Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 23 avr. 2021, n° 18/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01908 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°169
N° RG 18/01908 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OWSO
Mme B Y épouse X
C/
SCP de Notaires K ET D
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Assesseur : Madame B GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2021
devant Messieurs Rémy LE DONGE L’HENORET et Emmanuel ROCHARD, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
demeurant Treguennoc
[…]
Représentée par M. G H, Défenseur syndical UD FO 29, suivant pouvoir
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SCP de Notaires K J et D I pris en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège :
[…]
[…]
comparante à l’audience par Mmes J K et I D, co-gérantes, représentée par Me Emilie BELLENGER substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Avocat plaidant au Barreau de BREST
Mme B Y ép. X a été engagée à compter du 11 juillet 2011 par la SCP K J ET D I (dite SCP P&V), en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne T1, coefficient 125 au sens de la convention collective nationale du notariat.
A compter du 12 février 2015, Mme X a été placée en arrêt de travail.
A l’issue de deux visites médicales de reprise effectuées les 8 et 23 février 2016, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 11 mars 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 mars 2016, avant d’être licenciée par lettre du 25 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 juin 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins principalement de :
Dire applicable la législation sur l’inaptitude d’origine professionnelle,
Dire le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* A titre principal,
Dire le coefficient 195 applicable à la relation de travail,
Condamner la SCP P&V au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux :
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 40.946 € à titre de rappel de salaire,
— 409,46 € au titre des congés payés afférents,
— 3.577,12 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 357,71 € au titre des congés payés afférents,
— 668,55 € à titre de revalorisation de l’indemnité de licenciement,
— 2.069,33 € d’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— 7.752 € à titre d’indemnité compensatrice,
— 15.504 € à titre de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 31.008 € au titre de l’indemnité de l’article 12 de la convention collective,
* A titre subsidiaire,
Appliquer le coefficient 146 à la relation de travail,
Condamner la SCP P&V au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux :
— 9.020,07 € à titre de rappel de salaire,
— 902 € au titre des congés payés afférents,
— 2.678,25 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 267,82 € au titre des congés payés afférents,
— 148,56 € à titre de revalorisation de l’indemnité de licenciement,
— 1.549,34 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— 5.805 € à titre d’indemnité compensatrice,
— 11.610 € à titre de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 23.220 € au titre de l’indemnité de l’article 12 de la convention collective,
* En tout état de cause,
Condamner la SCP P&V au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Exécution provisoire,
Remise des documents sociaux rectifiés,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.805,09 €,
Débouter la SCP P&V de l’intégralité de ses demandes.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 21 mars 2018 par Mme X contre le jugement prononcé le 26 janvier 2018 et notifié le 16 février 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Brest a :
Dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse, 'à savoir une inaptitude professionnelle reconnue par la médecine du travail, avec reclassement impossible',
Dit que le coefficient applicable à la relation de travail est le coefficient 146 à compter du mois de juin 2013,
Condamné la SCP P&V à payer à Mme X les sommes suivantes, avec intérêts de droit :
— 148,56 € au titre de la revalorisation de l’indemnité de licenciement,
— 4.067,89 € au titre de la revalorisation salariale au coefficient 146 à compter de juin 2013,
— 406,78 € au titre des congés payés afférents,
— 2.678,25 € au titre du paiement des heures supplémentaires revalorisées au coefficient 146,
— 267,82 € au titre des congés payés afférents,
— 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 1.805,09 €,
Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu les écritures déposées le 18 décembre 2018, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' Dire et juger Mme X-Y recevable et bien fondée en son appel,
Confirmer partiellement la décision et, statuant à nouveau :
Dire et juger la demande d’irrecevabilité de la partie adverse tendant à dire et juger irrecevables les prétentions de Mme X-Y mal-fondée et sans objet.
Dire et juger que le burn-out dont elle a souffert est la conséquence directe des agissements de l’employeur, qualifiés de manoeuvres de harcèlement, qui trouvent leur origine dans le non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
Octroyer, en conséquence, 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Dire et juger que l’application de la législation concernant l’inaptitude d’origine professionnelle est de droit,
Par conséquent, conformément à la jurisprudence exposée, dire et juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Reconnaître l’accomplissement d’heures supplémentaires et l’absence de paiement correspondant.
A titre principal, dire et juger que le coefficient applicable à la relation de travail de Mme X-Y était le coefficient 195.
Fixer en conséquence les rappels de salaire et indemnitaires comme suit:
— 40.946,00 € au titre de rappel de salaire.
— 409,46 € au titre des congés-payés afférents.
— 3.577,12 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
— 357,71 € au titre des congés-payés afférents.
— 668,55 € au titre de la revalorisation de l’indemnité de licenciement.
— 2.069,33 € au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
— 7.752,00 € au titre de l’indemnité compensatrice.
— 15.504 € au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
— 31.008 € au titre de l’indemnité de l’article 12 de la convention collective du notariat.
A titre subsidiaire, appliquer le coefficient 146 à la relation de travail.
Fixer en conséquence les rappels de salaire et indemnitaires comme suit:
— 9.020,07 € au titre de rappel de salaire pour le coefficient 146.
— 902,00 € au titre des congés-payés afférents.
— 2.678,25 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
— 267,82 € au titre des congés-payés afférents.
— 148,56 € au titre dela revalorisation de l’indemnité de licenciement.
— 1.549,34 € au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
— 5.805,00 € au titre de l’indemnité compensatrice (article L. 1226-14 et article 9.5, 11, et 12.3 de la convention collective du notariat).
— 11.610 € au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
— 23.220 € au titre de l’indemnité de l’article 12 de la convention collective du notariat.
— Confirmer la condamnation sur le fondement de l’article 700 en première instance. Y additer :
— 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel.
— Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires.
— Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés.
— Pour permettre l’exécution, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.805,09€.
— Débouter l’employeur de ses entières demandes.
— Condamner l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d’une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu’au paiement des honoraires d’huissier, s’ils devaient être exposés.' [sic]
Vu les écritures notifiées le 3 février 2021, suivant lesquelles la SCP K J ET D I demande à la cour de :
A titre principal,
Dire Mme X irrecevable en toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
* Sur le licenciement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que Mme X n’a pas été victime d’harcèlement moral,
— Dit que le burn-out de Mme X n’est pas en lien avec ses conditions de travail,
— Dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme X de toute demande à ces titres,
* Sur le coefficient et les heures supplémentaires,
Réformer le jugement,
Dire que le coefficient applicable à la relation contractuelle avec Mme X était le coefficient 132,
Dire que Mme X n’a pas effectué d’heures supplémentaires,
Débouter Mme X de ses demandes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de paiement des heures supplémentaires, de congés payés,
Subsidiairement, dire prescrites les sommes réclamées par Mme X et dont la date d’exigibilité est antérieure au mois de juin 2013,
En cas d’application du coefficient 195, réduire la condamnation de la société à :
— 21.488,91 € à titre de rappel de salaire,
— 1.621,47 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
En cas d’application du coefficient 146, réduire la condamnation de la société à :
— 4.064,87 € à titre de rappel de salaire,
— 1.214,29 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* Sur les autres demandes,
Réformer le jugement entrepris et débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme X au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 février 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de Mme X et l’étendue de la saisine de la cour
L’intimée vise l’article 954 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et fait observer à ce titre que l’appelante ne forme, au dispositif de ses conclusions, aucune prétention tendant à la condamnation de la SCP K J ET D I dont le nom n’apparaît aucunement dans ce dispositif.
Elle soutient en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut donc entrer en voie de condamnation à son encontre.
Mme X rétorque pour l’essentiel que :
— L’appel a été interjeté contre la SCP C-D dont l’identité a été précisée dans l’en-tête,
— Il est régulier en sa forme et totalement opposable à la SCP,
— Les demandes sont explicitées dans le corps des conclusions et tendent à la reconnaissance de diverses prétentions et condamnations à l’encontre de la SCP C-D,
— ' Le dispositif reprend le corps des conclusions et tend à la condamnation de la SCP 'sur les fondements sous-énoncés'.
En droit, aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile en sa version applicable à l’instance :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées,
postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
'
Selon l’article 954 du même code, en sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 :
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée
s’en approprier les motifs.
'
Par application de ces articles, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.
Dans la présente instance, Mme X, représentée par défenseur syndical, a conclu au fond à deux reprises, par voie de conclusions notifiées respectivement le 15 juin 2018 et le 18 décembre 2018.
Au dispositif de ses conclusions (citées plus haut in extenso), Mme X a notamment demandé à la cour de :
'Confirmer partiellement la décision’ à savoir le jugement entrepris, sans toutefois préciser quels points devraient être confirmés,
'Statuant à nouveau’ :
— 'Octroyer’ des dommages-intérêts,
— 'Reconnaître’ l’accomplissement d’heures supplémentaires non réglées,
— 'Dire et juger’ plusieurs points de droit ou de fait détaillés plus haut,
— 'Fixer en conséquence les rappels de salaire et indemnitaires’ [sic] suivant des montants chiffrés dans lesdites écritures,
— 'Confirmer la condamnation sur le fondement de l’article 700 en première instance'.
Les demandes visant seulement à 'dire’ ou 'reconnaître’ un principe de droit ou une situation de fait, telles que formulées au dispositif de ces écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile et ne saisissent donc pas la cour.
D’autre part, il est exact que le dispositif des écritures de Mme X ne mentionne en aucune manière la SCP K J ET D I (sauf indirectement et non nommément au titre de sa demande visant à 'condamner l’employeur aux entiers dépens'), de sorte que la condamnation de la SCP K J ET D I n’est, à aucun moment, formellement sollicitée.
Cependant, il convient de rappeler que le jugement entrepris a prononcé la condamnation de la SCP K J ET D I à payer à Mme X:
— 148,56 € au titre de la revalorisation de l’indemnité de licenciement,
— 4.067,89 € au titre de la revalorisation salariale au coefficient 146 à compter de juin 2013,
— 406,78 € au titre des congés payés afférents,
— 2.678,25 € au titre du paiement des heures supplémentaires revalorisées au coefficient 146,
— 267,82 € au titre des congés payés afférents,
— 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il en résulte qu’en sollicitant pour le moins la confirmation partielle du jugement entrepris, Mme X a bien demandé la confirmation de ces condamnations en leur principe et leur réformation quant aux montants suivants :
— 668,55 € (au lieu de 148,56 €) au titre de la revalorisation de l’indemnité de licenciement en tenant compte du coefficient 195 (et non 146 comme retenu par les premiers juges),
— 3.577,12 € (au lieu de 2.678,25 €) au titre des heures supplémentaires en tenant compte du coefficient 195 (et non 146 comme retenu par les premiers juges),
— 357,71 € (au lieu de 267,82 €) au titre des congés payés afférents.
D’autre part, le dispositif des conclusions de Mme X saisit bien la cour en ce qu’il demande à celle-ci de 'dire et juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse' par infirmation du jugement entrepris sur ce point, en visant à ce titre l’origine professionnelle de l’inaptitude et en sollicitant par voie de conséquence la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes détaillées à ce titre.
La cour devra ainsi statuer dans la limite de ces demandes.
===
Sur le coefficient applicable
A ce titre, Mme X soutient qu’elle remplissait toutes les conditions pour être positionnée au minimum au coefficient 146 en tant que clerc de notaire, au lieu du coefficient 125 appliqué par l’employeur ; qu’en outre il avait été évoqué, au moment de son passage en contrat à durée indéterminée, l’acquisition du diplôme de premier clerc de notaire, laquelle implique directement le passage au coefficient 195 de la convention collective du notariat ; que l’absence d’obtention du diplôme est justifiée par le 'recul des notaires à mettre en place une telle formation' [sic], lequel présente un caractère fautif.
La SCP K J ET D I sollicitant l’application du coefficient
132 et la réformation du jugement à ce titre, soutient pour l’essentiel que les diplômes de Mme X ne justifiaient pas sa classification au coefficient 195 ; que si le diplôme de premier clerc est visé dans les formations permettant d’obtenir le coefficient 195, il ne permet pas à lui seul de bénéficier de ce coefficient ; que tout au plus, il est indiqué dans la convention collective que le salarié titulaire du diplôme de premier clerc doit être classé au niveau T2 ; qu’en tout état de cause, Mme X ne dispose pas de ce diplôme et n’a jamais exécuté des tâches qui relevaient des missions confiées à un premier clerc de notaire.
Au sens de l’article 15 de la convention collective nationale du notariat datée du 8 juin 2001, le coefficient 125 (niveau T1 de la classification pour les emplois de technicien) correspond aux critères suivants de classification :
'Contenu de l’activité :
Rédaction ou exécution d’actes ou opérations simples.
Autonomie :
Exécution sur directives générales et sous contrôle régulier.
Formation :
Connaissances générales de droit ou d’économie ou de comptabilité : capacité en droit, diplôme de 1er cycle de l’école de notariat ou diplôme équivalent.
Expérience :
A défaut de la formation initiale, pratique notariale.
Exemples d’emploi :
Secrétaire assistant de rédaction d’actes, assistant de rédaction.
'
Le coefficient 146 (niveau T2) correspond aux critères suivants :
'Contenu de l’activité :
Rédaction des actes courants ou résolution des problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples.
Autonomie :
Exécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.
Formation :
Sérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables :
BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2, diplôme de 1er cycle de l’école de notariat ou diplôme équivalent.
Expérience :
Pratique notariale d’au moins 3 ans.
Exemples d’emploi :
Comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples.
'
Le coefficient 195 (niveau T3) correspond aux critères suivants :
'Contenu de l’activité :
Gestion de dossiers complexes avec mise en oeuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu’ils comportent.
Autonomie :
Autonomie de gestion des dossiers, sous l’autorité d’un cadre ou d’un notaire, à charge de rendre compte.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
Contrôle de l’exécution des tâches déléguées. Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés. Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d’un cadre ou d’un notaire.
Formation :
Formation juridique ou économique ou comptable ou en informatique ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de 1er clerc ou diplôme équivalent.
Expérience :
Expérience professionnelle d’au moins 4 années.
Exemples d’emploi :
Caissier-comptable, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, taxateur, technicien en informatique,
technicien en communication.
'
En l’espèce, le contrat de travail (pièce n°1 de la salariée) indique que Mme X a été engagée sous la classification T1, coefficient 125, afin de remplir les fonctions suivantes :
'Rédaction d’actes courants, constitution et instruction des dossiers qui lui seront confiés, demandes de pièces préalables, formalités postérieures.
Accessoirement : accueil physique et téléphonique de la clientèle, secrétariat
'.
Les bulletins de paie produits indiquent constamment cette même classification.
Il est établi que Mme X justifiait à cette date d’une maîtrise de droit des affaires obtenue en 2004 (pièce n°34 de la salariée), mais aussi d’une licence professionnelle 'Activités juridiques, spécialité Métiers du notariat’ obtenue en 2010 (pièce n°33). Par ailleurs, il n’est pas discuté qu’elle justifiait déjà d’une expérience dans une étude notariale, antérieurement à son embauche par la SCP K J ET D I.
Mme X justifie avoir été présente à une formation complémentaire d’une journée en droit rural, au cours du mois de novembre 2012 (pièce n°39). En revanche, elle ne possédait pas un diplôme de premier clerc ou équivalent et ne précise pas en quoi ' le recul des notaires à mettre en place une telle formation', selon ses termes, l’aurait empêchée jusqu’à cette date d’y accéder.
Quant au contenu de son activité au sein de la SCP K J ET D I, Mme X s’appuie essentiellement sur les comptes-rendu d’entretien annuel d’évaluation (pièces n°3.1 à 3.3) dont il résulte en particulier qu’elle rédigeait habituellement des 'actes courants’ au sein de l’étude. Cependant, aucune des pièces produites par la salariée n’indique de manière précise qu’elle était amenée à gérer des dossiers complexes ou avec un niveau d’autonomie important.
Il résulte de ces éléments d’appréciation que Mme X réunissait bien en juin 2013 les critères lui permettant d’accéder au niveau T2 correspondant au coefficient 146, mais non au niveau T3.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Par suite, la demande de Mme X au titre de la revalorisation de son indemnité de licenciement est partiellement bien fondée, à hauteur de la somme de 148,56 € retenue par les premiers juges en faisant application du coefficient 146 selon des calculs non autrement discutés par les parties.
Il en va de même s’agissant du rappel de salaire retenu à hauteur de 4.067,89 € (outre 406,78 € au titre des congés payés afférents) à l’égard duquel aucune des parties ne conteste le calcul effectué par les premiers juges, dès lors que le coefficient 146 est applicable.
Sur les heures supplémentaires
Pour réformation à ce titre, Mme X ne remet pas en cause le volume d’heures supplémentaires retenu par les premiers juges mais demande une revalorisation tenant compte du coefficient 195 revendiqué.
La SCP K J ET D I sollicite à titre principal l’infirmation du jugement à ce titre en faisant valoir l’absence d’heures supplémentaires non réglées ou subsidiairement leur minoration.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Par application combinée de ces dispositions, de l’article 2222 du code civil et de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de trois ans fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s’applique qu’à compter de la date de sa promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années.
En l’espèce, la saisine du conseil de prud’hommes a été effectuée le 20 juin 2016, soit plus de trois années après l’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Il s’ensuit que par application de l’article L.3245-1 du code du travail, les demandes de Mme X ne sont pas prescrites, seulement à l’égard des rappels de salaire sollicités pour les trois années précédant la rupture de son contrat de travail intervenue le 25 mars 2016, soit pour les heures supplémentaires réclamées à compter du 25 mars 2013 ; elles sont, en revanche, prescrites pour les
heures supplémentaires antérieures à cette date.
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail prévoyait 35 heures par semaine.
Mme X fait valoir que les horaires suivants étaient prévus :
— Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h à 12h et 13h30 à 18 h,
— Mercredi : 9 h à 12h.
Les demandes de la salariée s’appuient sur des copies de ses agendas de 2012 à 2014 (pièces n°36 à 38) qu’elle ne commente pas plus précisément dans ses écritures ; celle-ci fait observer que des heures supplémentaires lui ont été payées seulement au titre du mois de mai 2012 (pièce n°2). Mme X a ainsi produit (pièce n°32) un tableau détaillé de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires à compter du mois de décembre 2011 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, indiquant pour chaque jour les heures supplémentaires revendiquées.
En réponse, la SCP K J ET D I fait valoir plusieurs incohérences de détail entre les agendas professionnels de Mme X et son tableau récapitulatif ; elle vise en outre un tableau manuscrit non signé, produit selon elle par la salariée à sa demande pour le mois de mai 2012 (pièce n°18 de l’employeur) et confronte par ailleurs ses extraits d’agenda (pièce n°27) à ceux de Mme X, mais ne verse aux débats pas d’autre document détaillé, complet ou synthétique, relatif aux horaires effectifs de travail de la salariée sur l’ensemble de la période visée.
Au terme d’une analyse complète de l’ensemble des éléments ainsi produits par les parties, la demande de Mme X s’avère partiellement bien fondée à raison de 81,25 heures supplémentaires pour la période non prescrite. Celles-ci justifient un rappel de salaire s’élevant, en prenant en compte le coefficient 146 retenu plus haut, au montant total de 1.470,46 € brut, outre 147,05 € brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ces montants.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et la cause réelle et sérieuse du licenciement
Pour infirmation à ce titre, Mme X soutient essentiellement qu’elle a subi un 'burn out’ imputable directement à la méthode de travail des employeurs. Elle vise notamment l’article L.4121-1 du code du travail et soutient en outre avoir subi des faits de harcèlement moral.
La SCP K J ET D I rétorque essentiellement que l’inaptitude de Mme X est d’origine non professionnelle et que celle-ci n’a pas subi un harcèlement moral.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l’amélioration des situations existantes.
'
Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qu’il appartient au juge d’apprécier si les éléments de fait établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, selon ses écritures, Mme X fait valoir que :
— Elle a été mise à l’écart des autres salariés,
— Les employeurs se sont opposés à son souhait de pouvoir monter en compétence,
— Une altercation a eu lieu en novembre 2014,
— Le manque de confiance et l’absence de pardon de la part des employeurs ont 'pesé lourd sur les mois restants de la relation de travail',
— Les agissements de l’employeur ont ainsi abouti à son inaptitude constatée par le médecin du travail.
A l’appui de ses dires, la salariée a versé aux débats les pièces suivantes concernant son état de santé :
— Les extraits détaillés du dossier médical de Mme X auprès de la médecine du travail (pièce n°22) indiquent que celle-ci s’est plainte, pour la première fois le 12 mars 2012, de ses conditions de travail, selon ses propos rapportés mettant en évidence une situation de stress en lien avec 'la charge et les conditions de travail et les conditions de travail, relationnel difficile avec responsables, le matériel est désuet les ordis plantent 2 à 3 fois / jour…' avec la mention d’une situation de 'burn-out’ relevée par le médecin du travail dès le mois de septembre 2012, une perte de confiance en elle-même, des idées suicidaires répétées, des propos retranscrits mettant en cause l’employeur ('communication elle et ses collègues avec notaires par post it pour éviter la communication'…),
— Une lettre du médecin généraliste, datée du 19 mars 2015 et adressée à un confrère (pièce n°6), indiquant :
'Syndrome dépressif majeur évoluant maintenant depuis 1 an. Celui-ci est réactionnel à un surmenage professionnel. Mme X avait pu reprendre son travail suite à un ttt efficace par seroplex10. Celui-ci ne suffit plus. (…)
'
— Un bulletin d’hospitalisation en temps complet, faisant état d’une admission au 24 mars 2015 et d’une sortie au 14 avril 2015 (pièce n°8), auquel est annexée une liste des traitements en cours au mois de mars 2015 (pièce n°9),
— Un 'protocole de soins' sur six mois, au 3 septembre 2015, sur lequel le médecin généraliste a écrit : 'dépression survenue dans le cadre d’un harcèlement professionnel' (pièce n°10),
— Le certificat médical adressé à l’assureur, daté du 21 septembre 2015 (pièce n°12), sur lequel le médecin généraliste a écrit : 'syndrome anxiodépressif réactionnel’ et a mentionné l’arrêt de travail du 24 octobre au 31 décembre 2012 soit près de trois ans plus tôt, comme étant relatif à cette même affection,
— Les fiches de prolongation de l’arrêt de travail au 9 septembre, 8 octobre, 3 novembre et 1er décembre 2015, 5 janvier 2016, sur lesquelles le psychiatre a écrit : 'syndrôme anxiodépressif' (pièces n°11, 13,14, 15, 18),
— Un certificat du même psychiatre indiquant, au 4 février 2016, 'suivre régulièrement en consultations spécialisées Madame X B pour troubles anxiodépressifs sévères dans le cadre d’un burn-out professionnel.' (pièce n°19)
— Un certificat d’une psychologue clinicienne indiquant 'avoir reçu, dans le cadre d’un suivi psychologique, Madame X B, de février 2015 à novembre 2015 pour un burn out professionnel.' (pièce n°21)
— Une ordonnance du 18 août 2016, postérieure à la rupture du contrat de travail, concernant plusieurs médicaments (pièce n°7).
Il est constant que Mme X a ainsi été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours de l’exécution du contrat de travail, puis de manière continue à compter du 12 février 2015 jusqu’à être déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en février 2016.
Pour autant, il n’est pas fait état d’une reconnaissance par l’organisme de sécurité sociale d’une origine professionnelle de l’arrêt de travail initial du 12 février 2015 ayant abouti à cette déclaration d’inaptitude, pas plus d’ailleurs que d’une demande de Mme X en ce sens auprès de cet organisme.
Or quant aux faits visés par Mme X mettant en cause ses conditions de travail et le
comportement de l’employeur, les pièces produites ne font essentiellement que retranscrire ses propres déclarations et perceptions, notamment sa perte de confiance et son stress au travail :
— L’attestation de Mme A (pièce n°43), ancienne salariée de l’étude entre 1988 et 2009, laquelle a elle-même été en litige avec l’employeur mais a quitté l’étude avant l’engagement de Mme X, n’a personnellement constaté aucun fait concernant celle-ci et ne fait donc que rapporter ses propos et les estimer crédibles en les rapprochant de son expérience personnelle plus ancienne :
'Je ne connais pas du tout l’histoire de Madame X, mais je me suis retrouvée dans ses propos, notamment quand elle m’a parlé de sa peur d’aller au travail (…)
'
— L’attestation du mari de Mme X (pièce n°44), lequel retranscrit essentiellement des propos de son épouse :
'B a commencé à travailler pour Me C et D en juillet 2011 pleine de motivation. Mais très vite j’ai senti que quelque chose n’allait pas. Elle me disait (…)
'
M. X précise notamment dans son attestation avoir perçu que son épouse 'n’arrivait plus à gérer son stress' en dépit d’un traitement médicamenteux, qu’elle avait 'perdu confiance en ses compétences' et que 'ses patronnes avaient une emprise considérable sur elle'.
— L’attestation de deux assistantes maternelles de ses enfants entre avril 2011 et août 2014 (pièce n°46), ayant constaté sur cette période que Mme X rentrait régulièrement en retard du travail, décrivant 'un changement chez Mme X : elle est plus triste, plus fatiguée, plus sensible' et retranscrivant pour le surplus ses propos ('elle me parlait souvent aussi des réflexions, piques déplacées qu’elle avait le droit d’avoir avec ses employeurs'…) sans avoir elles-mêmes assisté à des faits mettant en cause la SCP K J ET D I.
— Les comptes-rendus d’entretien d’évaluation (pièces n°3-1 à 3-3 déjà citées), indiquant notamment que Mme X a évoqué au titre de l’année 2013 : 'Démotivation, accès notaires et dialogues difficiles' mais ne laissant pas apparaître des appréciations dévalorisantes de la part de l’employeur ou d’autres difficultés. Il en ressort également que l’employeur a pris en compte la demande formulée par Mme X d’obtenir le diplôme de notaire et 'monter en compétence', sans y formuler d’opposition et a d’ailleurs exprimé en 2013 son intention de lui confier de plus en plus de dossiers de successions, l’invitant à prévoir une formation en cette matière. Ces comptes-rendus n’indiquent pas d’autre doléance particulière de Mme X concernant une surcharge de travail alors que celle-ci demandait précisément à se voir confier de plus grandes responsabilités.
— Quant à l’altercation survenue en novembre 2014 selon Mme X, celle-ci procède par affirmation en décrivant dans ses écritures qu’ayant oublié de poser un 'post it’ sur un dossier, elle a été convoquée par son employeur pour 'lui passer un savon' [sic] dans des termes ayant porté une atteinte supplémentaire à sa confiance en elle-même. Sur ce point, l’employeur confirme dans ses écritures que l’erreur commise par Mme X lui a été reprochée, ajoute que celle-ci n’avait pas spontanément signalé son erreur en dépit de ses conséquences potentielles sur le dossier concerné, mais conteste que ces faits aient donné lieu à une altercation dans les termes rapportés par la salariée. En l’absence de toute autre pièce, les circonstances plus précises de l’incident ne peuvent être élucidées par la cour, étant toutefois observé que celui-ci reste antérieur de plus de deux mois à l’arrêt de travail ayant abouti à l’inaptitude de Mme X.
Il résulte ainsi de l’examen des pièces produites par la salariée qu’aucune d’entre elles ne décrit précisément, autrement que par les propres dires de Mme X même rapportés indirectement par ses médecins et ses proches dans le contexte d’une situation de type 'burn out’ évoquant un épuisement professionnel d’une salariée qui aspirait à une qualification professionnelle plus élevée, des faits tant soit peu précis survenus à l’occasion de son travail au sein de la SCP K
J ET D I et mettant en cause des agissements particuliers de l’employeur à son encontre.
Même pris dans leur ensemble, ces éléments visés par la salariée ne permettent donc pas de présumer l’existence d’un harcèlement, au sens de l’article L.1154-1 précité du code du travail, ni de retenir un manquement particulier de son employeur à son obligation de sécurité et de protection de la salariée ; la salariée ne justifiant de surcroît d’aucune demande particulière adressée à sa hiérarchie au cours de l’exécution du contrat de travail, que l’employeur se serait abstenu de prendre en considération.
Il s’ensuit que l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme X ne peut être tenue pour établie au vu des pièces produites.
Le respect par l’employeur de son obligation de reclassement n’étant pas autrement discuté alors que le médecin du travail lui avait indiqué que la salariée était inapte à tout poste au sein de l’étude, Mme X doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard.
Sur les frais irrépétibles
les éléments de la cause et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant des rappels d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la SCP K J ET D I à payer à Mme B Y ép. X :
— 1.470,46 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 147,05 € brut au titre des congés payés afférents ;
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans l’instance d’appel ;
CONDAMNE la SCP K J ET D I aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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