Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 8 févr. 2024, n° 22/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 32
N° RG 22/02891
N°Portalis DBVL-V-B7G-SXA2
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 01/12/2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [P]
né le 29 Mai 1970 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [Z] épouse [P]
née le 26 Septembre 1975 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MOULIN LOIC
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assignée le 09 août 2022 à l’étude
S.A.R.L. GALON
[Adresse 18]
[Localité 10]
Assignée le 09 août 2022 à l’étude
S.A.S. GEB
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en qualité d’assureur de la société GALLERAND et en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. GALLERAND
[Adresse 14]
[Localité 8]
Assignée le 09 août 2022 à l’étude
Exposé du litige :
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 8 novembre 2005, M. et Mme [P] ont confié au groupement d’entreprises du bâtiment (GIE) GEB la réalisation d’un pavillon situé [Adresse 21] (35).
Le société GEB était assurée en responsabilité auprès de la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ci-après les MMA, également assureur dommages-ouvrage.
Le société GEB a sous-traité les travaux aux entreprises suivantes :
— lot maçonnerie : société Moulin ;
— lot charpente : société Busson ;
— lot plâtrerie isolation : société Galon ;
— lot couverture : société Barbot Guesdon ;
— lot menuiserie : M. [T] [B] ;
— lot carrelage : société Gallerand ;
— lot enduits : société Blandin Façades.
Le permis de construire a été accordé le 15 décembre 2005.
La déclaration d’ouverture de chantier mentionne la date du 1er février 2006.
La réception est intervenue le 21 décembre 2006.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées par M. et Mme [P] auprès de leur assureur dommages-ouvrage :
— le 18 mars 2011: déclaration relative à des fissures intérieures notamment en jonction mur plafond, suivie d’un refus de garantie notifié par les MMA le 9 mai 2011 faute de caractère décennal du désordre ;
— le 25 novembre 2012 : déclaration relative à des fissures intérieures et extérieures, suivie d’un refus de garantie du 12 décembre 2012 pour le même motif ;
— le 4 (et non le 3) janvier 2014 : déclaration relative à des fissures intérieures et extérieures, fissures sur carrelage et infiltration à la jonction mur/plafond.
Par courrier recommandé daté du 6 mars 2014, les MMA ont notifié à M. et Mme [P] le rapport préliminaire de la société Ixi et ont indiqué que leur prise de position quant à la mise en jeu de ses garanties interviendrait dans les prochains jours.
Par courrier recommandé daté du 7 mars 2014, les MMA ont notifié à M. et Mme [P] qu’elles garantissaient le désordre n°1 (infiltrations au rez-de-chaussée à la jonction mur/plafond) mais non les désordres n°2 (fissures sur carrelage dans la salle de bain) et 3 (fissurations intérieures et extérieures).
Par courrier du 31 décembre 2015, M. et Mme [P] ont contesté le refus de garantie opposé s’agissant des fissurations.
M. et Mme [P] ont accepté selon quittance subrogative une indemnité de 800 euros le 31 décembre 2015.
L’assureur dommages-ouvrage a accepté de diligenter une nouvelle expertise concernant les fissuration intérieures et extérieures le 26 février 2016.
La société Ixi a établi un nouveau rapport du 3 mars 2016.
Par courrier du 19 avril 2016, les MMA ont accordé leur garantie pour les fissures n°1 et 2, consécutives à une perte de solidité de la maçonnerie constitutive de la façade. Elle ont maintenu leur refus de garantie s’agissant des autres fissures intérieures et extérieures et du désordre n°2.
Par courrier du 15 juin 2016, les MMA ont adressé à M. et Mme [P] le rapport définitif du 8 juin 2016 sur les fissures n° 1 et 2 du pignon Ouest et notifié une prise en charge partielle à hauteur de 4.772,35 €.
L’assureur protection juridique de M. et Mme [P] a sollicité le cabinet Polyexpert pour réaliser une expertise amiable. Le rapport daté du 31 octobre 2016 a examiné les fissurations en carrelage, en plâtrerie intérieure et en façades, et chiffré le coût de l’ensemble des travaux de reprise à 23 042,35 euros.
Par courrier du 24 juillet 2017, M. [P] a notifié aux MMA que leur courrier de réponse du 10 mars 2014 faisant suite à sa déclaration de sinistre du 7 janvier 2014 avait été envoyé au-delà du délai de soixante jours qui leur était imparti, en application de l’article L212-1 du code des assurances, pour prendre position sur leur garantie.
Par courrier du 4 septembre 2017, les MMA ont contesté ce dépassement de délai, faisant valoir que la déclaration de sinistre avait été reçue en agence le 8 janvier 2014 et que le délai de soixante jours avait été respecté puisque son courrier était daté du 7 mars 2014.
Par actes des 14, 16 et 19 décembre 2016, M. et Mme [P] ont fait assigner devant le juge des référés le société GEB et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Galon, la société Moulin et son assureur la société Allianz IARD, la société Gallerand, la société Axa France IARD, en sa triple qualité d’assureur de la société [T] [B] liquidée et radiée, de la société Barbot Guesdon et de la société Gallerand et la société Barbot Guesdon pour demander l’organisation d’une expertise judiciaire.
La société GEB a fait assigner par acte du 21 décembre 2016 la société Blandin Façades, son assureur la SMABTP et la société Aviva en qualité d’assureur de la société Galon.
Après jonction des procédures, M. [L] a été désigné comme expert par ordonnance du 9 mars 2017.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, assignée le 13 octobre 2017 par les époux [P], selon ordonnance du 25 janvier 2018.
M. [L] a déposé son rapport le 18 novembre 2018.
Par actes des 3 et 9 juillet 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner la société GEB, la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de GEB, la société Galon, son assureur la société Aviva Assurances, la société Moulin, son assureur la société Allianz IARD, la société Gallerand et son assureur la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que la garantie de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage est acquise à M. et Mme [P] pour l’ensemble des désordres visés par la déclaration de sinistre du 4 janvier 2014 ;
— dit n’y avoir lieu à décharge des MMA en application de l’article L121-12 du code des assurances ;
— condamné in solidum le GIE GEB, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en leur double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal du SOCIÉTÉ GEB, la société Gallerand et son assureur la société Axa France IARD à verser à M. et Mme [P] la somme de 1 584 euros au titre du désordre de fissuration en carrelage de la salle de bain de l’étage et 300 euros pour le préjudice de jouissance causé par ce désordre ;
— condamné dans la limite de ce partage :
— GIE GEB / MMA : 60 % ;
— société Gallerand / Axa IARD : 40 % ;
— la société Axa France IARD à garantir le GIE GEB et les MMA ;
— le GIE GEB et les MMA in solidum à garantir la société Axa France ;
— condamné in solidum le GIE GEB et les MMA en leur double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal du GIE GEB à verser à M. et Mme [P] la somme de 8 838,45 euros au titre du désordre de fissuration en plâtrerie et sur la faïence de la salle de bain ;
— condamné in solidum le GIE GEB, les MMA en leur double qualité, la société Moulin et son assureur la société Allianz à verser à M. et Mme [P] la somme de 4 772,35 euros au titre des fissurations en façade Ouest ;
— condamné le GIE GEB et les MMA in solidum d’une part, la société Allianz d’autre part, à se garantir mutuellement à hauteur de la moitié de leur condamnation ;
— condamné les MMA en qualité d’assureur dommages ouvrage à verser à M. et Mme [P] la somme de 6 626,81 euros au titre des autres fissures en façade ;
— condamné in solidum le GIE GEB et les MMA en leur double qualité à verser à M. et Mme [P] 8 872,60 euros au titre des préjudices liés au déménagement de la maison et au relogement et 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la gêne occasionnée par ce désordre ;
— rejeté le surplus des demandes de condamnation ;
— dit que l’ensemble des condamnations ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter du jugement à l’encontre du GIE GEB, des MMA en qualité d’assureur décennal, de la société Gallerand, de la société Axa France IARD, de la société Moulin et de la société Allianz IARD ;
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre des MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage s’agissant des préjudices matériels (non des frais de déménagement relogement et préjudice de jouissance) portent intérêt au double du taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2019
— dit que la société Axa France IARD peut opposer à tous sa franchise de 1 683,22 euros pour les préjudices matériels et de 1 850 euros pour le préjudice immatériel ;
— dit que la société Allianz IARD peut opposer à tous sa franchise de 20 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 13 100 euros ;
— rejeté la demande des MMA tendant à pouvoir appliquer une franchise contractuelle ;
— déclaré irrecevable les demandes de garantie visant la société Gallerand, la société Galon et la société Moulin ;
— condamné in solidum le GIE GEB, les MMA en leur double qualité, la société Gallerand, la société Axa France IARD, la société Gallon et la société Allianz IARD à supporter les dépens de l’instance comprenant les dépens de l’instance en référé et notamment les honoraires de l’expert judiciaire ;
— condamné in solidum le GIE GEB, les MMA en leur double qualité, la société Gallerand, la société Axa France IARD, la société Gallon et la société Allianz IARD à verser à M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné dans la limite de ce partage :
— GIE/GEB / MMA 90 % ;
— Galon/ Allianz 10 % ;
— la société Allianz IARD à garantir le GIE GEB et les MMA de leur condamnation au titre des dépens et frais ;
— le GIE GEB et les MMA in solidum à garantir la société Allianz IARD de ces condamnations ;
— la société Allianz IARD et le GIE GEB in solidum avec les MMA à garantir la société Axa France IARD de ces condamnations ;
— condamné la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir leur assuré, le GIE GEB, de l’ensemble des condamnations ci-dessus en principal accessoires et frais ;
— rejeté le surplus des demandes de garantie ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2022, intimant M. et Mme [P], les sociétés GEB, Allianz IARD, Aviva Assurances, Axa France IARD, Gallerand, Moulin Loïc et Galon.
La société Moulin Loïc a été placée en procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 20 septembre 2023, désignant la société David Goïc et Associés en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 30 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, GEB, [P] et Abeille Iard et Santé de leurs demandes contre la société Moulin Loïc.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 novembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au visa des articles L114-1, L121-12, L124-3, L242-1 du code des assurances, 1147, 1240, 1346-1 et 1792 du code civil, demandent à la cour de :
— débouter M. et Mme [P], la compagnie Axa, la compagnie Abeille, la compagnie Allianz, de toutes leurs demandes ;
MMA assureur DO,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la garantie de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage est acquise à M. et Mme [P] pour l’ensemble des désordres visés par la déclaration de sinistre du 4 janvier 2014 ;
— condamné les sociétés MMA en leur seul qualité d’assureur dommages-ouvrage à titre de sanction notamment pour les fissures en façades Nord et Sud ;
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre des MMA en qualité d’assureurs dommages-ouvrage s’agissant des préjudices matériels portent intérêt au double de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2019 ;
En lieu et place,
— débouter ou déclarer irrecevables M. et Mme [P] de toutes leurs demandes contre les MMA qui seraient fondées sur l’irrégularité de l’instruction de la déclaration de sinistre du 4 janvier 2014 ;
Désordre de carrelage et préjudices consécutifs,
— infirmer le jugement en ce qu’il a, au sujet des fissures de carrelage :
— condamné dans la limite de ce partage :
— GIE GEB/MMA : 60 % ;
— société Gallerand/Axa IARD : 40 % ;
— la société Axa France IARD à garantir le GIE GEB et les MMA ;
— le GIE GEB et les MMA in solidum à garantir la société Axa France ;
En lieu et place,
— condamner in solidum la société Gallerand et la compagnie Axa, son assureur, à garantir intégralement les compagnies MMA des sommes susceptibles d’être allouées à M. et Mme [P] au titre du désordre de fissuration du carrelage et du préjudice de jouissance consécutif ;
Désordre de plâtrerie et préjudice consécutifs,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum le GIE GEB et les MMA en leur double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal du GIE GEB à verser à M. et Mme [P] la somme de 8 838,45 euros au titre du désordre de fissuration en plâtrerie et sur la faïence de la salle de bain ;
— condamné in solidum le GIE GEB et les MMA en leur double qualité à verser à M. et Mme [P] 8 872,60 euros au titre des préjudices liés au déménagement de la maison et au relogement et 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la gêne occasionnée par ce désordre ;
En lieu et place,
— condamner également à l’égard des époux [P], la compagnie Allianz assureur de la société Moulin, ainsi que la société Galon et la compagnie Abeille ex Aviva, son assureur, à prendre en charge la somme de 8 838,45 euros au titre du désordre de fissuration en plâtrerie et sur la faïence de la salle de bain ;
— condamner in solidum la compagnie Allianz assureur de la société Moulin, ainsi que la société Galon et la compagnie Abeille ex Aviva, son assureur, à garantir intégralement les compagnies MMA des sommes susceptibles d’être allouées à M. et Mme [P] au titre du désordre de fissuration de la plâtrerie et de la faïence ;
— condamner également à l’égard des époux [P], la compagnie Allianz assureur de la société Moulin, ainsi que la société Galon et la compagnie Abeille ex Aviva, son assureur, à prendre en charge la somme de 8 872,60 euros au titre des préjudices liés au déménagement de la maison et au relogement et 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la gêne occasionnée par ce désordre
— condamner in solidum la compagnie Allianz assureur de la société Moulin, ainsi que la société Galon et la compagnie Abeille ex Aviva, son assureur, à garantir intégralement les compagnies MMA des sommes susceptibles d’être allouées à M. et Mme [P] au titre du relogement et du préjudice de jouissance ;
Désordres de fissurations en façade Ouest,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné le GIE GEB et les MMA in solidum d’une part, la société Allianz d’autre part, à se garantir mutuellement à hauteur de la moitié de leur condamnation ;
En lieu et place,
— condamner la compagnie Allianz assureur de la société Moulin, à garantir intégralement les compagnies MMA des sommes susceptibles d’être allouées à M. et Mme [P] au titre du désordre de fissuration sur la façade Ouest ;
Désordres de fissurations sur les autres façades,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné les MMA en qualité d’assureur dommages ouvrage à verser à M. et Mme [P] la somme de 6 626,81 euros au titre des autres fissures en façade ;
En lieu et place,
— débouter M. et Mme [P] de toutes demandes relatives aux fissures des façades autres que la façade Ouest ;
A défaut,
— condamner la compagnie Allianz assureur de la société Moulin à garantir intégralement les compagnies MMA des sommes susceptibles d’être allouées à M. et Mme [P] au titre du désordre de fissuration sur les façades ;
Sur les limitations de garanties,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande des MMA tendant à pouvoir appliquer les limitations contractuelles relatives aux garanties facultatives ;
En lieu et place,
— autoriser les compagnies MMA à opposer les limitations prévues au contrat d’assurance quant aux préjudices immatériels consécutifs ;
Sur les frais de procédure,
— infirmer le jugement en ce qu’il a, sur les frais de procédure :
— condamné dans la limite de ce partage :
— GIE GEB/MMA : 90 % ;
— Galon/Allianz : 10 % ;
— la société Allianz IARD à garantir le GIE GEB et les MMA de leur condamnation au titre des dépens et frais ;
— le GIE GEB et les MMA in solidum à garantir la société Allianz IARD de ces condamnations ;
— la société Allianz IARD et le GIE GEB in solidum avec les MMA à garantir la société Axa France IARD de ces condamnations ;
En lieu et place,
— condamner in solidum la compagnie Allianz assureur de la société Moulin, ainsi que la société Galon et la compagnie Abeille ex Aviva, son assureur, ainsi que la société Gallerand et la compagnie Axa, son assureur, à garantir intégralement les compagnies MMA des sommes susceptibles d’être allouées à M. et Mme [P] au titre des frais de procédure (dépens et article 700)
En tout état de cause,
— condamner in solidum la compagnie Allianz assureur de la société Moulin, ainsi que la société Galon et la compagnie Abeille ex Aviva, son assureur, ainsi que la société Gallerand et la compagnie Axa, son assureur, aux dépens de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum la compagnie Allianz assureur de la société Moulin, ainsi que la société Galon et la compagnie Abeille ex Aviva, son assureur, ainsi que la société Gallerand et la compagnie Axa, son assureur, à verser aux compagnies MMA IARD/MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 novembre 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais infondé l’appel formé par les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles le 4 mai 2022 à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2022 ;
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes, fi ns et conclusions à l’encontre des époux [P] ;
— débouter les co-intimés des époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des époux [P] ;
A titre principal,
— confirmer le jugement du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens ;
Y ajoutant,
— indexer les sommes allouées au titre des travaux de reprise sur la variation de l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit le 19 novembre 2018 ;
— condamner en outre in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs dommage ouvrage, la société GEB et sa compagnie d’assurance, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD , la compagnie d’assurance de la société Moulin, la société Allianz IARD, la société Gallerand et sa compagnie d’assurance la société Axa France IARD, la société Galon et sa compagnie d’assurance, la société Aviva ou selon la répartition que la cour retiendra à payer aux époux [P] la somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
— condamner en outre in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs dommage ouvrage, La société GEB et sa compagnie d’assurance, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD , la compagnie d’assurance de la société Moulin , la société Allianz IARD, la société Gallerand et sa compagnie d’assurance la société Axa France IARD, la société Galon et sa compagnie d’assurance, la société Aviva ou selon la répartition que la cour retiendra à payer aux époux [P] l’ensemble des dépens exposés au titre de la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 12 avril 2022 sur la répartition des condamnations in solidum et le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes allouées ;
— ajouter l’indexation du montant des travaux de reprise sur l’indice du coût de la construction et confirmer l’ensemble des autres dispositions du jugement ;
Ce faisant,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles es qualité d’assureur dommage ouvrage à prendre en charge la réparation de tous les dommages matériels et immatériels subis par les époux [P], ces sociétés n’ayant pas respecté les délais de l’article L242-1 du code des assurances et n’étant plus fondées à contester leur garantie ;
— condamner la société GEB à prendre en charge les dommages matériels et immatériels subis par les époux [P] sur le fondement de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil et à défaut sa responsabilité contractuelle sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil et de la théorie des dommages intermédiaires ;
— condamner les sociétés Moulin, Galon et Gallerand à prendre en charge la réparation de tous les dommages matériels et immatériels subis par les époux [P] sur le fondement de leur responsabilité quasi délictuelle en application des articles 1240 et 1241 et suivants du code civil ;
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs dommage ouvrage, la société GEB et sa compagnie d’assurance, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la compagnie d’assurance de la société Moulin, la société Allianz IARD, la société Gallerand et sa compagnie d’assurance la société Axa France IARD, la société Galon et sa compagnie d’assurance, la société Aviva devenue la société Abeille IARD à payer aux époux [P] les sommes suivantes :
— fissures sur sol carrelé en salle de bain étage 1 584 euros TTC ,
— fissures sur les ouvrages de plâtreries intérieures 8 623,95 euros TTC ;
— fissurations extérieures sur les façades 11 399,16 euros TTC ;
— fissures sur faïences murales salle de bain 214,50 euros TTC ;
— déménagement et réaménagement 4 030 euros TTC ;
— réservation gite : 4 427,40 euros TTC ;
— garde des meubles : 415,20 euros TTC ;
— gêne occasionnée par les travaux : 1 100 euros ;
— le montant des travaux étant indexé sur la variation de l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise soit le 19 novembre 2018 ;
— le tout avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 19 novembre 2018 à l’encontre des constructeurs et de leurs compagnies d’assurance ;
— le tout avec les intérêts au taux légal doublé à compter de la lettre du 24 juillet 2017 pour les compagnies MMA, assureurs dommage ouvrage ;
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs dommage ouvrage, la société GEB et sa compagnie d’assurance, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD , la compagnie d’assurance de la société Moulin , la société Allianz IARD, la société Gallerand et sa compagnie d’assurance la société Axa France IARD, la société Galon et sa compagnie d’assurance, la société Aviva à payer aux époux [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance outre celle de 3 500 euros pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs dommage ouvrage, la société GEB et sa compagnie d’assurance, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD , la compagnie d’assurance de la société Moulin , la société Allianz IARD, la société Gallerand et sa compagnie d’assurance la société Axa France IARD, la société Galon et sa compagnie d’assurance, la société Aviva à payer aux époux [P] l’ensemble des dépens exposés tant au titre de la présente procédure de première instance et d’appel que des procédures de référé étant rappelé que le coût de l’expertise judiciaire qui fait partie des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile s’élève à la somme de 12 441,96 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 27novembre 2022, la société GEB demande à la cour de
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les MMA IARD société et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir intégralement la société GEB de toute condamnation prononcée à son encontre et rejeté leurs demandes de limitation ou d’exclusion de garantie ou relatives à une franchise ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— limité la responsabilité de la société Gallerand et de son assureur Axa IARD à 40 % au titre du désordre de fissuration du carrelage de la salle de bain de l’étage et du préjudice de jouissance causé par ce désordre ;
— exclu la responsabilité des société Galon, ainsi que de son assureur Abeille, et Moulin, ainsi que de son assureur Allianz, au titre des désordres de fissuration en plâtrerie et faïence de la salle de bain au rez-de-chaussée ;
— limité la responsabilité de la société Moulin et de son assureur Allianz à hauteur de 50% au titre du désordre de fissuration en façade Ouest ;
— fixé à la somme de 8 872,60 euros les préjudices subis par les époux [P] liés au déménagement et relogement et exclu toute condamnation et garantie des sociétés Moulin, Galon et Gallerand pour ce poste ;
— fixé à la somme de 6 000 euros le montant de l’indemnité due aux époux [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, limité la responsabilité et la garantie de la société Galon à 10 % pour ce poste et exclu toute condamnation et garantie des sociétés Moulin et Gallerand pour ce poste ;
— débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient fondées sur la responsabilité du GEB pour faute prouvée ;
— rejeter les demandes des époux [P] au titre des préjudices immatériels consécutifs et frais annexes (frais de déménagement et réaménagement, de location de gîte, de garde-meubles et préjudice moral) ou à défaut les réduire à de plus justes et raisonnables proportions ;
— condamner la société Gallerand et son assureur la compagnie Axa France IARD in solidum à garantir la société GEB de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des fissures du sol carrelé de la salle de bain de l’étage ;
— condamner la société Galon et son assureur, la compagnie Abeille, la société Moulin et son assureur, la compagnie Allianz IARD in solidum à garantir le GEB de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des fissures des ouvrages de plâtreries intérieures des faïences murales de la salle de bain au rez-de-chaussée ;
— condamner la société Moulin et son assureur, la compagnie Allianz IARD in solidum à garantir le GEB de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des fissurations extérieures des façades Sud, Nord et Ouest ;
— condamner la société Gallerand et son assureur la compagnie Axa France IARD, la société Galon et son assureur, la compagnie Abeille, la société Moulin et son assureur, la Compagnie Allianz IARD in solidum à garantir le GEB de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels consécutifs, frais annexes, frais irrépétibles et dépens ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre du GEB ;
— condamner toute partie succombant à payer à la société GEB une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Huchet, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— débouter les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur appel
— constater qu’aux termes du dispositif de leurs conclusions, les époux [P] sollicitent à titre subsidiaire la confirmation du jugement du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens ;
— constater en conséquence que les motifs de réformation contenus dans leurs conclusions ne valent pas appel incident ;
— débouter la société GEB de son appel incident ;
— confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société Moulin au titre des fissures intérieures de plâtrerie et par voie de conséquence, écarter toute demande en garantie à l’encontre de la société Allianz IARD à ce titre ;
— subsidiairement, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des condamnations au titre de ces désordres ;
— dire et juger la société Allianz IARD bien fondée à opposer une non garantie du fait de l’absence de caractère décennal des désordres (fissures intérieures plâtrerie), réformer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des condamnations au titre de ces désordres ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société GEB, son assureur les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Galon et son assureur la société Aviva à garantir la société Allianz IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des fissures intérieures de plâtre ;
— confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz IARD au titre des fissures extérieures façades Nord et Sud
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale
— confirmer le jugement, en ce qu’il a dans le cadre de la contribution de la dette, dit que les fissures extérieures sur façade Ouest se répartirait par parts égales entre la société GEB et la société Moulin ;
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GEB et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Allianz IARD à hauteur de la moitié de la condamnation ;
— confirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité due au titre des fissurations en façade Ouest à la somme de 4 772,35 euros ;
— confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz IARD au titre des préjudices immatériels ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société GEB, les MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Galon et son assureur Aviva, la société Gallerand et son assureur Axa France IARD à garantir la société Allianz IARD de toutes condamnations prononcées éventuellement à son encontre au titre des dommages immatériels au profit de M. et Mme [P] ;
— confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu’il a dit et jugé que la société Allianz IARD était fondée à opposer sa franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police opposable dans la mesure où la société Moulin est intervenue en qualité de sous-traitant (20 % du montant du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 13 100 euros) ;
— réformer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu’il a dans le cadre de la contribution à la dette condamné la société Allianz IARD à garantir la société GEB et les MMA à hauteur de 10 % au titre des dépens et article 700 et en ce qu’il a condamné in solidum Allianz IARD et la société GEB à garantir Axa France IARD ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
— condamner les mêmes ou les succombant aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que les indemnités au titre de l’article 700 et des dépens suivront le sort des condamnations en principal.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2023, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter MMA IARD et de MMA Assurances Mutuelles de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé ;
— débouter le GIE GEB de son appel incident ;
— débouter les époux [P] de leur appel incident dans la mesure où aux termes du dispositif de leurs conclusions ils sollicitent la confirmation du jugement à titre principal, en toutes ses dispositions, de sorte que les motifs de réformation contenus dans leurs conclusions ne sauraient valoir appel incident au regard du libellé dudit dispositif ;
— confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société Galon au titre des fissures des ouvrages de plâtreries intérieures au rez-de-chaussée et des fissures des faïences murales de la salle de bain du rez-de-chaussée et par voie de conséquence, écarter toute demande en garantie à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé à ce titre ;
— débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé ;
A titre subsidiaire, si le caractère décennal du dommage relatif aux fissures sur les ouvrages de plâtreries intérieures était retenu et si une faute était imputée à la société Galon,
— condamner Allianz à garantir la société Abeille IARD & Santé de 50 % des condamnations qui pourraient être mise à sa charge au profit des époux [P] ;
En tout état de cause,
— condamner MMA IARD et de MMA Assurances Mutuelles et toutes parties succombant à verser à la société Abeille IARD & Santé la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner MMA IARD et de MMA Assurances Mutuelles et toutes parties succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la société Lexcap, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Sur la demande au titre des fissurations du carrelage, seul désordre susceptible d’être imputé à la société Gallerand,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 12 avril 2022 en ce qu’il a :
— condamné in solidum le GIE GEB et son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 60 % au titre des travaux de reprise des fissurations du carrelage de la salle de bain de l’étage ;
— déclaré la société Axa France IARD bien-fondée à opposer aux époux [P] comme à toute partie demanderesse en garantie, sa franchise d’un montant de 1 683,22 euros ;
— débouter les époux [P] et toute partie demanderesse en garantie de leurs demandes concernant les autres postes de préjudices ;
Sur les demandes présentées au titre des préjudices consécutifs,
A titre principal,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné in solidum le GIE GEB, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en leur double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal du GIE GEB, la société Gallerand et son assureur la société Axa France IARD à verser à M. et Mme [P] la somme de 300 euros, les garanties pour cette condamnation suivant celles ordonnées pour le principal ;
— par l’effet dévolutif de l’appel, débouter les époux [P] de leurs appels en garantie dirigées contre la société Axa France IARD en l’absence de faute et en l’absence de lien de causalité ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la société Axa France IARD bien-fondée à opposer aux époux [P] comme à toute partie demanderesse en garantie sa franchise d’un montant de 1 850 euros ;
— condamner in solidum le GIE GEB et son assureur, les MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Moulin et son assureur, la société Allianz IARD, et la société Aviva Assurances, en qualité d’assureur de la société Galon à garantir la société Axa France IARD de toute condamnation à hauteur de 95 % ;
— réduire la demande présentée par les époux [P] au titre du préjudice de jouissance à de bien plus justes proportions ;
En toutes hypothèses,
— débouter les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les époux [P], le GIE GEB et son assureur, les MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Moulin et son assureur, la société Allianz IARD, et la société Aviva Assurances, ès qualité d’assureur de la société Galon à garantir la société Axa France IARD de toute condamnation à hauteur de 95 % ;
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles avec les époux [P], avec le GIE GEB, avec la société Moulin et son assureur, la société Allianz IARD, et avec la société Aviva Assurances, en qualité d’assureur de la société Galon, à verser à la concluante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les sociétés appelantes ont signifié leur déclaration d’appel aux sociétés Gallerand et Galon par actes du 9 août 2022, lesquelles n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 30 novembre 2023.
Motifs :
— Sur la garantie des sociétés MMA en qualité d’assureur dommages ouvrage:
Les sociétés MMA demandent la réformation du jugement qui a retenu qu’elles n’avaient pas respecté le délai de 60 jours qui leur est accordé pour prendre position sur la garantie suite à la déclaration de sinistre du 4janvier 2014 et les a condamnées à indemniser tous les désordres.
Elles précisent avoir reçu la déclaration de sinistre le 7 janvier 2014, que le délai pour prendre position a commencé à courir le lendemain 8 janvier de sorte qu’il a expiré le 9 mars qu’ayant fait connaître leur position par courrier du 7 mars, le délai accordé a été respecté.
Elles ajoutent que les époux [P] se prévalent d’un envoi du courrier le 10 mars 2014 sans qu’il soit démontré que la pièce produite concerne bien la notification de sa position sur la garantie. Elles font remarquer qu’en tout état de cause en application de l’article 642 al 2 du code de procédure civile, qui s’applique à ce délai de procédure, le délai de 60 jours expirant le dimanche 9 mars, elles bénéficiaient d’une prorogation jusqu’au 10 mars à 24H.
M et Mme [P] demandent la confirmation du jugement qui a estimé que le délai pour prendre position n’a pas été respecté, de sorte que la garantie de l’assureur dommages ouvrage est acquise pour l’ensemble des désordres peu important qu’ils ne présentent pas une nature décennale. Ils soutiennent que l’assureur a volontairement entretenu une confusion entre la date d’envoi du courrier contenant le rapport d’expertise et celle de sa prise de position sur le sinistre, qui se situe le 10 mars 2014 donc hors délai. Ils font observer que l’assureur ne peut se prévaloir de l’article 642 al 2 du code de procédure civile puisque le délai de 60 jours n’est pas un délai de procédure.
En application de l’article L242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.(')
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.(')
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.(') »
Il est constant que le défaut de respect du délai de 60 jours par l’assureur dommages ouvrage entraîne son obligation d’indemniser tous les désordres dénoncés par l’assuré, même si les dommages ne présentent pas une nature décennale.
Il résulte des pièces produites que M et Mme [P] ont déclaré suivant courrier daté du 4 janvier 2014, un sinistre concernant le caractère infiltrant dans le volume intérieur à la jonction mur-plafond du salon d’une fissure, des fissures sur le carrelage du sol de la salle de bain de l’étage, des fissures sur le pourtour de la maison à la jonction mur-plafond et un affaissement du plancher du rez de chaussée.
Ce courrier a été reçu par l’assureur le 7 janvier 2014. Suite à l’expertise organisée par l’assureur, les MMA ont adressé à M et Mme [P] le 7 mars 2014 un courrier recommandé n°2C07329861657 daté du 6 mars 2014 contenant le rapport d’expertise.
Par courrier recommandé daté du 7 mars 2014, les MMA ont notifié aux maitres d’ouvrage la garantie du désordre relatif à l’infiltration du rez de chaussée à la jonction mur/plafond et un refus de garantie pour les autres désordres. Ce courrier a été présenté le 11 mars et retiré le 14 par les destinataires, comme en atteste l’avis de réception qui rappelle en petits caractères en bas de l’espace destiné à la signature du destinataire la date du 10 mars 2014. Cette date correspond comme le soutiennent les époux [P] à la date effective d’envoi de ce courrier, dont témoignent le cachet de l’enveloppe qu’ils produisent aux débats et la concordance du numéro de recommandé.
Toutefois, comme le relèvent à juste titre les MMA, le délai de 60 jours qui n’est pas un délai de prescription est soumis aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure, lesquels constituent en matière procédurale les règles de portées générales applicables à tout délai, même préfix. Il s’en déduit que le délai de 60 jours a commencé à courir le 8 janvier 2014 à 0h pour se terminer le 8 mars suivant, qui était un samedi, de sorte qu’il s’est trouvé prorogé jusqu’au 10 mars à 24h. Dans ces conditions, les sociétés MMA ont respecté le délai qui leur était accordé. Elles ne peuvent être condamnées à prendre en charge des désordres qui ne présentent pas de nature physique décennale, ni à supporter un intérêt égal au double de l’intérêt légal. Le jugement est réformé de ces chefs.
Le moyen opposé par M et Mme [P] tiré du défaut de respect par l’assureur du délai de 60 jours pour prendre position étant rejeté, il n’y a pas lieu d’examiner l’irrecevabilité de ce moyen soulevé par les MMA.
Il sera rappelé que devant la cour, les sociétés MMA n’invoquent plus l’exception de subrogation rejetée par le tribunal. La décision est définitive de ce chef.
— Sur les désordres :
Il convient de relever que les époux [P] dans le dispositif de leurs écritures demandent à titre principal la confirmation du jugement y ajoutant une demande d’indexation des condamnations sur la variation de l’indice du coût de la construction depuis le rapport d’expertise et présentent seulement à titre subsidiaire des demandes d’infirmation de la décision concernant le point de départ des intérêts et les condamnations in solidum.
— Les fissures en carrelage de la salle de bains de l’étage :
Le tribunal a retenu à l’égard des époux [P] le caractère décennal de ce désordre entraînant de plein droit la responsabilité de la société GEB et la garantie des MMA en leur double qualité ainsi que la responsabilité délictuelle de la société Gallerand garantie par son assureur AXA au titre d’une faute d’exécution. Il a indemnisé les époux [P] sur la base de l’évaluation de l’expert, opéré un partage de responsabilité entre la société GEB et la société Gallerand, accordé garantie et recours à la société AXA et aux MMA et à GEB dans ces limites. Il a rejeté pour un motif de procédure la demande des MMA et de la société GEB contre la société Gallerand.
Les MMA ne discutent pas le caractère décennal du désordre, ni en qualité d’assureur de la société GEB la garantie du constructeur, mais estiment que l’imputabilité technique incombe totalement à la société Gallerand sous-traitant de GEB tenu à son égard d’une obligation de résultat, ce qui implique qu’elle les garantisse avec son assureur intégralement de la condamnation.
La société GEB ne discute pas non plus le caractère décennal du désordre et soutient qu’il doit être garanti par la société Gallerand et son assureur AXA.
La société AXA, assureur de la société Gallerand en qualité de sous-traitant pour les désordres de nature décennale rappelle que son assurée n’est concernée que par ce désordre et ne peut être tenue à l’égard des maîtres d’ouvrage sur un fondement décennal. Elle s’en rapporte sur la demande au titre de la reprise de ce dommage. Elle conteste devoir intégralement garantir la société GEB et les MMA. Elle estime que la responsabilité de la société GEB en raison d’un défaut de conception est prépondérante pour ne pas avoir prévu de chape de ravoirage. Elle rappelle que l’assurance souscrite par la société Gallerand étant facultative, elle est fondée à opposer la franchise prévue au contrat à son assurée mais aussi aux tiers lésés.
M et Mme [P] font valoir que ce désordre est décennal, nature qui n’est pas véritablement contestée.
*La nature du désordre et l’imputabilité :
L’expert a constaté une fissuration sur l’ensemble des carreaux de la salle de bains s’étant aggravée entre deux réunions sur place. Il a relevé que certains carreaux présentaient des désaffleurements susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des utilisateurs, ce qui l’a conduit à retenir une impropriété à destination. Le rapport de la société Polyexpert du 31 octobre 2016 établi à la demande de l’assureur de M et Mme [P] et communiqué à l’expert judiciaire ajoutait que le phénomène de fissuration était fortement aggravé par l’absence de chape de ravoirage, précisant que de ce fait, les gaines électriques et les fourreaux de plomberie-chauffage circulaient dans l’épaisseur de la chape de pose du carrelage, ce qui entrainait sa fragilisation. Il en a déduit que l’absence de chape de ravoirage et l’intégration des gaines et fourreaux dans la chape de pose du carrelage constituaient une violation des règles de l’art et un non-respect du DTU. Il avait par ailleurs également relevé le désaffleurement des fissures et leur caractère évolutif.
Au regard de ces éléments, l’impropriété à destination de l’ouvrage est caractérisée et la nature décennale du désordre établie ce qui entraîne la responsabilité de plein droit de la société GEB à l’égard des époux [P] ainsi que la garantie des sociétés MMA en qualité d’assureur dommages ouvrage comme en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société GEB.
Se trouve également démontrée la faute technique de la société Gallerand dans la mise en 'uvre du carrelage en violation des règles de l’art qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage. La société AXA ne discute pas sa garantie compte tenu de la nature du désordre.
En conséquence, le jugement qui a condamné in solidum les société MMA en leur double qualité, la société GEB, la société Gallerand et son assureur AXA au paiement du coût des travaux de reprise non discuté de 1584€ sera confirmé. M et Mme [P] sont fondés à solliciter à titre de demande incidente à leur demande principale de confirmation que la condamnation soit indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise et l’arrêt, demande accessoire à leur demande initiale au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
*Sur les recours en garantie :
La société MMA en qualité d’assureur dommages ouvrage peut se prévaloir du manquement de la société Gallerand aux règles de l’art directement à l’origine du dommage pour solliciter sa garantie et celle de son assureur AXA.
Concernant la société GEB et la société MMA assureur responsabilité décennale, il est constant que le sous-traitant est tenu à l’égard du donneur d’ordre d’une obligation de résultat. Présumé maîtrisé son domaine d’activité, il lui appartient de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et d’alerter son donneur d’ordre sur des prestations incomplètes ou inadaptées, afin d’atteindre le résultat attendu.
En l’espèce, le contrat de sous-traitance conclu entre la société GEB et la société Gallerand le 29 novembre 2005 précisait que les travaux devaient être exécutés conformément aux règles de l’art et aux DTU en vigueur. Le devis du 8 novembre base de ce contrat prévoyait une chape de ravoirage de 75 m². Ce poste porte mention rdc (rez de chaussée). Toutefois, la surface concernée correspond à celle de 74,50m² devant être carrelée, laquelle inclut la salle de bains de l’étage, les autres pièces de l’étage devant bénéficier d’une chape de ciment lissé, puisque les maîtres d’ouvrage s’étaient réservés la pose des revêtements de sol dans ces espaces comme le précise le contrat de construction. Il n’est en conséquence pas établi de manquement du donneur d’ordre, la société GEB, dans la définition des prestations à réaliser justifiant qu’il conserve une part de responsabilité.
En conséquence, la société Gallerand, régulièrement attraite à la procédure et son assureur la société AXA seront condamnées in solidum à garantir intégralement les MMA en leur double qualité et la société GEB de cette condamnation. Le jugement est réformé en ce sens.
B)- La fissuration chaussée de la plâtrerie et fissures de la faïence de la salle de bains :
Le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres affectant les plâtres et estimé que la faute des constructeurs n’était pas caractérisée. Il a condamné la société GEB et les MMA à indemniser les maîtres d’ouvrage de ces désordres sans recours contre les sous-traitants et leurs assureurs.
Les sociétés MMA ne discutent pas le caractère décennal des désordres. Elles estiment que leur recours en garantie doit être accueilli contre les sociétés chargées du gros 'uvre et de la plâtrerie, rappelant qu’en qualité de sous-traitants tenus d’une obligation de résultat seule l’imputabilité du désordre à leurs travaux doit être établie, ce qui est le cas en l’espèce. Elles ajoutent que la faute du plâtrier est établie pour ne pas avoir posé de bandes résilientes et relèvent qu’au regard de la nature décennale des désordres, la garantie des assureurs devait être retenue.
Elles demandent que la compagnie Allianz assureur de la société Moulin, la société Galon et son assureur Abeille & Santé soient condamnés à indemniser les époux [P] au titre des préjudices matériels et immatériels générés par des désordres.
La société GEB demande la confirmation du jugement quant à la nature décennale de ces désordres. Elle sollicite la garantie de son assureur responsabilité décennale les MMA et celle des constructeurs sous-traitants auxquels ces désordres sont imputables, rappelant ne pas avoir à établir leurs fautes.
La société Allianz assureur de la société Moulin conteste le caractère décennal des désordres et soutient qu’ils n’ont d’autres conséquences qu’esthétiques. Elle relève que l’expert ne s’est pas prononcé clairement sur les responsabilités et les fautes ce qu’a noté le tribunal pour rejeter les demandes contre les constructeurs.
La société Abeille & Santé, assureur de la société Galon, plâtrier, conteste également la nature décennale du désordre relatif aux fissures des plâtres en cueillie de plafond dans les pièces du rez de chaussée au motif que l’impropriété à destination n’est pas caractérisée, ni aucune atteinte à la solidité, ce d’autant que le délai d’épreuve est expiré depuis le 21 décembre 2016.
Elle en déduit qu’en l’absence de faute clairement établie la demande de garantie à son encontre ne peut prospérer.
Concernant les fissures de la faïence murale dans la salle de bains, elle relève que l’expert n’a émis aucun avis sur la nature des désordres qui ne présentent pas un caractère décennal, qu’il n’a pas non plus établi clairement son origine et par suite caractérisé une faute d’un des intervenants.
M et Mme [P] demandent la confirmation du jugement qui a retenu la nature décennale de ces désordres dont ils rappellent qu’ils affectent toutes les pièces du rez de chaussée et plus particulièrement la chambre au niveau des cueillies de plafond mais aussi les parties courantes des doublages. A titre subsidiaire, ils recherchent la responsabilité de la société GEB au titre des dommages intermédiaires et celle des sociétés Moulin, Galon et Gallerand au titre de leurs fautes d’exécution.
Il convient de relever à titre liminaire qu’il n’appartient pas aux MMA de solliciter la condamnation des assureurs Allianz et Abeille & Santé et de la société Galon au bénéfice de M et Mme [P].
Les désordres de plâtrerie au rez de chaussée:
L’expert judiciaire a constaté de multiples fissures biaises et parallèles en partie haute des ouvrages, en forme de hachures de faible longueur, illustrant des mises en compression révélées par une photographie en page 22 du rapport. Il a précisé que les désordres étaient plus importants dans la chambre (photographies page 27) et que le nombre de fissures évoluait. Il a estimé que ces désordres sont inhérents aux contraintes appliquées par les ouvrages de structure de la construction, qu’ils induisent une impropriété à destination du fait des nuisances créées par le détachement d’éléments de ces doublages et que les prestations à prévoir devaient prendre en compte la suppression de ces contraintes par une reprise des ouvrages de plâtrerie puis des embellissements, travaux représentant un coût de 8623,95€TTC. Il a également précisé que s’agissant de doublages et cloisons en briques, le CCTP prévoyait la mise en 'uvre de bandes Phaltex.
La société Polyexpert dans son rapport du 31 octobre 2016 avait déjà constaté le développement généralisé de ces fissures en cueillie de plafond, relevant une amorce de fissure horizontale sur le cloisonnement séparatif chambre/wc et dans la salle d’eau un prolongement en retombée de poutre béton et en dessous du carreau de faïence murale.
La société IXI intervenue à la demande de l’assureur dommages ouvrage imputait ces fissures à un retrait du plancher haut du rez de chaussée en raison d’un béton trop dosé en liant ou en eau, induisant des contraintes de traction et cisaillement de l’enduit plâtre à l’interface cloison-plafond. Il envisageait également comme possibilité un tassement de la semelle résiliente sous cloison.
Il est constant que la responsabilité de plein droit des constructeurs en application de l’article 1792 du code civil, suppose que le désordre en cause compromette la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d’équipement entraîne une impropriété à destination.
Les désordres tels que révélés par les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire et décrits par les experts, essentiellement en cueillie des plafonds, même généralisés dans les différentes pièces sont uniquement esthétiques. L’expert dont les constatations sont intervenues alors que le délai d’épreuve de dix ans était dépassé depuis six mois, n’a pas considéré que ces fissures étaient significatives d’atteinte à des éléments de structure de l’ouvrage. Il n’est pas démontré la survenance de chutes importantes et répétées d’éléments de plafonds ou de plâtre provenant des cloisons du fait de ces fissures. Aucun des experts ayant examiné ce désordre pendant le délai décennal n’a fait état de ce risque et les maîtres d’ouvrage ne l’ont pas non plus évoqué. Ces désordres au demeurant n’affectent pas l’utilisation normale des différentes pièces du rez de chaussée, ni n’exigent de dispositif particulier contre la chute de matériaux. En conséquence, leur nature décennale n’est pas caractérisée. Le jugement est réformé de ce chef.
Il s’en déduit que les demandes des époux [P] sur un fondement décennal à l’encontre des MMA en leur double qualité et de la société GEB ne peuvent être accueillies. Il en est de même des demandes de garantie des MMA et de la société GEB contre les sociétés Allianz et Abeille & Santé assureurs des sociétés Moulin et Galon.
M et Mme [P] subsidiairement invoquent la responsabilité de la société GEB au titre des dommages intermédiaires et la faute des sociétés Moulin et Galon.
Il est constant que la responsabilité des dommages intermédiaires suppose de rapporter la preuve d’une faute du constructeur, la société GEB, laquelle peut résulter d’une faute de ses sous-traitants dont elle doit répondre à l’égard des maîtres d’ouvrage en sa qualité de donneur d’ordre.
En l’espèce, aucun des experts ayant examiné les fissures n’a procédé à des investigations pour en déterminer l’origine et vérifié la mise en 'uvre effective, correcte et suffisante des moyens permettant d’éviter la mise en compression des cloisons, ayant seulement émis des hypothèses.
Comme rappelé plus haut, le CCTP prévoyait la pose de bandes Phaltex par le plâtrier et le devis de la société Galon mentionnait la pose de bandes Matisol sous les cloisons. L’expert judiciaire, ni aucun autre avant lui, n’ont pas indiqué que les bandes prévues au devis étaient inadaptées pour empêcher la mise en compression à éviter. De la même façon, aucun manquement précis n’a été établi concernant la réalisation par le maçon des travaux à sa charge. La société IXI a seulement émis des hypothèses.
Aucune faute personnelle de la société GEB n’est non plus caractérisée. Le reproche d’un contrôle insuffisant des travaux suppose en effet que soit identifié le manquement du maçon ou du plâtrier qu’elle aurait été en mesure d’identifier.
Il s’en déduit que les demandes de M et Mme [P] contre la société GEB ne peuvent prospérer et que leurs demandes relatives aux préjudices matériels sont rejetées. Les demandes de garantie de la société GEB deviennent sans objet.
Les fissures de la faïence murale dans la salle de bains du rez de chaussée :
L’expert ne décrit pas les fissures constatées (leur importance, écartement, le nombre de carreaux affectés) qui ne sont pas non plus documentées par des photographies. Au vu du devis de reprise établi par la société Gallerand du 7 juillet 2017, il apparaît qu’un carreau de 22.5X33.3 doit être changé. Il estime que ce désordre résulte des contraintes induites par les ouvrages supports en plâtrerie sur ce revêtement vertical.
M. [L] ne s’est pas prononcé sur la nature du dommage et n’a notamment pas fait état de désaffleurements dangereux ni dans son pré-rapport ni dans son rapport définitif. La solidité de l’ouvrage n’est manifestement pas en cause, ni sa destination, ce qui exclut le caractère de gravité décennale de ces fissures. Les demandes des époux [P] sur ce fondement ne peuvent prospérer. Pour des raisons identiques à celles développées pour les fissures en cueillie de plafond, il en est de même de leur demande fondée sur une faute de la société GEB ou des sous-traitants Le jugement est réformé et leur demande au titre de la reprise du remplacement du carreau est rejetée.
C)- Les fissures en façade :
Le tribunal a retenu le caractère décennal des fissures en façade Ouest au regard de l’insuffisance structurelle du chainage et estimé que les fissures des façades Nord et Sud sans infiltration ne présentaient pas cette nature. Il a condamné au titre des premières la société Moulin, la société GEB, les MMA en leurs deux qualités et la société Allianz, appliqué un partage de responsabilité à parts égales entre le GIE et le maçon et accordé les recours en garantie en conséquence. Concernant les fissures des autres façades, il a mis leur indemnisation à la charge des MMA assureur dommages ouvrage en raison de la déchéance de son droit à contester sa garantie sans recours contre les entrepreneurs.
Les MMA en leur double qualité s’en rapportent sur la nature décennale des fissures en façade Ouest, mais sollicitent la garantie intégrale de l’assureur de la société Moulin compte tenu de la nature du désordre. S’agissant des autres façades en l’absence de déchéance du droit à contester sa garantie, elles demandent le rejet des prétentions de M et Mme [P] faute de caractère décennal et en l’absence de faute démontrée du constructeur.
La société GEB estime qu’il n’y a pas lieu d’opérer une différence entre les différentes façades dès lors que s’agissant des façades Nord et Sud l’expert même s’il n’a pas constaté d’infiltrations a estimé que la fonction protectrice de l’enduit contre l’humidité n’était plus assurée, ce qui affecte le clos et le couvert. Elle relève qu’aucune faute ne peut lui être imputée et que sa responsabilité ne peut être recherchée sur un fondement contractuel.
La société Allianz ne conteste pas le caractère décennal des fissures en façade Ouest et estime que celles relevées sur les faces Nord et Sud non infiltrantes alors que le délai d’épreuve est dépassé ne revêtent pas cette nature comme l’a relevé le tribunal. Elle demande également la confirmation sur la répartition de la réparation.
M et Mme [P] demandent la confirmation du jugement et subsidiairement que la gravité décennale soit retenue pour l’ensemble des fissures dès lors que l’enduit a vocation à assurer l’étanchéité de l’ouvrage. Ils sollicitent la condamnation de l’ensemble des constructeurs sur un fondement délictuel et la garantie des assureurs et l’indemnisation des travaux de reprise sur l’ensemble des façades.
* Sur la nature des désordres et leur imputabilité :
M. [L] a confirmé la présence de fissures sur les façades Sud, Nord et Ouest en lien avec des mouvements ponctuels des supports des enduits qui n’ont pas évolué entre les deux réunions. Il a estimé que même en l’absence d’infiltrations, ces désordres présentaient un caractère décennal. Il a préconisé la pose d’un enduit d’imperméabilisation. En réponse à un dire de la société Allianz (page 38) il a précisé que certaines fissures entraînaient une atteinte à la solidité de l’ouvrage, lesquelles avaient été examinées lors de l’expertise dommages ouvrage. En effet, la société IXI, dans son rapport du 3 mars 2016 avait opéré une différenciation entre les façades en précisant pour la façade Ouest qu’il existait une insuffisance de résistance du chaînage d’angle, qui subit une contrainte liée à la poussée du rampant, poussée qui n’est pas correctement reprise.
Au regard de ces explications qui ne sont pas discutées sur le plan technique les fissures affectant la façade Ouest présentent une nature décennale en ce qu’elles affectent la solidité de l’ouvrage. Il en va différemment pour les fissures des deux autres façades. En effet, l’expert judiciaire qui n’a pas fourni d’information sur la largeur et la profondeur des fissures des façades Nord et Sud, n’a pas constaté d’infiltrations ou même seulement d’humidité dans leur environnement à l’intérieur de la maison, ce qui contredit le défaut allégué de protection par l’enduit des ouvrages maçonnés et de fait confirme les constatations et l’analyse de la société IXI intervenue pendant le délai d’épreuve. Dans ces conditions, le tribunal a justement procédé à une distinction entre les façades et retenu le caractère décennal uniquement des fissures en façade Ouest. L’indemnisation a été fixée à juste titre sur la base des devis obtenus par l’assureur dommages ouvrage, soit 4772,35€, le devis obtenu par l’expert ne procédant pas à une ventilation du coût en fonction des façades. La condamnation des sociétés MMA en leur double qualité, de la société GEB et de la société Allianz prononcée au bénéfice de M et Mme [P] pour ces désordres est confirmée pour la façade Ouest. Il convient de prévoir que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise et l’arrêt.
Concernant les autres façades, dans la mesure où la cour n’a pas confirmé le jugement quant au défaut de respect par les MMA assureur dommages ouvrage du délai de 60 jours pour prendre position, ce qui remet en cause son obligation d’assurer des désordres non décennaux, les demandes subsidiaires des époux [P] doivent être examinées.
Ils recherchent la responsabilité de la société GEB au titre des dommages intermédiaires et celles de l’ensemble des sous-traitants sur un fondement délictuel. Il leur appartient de caractériser une faute de leur part, étant observé que la faute imputée aux sous-traitants ne peut concerner que celui en charge du gros-'uvre et de la maçonnerie, la société Moulin liquidée à l’égard de laquelle ils se sont désistés.
L’expert a précisé que les fissures étaient constatées en façade Sud au droit de la fenêtre de la chambre 1 au rez de chaussée en linteau et en allège de l’ouverture, pour la façade Nord sur le parement de la façade du salon en partie gauche de l’ouverture et en haut de celle-ci, sur la partie de façade biaise du salon en haut et près de la porte, ainsi qu’au-dessus de la fenêtre du salon. L’expert les a imputées à des mouvements ponctuels des supports des enduits. Comme le font remarquer M et Mme [P], ces désordres affectent des points singuliers sujets à des dilatations ou contraintes différentielles comme le confirme le report de ces fissures sur le plan de la maison par l’expert IXI. La société Moulin professionnel de la maçonnerie n’ignorait pas ces possibles mouvements de ses ouvrages dont il n’a pas tenu compte lors de l’exécution des travaux, ce qui caractérise une faute de sa part dont doit répondre la société GEB à l’égard des maîtres d’ouvrage. En conséquence, celle-ci sera condamnée à les indemniser du coût des travaux de reprise pour un montant de 6626,81€TTC montant indexé sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise et l’arrêt.
*Sur les recours en garantie :
Concernant la façade Ouest, dont le désordre relève de la garantie décennale, les MMA en qualité d’assureur dommages ouvrage sont fondées à obtenir la garantie de la société Allianz assureur de la société Moulin dont la faute dans la réalisation du chaînage d’angle est caractérisée.
La société GEB sera garantie par son assureur responsabilité décennale les MMA. Elle est également fondée à obtenir la garantie de la société Allianz dont l’assurée la société Moulin est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre. Aucun manquement n’est caractérisé à l’égard de la société GEB qui justifie qu’elle conserve une part de responsabilité. Aucun expert n’a indiqué en effet qu’elle était en mesure dans le cadre du contrôle des travaux de son sous-traitant de percevoir le défaut du chaînage, ni que les prestations prévues étaient insuffisantes.
Les MMA assureur responsabilité décennale du GIE seront garanties de ce fait par la société Allianz. Le jugement est réformé sur ces points.
S’agissant des deux autres façades, la garantie des MMA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et de la responsabilité décennale du GIE ne peut être mobilisée, ni celle de la société Allianz.
La société GEB sollicite la garantie de son assureur les MMA au titre de la garantie relative à la responsabilité civile maître d''uvre, à sa responsabilité civile du fait de ses sous-traitants, ainsi qu’à sa responsabilité civile professionnelle. Ces demandes ne sont toutefois pas reprises dans le dispositif de ses écritures alors que le jugement a mis cette condamnation à la seule charge des MMA assureur dommages ouvrage au titre de la sanction de la méconnaissance de l’article L242-1 du code des assurances. Cette demande de garantie en application d’autres volets de la police ne sera pas examinée conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
— Sur les dommages immatériels :
Les sociétés MMA ne discutent pas garantir les préjudices immatériels consécutifs mais sollicitent la garantie des sous-traitants et de leurs assureurs.
La société GEB demande le rejet des sommes réclamées par les époux [P] ou à tout le moins leur réduction de deux plus justes proportions.
La société Allianz relève que la demande à ce titre est essentiellement liée aux désordres relatifs au carrelage de la salle de bain et aux fissures du rez de chaussée qui ne concernent pas son assurée. Elle fait observer que la reprise de ces désordres devaient entrainer seulement une gêne selon l’expert, sans nécessité de déménagement. Elle ajoute que la reprise des fissures sur la façade Ouest est sans lien avec les frais de déménagement.
La société AXA assureur de la société Gallerand estime que le désordre relatif au carrelage de la salle de bains ne nécessite pas un déménagement et que le préjudice moral n’est pas démontré.
La société Abeille & Santé fait remarquer que les préjudices à ce titre ne peuvent être imputés à la société Galon. Subsidiairement, elle relève que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne répondent pas à la définition de la police relative aux dommages immatériels qui se rapportent uniquement à un préjudice pécuniaire.
M et Mme [P] demandent la confirmation du jugement qui leur a accordé le coût d’un déménagement et de la relocation et estime que leur préjudice de jouissance fixé globalement à 1100€ est justifié.
Dès lors que la demande de Mme [P] au titre des fissures de plâtrerie et de la faïence de la salle de bains du rez de chaussée est rejetée, leurs demandes relatives aux frais de déménagement et de location ne se justifient pas. En effet, les travaux de carrelage dans la salle de bains de l’étage n’imposent pas de libérer la maison et les autres travaux n’affectent pas l’intérieur. Le jugement qui a accordé aux époux [P] une indemnité de 8872,60€ au titre des frais de déménagement et de relogement outre 800€ de préjudice de jouissance de ce fait et condamné les sociétés MMA et GEB est infirmé et ces demandes rejetées.
En revanche, les travaux de réfection empêcheront l’utilisation de la salle de bains pendant plusieurs jours. Ils généreront du bruit et un encombrement aux abords de la maison de sorte que l’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 1100€ est justifiée.
Cette somme sera supportée in solidum par les sociétés MMA en leur double qualité, la société GEB, la société Gallerand et son assureur AXA et la société Allianz.
Les sociétés MMA seront garanties de cette somme par la société Gallerand et son assureur AXA, ainsi que la société Allianz tenues in solidum.
La charge finale de cette somme sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la société BEG, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA. Il sera accordé recours et garantie à la société BEG, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites.
— Les demandes annexes :
Les franchises :
Les sociétés AXA et Allianz sont condamnées en application d’une police garantissant la responsabilité de leur assurées les sociétés Gallerand et Moulin intervenant comme sous-traitants pour des dommages de nature décennale. Cette garantie étant facultative, elles sont fondées à opposer aux tiers lésés les franchises et leurs revalorisations prévues au contrat. le jugement est confirmé de ce chef.
Les sociétés MMA en leur double qualité sont fondées à opposer aux tiers lésés leurs franchises contractuelles au titre des seules garanties facultatives. Le jugement est réformé sur ce point.
Les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement relatives au frais irrépétibles et aux dépens sont réformées.
L’équité commande que M et Mme [P] ne conservent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont engagés en premier instance. Les MMA en leur double qualité, la société GEB, la société Gallerand et son assureur AXA et la société Allianz seront condamnées à leur verser une indemnité de 6000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise.
Les sociétés MMA seront garanties de ces condamnations par la société Gallerand et son assureur AXA, ainsi que la société Allianz.
La charge finale de ces condamnations sera supportée à hauteur de 50% à la charge de la société BEG, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA. Il sera accordé recours et garantie à la société BEG, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites.
S’agissant des frais d’appel, les sociétés BEG, la société Gallerand, les sociétés AXA France Iard et Allianz seront condamnées à verser au titre des frais irrépétibles à M et Mme [P] une indemnité de 3000€ ainsi qu’aux sociétés MMA, ensembles. Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
Elles supporteront in solidum les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ces sommes seront réparties à hauteur de 50% à la charge de la société BEG, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA. Il sera accordé recours et garantie à la société BEG, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l’appel,
Infirme partiellement le jugement,
Reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension,
Déboute M et Mme [P] de leur demande relative au non-respect par la société Allianz Assureur dommages ouvrage du délai d’instruction de 60 jours pour prendre position suite à la déclaration de sinistre du 4 janvier 2014,
Déboute M et Mme [P] de leur demande de garantie par la société MMA assureur dommages ouvrage des dommages ne présentant pas une nature décennale et d’application d’un intérêts au double de l’intérêt légal,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale de la société GEB, la société GEB, la société Gallerand et son assureur AXA France Iard à verser à M et Mme [P] la somme de 1584€ au titre du désordre du carrelage de la salle de bains, somme indexée sur l’évolution du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de l’arrêt,
Condamne les sociétés MMA en qualité d’assureur responsabilité décennale à garantir la société GEB de cette condamnation,
Condamne in solidum la société Gallerand et son assureur AXA France Iard à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité et la société GEB,
Déboute M et Mme [P] de leurs demandes au titre des fissures de la plâtrerie et de la faïence de la salle de bains du rez de chaussée,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité, la société GEB, la société Allianz à verser à M et Mme [P] la somme de 4772,35€ au titre de la fissuration de la façade Ouest, somme indexée sur l’évolution du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de l’arrêt,
Condamne les sociétés MMA en qualité d’assureur responsabilité décennale à garantir la société GEB de cette condamnation,
Condamne la société Allianz assureur de la société Moulin à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité et la société GEB de cette condamnation,
Condamne la société GEB à verser à M et Mme [P] une somme de 6626,81€ au titre des fissures des façades Nord et Sud, somme indexée sur l’évolution du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle de l’arrêt,
Déboute M et Mme [P] de leurs demandes au titre des frais de déménagements et de relogement,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité, la société GEB, la société Gallerand et son assureur AXA France Iard et la société Allianz à verser à M et Mme [P] une somme de 1100€ au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne la société Gallerand et son assureur AXA, ainsi que la société Allianz tenues in solidum à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles de cette condamnation,
Dit que la charge finale de cette somme sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la société BEG, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA France Iard,
Accorde recours et garantie à la société BEG, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites,
Déclare opposables aux tiers lésés les franchises et leur réactualisation prévues dans les polices d’assurance des sociétés AXA France Iard et Allianz,
Déclare opposables aux tiers lésés les franchises et leur réactualisation prévues dans les polices d’assurance des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles s’agissant des préjudices immatériels,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité, la société GEB, la société Gallerand et son assureur AXA et la société Allianz à verser à M et Mme [P] une indemnité de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise,
Condamne la société Gallerand et son assureur AXA, ainsi que la société Allianz. à garantie les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en leur double qualité, de cette condamnation,
Dit que la charge finale de cette somme sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la société BEG, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA France Iard,
Accorde recours et garantie à la société BEG, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites,
Condamne in solidum les sociétés BEG, la société Gallerand, les sociétés AXA France Iard et Allianz à verser au titre des frais irrépétibles à M et Mme [P] une indemnité de 3000€ ainsi qu’aux sociétés MMA, ensembles,
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne les mêmes aux dépens d’appel qui seront recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale de ces sommes sera répartie à hauteur de 50% à la charge de la société BEG, 38% à la charge de la société Allianz et 12% à la charge de la société Gallerand et de son assureur AXA France Iard,
Accorde recours et garantie à la société BEG, aux sociétés Allianz et AXA dans ces limites.
Le Greffier, Le Président,
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