Confirmation 22 mars 2021
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 22 mars 2021, n° 20/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02296 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 20/02296 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QTL6
Mme Z X
M. A Y
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:Me Florence H-I
LE MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2021
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller, magistrats tenant l’audience en rapporteurs, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A Y
né le […] à D E (Algérie)
[…]
[…]
Représentés par Me Florence H-I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne du Procureur de la République de Nantes, représenté par le Procureur Général près la cour d’appel de Rennes
[…]
[…]
[…]
Représenté à l’audience par Monsieur Fichot, avocat général
Le mariage de monsieur A Y, né le […] à D E (Algérie), de nationalité algérienne, et de madame Z X, née le […] à SÉTIF (Algérie), de nationalité franco-algérienne,a été célébré le […] à D E (Algérie).
Les époux ont sollicité la transcription de l’acte de mariage dans les registres d’état civil français.
Le bureau des transcriptions pour le Maghreb, estimant qu’il existait des indices sérieux laissant présumer que ce mariage encourait la nullité au titre de l’article 144 du code civil, l’épouse française étant mineure, a sursis à la transcription et transmis le dossier au procureur de la république de NANTES. Ce dernier a formé opposition le 20 juin 2017 et l’a réitérée le 5 mars 2019.
Par acte du 4 octobre 2019, madame Z X et monsieur A Y ont assigné
le ministère public aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition.
Par un jugement en date du 7 mai 2020, le tribunal judiciaire de NANTES a débouté madame X et monsieur Y de leur demande de mainlevée de l’opposition, les a déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés in solidum aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 14 mai 2020, monsieur A Y et madame Z X ont interjeté appel de ce jugement sur l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs seules écritures notifiées le 15 juin 2020, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de déclarer l’opposition formée le 20 juin 2017 par le procureur de la République concernant la transcription de leur mariage mal fondée,
— d’ordonner la transcription de leur mariage sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et sur l’acte de naissance de madame Z X,
— de condamner le procureur de la république au versement de la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître H-I, conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil.
Aux termes de ses écritures notifiées le 5 août 2020, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour débouter madame X et monsieur Y de leur demande de mainlevée de l’opposition, le tribunal a retenu que les conditions requises pour pouvoir contracter mariage étaient régies par la loi personnelle de chacun des époux, et qu’en l’espèce madame X ayant la double nationalité algérienne et française, il convenait d’appliquer la règle de la primauté de la nationalité du for, soit la loi française. Il en a déduit que dès lors que madame X était mineure lors de la célébration du mariage, qu’elle ne justifiait d’aucune dispense accordée par le Procureur de la République, que l’autorisation de mariage d’un mineur donnée par le président du tribunal de Sétif le 18 novembre 2015 ne pouvait avoir pour effet de contourner la loi française, et qu’il n’était pas justifié du consentement au mariage donné par sa mère avant la célébration ni dans les formes prescrites par l’article 73 du code civil, le mariage ne pouvait être transcrit, l’opposition du ministère public ne portant pas atteinte au respect de leur vie privée ou à leur droit de se marier ;
Au soutien de leur demande d’infirmation du jugement, madame X et monsieur Y font valoir : que le jugement entrepris violerait le droit au respect de leur vie familiale et le droit de se marier, garantis par les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme et par les articles 7 et 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que la validité du mariage doit être appréciée selon la loi algérienne, qui prévoit une dispense judiciaire d’âge, accordée en l’espèce, et non pas selon la loi française, la Cour de Justice de l’Union Européenne considérant
que le principe de la primauté de la nationalité du for était contraire au droit de l’Union Européenne, d’autant qu’en l’espèce, il s’agit d’un mariage célébré en Algérie entre deux époux de nationalité algérienne résidant tous deux dans ce pays ; qu’à titre subsidiaire, et à supposer que la loi française soit seule applicable, le consentement de la mère ne fait pas défaut, l’article 148 du code civil ne prévoyant pas qu’il doive être donné avant le mariage, et que la forme de ce consentement relève non de la loi française (article 73 du code civil) mais de la loi algérienne, laquelle ne prévoit aucune forme particulière ;
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, le ministère public fait valoir : que la loi française est la seule applicable au regard du principe de la primauté de la nationalité du for, les requérants étant mal fondés à se prévaloir de l’application du droit de l’Union européenne alors qu’ils ne résident pas sur son territoire et qu’ils revendiquent l’application de la loi algérienne ; que dès lors, madame X étant mineure lors de la célébration du mariage et ne justifiant d’aucune dispense accordée par le Procureur de la République, ce mariage ne peut être transcrit ;
L’article 171-7 du code civil prévoit, relativement à la transcription de l’acte de mariage d’un français célébré à l’étranger par une autorité étrangère, que :
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2, la transcription est précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire. […]
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant l’autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1,147, 161,162,163,180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage ;
Par ailleurs, l’article 202-1 du code civil précise que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle ;
En l’espèce, madame X a la double nationalité, algérienne et française. Pour contester la règle de la primauté de la nationalité du for, mise en oeuvre par le tribunal, les appelants invoquent en premier lieu un arrêt de la cour de cassation du 23 février 2011, qui ne peut cependant recevoir application en l’espèce, la question posée dans cette décision portant sur le tribunal compétent et non, comme en l’occurrence, sur la loi applicable. Ils soutiennent en second lieu que ce principe de la primauté de la nationalité du for est contraire au droit de l’Union européenne comme portant atteinte à la prohibition des discriminations à raison de la nationalité et au droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Ils sont cependant mal fondés à invoquer les dispositions du droit de l’Union européenne alors qu’ils ne résident pas sur le territoire de l’Union et qu’ils revendiquent au demeurant l’application de la loi algérienne. Dès lors, au regard de la double nationalité, algérienne et française, de madame X, il convient, en vertu la règle de la primauté de la nationalité du for, et pour apprécier la validité du mariage, d’appliquer la loi française ;
Selon l’article 144 du code civil, le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. L’article 145 dispose que, néanmoins, il est loisible au Procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves. En l’espèce, il est constant que Z X était mineure le […], jour de la célébration du mariage, comme étant née le […]. Il est tout aussi constant qu’elle n’a bénéficié d’aucune dispense d’âge accordée par le Procureur de la République, ' l’autorisation de mariage d’un mineur' donnée le 18 novembre 2015 par le président du tribunal de Sétif ne pouvant valablement être invoquée pour contourner l’application de la loi française, étant surabondamment relevé que cette autorisation ne vise aucun des motifs graves visés par l’article 145 du code civil, mais seulement le fait que ' le mariage a pour objectif la constitution d’une famille et la préservation des deux époux et des filiations' ;
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent, même à retenir l’application de la loi française, que le mariage serait valable du fait du consentement donné par les parents de madame X. Selon l’article 148 du code civil, les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère. A ce titre, ils font valoir que le père de Z X, qui a déposé la demande d’autorisation de mariage d’un mineur, a donné son consentement avant le mariage, et que sa mère a également consenti au mariage, peu important que ce consentement n’ait pas été donné avant le mariage. S’ils produisent une attestation de madame F G, mère de Z X, datée du 27 octobre 2019, qui explique qu’elle et son mari avaient donné leur accord au mariage, cette pièce, établie bien après le mariage, n’établit aucunement que ce consentement ait été donné avant la célébration, étant d’évidence que les termes précités de l’article 148 du code civil impliquent nécessairement que le consentement des deux parents soit donné avant la célébration du mariage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de madame F G. Au surplus, l’article 73 du code civil prescrit des formes impératives pour le recueil du consentement des père et mère au mariage, l’acte devant être dressé par un notaire ou par l’officier d’état civil, et à l’étranger par les agents diplomatiques ou consulaires français. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la forme du consentement des parents au mariage d’un mineur est régie par la loi personnelle de l’épouse mineure, soit en l’espèce la loi française, comme exposé précédemment, dès lors que ce consentement relève des conditions requises pour pouvoir contracter mariage, et non pas des formes de célébration du mariage, qui sont quant à elles régies par la loi de l’Etat sur le territoire duquel la célébration a lieu selon l’article 202-2 du code civil ;
Il résulte de ce qui précède que Z X ne remplissait pas, au jour du mariage célébré en Algérie, les conditions posées par la loi française pour pouvoir se marier. L’opposition du ministère public à la transcription de l’acte de mariage dans les registres d’état civil français était donc justifiée, et ne porte aucune atteinte au respect de la vie familiale et au droit de se marier des appelants, garantis par les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme et par les articles 7 et 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que la validité en Algérie de ce mariage n’est pas contestée ni son exercice et ses effets efficients, mais seulement sa transcription dans les registres d’état civil français. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, madame X et monsieur Y étant déboutés de leurs demandes contraires ;
Sur les frais et dépens
Eu égard à l’issue de l’appel, madame X et monsieur Y supportera in solidum la charge des dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par eux à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute monsieur A Y et madame Z X de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum monsieur A Y et madame Z X aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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