Infirmation partielle 4 mars 2021
Cassation 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 mars 2021, n° 18/07694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07694 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, SELARL FIDES, SA AVIVA ASSURANCES, Société COOPERATIVE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES ET AGRIC OLES (CORIA) |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 96
N° RG 18/07694
N° Portalis DBVL-V-B7C-PKZI
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Maître E Z Es qualité de « Mandataire judiciaire » à la liquidation judiciaire de la société « AIRWELL FRANCE »
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Patrick TABET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SELARL FIDES mandataire judiciaire, venant aux droits de la SELARL EMJ, représentée par Maître D B, mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCEA APS CLEUSMEUR, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 530 644 822, dont le siège social est 31 Poulfeunteun à […], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de grande instance de BREST du 24.02.201
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Société COOPERATIVE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES ET […]
société coopérative artisanale à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL ANTELIS COIC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 décembre 2008,la société Coopérative de Réalisations Industrielles et Agricoles (Coria) a facturé à M. G X, horticulteur, la livraison et l’installation d’une pompe à chaleur pour le chauffage de sa serre moyennant le prix de 142 790 € HT. La pompe à chaleur a été fabriquée par la société Airwell, assurée auprès de la société Aviva Assurances puis de la société Axa Corporate Solutions. La société Tech’Map a mis en service l’installation puis est intervenue plusieurs fois à la demande de la société Airwell.
Le 9 août 2011, la SCEA APS Cleusmeur a acquis les serres et le matériel d’exploitation de M. X suite à sa liquidation judiciaire. Elle souscrit un contrat de maintenance avec la société Tech’Map en septembre 2011.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2011, la SCEA APS Cleusmeur a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest d’une demande d’expertise de la pompe à chaleur, laquelle a été rejetée par ordonnance du 23 janvier 2012. Sur l’appel de la SCEA, la cour d’appel a ordonné une mesure d’instruction et désigné M. Yh par un arrêt en date du 15 novembre 2012.
Le 23 décembre 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Airwell France ainsi qu’à la société Danfoss, fabricant des compresseurs.
La SCEA APS Cleusmeur a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 24 février 2014, la société EMJ étant désignée en qualité de liquidateur.
La société Airwell France ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 15 juillet 2014, l’expertise a été étendue à Me Z, liquidateur, ainsi qu’à la société Axa Corporate Solutions.
La société Tech’Map a été placée en redressement judiciaire le 23 février 2016, la société EP & Associés étant désignée mandataire judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 juin 2016.
Par actes d’huissier des 26 et 27 septembre, 4 et 7 octobre 2016, la SCEA représentée par son liquidateur a fait assigner la société Coria, Me Z ès qualités, la société Tech’Map assistée de la société EP et Associés, la société Axa Corporate Solutions ainsi que la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Brest en paiement de la somme de 897858,16 €.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 14 novembre 2018, le tribunal a :
— rejeté la demande en annulation du rapport d’expertise de M. Yh ;
— dit que la société Coria et la société Airwell France représentée par son mandataire liquidateur Me Z sont responsables des désordres affectant la pompe à chaleur sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-4 du code civil ;
— fixé la créance de la liquidation judiciaire de la SCEA APS Cleusmeur au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell France à la somme de 197 126 euros ;
— condamné in solidum la société Coria et la société Aviva Assurances à verser à la société Cleusmeur au titre de ses préjudices les sommes de :
— 92 560 euros HT au titre des travaux de remise en état de la pompe à chaleur ;
— 104 566 euros HT au titre de son préjudice économique ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Fides ès qualités et la société Coria de leurs demandes en garantie à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions ;
— débouté la société Fides ès qualités des demandes présentées contre la société Tech’Map ;
— condamné in solidum les sociétés Coria et Aviva Assurances à verser à la société Axa Corporate Solutions la somme de 5 061,50 euros ;
— condamné in solidum les mêmes à verser à la société Fides ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens ;
— rejeté toutes les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Z ès qualités a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 novembre 2018, intimant la société Fides ès qualités, la société Coria, la société Axa Corporate Solutions et la société Aviva Assurances.
Le mandataire liquidateur de la SCEA, la société Coria et la société Aviva Assurances ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 14 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 5 août 2019, Me Z pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Airwell France demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande en annulation du rapport d’expertise de M. Yh ;
— dit que la société Coria et la société Airwell France, représentée par son mandataire liquidateur Me Z, sont responsables des désordres affectant la PAC, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-4 du code civil ;
— fixé la créance de la liquidation judiciaire de la SCEA APS Cleusmeur au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell France à la somme de 197 126 euros ;
— condamné in solidum les société Coria et Aviva Assurances à verser à la société Prigent au titre de ses préjudices les sommes de :
— 92 560 euros HT au titre des travaux de remise en état de la PAC ;
— 104 566 euros HT au titre de son préjudice économique ;
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Fides, en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA APS Cleusmeur, et la société Coria de leurs demandes en garantie à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions ;
— rejeté toutes les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre principal, prononcer purement et simplement l’annulation du rapport expertal et ainsi, de toutes les opérations d’expertise, subsidiairement, dire et juger qu’il lui est inopposable en raison de la violation du principe du contradictoire, s’étant vu notamment interdire l’accès aux lieux des désordres ; en conséquence, débouter purement et simplement la SCEA APS Cleusmeur et toutes les autres parties de toutes demandes contre la société Airwell France en liquidation judiciaire, qu’il s’agisse de demandes tendant à ce que la responsabilité de cette dernière en tout ou partie soit retenue, concernant la cause des désordres, que toutes demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell France, de quelque créance que ce soit ;
— subsidiairement, si les opérations expertales n’étaient pas annulées, dire et juger que l’action en garantie des vices cachés, voire l’action en garantie contractuelle de trois ans initiée par la SCEA APS Cleusmeur, est prescrite ; débouter purement et simplement la demanderesse et toutes les autres parties de toutes demandes, qu’il s’agisse de demandes tendant à ce que la responsabilité de la société Airwell en tout ou partie soit retenue, concernant la cause des désordres, que toutes demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire, de quelque créance que ce soit ;
— encore plus subsidiairement, si l’action était déclarée non prescrite et la responsabilité d’Airwell France retenue, en tout ou partie, dire et juger que le préjudice immatériel de la SCEA APS Cleusmeur est inexistant, subsidiairement, ne saurait être supérieur au montant retenu par le sapiteur, M. A, et que le préjudice matériel est inexistant ; en débouter ladite SCEA APS Cleusmeur ; dire et juger que la société Axa France lui doit sa garantie, subsidiairement, la société Aviva auprès de laquelle Airwell France était assurée de 2008 jusqu’à fin 2010, avec les conséquences de droit y attachées ;
— en tout état de cause, condamner les parties qui succomberont, solidairement ou à tout le moins in solidum, à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce montant incluant les frais irrépétibles exposés tant pendant le cours de la procédure expertale, que dans le cadre de la procédure de première instance, outre 5 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— mettre les dépens à la charge de la SCEA APS Cleusmeur représentée par son mandataire judiciaire, subsidiairement, in solidum de la SCEA APS Cleusmeur et de la société Coria.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2020, la société Aviva Assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— statuant à nouveau et la recevant en son appel incident, dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra être mise à sa charge ; débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ; ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 14 novembre 2018 ;
— subsidiairement, réduire en de notables proportions le montant des réclamations formulées par la société Fides ès qualités ; appliquer les conditions générales et particulières de la police souscrite par
la société Airwell France, à tout le moins s’agissant de la franchise contractuelle à la charge de l’assuré et des plafonds de garantie applicables ;
— en tout état de cause, condamner la société Fides ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2020, la société Axa Corporate Solutions demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel ;
— à titre subsidiaire, rejeter toutes les demandes formulées à son encontre en sa qualité d’assureur responsabilité civile après livraison produits ;
— à titre infiniment subsidiaire, constater que les frais de remplacement de la pompe à chaleur sont exclus du champ de la garantie due à Airwell aux termes de son contrat assurance responsabilité civile après livraison produits ; constater que le préjudice économique de la SCEA APS Cleusmeur en liquidation ne peut être évalué au maximum qu’à la somme de 36 052,88 euros;
déduire de toute condamnation éventuelle les franchises contractuelles en vigueur entre les sociétés Axa Corporate Solutions et Airwell (50 000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs et 5 000 euros pour les dommages matériels) ;
— en tout état de cause, condamner la/le(s) partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2020, la société Coria demande à la cour de :
— à titre principal, réformer le jugement dont appel et débouter la société Fides ès qualités de toutes ses demandes à son encontre ;
— en tout état de cause, débouter la société Fides de sa demande au titre du coût de réinvestissement dans une installation de chauffage ;
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le coût du préjudice matériel à la somme de 92 560 euros HT ; débouter la société Fides de sa demande au titre de la perte de marge brute et du surcoût de fuel ; à titre infiniment subsidiaire, fixer le préjudice de la SCEA APS Cleusmeur à la somme de 104 566 euros ;
— condamner la société Axa Corporate Solutions, à défaut, la société Aviva Assurances, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’en frais irrépétibles et dépens ; dans cette hypothèse, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell à hauteur de la condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— condamner la société Fides et à défaut toute partie qui succombera à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2021, la société Fides représentée par Me B, mandataire liquidateur de la SCEA APS Cleusmeur, demande à la cour de :
— débouter la liquidation judiciaire de la société Airwell représentée par Me Z de son appel;
— confirmer le jugement déféré ;
— réformer partiellement ledit jugement ;
— condamner in solidum la société Airwell France, la coopérative artisanale Coria, la société Aviva et la société Axa à lui verser au principal 897 858,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil, somme se décomposant comme suit : 217 624,16 euros au titre du préjudice matériel ; 680234 euros au titre des préjudices économiques ; fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell France à cette somme ;
— condamner solidairement la LJ de la société Airwell représentée par Me Z, les sociétés Coria, Aviva et Axa Corporate Solutions à lui verser la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise
Sur la demande d’annulation présentée par le mandataire liquidateur de la société Airwell France
Le mandataire liquidateur du fabricant de la pompe à chaleur formule plusieurs griefs contre l’expertise judiciaire devant conduire selon lui à l’annulation du rapport.
Il fait valoir, en premier lieu, que l’expert a démarré sa mission en convoquant les parties le 23 novembre 2012 pour le 14 décembre 2012 alors que la consignation n’a été versée que le 6 décembre et qu’il n’a accepté sa mission que le 29 décembre. Il en déduit l’annulation de la première réunion, voire du rapport, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
M. Yh a été désigné par un arrêt du 15 novembre 2012 de sorte que la convocation du 23 novembre était régulière. Le fait de démarrer l’expertise sans que la consignation ait été versée ne peut préjudicier qu’à l’expert en cas de non versement. La lettre d’acceptation de mission est formelle et son envoi rapide ne présente d’intérêt qu’en cas de refus de la mission. Les articles 267 et suivants du code de procédure civile ont pour objet de conduire l’expert à faire preuve de célérité. Le grief qui est adressé à M. Yh est donc d’avoir fait preuve de trop de célérité en réagissant dès la réception de la décision de la cour, ce qui ne caractérise pas une irrégularité des opérations d’expertise.
En second lieu, le liquidateur soutient que M. Yh n’a pas rempli sa mission, qu’il le reconnaît lui-même en page 13 de son rapport, qu’il s’est opposé à l’extension des opérations d’expertise au fabricant des compresseurs, ce qui démontre sa partialité, qu’il a également refusé qu’il se déplace sur le site après l’ouverture de la procédure collective, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire. Il considère que le pré-rapport et le rapport sont trop succincts et fait valoir que l’expert a répondu en une page à son dire récapitulatif. Tous ces comportements sont qualifiés d’inacceptables.
Me Z déforme les propos de l’expert en les tirant de leur contexte. Il ne précise pas les observations auxquelles il n’aurait pas répondu. Le tribunal a pertinemment rappelé que la société Airwell n’avait pas à solliciter un avis avant de saisir le juge des référés d’une demande d’extension des opérations à une nouvelle partie. L’expert n’a commis aucune faute en émettant un avis qui n’allait pas dans le sens de la société Airwell et il ne résulte d’aucun élément qu’il aurait fait preuve de partialité à l’encontre de cette dernière. M. Yh indique que seule la réunion de mars 2015 n’a pu se tenir sur le site, pour un motif de sécurité.
Aucun des moyens n’étant sérieux, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société Aviva
La société Aviva fait valoir qu’elle n’a été mise en cause que le 7 octobre 2016, après le dépôt du rapport d’expertise, qu’elle a donc été privée de la possibilité d’assister aux opérations, que son assurée a commis une faute en ne régularisant pas la procédure à son égard. Elle considère que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable.
L’assureur ne démontre pas que l’absence de mise en cause au stade de l’expertise résulte d’une volonté de fraude de la société Airwell à son égard.
Les opérations d’expertise s’étant déroulées au contradictoire de son assurée, le rapport lui est opposable.
La demande est rejetée.
Sur les responsabilités
Les premiers juges ont retenu la responsabilité in solidum de la société Coria et de la société Airwell France représentée par son liquidateur sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour la première, de l’article 1792-4 pour la seconde. Ces dernières sollicitent l’infirmation du jugement.
Sur la responsabilité de la société Coria
C’est à tort que la SCEA représentée par son liquidateur revendique la qualification d’ouvrage de la pompe à chaleur, les pièces contractuelles ne faisant pas apparaître qu’il avait été recouru aux techniques du bâtiment pour sa mise en place. Le tribunal a donc exactement retenu qu’il s’agissait d’un élément d’équipement de la serre.
Il ressort du dossier, notamment des attestations des anciens salariés de M. X, que la pompe à chaleur a connu des pannes récurrentes dès sa mise en service et que la température dans la serre était insuffisante pour la production de fleurs, lesquelles pourrissaient. Les performances attendues de la pompe à chaleur, à savoir une certaine température en fonction de la production, n’ont jamais été atteintes en raison des dysfonctionnements récurrents de l’installation. L’expert a conclu à la nécessité de la remplacer.
Ces éléments caractérisent une impropriété à destination de la serre. Le désordre est donc de nature décennale.
La SCEA ayant acquis l’exploitation de M. X, elle vient à ses droits, l’action en responsabilité décennale étant un accessoire de l’ouvrage, peu important qu’à la date de l’acquisition, les désordres soient déjà survenus et que l’acquéreur en ait eu connaissance.
La société Coria soutient que l’installation a été profondément modifiée par le fabricant au cours de ses nombreuses interventions sans qu’elle en soit tenue informée, que ce dernier a notamment changé les compresseurs en juin 2011, qu’elle ne peut être condamnée au titre d’une pompe à chaleur qu’elle n’a pas mise en oeuvre.
Cette allégation n’est pas corroborée par les conclusions de l’expert qui n’a pas incriminé les compresseurs, peu important dès lors qu’ils aient été remplacés. Les nombreuses interventions de la société Airwell avaient pour but de remédier aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur qui sont apparus dès la mise en service. La société Coria ne peut donc prétendre ne pas être concernée.
Sa responsabilité de plein droit est engagée. Le jugement est confirmé.
Sur la responsabilité de la société Airwell
Sur le fondement juridique
L’article 1792-4 du code civil est applicable aux ouvrages ou éléments d’équipement conçus et produits pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance. Il n’est pas soutenu que la pompe à chaleur litigieuse aurait été conçue spécifiquement pour M. X et cela ne ressort pas des pièces contractuelles. Le tribunal ne pouvait donc retenir ce fondement.
La SCEA représentée par son liquidateur, sous-acquéreur, rappelle à juste titre qu’elle dispose d’une action contractuelle directe contre le fabricant de la pompe à chaleur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la prescription
La compagnie Aviva oppose la prescription biennale de l’article 1648 du code civil.
Cependant, la connaissance certaine du vice résulte du rapport d’expertise déposé le 25 juin 2016. L’assignation a été délivrée au mois d’octobre suivant, soit dans le délai de deux ans prévu par le texte pré-cité.
L’assureur, invoquant un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 janvier 2019 (n°17-21477), soutient que le délai biennal est enfermé dans le délai de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente initiale.
L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt portait sur une vente conclue en 2003, avant la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008 qui a créé le délai butoir de 20 ans qui court à compter de la naissance du droit (article 2232 du code civil). Dans le cas d’espèce, la commande de la pompe à chaleur à la société Airwell est datée du 15 septembre 2008 (pièce 2 de la société Coria). Le contrat de vente, qui constitue la naissance du droit au sens de l’article 2232 du code civil, est donc intervenu entre cette date et la facture du 31 décembre 2008. Le délai de 20 ans n’était donc pas expiré lorsque l’action a été engagée (cf 3e chambre civile 1er octobre 2020 n°19-16986).
La fin de non recevoir n’est pas fondée.
Sur le fond
Me Z ès qualités et la compagnie Aviva soutiennent que l’expert n’a émis que des hypothèses et que son rapport est rempli d’insuffisances et d’incohérences, que la responsabilité du fabriquant n’est pas démontrée, que le maître de l’ouvrage a contribué à son préjudice en réarmant la pompe à chaleur après chaque alarme sans en examiner les motifs et en attendant septembre 2011 pour souscrire un contrat de maintenance.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a d’abord examiné l’installation et n’a trouvé aucune cause aux désordres en procédant par élimination et que c’est l’examen contradictoire des compresseurs en laboratoire le 13 janvier 2016 qui a permis de constater que la partie haute était très sèche, ce qui entraînait un défaut de lubrification du joint et, par conséquent, une contrainte anormale de travail. L’expert conclut que la cause des désordres se situe entre la sortie des compresseurs et la sortie de la pompe à chaleur qui alimente le réseau de distribution. Il ajoute que l’examen du relevé des codes d’erreur de l’alarme montre que la récurrence d’un de ces codes confirme un défaut intrinsèque de la pompe à chaleur.
Cette conclusion fait suite à quatre réunions d’expertise, à trois réunions techniques avec les experts amiable dont celle du 13 janvier 2016 au laboratoire HRS, à l’enregistrement des paramètres sur deux
périodes et à la réception de 70 dires dont 24 pour la société Airwell. Les deux sapiteurs ont rédigé des rapports qui ont été soumis aux parties. Le rapport est clair et circonstancié. Les critiques ne sont pas fondées.
Il en résulte que les désordres ont pour cause un vice de fabrication de la pompe à chaleur.
Les désordres se sont manifestés dès le démarrage de sorte qu’il ne peut être reproché au maître de l’ouvrage une intervention intempestive à la suite du déclenchement des alarmes ou encore la conclusion tardive d’un contrat de maintenance, étant observé que la société Tech’Map est intervenue de manière très régulière entre 2009 et septembre 2011 à la demande de la société Airwell sans que cela ne remédie aux dysfonctionnements.
Le mandataire liquidateur de la société Airwell fait également valoir que le gérant de la SCEA était également le gérant du Gaec des Serres Florales équipé de la même pompe à chaleur et rencontrant les mêmes difficultés depuis 2008, qu’il avait donc acquis l’exploitation de M. X en toute connaissance des dysfonctionnements de la pompe à chaleur.
Cependant, la connaissance des pannes récurrentes n’est pas la connaissance de la cause de celles-ci, en l’espèce du défaut de fabrication qui a été révélé par l’expertise judiciaire cinq ans après l’acquisition. La SCEA est donc fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Airwell, in solidum avec la société Coria.
Sur le partage de responsabilité entre la société Coria et la société Airwell
La société Coria ne motive pas en droit son appel en garantie. L’argumentation d’Axa Corporate Solutions conduit à examiner les deux fondements juridiques possibles.
Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, force est de constater qu’aucune faute de la société Coria n’a été mise en évidence par l’expert, peu important qu’elle soit une spécialiste des serres et qu’elle ait fait le choix des caractéristiques de la pompe à chaleur, comme le fait plaider Me Z. Aucun sous-dimensionnement n’a été incriminé et la pompe à chaleur était adaptée aux besoins de l’exploitation.
Sur le fondement de l’article 1641 du code civil, il n’est pas soutenu et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le défaut de fabrication aurait été connu de la société Coria. La présomption de connaissance du vice qui pèse sur les professionnels ne joue que dans les relations d’un professionnel avec un non professionnel.
La société Coria est donc fondée à solliciter la garantie intégrale de la liquidation judiciaire de la société Airwell. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la garantie des assureurs de la société Airwell France
La SCEA demande la condamnation in solidum des deux assureurs. Me Z ès qualités et la société Coria réclament la garantie de la société Axa Corporate Solution, à titre subsidiaire, celle de la société Aviva. La société Aviva demande à être mise hors de cause.
La société Axa Corporate Solutions dénie sa garantie. Elle expose que sa police est à base réclamation mais invoque l’article L. 124-5 du code des assurances en sa disposition relative à l’absence de garantie des conséquences pécuniaires des sinistres si l’assureur établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription des garanties. Selon elle, le fait
dommageable au sens de l’article L. 124-1-1 du code précité est, soit la livraison du produit, soit la manifestation de ses défauts, en l’espèce les pannes récurrentes en 2009 et 2010, dans les deux cas des événements antérieurs à la date d’effet du contrat le 1er janvier 2011.
Me Z fait valoir que le sinistre n’a été découvert qu’au cours des opérations expertales, à tout le moins, lorsqu’une expertise a été sollicitée, après la prise d’effet de la police souscrite auprès d’Axa.
Le fait dommageable ne résulte pas des dysfonctionnements de la pompe à chaleur mais de la détermination de leur cause qui permet de retenir la responsabilité de l’assurée à l’égard de l’exploitant sur le fondement de l’article 1641 du code civil. A la date de la souscription de la police d’assurance, la société Airwell était informée des dysfonctionnements, elle connaissait également ceux qui affectaient les pompes à chaleur mises en place dans deux autres exploitations de la même commune, le Gaec des Serres Florales et la société Prigent, mais il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle connaissait l’existence du vice de fabrication, lequel a été mis en évidence par le rapport d’expertise après les analyses du sapiteur. Aucun passé connu n’est donc caractérisé à la date du 1er janvier 2011.
La société Axa invoque également l’article L. 121-7 du code des assurances mais la police mobilisée est une assurance de responsabilité civile et non une assurance de dommage.
La société Axa ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat, seulement une attestation d’assurance datée du 18 janvier 2011 et une note de couverture du courtier. Elle ne peut donc se prévaloir des clauses d’exclusion et de limitation de garantie, étant surabondamment observé que celle tenant au défaut de performance du produit livré ne s’applique pas lorsqu’il a pour cause un vice caché.
La société Aviva sera donc mise hors de cause et la société Axa Corporate Solutions condamnée à indemniser la SCEA représentée par son liquidateur avec la société Coria.
Il a été vu plus haut que l’argumentation relative à la connaissance du vice de fabrication par la société Coria n’était pas fondée et que cette dernière était fondée à solliciter la garantie intégrale du fabricant et donc, compte tenu de ce qui précède, de son assureur Axa.
Le jugement est infirmé de ces deux chefs.
Sur l’indemnisation des préjudices de la SCEA
La SCEA représentée par son liquidateur réclame le paiement de la somme de 897 858,16 € à titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit : 142 790 € HT au titre du remboursement de la facture d’installation de la pompe à chaleur, 104 566 € au titre de la surconsommation en fuel telle qu’estimée par M. A, 575 668 € au titre de la perte de marge brute selon l’évaluation de son expert amiable et 212 624,16 € représentant le coût d’une nouvelle installation.
La société Axa considère qu’elle ne justifie d’aucun préjudice réparable, ayant acheté l’exploitation 75 000 € dont 4 999 € pour les matériels dont la pompe à chaleur, soit à vil prix au regard de son prix d’achat, et ce en raison des vices qui l’affectaient et qui étaient parfaitement connus du gérant confronté aux mêmes difficultés dans sa propre exploitation. Elle a néanmoins fait le choix de planter des rosiers sans savoir si la pompe à chaleur allait à nouveau fonctionner.
La société Coria conclut au débouté de la demande au titre du préjudice matériel compte tenu de l’ouverture de la procédure collective qui exclut tout nouvel investissement. Elle déduit du rapport A que l’installation n’a jamais fonctionné au fuel, le calcul de l’expert-comptable étant purement théorique.
Me Z ès qualités estime que les préjudices de la SCEA sont inexistants, que les associés ont pris un risque plus qu’important en acquérant un fonds dont la pompe à chaleur était hors service, qu’en plantant les rosiers, elle a contribué au préjudice dont elle se plaint, que les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal constituent un enrichissement sans cause.
Il résulte de l’extrait K bis de la SCEA qu’elle a été créée en février 2011 avec, pour associés, le Gaec des Serres Florales et la société Prigent qui ont rencontré les mêmes désordres avec les pompes à chaleur équipant leurs serres, lesquels ont donné lieu à deux arrêts de cette cour en date du 3 décembre 2020.
Dans l’acte notarié du 9 août 2011, il est précisé que les matériels de l’exploitation, dont la pompe à chaleur, ont été valorisés à la somme de 4 999 €.
Dans son rapport, le sapiteur expert-comptable indique que des rosiers ont été plantés en avril 2012, que la pompe à chaleur a été remise en service courant octobre 2012 et que les pannes se sont manifestées dès le mois de novembre, qu’en l’absence de chauffage, la production a été nulle en 2012, faible au premier quadrimestre 2013, devenue normale à compter du mois de mai avant d’être à nouveau perturbée par les problèmes de chauffage. Il précise que la chaudière au fuel n’a pas été mise en service en raison du coût du fuel et des difficultés financières de la SCEA. Son évaluation correspond à ce qui aurait été nécessaire comme appoint en fuel pour parvenir à la production attendue de la pompe à chaleur.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la somme de 92 560 € représentant le coût du remplacement de la pompe à chaleur reviendrait à enrichir le patrimoine de la liquidation judiciaire de l’exploitation APS Cleusmeur. A fortiori, elle ne saurait réclamer le remboursement d’une
facture qu’elle n’a pas payée. Elle ne peut non plus arguer d’une surconsommation de fuel.
En tout état de cause, la cour fait sienne l’argumentation de la société Axa, de Me Z et de la société Coria selon laquelle c’est en toute connaissance de cause du non fonctionnement de la pompe à chaleur et de ce qu’elle ne disposait pas d’une trésorerie lui permettant d’acheter du fuel que la SCEA a lancé la production de roses au printemps 2012, production dont il a été vu dans les deux autres affaires jugées par la cour (où les parties étaient les mêmes) qu’elle était fortement consommatrice en énergie. Ce comportement s’analyse comme une prise de risques. C’est lui qui est à l’origine du préjudice allégué par la SCEA, et non les dysfonctionnements de la pompe à chaleur. Elle doit donc en assumer la totalité des conséquences financières.
Elle est donc déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Il convient d’infirmer la décision en ce qu’elle a condamné in solidum la société Coria et la société Aviva à rembourser à la société Axa la somme de 5 061,50 € au titre des frais avancés par elle pendant l’expertise. Cette dernière en est déboutée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées, Me B ès qualités étant condamné aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et de référé et aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Aviva Assurances tendant à voir dire que le rapport d’expertise lui est inopposable,
MET hors de cause la compagnie Aviva Assurances,
DEBOUTE Me B pris en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA APS Cleusmeur de ses demandes à l’encontre de la société Coria, de la liquidation judiciaire de la société Airwell France et de la société Axa Corporate Solutions,
DEBOUTE la société Axa Corporate Solutions de sa demande de remboursement de la somme de 5 061,50 €,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me B ès qualités aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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