Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 sept. 2021, n° 20/04610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04610 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°322/2021
N° RG 20/04610 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6N6
M. AA-AB A
M. C D
Mme E F épouse X
Société FINANCIÈRE AA-AB A
Société FINANCIÈRE C D
Société FINANCIÈRE E X
C/
Mme G H épouse Y
S.E.L.A.R.L. FINANCIÈRE G Y
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame AD-AE AF, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur AA-AB A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société FINANCIÈRE AA-AB A, société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société FINANCIÈRE C D société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société FINANCIÈRE E X société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame G H épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AA BOUYER de l’AARPI LIGERA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. FINANCIÈRE G Y, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me AA BOUYER de l’AARPI LIGERA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier du 21 octobre 2020 remis à personne habilitée, n’a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée BMPR exploite des laboratoires d’analyses médicales sur huit sites répartis sur le département de la Loire-Atlantique. Son capital est détenu par neuf associés personnes physiques, Mme I J, Mme E X, M. C D, M. AA-AB A, Mme G H épouse Y, Mme M N, Mme O P, Mme AG AH-AI et Mme Q R et par quatre sociétés de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée constituées par les associés majoritaires, Mmes Letard et Y et MM. A et D.
En 2015-2016, la société BMPR a acquis de sociétés civiles dont le capital était détenu par certains de ses associés ou anciens associés, sept des immeubles dans lesquels elle exerce son activité. L’assemblée générale de la société BMPR a ensuite, le 14 novembre 2017, voté le démembrement de la propriété de ces sept immeubles et la cession de la nue-propriété à la SCI DK Bio constituée par certains associés.
Par actes des 19 et 27 septembre 2018, Mme G Y a assigné M. C D, M. AA-AB A, Mme E F épouse X, la société financière BMPR, la société financière E X, la société financière AA AB A, la société financière C D et la société BMPR à comparaître devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de voir prononcer la nullité des résolutions des assemblées générales de la Selarl BMPR des 6 février et 14 novembre 2017. Cette procédure est toujours en cours.
Le 6 mars 2020, Mme Y et la société financière G Y ont assigné la Selarl BMPR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article L.223-37 du code de commerce, la désignation d’un expert judiciaire ayant mission de
réaliser une expertise de gestion. MM. A et D et Mme X ainsi que leurs sociétés financières respectives sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 18 août 2020, le juge des référés a :
— reçu l’intervention volontaire de MM. A et D et de Mme X et de leurs sociétés financières respectives,
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les intervenants volontaires,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. T U avec pour mission
• d’examiner les conditions d’adoption et d’exécution des opérations de gestion suivantes :
• règlement des factures n° 1462 du 15 juin 2015, 1477 du 24 septembre 2015, 1478 du 24 septembre 2015, 1487 du 16 novembre 2015, 1489 du 16 novembre 2015 et 1491 du 3 décembre 2015 émises par la SARL Kapital & Associés,
• remboursement des frais de déplacement de Mme X du 1er janvier au 3 juin 2019 ;
• donner son avis sur le fait que ces opérations sont conformes ou non à l’intérêt de la Selarl BMPR, à ses statuts et autres documents régissant les rapports entre les associés et/ou gérants ;
• le cas échéant, évaluer le ou les préjudices subis par la Selarl BMPR ;
— rejeté la demande de communication de pièce formée par les intervenants volontaires ;
— rejeté leur demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de Mme Y et de sa société financière.
Les consorts X, A et D et les sociétés financières des mêmes noms ont interjeté appel de cette ordonnance dont ils sollicitent l’infirmation sauf en ce qu’elle a déclaré leur intervention recevable. Ils demandent à la cour :
— d’écarter des débats les conclusions et pièces communiquées tardivement par Mme Y ;
— de constater que le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire est saisi au fond d’un litige entre les mêmes parties et tendant aux mêmes fins et de dire en conséquence que le juge des référés n’était pas compétent pour connaître de la demande formulée par Mme G H épouse Y, le juge de la mise en état étant seul compétent pour statuer sur la demande de mesure d’instruction ;
— à titre subsidiaire, vu l’article L. 223-37 du code de commerce et les articles 605 et 606 du code civil, de dire que la prise en charge des honoraires du cabinet Kapital & associés n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intérêt social de la Selarl BMPR ;
— de dire que la prise en charge des dépenses d’ordre juridique et comptable n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intérêt social de la Selarl BMPR ;
— de dire que la prise en charge des frais de déplacement pour des vacations CHU est décidée par l’assemblée des associés et ne peut faire l’objet de l’expertise sollicitée par l’intimée ;
— de dire que les factures Net Toit relatives à des travaux de démoussage et à divers travaux d’étanchéité relèvent de l’obligation d’entretien de l’usufruitier et que la prise en charge des dépenses correspondantes n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intérêt social de la Selarl BMPR puisqu’elle résulte de la loi ;
— de dire que Mme G H ne justifie pas de faits susceptibles de porter atteinte à l’intérêt social de la Selarl BPMR et la débouter de sa demande d’expertise de gestion ;
— dans tous les cas, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner Mme G H épouse Y à leur verser à chacun une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur leur préjudice ;
— de la condamner à verser à Mme E F épouse X, à M. AA-AB A, à M. C D, à la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée «Financière E X », à la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée « Financière AA-AB A» et à la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée « Financière C D » une somme globale de 12.000 euros HT, soit 14.400 euros TTC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le magistrat délégué par le président de la chambre a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par les intimées le 17 décembre 2020.
La Selarl BMPR n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux conclusions déposées le 6 avril 2021 par les appelants.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’ordonnance du 19 janvier 2021, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées le 17 décembre 2020 par les intimées, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, étant fait observer que prenant acte de cette irrecevabilité, Mme Y et sa société financière n’ont pas soumis de pièces à la cour.
La cour n’est pas saisie de l’appel des dispositions de l’ordonnance rejetant la demande d’expertise de gestion en ce qu’elle concernait la prise en charge de dépenses d’ordre juridique et comptable et des factures Net Toit. Les demandes et développements repris par les appelants dans leurs écritures de ce chef sont donc sans objet.
L’article L.223-37 du code de commerce énonce que :
« Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, aux commissaires aux comptes ainsi qu’au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité
».
L’article R. 223-30 précise : 'L’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l’audience par lettre recommandé avec demande d’avis de réception.
La demande d’expertise du procureur de la République est présentée par requête.
Le greffier informe le procureur de la République de la date de l’audience.
Le rapport d’expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure communication.'
Enfin l’article L.721-5 alinéa 1 du code de commerce dispose que 'Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés professions libérales soumises à un statut législatif et réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.'
Ainsi que justement rappelé par le premier juge, l’expertise de gestion organisée par ces dispositions ne se confond pas avec les mesures d’instruction prévues par les articles 145 et suivants du code de procédure civile, lesquelles peuvent d’ailleurs être engagées concomitamment. Elle obéit à un régime juridique spécifique et ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
Au demeurant, la mesure sollicitée a un objet différent du litige dont est actuellement saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire lequel est circonscrit à l’annulation de résolutions votées par l’assemblée générale des associés et ne concerne donc pas les opérations de gestion litigieuses. C’est dès lors à juste titre que le juge des référés a estimé qu’il avait le pouvoir d’ordonner l’expertise de gestion sollicitée nonobstant la procédure opposant les associés devant le juge du fond.
La recevabilité au regard des dispositions pré-citées de la demande d’expertise de gestion ordonnée par le juge des référés n’est pas discutée, seule sa pertinence étant contestée. A cet égard, il sera rappelé que la juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion doit vérifier l’utilité de la mesure. Elle est tenue de l’ordonner dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. La circonstance qu’une décision ait reçu l’approbation de la collectivité des associés n’est pas de nature à exclure que l’acte de gestion en cause puisse faire l’objet d’une mesure d’expertise.
En l’espèce, l’expertise de gestion a été ordonnée relativement à deux opérations de gestion déterminées, à savoir d’une part la prise en charge par la Selarl BMPR des honoraires de conseil de la société Kapital & associés pour un montant total de 207 192,10 euros et, d’autre part, le remboursement à Mme X de frais de déplacement exposés pour la réalisation de vacations au centre hospitalier de Nantes.
S’agissant de la prise en charge des honoraires de la société Kapital & associés, le juge des référés a justement retenu que ces dépenses n’ont fait l’objet d’aucune autorisation préalable du conseil de gérance et ce, en contravention avec le pacte d’associés qui prévoit que toute opération sortant d’une gestion normale et courante, impliquant un engagement direct ou indirect de la société supérieur à 5 000 euros, relève de la compétence exclusive du conseil de gérance. L’irrégularité alléguée est donc avérée. Par ailleurs, les honoraires particulièrement généreux concédés au consultant pour des missions identiques pour toutes les opérations immobilières envisagées, ont été fixés sur la base
d’une évaluation a priori des biens immobiliers dont l’acquisition en pleine propriété suivie de la cession de la nue-propriété étaient projetées. Or cette évaluation excédait largement celle retenue par l’expertise ensuite réalisée, sans qu’aucun ajustement ne soit prévu en fonction de la valeur réelle des biens immobiliers objet des dites opérations. Il existe dès lors des présomptions laissant subodorer que ces dépenses pouvaient être exagérées au regard de l’intérêt de la société débitrice.
S’agissant de la prise en charge des frais de déplacement de Mme X, le juge des référés a, contrairement à la critique formée par les appelants à l’encontre de sa décision, tenu compte de l’adoption du règlement intérieur par l’assemblée générale mixte du 3 juin 2019 pour ne retenir que le remboursement des frais de déplacement exposés par l’associée antérieurement à cette date. Le règlement intérieur n’ayant a priori pas valeur rétroactive, la position du premier juge était parfaitement justifiée.
Dans la mesure où les frais de déplacement avaient été exposés par l’associée dans son intérêt personnel au titre d’une activité personnelle distincte, sans lien démontré avec l’activité sociale, rien n’établit que ce remboursement était conforme aux règles statutaires alors en vigueur. En outre, l’intérêt retiré par la société BMPR des dites vacations, qui seul justifierait qu’ils soient pris en charge par elle, repose sur une simple affirmation des appelants non étayée par la moindre argumentation pertinente. L’ordonnance critiquée est dès lors également justifiée de ce chef.
L’appel formé par les associés majoritaires et leurs sociétés de gestion à l’encontre de l’ordonnance ordonnant une expertise de gestion étant rejeté et la demande d’expertise de gestion reconnue régulière et partiellement fondée, la demande de dommages-intérêts formée de ce chef ne peut qu’être rejetée. Par ailleurs, le premier juge a exactement relevé, par des motifs que la cour adopte, que les appelants ne justifient pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant leur demande de provision à valoir sur la réparation d’un préjudice dont l’existence et le quantum ne sont pas davantage établis.
L’ordonnance critiquée sera en conséquence intégralement confirmée.
Les appelants succombant dans leur recours supporteront la charge des dépens de la procédure d’appel et ne peuvent en conséquence prétendre à octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 août 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme E F épouse X, M. AA-AB A, M. C D, la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée « Financière E X », la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée « Financière AA-AB A » et la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée « Financière C D » aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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