qui ne disposait d’aucune autonomie dans l’organisation de son travail, des risques manifestes d’atteinte à ses droits et libertés, l’utilisation de ce dispositif par l’employeur pour sanctionner le salarié a causé à celui-ci un préjudice que la cour fixe à la somme de 1 000 euros;
Considérant qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et de condamner la société Transports Z à payer de ce chef au salarié la somme de 1 000 euros ;
Sur la prescription des demandes en annulation des avertissements des 26 février 2004, 10 mai 2005, 16 juin 2006 et 14 novembre 2007
Considérant que M. A sollicite l’annulation des avertissements des 26 février 2004, 10 mai 2005, 16 juin 2006 et 14 novembre 2007;
Considérant que la société Transports Z, invoquant les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013, lui oppose la fin de non-recevoir tiré de la prescription biennale;
Considérant cependant qu’il résulte du V alinéa 1 de l’article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que les dispositions du code du travail prévues au III de l’article 21, c’est-à-dire les dispositions créant l’article L.1471-1 relatif à la prescription des actions en justice, s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure;
Considérant que la prescription applicable à l’action en annulation des avertissements des 26 février 2004, 10 mai 2005, 16 juin 2006 et 14 novembre 2007 était, avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, publiée au journal officiel du 18 juin 2008, la prescription trentenaire prévue par l’article 2262 ancien du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n°75-596 du 9 juillet 1975; que cette prescription n’était pas acquise le 19 juin 2008 à la date de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle instituant l’article 2224 du code civil fixant la prescription de droit commun à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer; que selon l’article 26 II de la loi nouvelle, les dispositions réduisant la durée de la prescription à cinq ans s’appliquait aux prescriptions en cours à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure; que la prescription de l’action de M. A en annulation des avertissements des 26 février 2004, 10 mai 2005, 16 juin 2006 et 14 novembre 2007 expirait dès lors le 18 juin 2013; qu’elle n’était donc acquise ni à la date de la promulgation de la loi n°2023-504 du 14 juin 2013, ni à la date de la saisine du conseil de prud’hommes par M. A, le 17 juin 2013; que la demande en annulation est en conséquence recevable;
Sur l’annulation de l’avertissement du 26 février 2004
Considérant qu’après avoir convoqué M. A par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 février 2004 à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire fixé au 17 février 2004, la société Transports Z lui a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 février 2004 un avertissement pour avoir modifié l’horloge du chronotachygraphe;
Considérant qu’à l’appui de ce grief, elle relevait:
— qu’alors qu’il apparaissait sur les disques du chronotachygraphe que M. A s’était arrêté à Mayenne le 26 janvier 2004 à 21h40 et qu’il était reparti le 27 à 7h05, il ressortait des données enregistrées par l’appareil Elocom connecté au chronotachygraphe qu’il avait conduit le de 21h45 à 23h52 et était reparti le lendemain à 9h33 de Dampierre-sur-Avre, de sorte que les deux heures de conduite indiquées sur les disques du chronotachygraphe le 27 de 7h05 à 9h05 ont en réalité été effectuées le lundi 26 après 21h45;
— que M. A avait déclaré avoir pris son repos journalier à AC-Fraimbault-des-Prières, alors que le véhicule se trouvait à Dampierre-sur-Avre;
— que la société Elosystèmes, fournisseur d’Elocom a précisé, après analyse du badge de M. A, que de 21h49 à 23h52, le véhicule a bien effectué le parcours AC-Fraimbault-des-Prières, Champéon, Lalacelle, Dampierre-sur-Avre;
Considérant que M. A ayant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2004, contesté la matérialité des faits reprochés, en contestant les données de l’informatique embarquée l’Elocom et en demandant la remise des disques pour la période du 24 au 31 janvier afin de les soumettre à la gendarmerie et à la DDE pour qu’ils déterminent s’il ont été falsifiés ou non, la société Transports Z lui a communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er avril 2004 la photocopie des disques de cette période, puis lui a vainement demandé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juin 2004 de lui faire parvenir le résultat des contrôles;
Considérant tout d’abord que le système de traitement automatisé de géolocalisation, en ce qu’il permet de localiser le salarié utilisant le véhicule au moment où s’effectue l’opération de géolocalisation, porte sur des données à caractère personnel et est soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 2008 modifiée; qu’en l’absence de déclaration préalable effectuée auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations de géolocalisation collectées par ce système constituent un moyen de preuve illicite; que la société Transports Z ne verse d’ailleurs pas aux débats les données de géolocalisation concernant le parcours du salarié qu’elle invoque;
Considérant ensuite qu’à l’appui de ses allégations, la société Transports Z ne justifie pas des informations sur les temps de conduite qui lui auraient été fournies par le système Elocom, mais produit uniquement la copie des disques du chronotachygraphe, lesquels ne permettent pas à eux seuls, en l’absence d’éléments de comparaison, d’établir que l’horloge du chronotachygraphe a été modifiée; que le fait que le salarié n’ait pas fait analyser les photocopies des disques produites par l’employeur comme il l’avait envisagé ne suffit pas à établir la réalité du grief invoqué à l’appui de l’avertissement; qu’il convient en conséquence d’annuler cette sanction comme étant injustifiée;
Sur l’annulation de l’avertissement du 10 mai 2005
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mai 2005, la société Transports Z a notifié un avertissement à M. A pour ne pas s’être conformé aux instructions générales et aux règles de discipline internes lors du transport qu’il a effectué le 25 avril 2005 au départ d’D et à destination de Plancoët, faute d’avoir emprunté l’itinéraire le plus court, soit l’itinéraire via Dinan (199 km), ayant effectué ce transport via Laval, Rennes, Lamballe, soit un itinéraire de 273 km, d’où un surcoût pour l’entreprise (perte de temps, surcoût de consommation de gaz-oil, surcoût inhérent au péage…);
Considérant que la société Transports Z verse aux débats l’itinéraire Mappy du trajet qu’elle indique avoir été emprunté par M. A mentionnant une durée de 4h07, une distance de 272 km, dont 141 km de voie rapide, et un coût estimé pour un véhicule de taille moyenne de 37,09 euros dont 2 euros de péage et l’itinéraire Mappy du trajet que M. A aurait dû emprunter selon elle, mentionnant une durée de 3h20, une distance de 197 km, dont 17 km de voie rapide, et un coût estimé pour un véhicule de taille moyenne de 25,08 euros, sans frais de péage; que si M. A, qui a contesté pour la première fois cet avertissement huit ans plus tard, conteste le caractère sérieux du grief invoqué, il ne conteste pas la réalité des faits sanctionnés;
Considérant que selon la note de service du 23 octobre 2002, 'L’itinéraire le plus court et le moins onéreux reste le parcours qui doit être emprunté. Dans la mesure où vous n’êtes pas sûr, il ne faut pas hésiter à le demander à votre responsable de service. Il est interdit d’effectuer des détours'; qu’en empruntant un itinéraire majorant la distance à parcourir de plus d’un tiers et plus onéreux, M. A n’a pas respecté cette instruction générale; que ce grief réel et sérieux justifie l’avertissement notifié au salarié; qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler cette sanction;
Sur l’annulation de l’avertissement du 16 juin 2006
Considérant qu’après avoir convoqué M. A par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mai 2006 à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire fixé au 19 mai 2006, la société Transports Z lui a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juin 2006 un avertissement pour avoir eu une altercation verbale avec un membre du personnel logistique et le responsable logistique des Transports GBE Armor à Pipriac le 10 avril 2006, de sorte qu’il lui a été interdit de se représenter sur le site;
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2006, M. A a contesté cet avertissement, estimant avoir été provoqué et soulignant qu’il est déjà retourné sur le site une bonne dizaine de fois depuis sans problème; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2006, la société Transports Z lui a répondu que ce n’est pas la première fois qu’il se place en victime, qu’elle a déjà rencontré à différentes reprises des difficultés liées à son comportement et qu’elle maintient l’avertissement;
Considérant que la société Transports Z produit le courrier qui lui a été adressé par le responsable logistique des Transports GBE Armor à Pipriac le 12 avril 2006, après une conversation téléphonique du 10 avril 2006, lui confirmant l’interdiction faite à M. A de se représenter sur le site, suite à une altercation verbale avec le personnel logistique et lui-même, au motif selon lui, que leur client, la société Faurecia sise à AC-V de C, demandait que M. A retourne à AC-V de C compléter le camion;
Considérant qu’il n’est pas établi que l’altercation verbale, sur laquelle aucune précision n’est fournie, soit imputable à M. A; qu’il y a lieu dès lors d’annuler la sanction prononcée à son encontre;
Sur l’annulation de l’avertissement du 14 novembre 2007
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2007, la société Transports Z a notifié un avertissement à M. A pour avoir effectué un détour de
171 kilomètres le 9 novembre 2007, ce qui représentait une augmentation de trajet de plus de 52%, pour être passé par Le Mans et Tours pour se rendre de Longueuil à Bourges, soit une distance parcourue de 495 km alors que l’itinéraire le plus court était de passer par Chartres et Orléans, ce qui représentait une distance à parcourir de 324 km;
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2007, M. A a contesté avoir effectué un détour, indiquant qu’après avoir chargé son camion à Longueuil le vendredi 9 novembre après-midi, il est rentré à son domicile à D, d’où il est reparti le lundi 12 novembre à 7 heures en empruntant l’itinéraire suivant: Le Mans, Bouloire, AC-Calais, Vendôme, Blois, Bourges, sans passer par Tours; que la société Transports Z n’a pas répondu à ce courrier;
Considérant que la société Transports Z verse aux débats l’itinéraire Mappy du trajet Longueil-Bourges en passant par Le Mans et Tours qu’elle indique avoir été emprunté par M. A mentionnant une durée de 8h45, une distance de 483 km, dont 25 km de voie rapide, et un coût estimé pour un véhicule de taille moyenne de 64,38 euros dont 3 euros de péage et l’itinéraire Mappy du trajet Longueil-Bourges en passant par Chartres et Orléans que M. A aurait dû emprunter selon elle, mentionnant une durée de 6h18, une distance de 373 km, dont 95 km de voie rapide, et un coût estimé pour un véhicule de taille moyenne de 47,83 euros, sans frais de péage;
Considérant que le cumul journalier édité par B produit par la société Transports Z aux débats en pièce 9 mentionne que le vendredi 9 novembre 2007 M. A a effectué 12h08 de temps de service dont 6h24 de temps de conduite et parcouru 405,5 km au total, le samedi 10 et le dimanche 11 novembre 2007 n’a pas travaillé et le lundi 12 novembre 2007 a effectué 10h25 de temps de service dont 10h de temps de conduite et a parcouru 752,8 km au total; que la société Transports Z ne justifie d’aucune instruction donnée au salarié d’effectuer le transport Longueil-Bourges, sans se rendre à son domicile à D avec l’ensemble routier pour y prendre son repos hebdomadaire; que l’avertissement notifié au salarié n’est pas justifié; qu’il y a lieu dès lors de l’annuler;
Sur le harcèlement moral
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu’à l’appui du harcèlement moral qu’il dénonce, M. A invoque les faits suivants :
— les 33 courriers recommandés non justifiés, dont les 4 avertissements susvisés, qui lui ont été adressés par son employeur en l’espace de 7 ans et l’absence de réponse de ce dernier à ses courriers en réponse;
— le non-paiement de ses frais de route et de ses heures supplémentaires,
— l’absence d’évolution de sa situation au sein de l’entreprise, à savoir l’absence de toute augmentation de salaire, l’absence de primes, l’absence de formation;
— le refus de l’employeur de lui parler;
— des accusations infondées de vol;
Considérant qu’il n’est pas établi que la société Transports Z n’ait pas payé à M. A la totalité des frais de route qui lui étaient dus; que le refus de l’employeur de parler au salarié et les accusations de vol dont celui-ci aurait fait l’objet ne sont pas non plus établies, aucun élément ne venant corroborer les allégations de M. A sur ce point tant lors de sa déclaration de main-courante que devant la cour;
Considérant que M. A ne fait pas grief à la société Transports Z de ses lettres simples du 29 mai 2008, du 9 juillet 2008, du 13 octobre 2008, du 20 novembre 2008, du 14 janvier 2009 et du 16 février 2010 constatant des dépassements de la durée maximale autorisée du temps de conduite journalier ou du temps de conduite continu ou une insuffisance de temps de pause et lui demandant de prendre ces lettres en considération afin d’éviter les infractions, mais de ses multiples lettres recommandées avec demande d’avis de réception;
Considérant que M. A établit que:
— par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2002, la société Transports Z a convoqué M. A à un entretien le jeudi 10 octobre en présence de son chef de service, concernant différents problèmes rencontrés et que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 octobre 2002, elle a relevé que si un différend est intervenu entre M. A et son responsable de service, il s’avère qu’il y aurait eu emportement de part et d’autres et fait le point sur l’organisation du travail et la gestion du temps de travail;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 février 2004, la société Transports Z a convoqué M. A à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 17 février 2004 et que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 février 2004, elle lui a notifié l’avertissement ci-dessus examiné; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er avril 2004, répondant à sa demande du 18 mars 2004, elle lui a transmis copie des disques chronotachygraphes, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juin 2004, lui a demandé le résultat de l’analyse des disques;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2004, la société Transports Z a adressé à M. A une lettre d’observations pour ne pas avoir effectué les livraisons du 14 juin dans les délais prévus, étant arrivé à Noyal-sur-Seine à 3h30 au lieu de 1h30, pour avoir fait un détour de 100 km le 15 juin au cours du transport qu’il était chargé d’effectuer de AC-V-de-C jusqu’au Nord, en revenant à l’entreprise à Fougères pour faire procéder à la vidange de son véhicule, sans avoir prévenu ses responsables de service, et pour avoir constaté que ce même jour il a sélectionné son chronotachygraphe en position travail de 12h30 à 13h30 alors qu’aucun travail ne lui avait été commandé et lui a demandé de lui faire connaître la tâche réalisée le même jour vers 17h30; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2004, M. A a contesté cette lettre;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 décembre 2004, la société Transports Z a convoqué M. A à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 24 décembre 2004 et que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2005, estimant que les explications fournies par M. A, lors de l’entretien puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 décembre 2004, n’étaient pas de nature à justifier son comportement, et lui rappelant qu’en date du 23 septembre 2003, il avait haussé le ton et fait preuve d’un manque de respect envers des membres du personnel de la société Heppner à Créteil, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours, du 18 au 20 janvier 2005, pour un acte de violence envers un cariste de la société Lear Corporation à Lagny-le-Sec, entraînant pour celui-ci un arrêt de travail de trois jours, l’injuriant puis lui sautant au coup au motif qu’il n’avait pas apprécié qu’il effectue le déchargement d’un véhicule avant le sien;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 avril 2005, la société Transports Z a convoqué M. A, à la demande de celui-ci, à un entretien avec ses responsables de service fixé au 18 avril 2005 et lui a fait savoir qu’elle sera également amenée à lui demander des explications suite à la lettre du 3 mars 2005 restée sans réponse dans laquelle elle lui avait demandé des éclaircissements sur ses périodes d’activité du 21 février au 2 mars résultant de la sélection des temps du chronotachygraphe; que par lettre de mise au point adressée en recommandée avec demande d’avis de réception le 20 avril 2005, elle a relevé qu’il ne sélectionnait pas toujours correctement le sélecteur des temps du chronotachygraphe, que le 16 mars, lors d’un transport de AC-Malo à AC-Etienne-du-Rouvray, il a effectué un détour pour passer par son domicile à D, qu’il n’a effectué que le 5 avril au matin la livraison prévue à Vendôme le 4 avril en fin d’après-midi, que par son comportement, il met ses interlocuteurs dans des situations d’énervement, qu’il n’a fourni aucune explication sur son emploi du temps de la période du 20 février au 2 mars et qu’il s’avère de l’analyse des disques chronotachygraphes qu’il considère des périodes de repos en travail;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mai 2005, la société Transports Z a notifié un avertissement à M. A pour ne pas s’être conformé aux instructions générales et aux règles de discipline internes lors du transport qu’il a effectué le 25 avril 2005 au départ d’D et à destination de Plancoët, faute d’avoir emprunté l’itinéraire le plus court, soit l’itinéraire via Dinan (199 km), ayant effectué ce transport via Laval, Rennes, Lamballe, soit un itinéraire de 273 km, d’où un surcoût pour l’entreprise (perte de temps, surcoût de consommation de gaz-oil, surcoût inhérent au péage…);
— qu’après avoir convoqué M. A par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mai 2006 à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire fixé au 19 mai 2006, la société Transports Z lui a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juin 2006 un avertissement pour avoir eu une altercation verbale avec un membre du personnel logistique et le responsable logistique des Transports GBE Armor à Pipriac le 10 avril 2006, de sorte qu’il lui a été interdit de se représenter sur le site; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2006, M. A a contesté cet avertissement, estimant avoir été provoqué et soulignant qu’il est déjà retourné sur le site une bonne dizaine de fois depuis sans problème; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2006, la société Transports Z lui a répondu que ce n’est pas la première fois qu’il se place en victime, qu’elle a déjà rencontré à différentes reprises des difficultés liées à son comportement et qu’elle maintient l’avertissement;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 avril 2007, la société Transports Z a adressé une mise en garde à M. A pour ne pas avoir positionné son chronotachygraphe en position travail et non en position repos de son arrivée à Flers le 6 avril 2010 à 7h42 jusqu’à la livraison prévue à 9h30, alors qu’aucune tâche ne lui a été demandée avant l’heure du rendez-vous; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 avril 2007, M. A a fait valoir qu’il est arrivé à 7h55 et non à 7h42, que s’il était arrivé plus tard, il aurait eu deux camions devant lui, arrivés le premier à 8h25, le second avant qu’il se mette à quai entre 9h05 et 9h10, que pour décharger 30 palettes il finissait à 12 heures, et que s’il était arrivé à 9h30 pour un soit-disant rendez-vous, il n’aurait pu effectuer la livraison prévue, les horaires de livraison dans l’entreprise étant de 9h et 12h, et aucune réception n’ayant lieu le vendredi après-midi;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2007, la société Transports Z a notifié un avertissement à M. A pour avoir effectué un détour de 171 kilomètres le 9 novembre 2007, ce qui représentait une augmentation de trajet de plus de 52%, pour être passé par Le Mans et Tours pour se rendre de Longueuil à Bourges, alors que l’itinéraire le plus court était de passer par Chartres et Orléans; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2007, M. A a contesté avoir effectué un détour, indiquant qu’après avoir chargé son camion à Longueuil le vendredi 9 novembre après-midi, il est rentré à son domicile à D, d’où il est reparti le lundi 12 novembre à 7 heures en empruntant l’itinéraire suivant: Le Mans, Bouloire, AC-Calais, Vendôme, Blois, Bourges, sans passer par Tours;
— que M. A ayant indiqué à la société Transports Z, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mai 2008, être de plus en plus sujet à des somnolences et s’étant plaint de faire souvent 4 à 5 nuits par mois en plus d’une moyenne de 50 à 55 clients voire plus, d’enchaîner livraison, chargement, livraison, chargement et de ne plus effectuer de transport à l’étranger, sauf au moment des grands week-ends et vacances, remarques valant pour lui mais aussi pour les autres chauffeurs, celle-ci lui a répondu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juin 2008, qu’elle :
* conteste la réalité des faits allégués, indiquant qu’en avril 2008, il a effectué 27 heures comprises entre 21 heures et 6 heures, que pour les transports de Rennes à Paris qui s’effectuent à partir de 21 heures, il n’a effectué qu’un voyage par semaine et que s’agissant du nombre de clients, il a effectué 28 relations de transport;
* regrette son attitude consistant à dénigrer certaines personnes de l’entreprise en se plaçant en victime, comme il le fait habituellement, à mettre ses responsables devant des faits accomplis entraînant une insatisfaction du client, notamment lors du transport du 2 juin, alors qu’il était en repos hebdomadaire depuis le vendredi 13h30;
* qu’il convient de respecter le temps de travail réglementaire et notamment les temps de conduite, qu’il a conduit le 28 mai 7h35 avec une interruption de 33 mn et une interruption de 22 mn et le 2 juin 4h37 avec une interruption de 18 mn, alors que la durée maximale autorisée de conduite continue est de 4h30, après quoi il doit y avoir une interruption de 45 mn, laquelle peut être fractionnée en deux, soit une première interruption de 15 mn et une seconde de 30 mn;
* que sur la période du 10 au 12 juin, il a considéré du repos en travail de manière à vouloir être payé d’heures entièrement injustifiées et refusé d’effectuer le travail demandé;
* qu’afin de prendre en considération ses remarques, il sera affecté à un autre service dès que possible;
— que M. A s’étant plaint, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2008, de l’absence de fourniture de travail, faisant valoir que pour la troisième fois en 1 an et demi à 2 ans, on lui fait rapporter l’ensemble routier à Fougères en milieu de semaine et rentrer chez lui par ses propres moyens au prétexte qu’il n’y a pas de travail pour lui, alors que les autres chauffeurs, qui habitent D, le Meles sur Sarthe ont du travail et rentrent chez eux avec leur ensemble routier, qu’en effet, après que son ensemble routier ait été immobilisé 25 heures entre le mardi 10 juin et le mercredi 11 juin, faute de travail et du fait d’un problème informatique, lui a-t-on dit, il lui a été demandé à l’issue de la livraison qu’il a effectué au sein de la société SFPI à Fougères, qui s’est terminée le 12 juin vers 16h55, de rentrer chez lui par ses propres moyens, au motif qu’il n’y avait pas de travail pour lui et ayant dénoncé à son employeur le harcèlement moral dont il s’estimait victime, la société Transports Z lui a répondu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juillet 2008:
* que l’entreprise effectue du transport à la demande et qu’actuellement le travail est très difficile et qu’elle a dû également faire face à une panne informatique ce qui a eu pour effet de la pénaliser au niveau des chargements;
* qu’il faut aussi faire face aux différents agissements de M. A et qu’elle est toujours dans la crainte de savoir si le travail va être effectué ou non, la peur de perdre un client;
* qu’il ne peut déclarer être à temps partiel alors que, compte-tenu des manipulations, il a un nombre d’heures supplémentaires important, heures qui ne sont d’ailleurs pas toutes justifiées;
* que comme il sait le faire, il se place toujours en victime et qu’il est loin d’être harcelé, 'mais que la situation est contraire';
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 décembre 2008, la société Transports Z a convoqué M. A à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 19 décembre 2008, puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2008, lui a notifié un avertissement pour les faits suivants:
* s’être montré agressif et menaçant au bar-tabac le Pont V au Havre envers deux salariés de l’entreprise au point qu’il a fallu l’intervention d’une tierce personne pour pouvoir le calmer,
* avoir sélectionné les positions du chronotachygraphe dans le but de comptabiliser des heures de travail, sans avoir effectué de travail, transformant ainsi du temps de repos en travail, notamment les 4, 5, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 et 28 novembre, les 1, 2, 4, 5 et 8 décembre,
en relevant qu’il a déjà fait, à plusieurs reprises, l’objet d’observations verbales et de courriers concernant son comportement et des faits similaires, mais n’a pas pris en compte ces différentes remarques;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2009, M. A a contesté l’avertissement du 26 décembre 2008:
* en contestant avoir été agressif, voire menaçant envers deux salariés de l’entreprise au bar-tabac 'Le Pont V', faisant valoir que ce sont ces deux salariés, M. E et Mme F, qui l’ont menacé, lui disant qu’ils feront tout leur possible pour le faire 'virer', et Mme G, encouragée par M. E, l’ayant pris par le col de la chemise, il l’a repoussée, qu’elle est revenue et a recommencé les mêmes gestes en disant que si elle ne se retenait pas, elle lui donnerait une claque et qu’une autre personne s’est interposée;
* en contestant avoir manipulé le chronotachygraphe pour comptabiliser des heures de travail qui n’en sont pas; qu’il indique qu’il ne dépasse pas les 215 heures qu’il doit faire; qu’au mois de novembre, son Elocom indique 174h35, que s’y ajoutent un jour de RTT le 10 novembre et un jour férié le 11 novembre, ce qui fait 190h35 au total, mais qu’il n’a été payé que pour 179 heures, de sorte qu’il lui manque 11h35; qu’au mois de décembre, son Elocom indique 179h35, que s’y ajoutent trois jours de RTT les 15,16 et 26 décembre et un jour férié le 25 décembre, ce qui devrait faire 211h35 au total;
* en indiquant avoir toujours contesté les courriers qui lui ont été adressés concernant son comportement, ceux-ci n’étant pas justifiés;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 février 2009, M. A a fait observer à la société Transports Z:
* que depuis trois mois, il est régulièrement renvoyé chez lui avec comme explication un manque de travail, soulignant que ce sont souvent les mêmes qui sont concernés;
* qu’il se demande comment il est payé; qu’il a eu:
¤ en octobre: 1 journée de RTT le 6 et une semaine de RTT du 20 au 24,
¤ en novembre: 1 journée de RTT le 10, 1 jour férié le 11,
¤ en décembre: 3 journées de RTT, les 15, 16 et 26, 1 jour férié le 25,
¤ en janvier: 1 journée de RTT le 2, 1 jour férié le 1er,
et qu’il ne voit donc pas comment il peut avoir des heures de récupération à prendre, puisqu’on qu’on l’a encore mis en RTT le 2 et le 3 février et que sur ses trois derniers bulletins de paie, il est noté 12 heures de report sur le mois suivant;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février 2009, la société Transports Z a répondu aux lettres recommandées avec demande d’avis de réception de M. A du 18 janvier 2009 et du 3 février 2009:
*qu’elle a pris sa décision en fonction des faits survenus et confirmés par le 'Pont V', soulignant que ce n’est pas la première fois qu’il rencontre des difficultés avec les personnes qu’il est amené à rencontrer du fait de son travail, et qu’elle souhaite qu’il y ait un respect entre les personnes et ne pas avoir à solutionner de tels agissements;
*que les lettres qui lui ont été adressées étaient justifiées;
*que les heures de travail sont variables d’un mois sur l’autre en fonction notamment du travail et du nombre de jours de travail dans le mois, que la durée du travail n’est pas de 215 heures, qu’il s’agit d’un plafond mensuel, au-delà duquel les heures sont obligatoirement récupérées; que pour ce qui est des jours non travaillés, cela peut résulter d’heures du mois précédent ou du mois en cours en fonction du travail et que des heures supplémentaires lui ont d’ailleurs été réglées; qu’au mois de novembre, elle trouve un nombre d’heures Elocom différent du sien et lui demande de lui remettre lors de son prochain passage à Fougères le détail de ses heures afin de comparer et de régulariser éventuellement;
* qu’il y a moins de travail que par le passé, malgré de nombreuses recherches de fret; que d’octobre à décembre 2008, il a bénéficié de jours de repos; que toutefois des heures supplémentaires lui ont été réglées, certes en nombre moins important, car il dépassait en effet la durée trimestrielle du travail fixée par décret; que lorsque le salarié n’a plus de RTT, ni de récupération, elle est tenue de lui fournir du travail au moins pour la durée légale du travail;
* qu’elle reste à sa disposition pour toute information complémentaire;
* qu’il lui est possible de venir au bureau pour qu’elle lui donne des explications sur les heures;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mars 2009, la société Transports Z a regretté que le niveau d’activité de l’entreprise ne soit plus ce qu’il était auparavant et a demandé à M. A de prendre acte des faits suivants:
* le refus le 6 mars, en l’absence de travail suffisant au service container auquel il était affecté, d’assurer le transport d’un camion bâché; qu’en effet, alors que Ludivine Fourreau, agent d’exploitation, lui a demandé de prendre un véhicule bâché à Fougères le vendredi 6 mars en vue d’une livraison à Rouen le lundi 9 mars au matin, avec recharchement à suivre, en rentrant entre temps à son domicile avec ce véhicule, il a refusé au motif que son véhicule personnel était stationné à Fougères, alors que le transport proposé lui épargnait de parcourir 200 km avec celui-ci et au motif que le véhicule confié était sale et un peu endommagé, alors qu’on lui avait demandé de passer au garage et proposé, s’il fallait lui payer une heure pour nettoyer la cabine, de le prendre en compte; que devant ce refus, il a été procédé à la modification des tournées afin de lui trouver un transport à effectuer le lundi 9 mars à 8h30;
* la sélection le vendredi 6 mars d’une période de travail au lieu d’une période de repos, pour être considéré d’après la sélection des temps en travail jusqu’à 17 heures alors qu’il lui a déclaré avoir cessé son travail ce jour-là à 15h30;
* un départ le mardi 10 mars dès 9 h pour un rendez-vous à 15h à Rouen, sachant qu’il devait recharger à Vern-sur-Seiche à 19 heures, de manière à ne pas respecter le temps de travail réglementaire;
* le refus d’effectuer le transport prévu le 10 mars à partir de Vern-sur-Seiche, au prétexte qu’il y avait des heures de nuit, de sorte qu’il a fallu modifier les tournées et rappeler un autre chauffeur;
* le fait que le personnel d’exploitation n’en peut plus, ayant toujours la crainte qu’il refuse la mission confiée ou ne la réalise pas dans les délais;
et lui a demandé de prendre du 20 avril au 2 mai 2009 les 11 jours de congés payés acquis au titre de l’année 2007/2008 et non pris;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mars 2009, avec copie à l’inspection du travail des transports, M. A a répondu:
* que si le niveau d’activité n’est plus ce qu’il était, ce n’est pas le cas pour tous, certains chauffeurs travaillant plus que d’autres; qu’il constate pour sa part une baisse de salaire de 300 à 400 euros par mois, voire plus;
* que son refus d’assurer le 6 mars le transport d’un camion bâché était justifié, M. H lui ayant dit lorsqu’il s’est présenté au garage: 'C’est un camion-poubelle, une vraie porcherie, je vais te faire réparer les feux, pour la saleté tu te débrouilles et tu vois çà avec Ludivine'; que celle-ci lui ayant dit que cela ne la concernait pas, il est allé voir le chef d’entreprise qui lui a dit connaître l’état du camion et demandé de le nettoyer lui-même, alors que ce n’est pas à lui de le faire; que s’il souhaitait rentrer chez lui avec son véhicule personnel, cela ne regardait pas son employeur ;
* que lorsqu’il est parti le lundi 9 mars à 9h15 de chez lui à D pour une livraison à AC-Etienne du Rouvray à 15h, il ne savait pas qu’il rechargerait à 19 h pour une livraison à 1h du matin, ne l’ayant appris qu’en fin de matinée;
* que s’il a refusé d’effectuer le transport prévu à Flins, c’était pour des raisons de sécurité, celles signalées à son employeur en mai 2008 (somnolences), dont les agents d’exploitation sont informés et qui ont justifié son changement de service pour celui des containers; qu’il n’a jamais refusé de travailler le jour et que ses missions sont toujours exécutées en respectant les horaires prévus;
* qu’il a posé au mois de février une semaine de congés payés du 14 au 18 avril pour pouvoir accompagner sa femme lors d’examen médicaux et qu’il souhaiterait prendre ses congés à cette date au lieu de la semaine du 20 avril au 2 mai qui lui est imposée;
* qu’il prendra sa retraite à partir du 1er juin 2010;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mars 2009, la société
Transports Z a indiqué à M. A qu’elle maintenait les termes de sa lettre du 13 mars 2009, qu’elle a fait le maximum pour réduire les heures de nuit mais ne s’est pas engagée à les exclure et qu’elle acceptait de décaler ses congés du 14 au 25 avril;
— que le médecin traitant de M. A a délivré à celui-ci le 28 avril 2009 un certificat selon lequel son état nécessite qu’il évite de faire du travail de nuit;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juin 2009, la société Transports Z, qui a indiqué à M. A avoir constaté un dépassement du temps de conduite continue le 25 mai 2009, la durée effectuée ayant été de 10h23 quand la durée maximale autorisée est de 9 heures par jour avec la possibilité d’effectuer 10 heures à raison de deux fois par semaine, a déploré le fait qu’il ait circulé à de nombreuses reprises à une vitesse excessive atteignant 106 km/h sur la période du 19 au 27 mai 2009 et lui a fait savoir que si de tels agissements se renouvelaient, elle serait amenée à envisager une mesure disciplinaire à son encontre;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2009, la société Transports Z, indiquant que M. A a travaillé dans différents services au sein de l’entreprise et que force est de constater que tous les services doivent faire face à des difficultés, a notifié à celui un avertissement pour les faits suivants:
* avoir le 6 juillet 2009, suite à la panne, survenue à Changé (53), du semi-remorque qu’il tractait, pris son repos journalier à Niafles (53) pour revenir ensuite à Changé, soit 50 mn de conduite résultant de sa propre initiative pour sa convenance personnelle;
* avoir le 8 juillet 2009 effectué 7h26 de conduite alors qu’il aurait pu conduire 9h voire 10h ce qui lui aurait permis d’arriver chez le client;
* avoir le 9 juillet 2009, suite à l’éclatement d’un pneu le conduisant à faire appel au service de permanence du garage à 7h, positionné le sélecteur du chronotachygraphe en travail et temps à disposition alors qu’aucune mission ne lui était confiée,qu’il n’a pas essayé de changer la roue, ni même sorti la roue de secours et avoir provoqué l’annulation d’un transport prévu entraînant le mécontentement du client, car si certes il y a eu une panne, c’est aussi le résultat de ses actions des jours précédents;
* être arrivé, le 17 juillet 2009, à 8h10 à Bagneux, alors qu’il y avait rendez-vous à 7h, de sorte qu’un transport au départ d’Argentré a dû être annulé;
* avoir, le 17 juillet 2009, alors qu’il terminait sa journée à 18h10, répondu à l’agent d’exploitation qui l’informait qu’il devait être le lundi 20 juillet à Guérande à 8h30, que c’était trop tôt;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 août 2009, M. A a contesté cet avertissement en faisant valoir:
* que le 6 juillet il a mis moins de 50 mn pour se rendre de l’entreprise Séché où il est tombé en panne au routier de Niafle et que les places sont rares sur les parkings routiers à partir d’une certaine heure;
* que le 8 juillet, il a travaillé 9h55 au total pour avoir effectué 7h25 de temps de conduite et 2h30 de temps de travail autre; qu’il est parti ce jour-là à 6h50 de Châteaubourg et a fini sa journée à 19h35 à Derval, de sorte que s’il avait effectué les 9 heures de conduite, il aurait terminé sa journée à 21h10 et serait parti une heure plus tard le lendemain matin, ce qui ne fait aucune différence;
* que le 9 juillet, que son sélecteur ait été en position travail ou en position disposition, le résultat est le même; que lorsqu’il est nécessaire de procéder à un changement de roue, il est habituel de contacter le personnel du garage ou une société compétente; qu’étant sur l’autoroute, stationné sur la bande d’arrêt d’urgence, il lui était interdit de changer la roue; qu’il n’est pas responsable de l’annulation de transport et du mécontentement du client qui s’en est suivi, n’étant pas responsable de la panne et ne voyant pas le rapport avec les jours précédents;
* que le 17 juillet s’il est arrivé en retard, c’est que la loi exige un repos de 11 heures et ne tolère pas de repos de moins de 9 heures;
* que le 17 juillet il est parti de son domicile à 6 heures et a travaillé 10,5 heures et que le fait de travailler une demi-heure de plus n’aurait pas fait de différence; que la veille, il est parti de son domicile à 0h55 pour prendre un véhicule à Fougères à 2h30 pour se rendre à un rendez-vous à AC-Herblain à 4h pour permettre au chauffeur d’être de retour à Fougères à 6h30 et qu’il lui semble qu’il a fait preuve de compréhension afin d’arranger son responsable;
* que le 20 juillet, en répondant qu’un rendez-vous à Guérande à 8h30, c’était tôt, il a voulu faire comprendre qu’il allait lui falloir quitter son domicile à D à 4 heures et donc se lever à 3h15;
* qu’il fait en moyenne 15 à 17 ou 17 à 18 clients par semaine et que pour une personne que l’on qualifie de fainéant, il pense faire le maximum au niveau de son travail; que le travail qu’on lui fait faire en ce moment est très difficile, sale et fatiguant pour une personne approchant de la soixantaine et qu’il n’a pas refusé de la faire;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 septembre 2009, la société Transports Z a répondu à M. A :
* que pour la panne du 6 juillet 2009, il ne devait pas aller à Niafles, car il y avait de la place à Changé et que sa démarche pour raison personnelle a engendré un coût supplémentaire;
* que pour les faits du 8 juillet, il convient d’organiser au mieux le travail et d’anticiper lorsque cela est possible;
* pour le 9 juillet, c’est un minimum de préparer le matériel d’autant plus qu’il était en position travail ou disposition et qu’il disposait des dispositifs de sécurité;
* pour le 17 juillet, que le travail demandé permettait le respect de la réglementation et qu’il ne lui est pas reproché de terminer sa journée à 18h10, que c’est un constat;
* qu’il ne lui a pas été déclaré qu’il était fainéant mais qu’il faut savoir qu’il est passé dans différents services et qu’à chaque fois des difficultés sont rencontrées; qu’il s’est montré en outre désagréable envers la jeune agent d’exploitation qui effectuait un remplacement au cours de l’été;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2009, M. A a contesté ce courrier et indiqué:
* qu’il est écrit qu’il a été désagréable avec la jeune agent d’exploitation mais qu’un certain nombre d’agents d’exploitation sont eux aussi désagréables avec quelques chauffeurs et qu’il est normal de riposter tout en restant correct;
* qu’il a porté plainte contre la société pour harcèlement moral, insultes de la part de M. I avec accusation de vol de bouteilles de gaz vides; qu’il est allé, il y a trois semaines, voir ce monsieur pour lui demander une bouteille de gaz, que celui-ci lui ayant répondu ne pas avoir le temps et s’étant montré injurieux envers lui, il a demandé pourquoi il ne pouvait pas avoir cette bouteille à M. J, qui lui a répondu de lui ramener la bouteille vide pour en obtenir une pleine; qu’ayant demandé à M. Z, qui lui a dit la même chose, s’il avait peur d’être volé, celui-ci lui a répondu que c’était probable et que les consignes de bouteilles de gaz vides coûtaient cher; qu’il ne tolère pas d’être accusé de vol d’autant que ce n’est pas la première fois, qu’après le gaz oil ce sont les bouteilles de gaz vides;
— que M. A a fait une déclaration de main-courante le 20 novembre 2009, dans laquelle il dit être accusé depuis quelques semaines par son employeur de voler dans l’entreprise les bouteilles de gaz servant à chauffer les camions et avoir été accusé par le passé de vol de gaz-oil;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 février 2010, la société Transports Z a indiqué à M. A avoir relevé un dépassement du temps de conduite continue le 19 février 2010 pour avoir conduit pendant une durée de 4h40 avec une interruption de 18 mn, lui a rappelé que la durée maximale autorisée de conduite continue est de 4h30, après quoi il doit y avoir une interruption de 45 mn, laquelle peut être fractionnée en deux, soit une première interruption de 15 mn et une seconde de 30 mn, lui a rappelé que différents courriers lui ont été adressés concernant des infractions sans que cela ait retenu son attention et l’a informé que si de tels agissements devaient se poursuivre, elle serait amenée à envisager une mesure disciplinaire à son encontre;
Considérant qu’il est ainsi établi que M. A a été destinataires de très nombreuses lettres recommandées avec demande d’avis de réception de la part de son employeur, dont plusieurs lettres d’avertissements; qu’il est en outre établi qu’il n’a pas été payé de l’ensemble des heures qui lui étaient dues, qu’il n’a pas connu d’évolution de sa situation salariale au sein de l’entreprise, son salaire restant fixé au niveau du salaire minimum conventionnel, qu’il n’a bénéficié que d’un nombre très limité de primes qualités et qu’il n’a bénéficié que d’une formation en neuf ans, une formation FCO marchandises d’une durée de 35 heures du 30 novembre au 4 décembre 2009;
Considérant que ces faits retenus comme établis, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu’il incombe dès lors à la société Transports Z de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que la société Transports Z justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral:
— la mise à pied disciplinaire notifiée à M. A le 11 janvier 2005, les faits de violence sur la personne de M. L, cariste de la société Lear corporation, qui lui étaient reprochés étant établis par la lettre de celui-ci et ses déclarations consignées sur le registre des événements journaliers de la gendarmerie, corroborées par un certificat médical circonstancié des lésions observées n’entraînant pas d’incapacité de travail mais justifiant un arrêt de travail de trois jours, selon lesquelles le 23 novembre 2004 vers 6h45, M. A, mécontent qu’il décharge le camion d’un autre chauffeur avant le sien, l’a injurié et lui a sauté au cou à travers la vitre de son chariot et les faits du 23 septembre 2003 rappelés par l’employeur étant établis par la lettre du responsable d’exploitation de la société Transports Lambert et Valette du groupe Heppner, du 2 octobre 2003 se plaignant de ce que le 23 septembre 2003, M. A n’ayant pas apprécié que la porte habituelle de chargement de sa traction soit occupée par un autre véhicule, a haussé le ton, lui a manqué de respect et a fait des commentaires désobligeants sur la gestion de leur plate-forme;
— l’avertissement notifié à M. A le 10 mai 2005, le fait pour le salarié d’avoir emprunté un itinéraire majorant la distance à parcourir de plus d’un tiers et plus onéreux, alors qu’une note de service du 23 octobre 2002 lui faisait obligation d’emprunter l’itinéraire le plus court et le moins onéreux, étant établi et justifiant la sanction prise;
Considérant que la société Transports Z qui a écrit à M. A, le 2 juillet 2008, être toujours dans la crainte de savoir s’il va effectuer ou non le travail confié, ne justifie pas du bien-fondé de ce reproche par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la seule pièce produite à l’appui de ses allégations étant une télécopie de Mme W de la société Cat logistique Cargo datant du 18 mai 2006 se plaignant d’un retard de M. A ce jour-là, celui-ci parti à l’heure habituelle d’M, 20h10, étant arrivé à Vern-sur-Seiche à 2h40 au lieu de 1h30 et de ce que le salarié ne s’est pas présenté le même jour à 11 h pour y effectuer le chargement prévu pour une livraison à 18h30, de sorte que la société Transports Z a dû envoyer un autre chauffeur;
Considérant que la société Transports Z ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral:
— l’avertissement du 26 février 2004, ci-dessus annulé,
— l’avertissement du 16 juin 2006, ci-dessus annulé,
— l’avertissement du 14 novembre 2007, ci-dessus annulé,
— l’avertissement du 26 décembre 2008 et son refus en date du 12 février 2009 de le retirer, aucun élément n’établissant la réalité des mauvais positionnements du chronotachygraphe imputés à
M. A et le comportement agressif et menaçant reproché à ce dernier envers deux autres salariés de l’entreprise dans un bar-tabac, soit hors du temps et du lieu de travail, reposant sur la seule version de ces derniers, contestée par M. A par courrier du 18 janvier 2009, qui soutient que ce sont eux qui se sont montrés agressifs et menaçants envers lui, sans que la version d’un tiers soit produite pour départager les protagonistes;
— l’avertissement du 21 juillet 2009 et son refus en date du 21 septembre 2009 de le retirer, le seul élément établi étant la chronologie B dont il ressort que le 6 juillet 2009, M. A a effectué vers 18 heures un trajet de 27 mn et le 7 mars 2009 vers 7 heures un trajet de 23 mn;
— les reproches, appréciations négatives ou observations écrites (qualifiées de sanction du premier degré selon l’article 17 du règlement intérieur produit par la société Transports Z quand l’avertissement écrit et la mise à pied disciplinaire sont qualifiés de sanction du deuxième degré) objets des lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 23 juin 2004, 20 avril 2005, 10 avril 2007, 12 juin 2008, 2 juillet 2008, 26 décembre 2008, 13 mars 2009, 31 mars 2009, en l’absence d’éléments produits établissant à la fois la réalité et le caractère fautif des divers comportements imputés au salarié;
Considérant que le harcèlement moral dénoncé par M. A est dès lors démontré, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments invoqués par l’employeur pour justifier les autres faits établis par le salarié;
Considérant que le harcèlement moral qu’il a subi a causé à M. A un préjudice moral que la cour fixe à 8 000 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’employeur à payer ladite somme au salarié;
Considérant qu’il n’est pas établi que les avertissements annulés par le présent arrêt ont causé à M. A un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral auquel ils participent; qu’il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour nullité des avertissements;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que la société Transports Z, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de la condamner à payer à M. A une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros ; que la société Transports Z doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 24 septembre 2014, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Transports Z aux demandes de M. A en paiement de frais de route pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010 et en annulation des avertissements des 26 février 2004, 10 mai 2005, 16 juin 2006 et 14 novembre 2007,
Déboute M. A de sa demande en paiement de frais de route pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010,
Déboute M. A de sa demande en annulation de l’avertissement du 10 mai 2005,
Annule les avertissements notifiés par la société Transports Z à M. A les 26 février 2004, 16 juin 2006 et 14 novembre 2007,
Déboute M. A de sa demande de dommages-intérêts pour nullité des avertissements,
Condamne la société Transports Z à payer à M. A les sommes suivantes:
* 1 725,21 euros à titre de rappel de salaire,
* 172,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris;
Y ajoutant:
Condamne la société Transports Z à payer à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Transports Z de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transports Z aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame N, président, et Madame Y, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme Y Mme N
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Textes cités dans la décision
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Avenant n° 54 du 14 décembre 2009 relatif aux frais de déplacement
- Avenant n° 52 du 5 décembre 2007 à l'annexe I relative aux frais de déplacement des ouvriers (1)
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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