Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 déc. 2021, n° 19/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00816 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14 DECEMBRE 2021
Arrêt n°
CV/MDN/NS
Dossier N° RG 19/00816 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGKH
A X
/
Arrêt rendu ce QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe L, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme F I J greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme A X
[…]
[…]
Représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMEE
Monsieur L, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 18 octobre 2021, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 11 septembre 2014, Mme X a été engagée par la SASU LANDY PVG (Point de Vente Generali) en qualité de conseiller clientèle.
Le contrat de travail de Mme X a par la suite été transféré à la SAS PMC Treize Montluçon, exerçant une activité de centre d’appels téléphoniques pour la souscription de contrats d’assurance.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances.
En raison d’importants problèmes auditifs, Mme X a été placée en arrêt de travail du 20 juin au 14 novembre 2016 inclus.
A l’issue de la seconde visite médicale de reprise organisée le 15 novembre 2016, le médecin du travail a conclu que Mme X était 'apte à effectuer sa fonction de conseillère clientèle mais avec un aménagement de son poste pour qu’elle ne soit pas obligée de porter le casque d’écoute.'
Le 7 mars 2017, le médecin du travail a conclu à une 'inaptitude à son poste mais à une aptitude à un autre poste ne comportant pas de port de casque téléphonique'.
Par courrier recommandé du 6 avril 2017, l’employeur a avisé Mme X de l’impossibilité d’aménager son poste durablement et de la reclasser conformément aux prescriptions médicales.
Le 7 avril 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 avril suivant.
Le 27 avril 2017, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 24 mai 2017, Mme X, estimant que son inaptitude a une origine professionnelle, a saisi le conseil de prud’hommes de Montluçon en contestation de son licenciement et indemnisation afférente.
Par jugement du 26 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Montluçon a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS PMC Treize Montluçon ;
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS PMC Treize Montluçon à payer à Mme X la somme de 1.139,97 euros à titre de rappel de salaire du 7 au 27 avril 2017, outre celle de 114 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la SAS PMC Treize Montluçon à payer à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS PMC Treize Montluçon à remettre à Mme X le bulletin de salaire d’avril 2017 rectifié conformément au jugement et dit qu’il n’y avait pas lieu à astreinte ;
— rappelé le principe de l’exécution provisoire de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 19 avril 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2019.
La procédure d’appel a été clôturée le 20 septembre 2021 et l’affaire appelée à l’audience de la chambre sociale du 18 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 janvier 2020, Mme X conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
— condamner la SAS PMC Treize Montluçon à lui payer les sommes suivantes:
* 1.658,67 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
* 3.327 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail, outre 332,70 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dire que la SAS PMC Treize Montluçon a commis une faute en ne déclarant pas son accident du travail ;
— condamner la SAS PMC Treize Montluçon à lui payer les sommes suivantes:
* 19.964,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence de déclaration de son accident du travail ;
— condamner la SAS PMC Treize Montluçon à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner la SAS PMC Treize Montluçon à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus de la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
La salariée soutient à titre liminaire que le conseil des prud’hommes est seul compétent pour apprécier dans le cadre de la rupture du contrat de travail, le caractère professionnel ou non de son inaptitude.
Elle fait ensuite valoir que la pathologie à l’origine de son inaptitude, à savoir des acouphènes, est au moins partiellement liée à son activité professionnelle lui imposant le port d’un casque d’écoute ; que l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de sa pathologie au moment du licenciement.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’employeur ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel ni avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement tant au sein de l’entreprise que dans le groupe GENERALI auquel il appartient.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 octobre 2019, la SAS PMC Treize Montluçon conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes relatives au licenciement et demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— déclarer la juridiction prud’homale incompétente pour qualifier l’arrêt de travail de Mme X ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 1.253,97 euros en restitution des salaires indûment versés ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des dépens.
L’intimée objecte en premier lieu que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur la nature professionnelle ou non de la maladie de Mme X.
Elle fait ensuite valoir que les arrêts de travail dont elle a été destinataire ne précisaient pas la pathologie dont était atteinte la salariée ; qu’elle a par ailleurs reçu les avis de la CPAM refusant de prendre en charge les arrêts de travail de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’au jour du licenciement, elle ignorait donc l’origine de l’inaptitude de celle- ci.
Elle ajoute qu’elle a bien consulté les délégués du personnel sur la procédure de reclassement de la salariée ; qu’il n’existait pas d’emploi disponible conforme aux préconisations de la médecine du travail au sein de l’entreprise ; qu’elle ne fait pas partie du groupe GENERALI.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale :
Aux termes de l’article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’article L. 1411-4 du même code précise que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale énonce enfin que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont exclusivement compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel qui se rapportent à l’application des lois et règlements en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que si la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ressort de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est en revanche seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et partant, pour apprécier le caractère professionnel de l’inaptitude ayant fondé le licenciement d’un salarié.
La juridiction prud’homale s’est ainsi estimée à bon droit compétente pour statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme X.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré du chef de la compétence.
2°- Sur l’origine de l’inaptitude:
Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Compte tenu de l’autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l’origine professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
Ainsi, une décision par l’organisme de sécurité sociale de prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude. Elle ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissé à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui- même si les deux conditions cumulatives sont remplies, c’est- à- dire, d’une part, l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, et d’autre part, la connaissance qu’avait l’employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Dans le même sens, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
En l’espèce, Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 20 juin 2016 pour maladie professionnelle selon le certificat médical initial.
L’arrêt de travail a ensuite été successivement prolongé jusqu’au 14 novembre 2016, les certificats de prolongation cochant alternativement maladie professionnelle ou accident du travail en date du 20 juin 2016.
Il ressort des certificats médicaux que Mme X a été arrêtée pour des problèmes d’hyperacousie de perception et d’acouphènes aigus.
Si la CPAM de l’Allier a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 28 décembre 2016 et refusé une prise en charge accident du travail le 24 novembre 2017, les certificats du médecin Z de Mme X attribuent néanmoins une cause professionnelle à son état de santé.
Ainsi, dans un premier certificat médical en date du 21 juin 2016, le docteur Y, Z, indique que les acouphènes aigus bilatéraux de plus en plus invalidants dont souffre Mme X 'sont favorisés par le milieu professionnel. En effet, elle travaille dans un centre d’appel et ces acouphènes sont très importants après une journée de travail'.
Dans un deuxième certificat médical en date du 13 septembre 2016, le docteur Y atteste de nouveau que Mme X 'présente une hyperacousie douloureuse avec déficit occasionné et favorisé par l’exposition aux bruits dans le cadre de la pratique de sa profession. Il importe, si c’est possible, d’envisager un changement de poste'.
L’appelante produit également aux débats deux attestations de Mme B C, sa collègue de travail, en date des 02 octobre 2017 et 14 janvier 2021, laquelle relate que Mme X l’a 'informée de douleurs dans les oreilles à la fin de sa journée de travail le 17 juin 2016 à 20 heures'.
Tous ces éléments sont confortés par les constatations de la médecine du travail.
Ainsi, lors de la seconde visite de reprise après arrêt de travail, qui s’est déroulée le 15 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme X 'apte à effectuer sa fonction de conseillère clientèle, mais avec un aménagement de son poste, pour qu’elle ne soit pas obligée de porter le casque d’écoute'.
Le 07 mars 2017, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail mais apte à un poste sans port de casque téléphonique.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que les restrictions médicales entourant l’aptitude résiduelle de la salariée présentent un lien direct avec la pathologie dont elle souffre.
Il s’évince suffisamment de tout ce qui précède que la pathologie à l’origine de l’inaptitude de Mme X, à savoir des acouphènes, est au moins partiellement liée à son activité professionnelle lui imposant le port d’un casque d’écoute.
L’employeur, qui a eu connaissance de la nature des lésions dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de par les préconisations d’aménagement de poste faites par le médecin du travail, ne pouvait sérieusement ignorer l’origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude de la salariée au moment du licenciement.
Aussi, la cour, par infirmation du jugement déféré qui a omis de statuer sur ce chef de demande, retient l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée et l’application subséquente des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
3°- Sur la rupture du contrat de travail :
* Sur l’absence de consultation des délégués du personnel:
L’article L. 1226- 10 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Il résulte de ces dispositions légales que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli après le second examen médical exigé pour constater l’inaptitude du salarié et avant que la procédure de licenciement pour inaptitude ne soit engagée.
La non consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée par l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 (minimum 12 mois de salaire).
En l’espèce, la SASU PMC Treize Montluçon produit un document intitulé 'Consultation des délégués du personnel de PMC Treize Montluçon le 5 avril 2017 concernant la procédure de reclassement suite à inaptitude non professionnelle de Madame A X.'
Il résulte de la lecture de ce document:
— que cette consultation a été faite à l’issue de la seconde visite de reprise du 7 mars 2017 ayant conclu à l’inaptitude de Mme X à son poste et à son aptitude à un autre poste 'sans port de casque téléphonique', et avant la procédure de licenciement engagée par
la convocation à l’entretien préalable en date du 7 avril 2017;
— que des informations nécessaires et suffisantes ont été données aux délégués du personnel pour leur permettre d’apprécier la situation de l’intéressée et l’impossibilité de reclassement et d’émettre un avis utile.
C’est donc à bon droit que la juridiction prud’homale a retenu l’existence d’une consultation régulière des délégués du personnel et débouté Mme X de sa demande en paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15.
* Sur l’obligation de reclassement :
En vertu des articles L. 1226-2 (inaptitude d’origine non professionnelle) et L. 1226-10 (inaptitude d’origine professionnelle) du code du travail, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment bénéficie d’un droit au reclassement.
Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La preuve du respect de l’obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l’employeur et le manquement de ce dernier à cette obligation prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de le reclasser.
L’obligation de reclassement s’apprécie, non seulement dans le cadre de l’entreprise, mais encore à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, Mme X a été placée en arrêt de travail du 20 juin au 14 novembre 2016 inclus.
A l’issue de la seconde visite de reprise qui s’est tenue le 15 novembre 2016, le médecin du travail l’a déclarée apte à effectuer sa fonction de conseillère clientèle, mais avec un aménagement de son poste pour qu’elle ne soit pas obligée de porter le casque d’écoute.
Il ressort des écritures de la SASU PMC Treize Montluçon que du fait de ces restrictions médicales, Mme X a été affectée à des tâches administratives.
Le 07 mars 2017, Mme X a été déclarée inapte à son poste de conseillère clientèle mais apte à un poste sans port du casque téléphonique.
Le 05 avril 2017, les délégués du personnel sont consultés sur la procédure de reclassement de l’intéressée, l’employeur leur indiquant sans plus de précision 'avoir recherché un poste disponible et susceptible d’être compatible avec l’état de santé de la salariée et les préconisations du médecin du travail'.
Par courrier recommandé du 06 avril 2017, la SASU PMC Treize Montluçon, en la personne de son directeur général adjoint, M. D E, a notifié à Mme X son impossibilité de reclassement comme suit :
'Madame,
Vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail le 07 mars 2017 par le Docteur F G- H, médecin du travail. (…) Cet avis médical fait suite à un avis rendu en novembre 2016 au gré duquel votre poste de travail avait été aménagé. Néanmoins, cet aménagement temporaire ne pouvait être pérennisé.
Nous avons recherché un poste disponible et susceptible d’être compatible avec votre état de santé. PMC Treize Montluçon est une entreprise qui exerce la relation avec ses clients et avec ses apporteurs exclusivement à distance et en très grande partie au téléphone.
L’activité téléphonique est incontournable aussi bien dans l’activité du conseiller clientèle directe que dans celle de l’assistant commercial, seuls postes disponibles au sein de la structure.
Ces postes sont non conciliables avec votre état de santé. Nous sommes donc contraints de constater notre impossibilité de vous reclasser et d’envisager de procéder à votre licenciement. (…)'
Par courrier recommandé du 07 avril 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 27 avril 2017, l’intéressée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la lettre de licenciement reprenant en substance les termes du courrier du 06 avril 2017 et ajoutant : 'Après réflexion, force est de constater qu’aucun emploi disponible au sein de l’Entreprise n’est compatible avec l’avis formulé par le médecin du travail, je suis contraint de poursuivre la procédure engagée à votre encontre et vous notifie par la présente votre licenciement du fait de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail et de l’impossibilité de vous reclasser sur un poste dans l’Entreprise…'
De cette chronologie des faits, il ressort une absence totale d’échanges préalables au licenciement entre l’employeur et le médecin du travail d’une part, l’employeur et la salariée d’autre part.
La SASU PMC Treize Montluçon ne démontre ni même n’allègue avoir demandé à Mme X ses souhaits de reclassement ni avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités de mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Elle ne fournit aucun élément concret permettant de s’assurer qu’elle a tenté de mettre en oeuvre des mesures d’aménagement du poste de travail pour l’adapter aux préconisations du médecin du travail, comme elle l’affirme dans le courrier du 6 avril 2017.
Elle ne démontre pas plus que les tâches administratives temporaires confiées à l’intéressée à son retour d’arrêt maladie correspondaient à un retard ponctuel, l’organigramme produit aux débats n’apportant aucune démonstration probante sur ce point.
De même, les fiches de fonction versées aux débats ne révèlent aucune impossibilité de confier des tâches à une personne ne portant aucun casque, aucun témoignage circonstancié ne serait-ce que des responsables des équipes n’étant produit.
De ce qui précède, il s’évince que la preuve d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement interne au sein de la SASU PMC Treize Montluçon et celle de l’impossibilité de reclassement alléguée sont, en l’état des pièces produites aux débats, insuffisamment rapportées.
Aussi, sans qu’il soit besoin de se prononcer plus avant sur l’appartenance de la SASU PMC Treize Montluçon au groupe GENERALI et l’obligation de recherche de reclassement externe, la cour, par infirmation du jugement déféré, retient un manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement et juge en conséquence le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1226- 14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
* Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
Il est constant que Mme X a perçu la somme de 1.658,67 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La salariée ayant droit au double de cette indemnité, la SASU PMC Treize Montluçon sera condamnée à lui payer un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement de 1.658,67 euros.
Le jugement déféré, ayant débouté la salariée de ce chef de demande, sera en conséquence infirmé sur ce point.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:
Cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non respect par l’employeur de la procédure de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Il est constant que Mme X n’a pas reçu cette indemnité. Elle est donc fondée à réclamer le paiement de la somme, non contestée dans son quantum, de 3.327 euros, correspondant à deux mois de préavis, outre celle de 332,70 euros au titre des indemnités de congés payés sur préavis.
Le jugement de première instance sera encore infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l’ancien article L. 1235-3 du code du travail, s’agissant d’un licenciement notifié avant le 24 septembre 2017, les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de onze salariés et plus ont droit à une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu du montant de la rémunération mensuelle brute versée à Mme X (1.934,98 euros), de son âge au jour de son licenciement (37 ans), de son ancienneté à cette même date (31 mois), la cour, qui ne dispose pas d’autres éléments d’appréciation, alloue à la salariée la somme de 12.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré, ayant débouté la salariée de ce chef de demande, sera donc infirmé.
5°- Sur les autres demandes en paiement :
* Sur l’indemnisation de l’absence de déclaration d’accident du travail:
Aux termes de l’article L. 441- 2 du code de la sécurité sociale, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
En l’espèce, le certificat médical initial plaçant Mme X en arrêt de travail à compter du 20 juin 2016, fait état d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail.
En outre, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, Mme X ne démontre ni même n’allègue avoir jamais informé son employeur d’un accident du travail avant sa déclaration à la CPAM le 22 mai 2017, soit après son licenciement.
Il ne peut dans ces conditions être reproché à l’employeur de ne pas avoir déclaré l’arrêt de travail pour maladie du 20 juin 2016 en accident du travail, Mme X n’ayant relaté aucun fait accidentel.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l’absence de faute commise par l’employeur et débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
* Sur le paiement du salaire du mois d’avril 2017 et les congés payés afférents:
L’article L. 1226- 11 du code du travail dispose que 'lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.'
En l’espèce, la juridiction prud’homale a condamné l’employeur sur le fondement des dispositions légales précitées, à payer à Mme X, déclarée inapte le 07 mars 2017, la somme de 1.139,97 euros à titre de rappel de salaire du 07 au 27 avril 2017, date de son licenciement, outre celle de 114 euros au titre des congés payés afférents.
La SASU PMC Treize Montluçon sollicite la restitution de la somme totale de 1.253,97 euros, motifs pris du caractère indu des salaires versés à la salariée qui, en arrêt de travail pour cause de maladie, était indemnisée directement par la CPAM.
Cependant, la délivrance d’un nouvel arrêt de travail, postérieurement à la déclaration d’inaptitude, ne peut avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude. En conséquence, elle ne dispense pas l’employeur de reprendre le versement du salaire.
Au surplus, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par un organisme de sécurité sociale en raison de l’état de santé du salarié, relève des seuls rapports entre ces derniers et ne concerne aucunement l’employeur.
Aussi, la cour déboute la SASU PMC Treize Montluçon de sa demande en restitution des salaires versés en exécution du jugement déféré, qui sera confirmé sur ce point.
* Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés:
Il sera enjoint à la SASU PMC Treize Montluçon de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans le délai de trois mois à compter de sa notification et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée limitée de trois mois.
6°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
L’appel de Mme X s’étant avéré fondé, la SASU PMC Treize Montluçon sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme X la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’employeur,
— condamné la SASU PMC Treize Montluçon à payer à Mme A X la somme de 1.139,97 euros à titre de rappel de salaire du 07 au 27 avril 2017, outre celle de 114 euros au titre des congés payés afférents;
— débouté Mme X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de déclaration d’accident du travail;
— condamné la SASU PMC Treize Montluçon à payer à Mme A X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit que l’inaptitude de la salariée a une origine au moins partiellement professionnelle et que Mme X devait bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle;
Dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU PMC Treize Montluçon à payer à Mme A X les sommes suivantes :
— 1.658,67 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement;
— 3.327 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 332,70 euros au titre des congés payés afférents;
— 12.000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Enjoint à la SASU PMC Treize Montluçon de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans le délai de trois mois à compter de sa notification et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée limitée de trois mois;
Déboute la SASU PMC Treize Montluçon de sa demande en restitution du rappel de salaire versé en exécution du jugement déféré;
Déboute la SASU PMC Treize Montluçon de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne la SASU PMC Treize Montluçon à payer à Mme A X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SASU PMC Treize Montluçon aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
M. I J C. L
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