Infirmation partielle 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 12 févr. 2021, n° 18/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02458 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°67
N° RG 18/02458 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OYJ6
SARL KERLANN TEXTILES
C/
Mme J X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2020
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL KERLANN TEXTILES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Graziella RAUT substituant à l’audience Me Michel PEIGNARD, Avocats au Barreau de VANNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame J X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
comparante à l’audience et représentée par Me Camille AGOSTINI substituant à l’audience Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocats au barreau de NANTES
Mme J X a été embauchée par la SARL le 1er avril 2010 dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs qui se sont poursuivis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 février 2011.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, Mme X occupait un emploi de styliste, statut agent de maîtrise niveau 2 et percevait une rémunération moyenne de 1767,6 € bruts.
Le 20 mai 2016, Mme J X a été placée en arrêt de travail.
A l’issue des deux visites de reprise des 20 juillet et 4 août 2016, Mme X a été déclarée inapte à son poste de travail, le second avis précisant qu’elle serait apte à un poste dans une organisation de travail différente mais que son état actuel de santé 'fait obstacle à toute reprise d’une activité dans l’entreprise'.
Le 16 août 2016 Mme X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 août 2016, avant d’être licenciée le 31 août 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
Solliciter l’application du statut d’agent de maitrise de niveau C ou 2 de la convention collective maisons à succursales de vente au détail d’habillement
' Condamner la SARL KERLANN TEXTILES à lui payer les sommes suivantes :
— 2.489,20 € bruts à titre de rappel de salaire,
— 248,92 € au titre des congés payés afférents,
— 317,74 € bruts au titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 31,77 € au titre des congés payés afférents,
— 219,12 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014,
— 21,91 € au titre des congés payés afférents,
* A titre principal,
Pour licenciement nul et sur le fondement de l’origine professionnelle de l’inaptitude :
— 20.000 € nets à titre de dommages-intérêts,
— 2.439,90 € nets au titre du complément d’indemnité de licenciement,
— 3.534,12 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* A titre subsidiaire,
Si le Conseil n’appliquait pas les dispositions protectrices,
— 20.000 € nets à titre de dommages-intérêts,
— 57,91 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.534,12 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 353,41 € au titre des congés payés afférents,
' Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et capitalisation par année pleine,
' Fixer la moyenne de la rémunération brute à 1.767,06 €,
' Condamner la SARL KERLANN TEXTILES à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
' Condamner la SARL KERLANN TEXTILES aux dépens,
' Ordonner l’exécution provisoire.
La cour est saisie de l’appel partiel formé le 11 avril 2018 par la SARL KERLANN TEXTILES contre le jugement de départage du 22 mars 2018, notifié le 23 mars 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Dit que la qualification de Mme X concernant le contrat de travail conclu le 25 février 2011 avec la Société KERLANN TEXTILES est celle d’agent de maitrise niveau 2 suivant la convention collective des maisons à succursales de l’habillement,
' Condamné la Société KERLANN TEXTILES à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 2.489,20 € bruts à titre de rappel de salaire,
— 248,92 € au titre des congés payés afférents,
— 317,74 € bruts au titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 31,77 € au titre des congés payés afférents,
— 219,12 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014,
— 21,91 € au titre des congés payés afférents,
— 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 57,91 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 3.534,12 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 353,41 € au titre des congés payés afférents,
' Fixé la moyenne de la rémunération brute à 1.767,06 € ;
' Condamné la Société KERLANN TEXTILES à payer à Mme X la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles
' Dit que les sommes dues à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017, le surplus à compter de la signification du jugement,
' Condamné la Société KERLANN TEXTILES aux dépens,
' Ordonné l’exécution provisoire,
' Débouté les parties du surplus.
Par écritures notifiées le 13 novembre 2020 par voie électronique, la SARL KERLANN TEXTILES demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lorient en ce qu’il a considéré que la Société KERLANN TEXTILES n’avait pas respecté son obligation de reclassement,
' Dire que cette obligation a été respectée,
' Dire que le licenciement de Mme J X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
' Débouter Mme J X de ses demandes formulées au titre de son appel incident et plus généralement de toutes ses demandes afférentes au licenciement,
' Condamner cette dernière en 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Par écritures notifiées le 18 novembre 2020 par voie électronique, Mme X demande à la cour de :
' Déclarer Mme J X recevable en son appel incident,
' Réformer le jugement de première instance et statuant à nouveau,
' Dire et juger nul le licenciement prononcé à l’encontre de Mme J X,
' Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de Mme J X,
' Condamner, en conséquence, la société KERLANN TEXTILES à payer les sommes suivantes :
* A titre principal,
En raison de la méconnaissance des dispositions protectrices liées à l’origine professionnelle de l’inaptitude :
— 20.000 € nets à titre de dommages-intérêts,
— 2.381,99 € nets au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3.534,12 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* A titre subsidiaire,
En cas de non application des dispositions protectrices liées à l’origine professionnelle de l’inaptitude :
— 20.000 € nets à titre de dommages-intérêts,
— 3.534,12 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 353,41 € au titre des congés payés afférents,
' Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, depuis la saisine de la juridiction pour les créances à caractère salarial, et à compter du jugement pour les autres sommes,
' Ordonner l’établissement d’un bulletin de salaire et de l’attestation employeur Pôle Emploi rectificatifs, dans les 15 jours de la décision à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
En application de l’article R. 1454-28 du Code du travail,
' Fixer la moyenne de la rémunération brute à 1.767,06 € bruts.
' Condamner la société KERLANN TEXTILES à verser à Mme J X, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € en cause d’appel, outre la somme de 3.000 € qu’elle a perçue en première instance,
' Condamner la société KERLANN TEXTILES aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie d’un appel partiel de la SARL KERLANN TEXTILES contre le jugement entrepris
qu’en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme J X la somme de 12.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à 3.534,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 353,41 € au titre des congés payés afférents et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais également de l’appel incident de Mme J X contre le même jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes liées à la nullité de son licenciement à raison du harcèlement moral.
En conséquence, la décision entreprise est définitive en ce qui concerne la reclassification de la salariée et les rappels de salaire, de prime d’ancienneté et d’heures supplémentaires qui en résultent.
Sur la nullité du licenciement :
Pour infirmation, la salariée fait essentiellement valoir que les faits qu’elle rapporte laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, qu’en effet la non-requalification de son emploi participe du harcèlement moral dénoncé, outre l’exécution des missions, sans reconnaissance du statut et versement de la rémunération afférente, qu’à partir du moment où elle a réclamé sa reclassification elle a subi une dégradation de ses conditions de travail, du fait du comportement pathogène de son employeur au travers de la violation de son intimité, de reproches repétés sur l’exécution de son travail, reconnus par l’employeur à l’audience devant les premiers juges, de la modification systématique de son planning pour l’obliger à travailler le mercredi, jour habituel de repos, qu’en dépit de la dénonciation à deux reprises par son avocat, l’employeur a manifesté sa volonté de ne pas réagir et n’a pris aucune mesure de nature à prévenir ce type de comportement, alors qu’il a déjà été condamné à raison de faits similaires de son dirigeant.
La salariée qui soutient que le comportement de son employeur est à l’origine de la dégradation de son état de santé et a compromis son avenir professionnel, estime que les arguments qu’il lui oppose, sont inopérants.
L’employeur réfute les arguments de la salariée concernant les faits censés caractériser le harcèlement moral, arguant de ce qu’à l’instar de l’épisode des toilettes, ils se rapportent à des circonstances pouvant les justifier ou à des évènements ponctuels et involontaires, voire à des allégations contestables telles que celle concernant la démission d’une salariée, ou à l’utilisation de condamnations antérieures, en contradication avec les attestations d’anciennes salariées.
L’employeur entend par ailleurs reprendre à son compte la contradiction relevée par les premiers juges concernant les revendications statutaires de la salariée et son refus de supporter quelques modifications ponctuelles de son planning réalisées dans l’intérêt de la société.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
L’article L.1152-4 du même code oblige l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
L’article 26 de la Charte sociale européenne dispose que :
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs :
[…]
2. à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ».
Il suit de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment de harcèlement moral ; l’absence de faute de sa part ou le comportement fautif d’un autre salarié de l’entreprise ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité à ce titre ; les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, il est établi que la salariée embauchée en qualité de vendeuse et percevant une rémunération en rapport avec cette qualification, occupait en réalité des fonctions de styliste et accessoirement de vendeuse dans l’établissement de la société situé à Auray et dans lequel travaillait également M. Y.
Il est également rapporté que non seulement M. Y pouvait négliger de tirer la chasse-d’eau des toilettes de cet établissement mais qu’en outre, il lui soit arrivé d’ouvrir la porte de ces toilettes mal fermée, dans lesquelles se trouvait Mme J X.
Il n’est pas discuté que M. Y ait adressé des reproches à Mme J X concernant l’exécution de ses missions et qu’il ait pu modifier le planning de l’intéressée en 2016 à plusieurs reprises.
En outre, il résulte des pièces produites au débat, en particulier du certificat médical de M. Z, psychiatre (pièce 18 salariée) que l’intéressée dépourvue de trouble de la personnalité, présentait un état dépressif, caractérisé par des troubles associés, en particulier des ruminations dont la thématique principale est le travail, précisant que cet état ne lui permet pas de reprendre le travail, de sorte qu’il est manifeste que la dégradation de son état de santé de l’intéressée n’était pas étrangère à l’exécution de son contrat de travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme J X, de sorte qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les faits ainsi établis sont fondés sur éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur reconnaît avoir adressé des remarques à la salariée tout en précisant qu’elles étaient justifiées et qu’en aucun cas, la tonalité de ces remarques n’avaient excédé les limites de celles qu’un employeur peut adresser à un salarié dans les limites de l’exercice de son pouvoir de direction.
La salariée produit effectivement aux débats les attestations de M. A et de Mme B (Pièces 19 et 20), il doit être néanmoins relevé que si elles font état de tensions entre elle et son employeur, en lien avec l’absence de reconnaissance de son travail, c’est uniquement sur la base de ce que leur a confié Mme J X. En l’absence d’autre élément et de plus de précision concernant l’inadéquation de la manière dont les remarques lui étaient faites, les explications de l’employeur permettent de considérer qu’elles étaient fondées sur des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement, l’antécédent de l’employeur invoqué par la salariée étant à cet égard dénué de portée.
En ce qui concerne le comportement de M. Y à l’égard de l’intimité et de la dignité de la salariée, en particulier s’agissant d’un accès de l’intéressé dans le sanitaire occupé par la salariée ou l’état dans lequel il pouvait laisser ces commodités après son passage, M. Y n’est pas démenti quand il évoque un fait isolé et produit l’attestation d’une salariée (pièce 21) évoquant l’incident relatif à l’état des toilettes, un jour où cinq personnes étaient présentes sur les lieux, ainsi que celle de Mme C (pièce 16) précisant que la salariée ne fermait pas la porte des toilettes quand elle y entrait.
Si cette longue attestation émanant de l’épouse de M. Y dont la valeur probante doit être appréciée avec circonspection à bien des égards, en particulier en ce qu’elle est excessivement critique à l’égard de la salariée, sans pour autant se fonder sur des faits précis, il n’en demeure pas moins que les circonstances de l’ouverture impromptue de la porte des toilettes par M. Y qui ne sont pas remises en cause, constituent des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ou sexuel.
A cet égard, contre les affirmations de Mme J X relative aux circonstances de la démission de Mme D et d’une plainte pour harcèlement moral, l’employeur produit le témoignage de cette dernière (pièce 19) attestant n’avoir jamais été victime de harcèlement moral ou sexuel de la part de M. Y.
Par ailleurs, Mme E (pièce 21) relatant l’épisode des toilettes, atteste que contrairement aux affirmations de la salariée, la chasse d’eau avait été tirée, de sorte que même à retenir que M. Y en ait été le dernier utilisateur, l’usage qu’il a en fait était étranger à toute forme de harcèlement moral.
En ce qui concerne l’absence de reconnaissance de la qualification et des compétences de la salariée, l’employeur soutient que le fait qu’il n’ait pas étendu son appel à la requalification de l’emploi de Mme J X, ne vaut pas de sa part reconnaissance du bien-fondé de cette prétention, que son refus était justifié par le peu de temps qu’elle pouvait consacrer à cette mission par ailleurs indemnisée par des primes allouées à elle seule.
En l’espèce, même s’il résulte de la décision entreprise, aujourd’hui définitive sur ce point, que l’appréciation de l’employeur était erronée et si la salariée en a conçu une amertume et un ressentiment par ailleurs attesté, il n’en demeure pas moins, que l’employeur estimait résiduel le temps passé par l’intéressée à l’exécution de cette mission et suffisante l’indemnisation sous forme de prime qu’il lui versait à ce titre, de sorte que ce choix même erroné de l’employeur, susceptible de recevoir une autre qualification, était fondé sur des éléments objectifx étrangers à tout harcèlement.
De la même manière, l’employeur justifie les modifications de planning intervenues par des motifs tirés des impératifs de gestion d’absences dont la réalité n’est pas discutée, peu important que l’appréciation de leur fréquence par l’employeur soit erronée, aucun élément ne permettant de considérer que le délai de prévenance n’avait pas été respecté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter Mme J X des demandes formulées à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-3 du même code précise que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
A l’appui des prétentions qu’elle formule à ce titre, Mme J X fait essentiellement plaider qu’en exploitant ses qualités et ses compétences, en lui faisant assumer la responsabilité et la création de la collection 'Voile Bretagne’ à partir de 2011, sans lui reconnaître le statut correspondant l’employeur a exécuté son contrat de travail de manière déloyale ainsi que l’ont reconnu les premiers juges et que le comportement irrespectueux, dégradant et humiliant de son employeur à son égard a été majoré.
Ce faisant, Mme J X qui reprend pour l’essentiel les manquements imputés à l’employeur au titre du harcèlement ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit en ce qui concerne le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, par des motifs pertinents que la cour adopte.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter la salariée des demandes formulées à ce titre.
Sur l’obligation de reclassement :
Pour infirmation et débouté de la salariée, la SARL KERLANN TEXTILES soutient que l’avis d’inaptitude de la salariée formulé suite à une étude de poste précise que son état de santé fait obstacle à la reprise de tout activité dans l’entreprise, que sur tous les sites de la société, il y un seul type de poste : vendeuse, qu’il n’y avait donc pas de poste à lui proposer, que la recherche a été effectuée, qu’il n’était pas possible de lui proposer un poste de vendeuse qui aurait été remis en cause par le médecin du travail, qu’au demeurant aucun poste n’était disponible, seuls trois magasins sont ouverts toute l’année, trois autres étant saisonniers alors que l’inaptitude a été prononcée en août, c’est à dire en fin de saison.
L’employeur entend préciser qu’il ne restait que le magasin de Quiberon, dont le poste n’était pas disponible, puisqu’à la suite du départ de Mme F, il a été occupé par Mme G occupant
précédemment un poste de saisonnière à Belle-Ile, qu’il n’était donc plus disponible.
Mme J X rétorque que l’employeur devait lui proposer le poste de Mme F au titre de son obligation de reclassement, qu’aucune pièce ne justifie des recherches sérieuses alléguées ainsi que cela résulte de l’aveu à l’audience de l’employeur qui a reconnu n’être pas en mesure d’en justifier, alors que l’avis d’inaptitude ne le dispensait pas de l’obligation de recherche de reclassement.
En application de l’article L. 1226-2 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que la SARL KERLANN TEXTILES dispose de six entités dont trois sont des magasins saisonniers, (Le Palais, Arzon et la Trinité) et les trois autres, Auray, Quiberon et Plunuret où se trouve le siège de l’entreprise.
Il est établi que le poste du magasin de Quiberon a été libéré fin août 2016 par le départ de Mme F à la suite de sa démission du 5 juillet 2016 et attribué à Mme G qui occupait précédemment un poste de vendeuse au magasin du Palais (Belle-Ile).
Ceci étant et bien qu’un reclassement ne soit pas envisageable sur le site de Plurunet et nonobstant le fait qu’en sa qualité de gérant de la société, M. Y pouvait être amené à se déplacer dans chacun des magasins de la société, ce dernier ne démontre pas avoir recherché les possibilités de reclassement de Mme J X dans les magasins d’Auray et de Quiberon, préjugeant d’un désaccord des salariés concernés et arguant de l’absence de disposition contractuelle les y obligeant, pour justifier de ne pas avoir proposé aux salariés employés dans ces magasins une permutation avec Mme J X, alors qu’occupant comme elle un poste de vendeuse à cette date, la permutation était possible, dès lors que l’avis d’inaptitude précisait qu’elle 'serait apte à un poste dans une organisation de travail différente'.
Au surplus, comme relevé par le premier juge et rappelé par la salariée, au terme de l’entretien préalable, l’employeur a rappelé à la salariée qu’elle recevrait son solde de tout compte fin août (pièce 10 salariée), ce qui établit indubitablement que l’intéressé n’a procédé à aucune recherche de reclassement avant de décider de licencier Mme J X.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et de déclarer dépourvue de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme J X .
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 6 ans et 4 mois pour une salariée âgée de 53 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier des conséquences financières et de la difficulté à retrouver un emploi qualifié ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22
septembre 2017 une somme de 16.000 € net à titre de dommages-intérêts, la décision entreprise étant réformée dans cette limite ;
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents calculées sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1.767,06 € bruts, la décision entreprise étant confirmée de ces chefs, la salariée ne pouvant compte tenu de ce qui précède, prétendre au doublement de l’indemnité de licenciement.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Sur le remboursement ASSEDIC :
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL KERLANN TEXTILES à payer à Mme J X 16.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
et y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SARL KERLANN TEXTILES à remettre à Mme J X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard au delà de ce délai,
CONDAMNE la SARL KERLANN TEXTILES à payer à Mme J X 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL KERLANN TEXTILES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SARL KERLANN TEXTILES à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme J X dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SARL KERLANN TEXTILES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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