Infirmation partielle 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 21/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ GAN ASSURANCES, S.A. SMA, de copro |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 novembre 2023
N° RG 21/02532 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXBU
— PV- Arrêt n° 523
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS / Syndic. de copro. [Adresse 25], [V] [U], [N] [E], [T] [L], [A] [D], [I] [S], [O] [D], [B] [D], GAN ASSURANCES, S.A. SMA, S.A. MAAF ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00836
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme [T] BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [V] [U].
[Adresse 18]
[Localité 1]
et
M. [V] [U]
[Adresse 18]
[Localité 1]
et
Mme [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
et
Mme [T] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
et
M. [A] [D]
[Adresse 22]
[Localité 2]
et
M. [I] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]
et
M. [O] [D], intervenant volontaire par voie de constitution le 25 janvier 2022 es qualité d’héritier de Mme [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 21]
et
M. [B] [D], intervenant volontaire par voie de constitution le 25 janvier 2022 es qualité d’héritier de Mme [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 15]
tous les neuf représentés par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Myriam MAYNADIER de la SELARL MYRIAM MAYNADIER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Timbre fiscal acquitté
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. SMA
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
S.A. MAAF ASSURANCES,
— en qualité d’assureur de la SARL E3C (contrat n°23020372G)
— en qualité d’assureur de la SARL TC PLATRERIE (contrat 23030603H)
— en qualité d’assureur de la SARL EDPR (contrat n°33254074E)
— en qualité d’assureur de l’entreprise personnelle de Mr [J] [C] (contrat n°230200400A)
Chaban
[Localité 17]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes authentiques du 26 juillet 2006, la SARL CAPMARINE a vendu en l’état futur d’achèvement des lots de copropriété d’un ensemble immobilier destiné à accueillir des personnes âgées ou en situation de handicap au sein d’une résidence dénommée « [Adresse 25] » dans la commune d'[Localité 23] (Allier), [Adresse 24], sur un terrain cadastré section B numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 16], comme suit :
— M. [V] [U] et Mme [H] [E] ont acquis le lot n°3, moyennant le prix de 117.193 euros,
— M. [A] [D] et Mme [H] [D] ont acquis les lots n° 1 et 4, moyennant le prix de 208.690 euros,
— Mme [T] [L] a acquis le lot n°2, moyennant le prix de 70.564 euros,
— M. [I] [S] a acquis le lot n°5, moyennant le prix de 85.775 euros.
Mme [H] [D] est décédée en cours de procédure le 12 février 2021, laissant pour lui succéder M. [O] [D] et M. [B] [D] qui sont intervenus volontairement à l’instance par voie de constitution le 25 janvier 2022.
La SARL CAPMARINE a engagé ce programme de construction en souscrivant préalablement le 9 juin 2006 une police d’assurance de Dommages-ouvrage (DO) auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). Elle a à cette même date et auprès du même assureur distinctement souscrit une police d’assurance de responsabilité décennale du Constructeur non réalisateur (CNR).
La SARL CAPMARINE s’est engagée, à l’égard de la commune d'[Localité 23], à faire procéder à l’édification, à ses frais, des constructions destinées à l’accueil familial des personnes âgées ou handicapées, conformément au concept de la charte dénommée « [Adresse 25] ». La SARL CAPMARINE, par la suite renommée ALTEAL, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 juillet 2010, la SELARL [V] MAYON ayant été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
La maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée à M. [P] [G], architecte assuré auprès de la société MAF au titre de la Responsabilité civile décennale (RCD.
Selon les parties demanderesses en première instance et la partie appelante en cause d’appel, les différents lots de travaux ci-après énoncés auraient été effectués dans les conditions suivantes, alors que ces participations à ce chantier sont contestées par leurs assureurs et qu’aucun de ces entrepreneurs du bâtiment, ou le cas échéant son mandataire-liquidateur en cas de liquidation judiciaire, n’a été attrait à cette procédure :
* à la SARL MOURICONSTROL, assurée (RCD) auprès de la SA GAN ASSURANCES, pour la réalisation des lots « Gros-'uvre » et « Enduits » ;
* à la SARL A3T, assurée (RCD) auprès de la SMA, pour la réalisation du lot « Charpente-Couverture » ;
* à la SARL E3C, assurée (RCD) auprès de la SA MAAF ASSURANCES pour la réalisation du lot de « Menuiseries extérieures », depuis lors placée en liquidation judiciaire ;
* à la SARL TC PLATRERIE, assurée (RCD) auprès de la société MAAF, pour la réalisation du lot « Plâtrerie », depuis lors placée en liquidation judiciaire ;
* à la SARL EDPR, assurée (RCD) auprès de la société MAAF, pour la réalisation du lot « Sols souples », depuis lors placée en liquidation judiciaire ;
* à M. [J] [C], assuré (RCD) auprès de la société MAAF, pour la réalisation des lots « Plomberie & Electricité », depuis lors placé en liquidation judiciaire.
Arguant de la survenance de divers désordres de construction affectant les parties privées comme les parties communes de l’immeuble construit, les copropriétaires susnommés ont saisi le 5 juillet 2016 le Président du tribunal de grande instance de Cusset qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2016 à ordonner sur ces travaux une mesure d’expertise judiciaire subséquemment confiée à M. [M] [F], architecte-expert près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 13 février 2018.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, M. [V] [U], Mme [N] [E], Mme [T] [L], M. [A] [D], Mme [H] [D] et M. [I] [S] ont saisi aux fins d’indemnisations le 12 juillet 2019 le tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement RG-19/00836 rendu le 17 novembre 2021, a :
— [dans les motifs] fixé au 2 août 2007 la date de réception [tacite] des travaux susmentionnés ;
— déclaré recevable l’action de M. [V] [U] et Mme [H] [E], de M. [A] [D] et Mme [H] [D], de Mme [T] [L] et de M. [I] [S] ;
— déclaré recevable l’intervention à l’instance du [Adresse 25], représenté par son syndic M. [V] [U] ;
— [en lecture du dispositif complété par les motifs] dit que les dommages concernant les déformation des sols des terrasses extérieures ne permettant pas l’accès aux personnes handicapées, les tassements différentiels des fondations des poteaux isolés des auvents menaçant leur solidité, les non-conformités des accès aux logements à l’égard des personnes handicapées du fait de seuils présentant des marches, les non-conformités du fait de bl’absence de volets roulants sur des menuiseries du rez-de-chaussée et de l’étage, la réalisation des garages dans des conditions ne permettant pas aux voitures d’y accéder, les affaissements des sols extérieurs provoquant certainement des infiltrations sous les fondations et dallages et les non-conformités de deux escaliers intérieurs dans des logements en duplex relèvent de la garantie décennale prévue par les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— déclaré la société CAPMARINE responsable de plein droit, en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, des dommages concernant les travaux de réfection des sols et terrasses extérieures, les travaux de reprise des fondations des poteaux isolés des auvents, les travaux de reprise liés aux volets roulants et les dommages résultant des désordres affectant les garages et les escaliers intérieurs à hauteur de 75% s’agissant de ces derniers ;
— déclaré M. [P] [G] responsable de plein droit, en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, des dommages résultant des désordres affectant les garages et les escaliers intérieurs à hauteur de 25% ;
— condamné M. [P] [G] à payer et porter une indemnité de 25.000 euros (25% de la somme de 100.000,00 euros) au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ainsi qu’à M. [V] [U] et Mme [H] [E], à M. [A] [D] et Mme [H] [D], à Mme [T] [L] et à M. [I] [S] ;
— ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société CAP MARINE des sommes suivantes :
* correspondant à l’indemnisation du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé la somme de 26.292,20 euros HT au titre des travaux de réfection des sols et des terrasses extérieures et la somme de 12.275,40 euros HT au titre des travaux de reprise des fondations des poteaux isolés des auvents ;
* correspondant à l’indemnisation de M. [V] [U] et Mme [H] [E], de M. [A] [D] et Mme [H] [D], de Mme [T] [L] et de M. [I] [S], la somme de 5.760,00 euros HT au titre des travaux de reprise liés aux volets roulants ;
* correspondant à l’indemnisation du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, de M. [V] [U] et Mme [H] [E], de M. [A] [D] et Mme [H] [D], de Mme [T] [L] et de M. [I] [S], la somme de 75.000,00 euros (75% de la somme de 100.000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des malfaçons affectant les garages et les escaliers intérieurs ;
* « correspondant à la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, » ;
— condamné solidairement la société MAF, en qualité d’assureur de la société CAPMARINE et de M. [P] [G], à payer et porter au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ainsi qu’à M. [V] [U] et Mme [H] [E], à M. [A] [D] et Mme [H] [D], à Mme [T] [L] et à M. [I] [S], les sommes ci-dessus indiquées ;
— débouté la société MAF de sa demande d’application aux bénéficiaires des contrats d’assurance de la règle proportionnelle applicable aux indemnités à verser ;
— prononcé la mise hors de cause des sociétés TC PLATRERIE, E3C et de EDPR ainsi que de M. [C], et en conséquence la mise hors de cause de leurs assureurs, les sociétés GAN, SMA et MAAF [en réalité de la société MAAF en qualité d’assureur RCD de chacune des sociétés TC PLATRERIE, E3C et EDPR ainsi que de M. [C]] ;
— débouté la société MAF de sa demande à l’encontre des compagnies GAN, SMA et MAAF, tendant à les voir condamner à la garantir et relever indemne de la totalité des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts et frais ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement la société CAPMARINE, prise en la personne de son mandataire judiciaire, et la société MAF, à payer et porter au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ainsi qu’à M. [V] [U] et Mme [H] [E], à M. [A] [D] et Mme [H] [D], à Mme [T] [L] et à M. [I] [S] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SARL CAPMARINE, prise en la personne de son mandataire judiciaire, et la société MAF, aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration formalisée par RPVA le 3 décembre 2021, le conseil de la société MAF a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur la totalité de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 17 février 2022, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur DO et CNR de la société Capmarine (promoteur) et assureur RCD de M. [P] [G] (architecte / maître d''uvre), a demandé de :
— au visa de l’article 1792 et suivants du Code civil, des articles 1382 et suivants du Code civil [ancien] et de l’article L.124-3 du code des assurances ;
— infirmer le jugement du 17 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Cusset ;
— à titre principal ;
— déclarer irrecevables, en raison de la forclusion, les demandes présentées par M. [V] [U], Mme [H] [E], par Mme [T] [L], M. [A] [D], M. [B] [D], M. [O] [D] et M. [I] [S], ainsi que celles du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé contre la société MAF en qualité d’assureur CNR de la SARL CAP MARINE et contre la société MAF en qualité d’assureur RCD de M. [P] [G] (architecte) ;
— déclarer irrecevables, à défaut de déclaration de sinistre préalablement à l’action, les demandes présentées par M. [V] [U], Mme [H] [E], Mme [T] [L], M. [A] [D], M. [B] [D], M. [O] [D] et M. [I] [S] ainsi que celles présentées par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé contre la société MAF en qualité d’assureur DO de la SARL CAP MARINE ;
— les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement à payer et porter à la société MAF la somme de 5.000,00 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise et en ordonner distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIR, avocat, sur son affirmation de droit ;
— à titre subsidiaire ;
— débouter M. [V] [U], Mme [H] [E], Mme [T] [L], M. [A] [D], M. [B] [D], M. [O] [D], M. [I] [S] de leurs demandes formées à l’encontre de la société MAF en qualité d’assureur CNR de la SARL CAP MARINE et en qualité d’assureur RCD de M. [P] [G] ;
— déclarer irrecevable et infondée leur demande d’indemnisation forfaitaire au titre d’une dépréciation de leur bien ;
— déclarer opposable aux copropriétaires demandeurs la règle proportionnelle applicable aux indemnités à verser ;
— condamner in solidum les sociétés GAN, [SMA] et MAAF à la garantir et relever indemne de la totalité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, intérêts et frais ;
— condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, en ordonnant distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER sur son affirmation de droit.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 30 mai 2023, le [Adresse 25], ayant pour syndic M. [V] [U], ainsi que M. [V] [U] et Mme [H] [E], que Mme [T] [L], que M. [A] [D], que M. [O] [D], que M. [B] [D] et que M. [I] [S] ont demandé de :
— au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré recevable les actions des copropriétaires ainsi que du syndicat de copropriété susnommés ;
* retenu la responsabilité de la SARL CAPMARINE quant aqux désordres affectant les sols des terrasses extérieures ;
— infirmer ce même jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société GAN en qualité d’assureur de la société MOURICONSTROI, au titre de ces désordres ;
— en conséquence, condamner solidairement les sociétés MAF et GAN à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé la somme de 26.292,20 euros HT au titre des travaux de réfection des sols des terrasses extérieures ;
— confirmer ce même jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL CAPMARINE concernant les désordres ayant affecté les fondations des poteaux isolés des auvents ;
— infirmer ce même jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société GAN en qualité d’assureur de la société MOURICONSTROI au titre de ces désordres ;
— en conséquence, condamner solidairement les sociétés MAF et GAN à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé la somme de 12.275,40 euros HT au titre des travaux de reprise des fondations des poteaux isolés des auvents ;
— confirmer ce même jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL CAPMARINE, assurée auprès de la société MAF, au titre des travaux de reprise liés à l’absence de volets roulants et condamné celle-ci au paiement de la somme de 5.760,00 euros HT au profit de M. [V] [U] et Mme [H] [E], de Mme [T] [L], de M. [A] [D], de M. [O] [D], de M. [B] [D] et de M. [I] [S] ;
— préciser que les sommes susvisées devront être actualisées au jour de la décision à intervenir, en fonction de I’indice BP01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise [13 février 2018] ;
— confirmer ce même jugement en ce qu’il a condamné la société MAF au paiement de la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des malfaçons affectant les garages et les escaliers intérieurs ;
— donner acte aux parties de leur accord quanta la répartition finale de cette somme entre les divers lots de la copropriété (40 % pour le lot/[S], 40% pour les lots/[D],10% pour le lot/[L], 10% pour le lot/[U]-[E]) ;
— confirmer ce même jugement en ce qu’il a débouté la société MAF de sa demande d’application de la règle proportionnelle applicable aux indemnités à verser ;
— condamner solidairement les sociétés MAF et GAN au paiement de Ia somme de 7.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés MAF et GAN au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 22 juin 2022, la SA GAN ASSURANCES, assureur RCD de la société Mouriconstrol (Gros-'uvre & Enduits), a demandé de :
— au visa des articles 1792 et 1315 du code civil et de l’article L.121-12 du code des assurances ;
— à titre principal ;
— confirmer le jugement déféré ;
— dire et juger irrecevables les demandes présentées par les copropriétaires et le syndicat de copropriété susnommés ainsi que la société MAF ;
— à titre subsidiaire ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les désordres présentaient un caractère décennal et ne présentaient pas de caractère apparent ;
— juger que l’intervention de la société Mouriconstrol sur le chantier n’est pas démontrée ni le lien avec les demandes présentées ;
— en conséquence, rejeter toutes demandes présentées à son encontre ;
— dire et juger qu’elle sera bien fondée à déduire le montant de sa franchise contractuelle telle que figurant aux conditions particulières ;
— [en tout état de cause] ;
— condamner les copropriétaires et le syndicat de copropriété susnommés ainsi que la société MAF et tout succombant à lui payer une indemnité de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les copropriétaires et le syndicat de copropriété susnommés ainsi que la société MAF et tout succombant aux dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 28 juin 2023, la SA SMA, assureur RCD de la société A3T (Charpente & Couverture), a demandé de :
— au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de l’article L.121-12 du code des assurances et de l’article 1792-6 du code civil ;
— à titre principal ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevables les demandes présentées à titre principal par M. [V] [U] et Mme [H] [E], par M. [A] [D] et Mme [H] [D], par Mme [T] [L] et par M. [I] [S] ;
— en conséquence, juger irrecevables les demandes présentées à titre principal par M. [V] [U] et Mme [H] [E], par M. [A] [D] et Mme [H] [D], par Mme [T] [L] et par M. [I] [S], en raison de l’absence de qualité pour agir ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention à l’instance du syndicat de copropriété susnommé ;
— en conséquence, juger irrecevables en raison de la prescription les demandes présentées par le syndicat de copropriété susnommé ;
— à titre subsidiaire ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société A3T ainsi que la société SMA en qualité d’assureur de la société A3T ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société MAF de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société SMA ;
— juger qu’aucune réception des travaux n’est intervenue sur le chantier litigieux ;
— en tout état de cause ;
— condamner la société MAF ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MAF ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 6 avril 2022, la SA MAAF ASSURANCES, assureur RCD des sociétés E3C (Menuiseries extérieures), TC Plâtrerie (Plâtrerie) et EDPR (Sols souples) ainsi que de M. [J] [C] (Plomberie & Électricité), a demandé :
— à titre principal ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger qu’il n’est pas démontré, par aucun document quel qu’il soit, que les sociétés E3C, TC PLATRERIE et ERDP ainsi que M. [C] soient intervenus sur le chantier de la résidence « [Adresse 25] » ;
— prononcer la mise hors de cause des sociétés E3C, TC PLATRERIE et ERDP ainsi que de M. [C] et par conséquent, la mise hors de cause de leur assureur la société MAAF ;
— débouter la société MAF de sa demande à l’encontre des sociétés GAN, SMA et MAAF, tendant à les voir condamner à la garantir et relever indemne de la totalité des sommes mises à sa charge, en principal intérêts et frais ;
— condamner solidairement la société CAP MARINE, prise en son mandataire judiciaire, et la société MAF aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— à titre subsidiaire ;
— juger, pour les raisons précédemment énoncées, qu’aucune réception de travaux n’est intervenue ;
— en cas de réception tacite retenue, juger que cette réception tacite est une réception sans réserves, laquelle couvre les désordres apparents lors de la réception ;
— juger que les désordres étaient apparents lors de la réception pour les professionnels du bâtiment que sont la société CAP MARINE et l’architecte M. [G] ;
— juger, en conséquence, que toute réclamation des copropriétaires ne peut s’adresser qu’à l’assureur de la société CAPMARINE aujourd’hui disparue, et à l’assureur de l’architecte M. [G] mais non à l’égard de l’assureur des SARL E3C, TC PLATRERIE et ERDP ainsi que de M. [C] (chacun en liquidation judiciaire de longue date), et à l’encontre desquels tout recours est impossible pour purge de tous vices ;
— débouter, pour l’ensemble de ces raisons, tant les copropriétaires et le syndicat de copropriété susnommés que la société MAF de toutes réclamations à son égard ;
— en tout état de cause ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des copropriétaires et du syndicat de copropriété susnommés ainsi que de la société MAF plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement la société CAP MARINE, prise en son mandataire judiciaire, la société MAF ou tous autres succombants à lui payer une indemnité de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société CAP MARINE, prise en son mandataire judiciaire, la société MAF ou tous autres succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 9 octobre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Précisions liminaires
Il convient préalablement de constater l’intervention volontaire à l’instance de M. [O] [D] et de M. [B] [D] en leur qualité respective d’héritier de Mme [H] [D], décédée en cours de procédure le 12 février 2021.
Le droit contractuel applicable à l’ensemble des situations litigieuses demeure celui qui était en vigueur antérieurement à la date du 1er octobre 2016 d’application de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ainsi que du régime général et de la preuve des obligations, y compris dans leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à « Constater que’ », « dire et juger que’ » ou « Donner acte’ » pouvant figurer dans les dispositifs des conclusions des parties ne seront pas directement répondues, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.
Le premier juge a prononcé des condamnations pécuniaires, d’une part à l’encontre de M. [P] [G] à hauteur de la somme de 25.000,00 € au profit de M. [V] [U], Mme [N] [E], Mme [T] [L], M. [A] [D], Mme [H] [D] et M. [I] [S], et d’autre part par inscriptions au passif de la liquidation judiciaire de la société CAPMARINE à hauteur des sommes de 26.292 € HT et de 12.275,40 € au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, à hauteur de 5.760,00 € au profit de M. [V] [U], Mme [N] [E], Mme [T] [L], M. [A] [D], Mme [H] [D] et M. [I] [S], à hauteur de 75.000,00 € au profit de M. [V] [U], Mme [N] [E], Mme [T] [L], M. [A] [D], Mme [H] [D] et M. [I] [S] et à hauteur de 4.000,00 € sans indication de bénéficiaires au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, ni M. [P] [G] ni le mandataire-liquidateur judiciaire de la société CAPMARINE n’ont été attraits à cette procédure de première instance. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement annulé sur ces chefs de décision.
Pour les mêmes motifs de défaut d’assignation en première instance, les condamnations de la liquidation judiciaire de la société CAPMARINE, solidairement avec la société MAF, au paiement d’une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs en première instance et à supporter les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire seront annulées.
2/ Sur la recevabilité de l’action des copropriétaires et du syndicat de copropriété
Aucune réception des travaux, qui ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 12 septembre 2005, n’a été formalisée entre d’une part le maître d''uvre ou l’un quelconque des intervenants de travaux et d’autre part le promoteur de cette opération de construction immobilière. En l’espèce, le premier juge a retenu comme date de réception [tacite] des travaux celle du 2 août 2007 en se référant simplement à l’expert judiciaire qui propose de retenir cette date de réception en mentionnant dans son rapport qu’elle correspond à un procès-verbal de l’ouvrage [plus précisément d’une partie de l’ouvrage concernant le lot n° 3].
Il y a lieu en l’occurrence de confirmer le premier juge sur ce point, étant observé que ni la société MAF, ni les sociétés GAN, SMA et MAAF ne contestent cette date du 2 août 2007 comme pouvant correspondre à la date de réception des travaux litigieux. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef de décision, sauf à préciser que cette réception des travaux du 2 août 2007 est intervenue tacitement.
Les copropriétaires et le syndicat de copropriété susnommés agissant au visa des articles 1792 et suivants du Code civil sur la responsabilité civile décennale du constructeur (allégations d’atteintes à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriétés de celui-ci à sa destination), sont dès lors applicables les dispositions de l’article 1792-4-1 du Code civil suivant lesquelles « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. ».
En l’occurrence, ce délai décennal de prescription, qui a commencé à courir à compter de la date du 2 août 2007 de réception tacite des travaux, a été interrompu avant l’échéance de son terme par l’assignation en référé du 5 juillet 2016 aux fins d’expertise judiciaire et par les assignations subséquentes du 23 août 2016 aux fins d’intervention forcée des trois autres assureurs, conformément aux dispositions de l’article 2241 alinéa 1er du Code civil.
La société MAF porte en réalité ce débat de fin de non-recevoir sur le fait en premier lieu que le premier juge aurait procédé par amalgame au regard des trois contrats d’assurance distincts susceptibles d’être mobilisés au titre de ce chantier : la police de DO souscrite par la société CAPMARINE en qualité de promoteur, la police de CNR souscrite par la société CAPMARINE en qualité de promoteur non constructeur et la police de RCD souscrite par M. [G] en qualité d’architecte maître d''uvre de cette construction.
En l’occurrence, s’il est exact que l’assignation en référé-expertise du 5 juillet 2016 ne vise que les deux contrats d’assurance DO et CNR liant la société MAF, alors effectivement que la garantie DO n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable de sinistre et que la garantie CNR n’est pas transposable au nouveau propriétaire de l’immeuble (syndicat de copropriété pour les parties communes et copropriétaires pour les parties privées), il n’en demeure pas moins que les six copropriétaires initiaux susnommés ont par actes d’huissier de justice des 1er, 3 et 7 février 2017, soit avant l’expiration du délai décennal de prescription qui courait depuis le 2 août 2007, appelé en cause aux opérations d’expertise judiciaire notamment M. [P] [G] [orthographié [G]] en visant explicitement sa qualité d’architecte des travaux litigieux. Il s’en infère en tout état de cause que la garantie de RCD précédemment souscrite par ce dernier auprès de la société MAF au titre des travaux litigieux apparaît dès lors pleinement mobilisable, peu important donc que celle-ci n’ait pas été spécifiquement visée dans le premier acte d’assignation en référé-expertise du 5 juillet 2016 et que le premier juge n’ait pas spécifié dans sa motivation laquelle des trois garanties était en définitive mobilisable.
L’interruption de ce délai de prescription à la date de l’appel en déclaration d’expertise commune des 1er, 3 et 7 février 2017 rend de ce fait pleinement recevable l’ensemble des demandes ayant été formé par le syndicat de copropriété et les copropriétaires susnommés à l’encontre de la société MAF pendant les débats de première instance, quel que soit le contenu de l’acte d’assignation en première instance à ce sujet.
Au visa des articles 14 et 15 de la loi précitée du 10 juillet 1965, les sociétés MAF, GAN et SMA objectent enfin sur ce débat de fin de non recevoir que les assignations initiales ne peuvent avoir d’effets qu’à l’égard des copropriétaires demandeurs, et donc des parties privatives, en l’absence d’intervention dans le délai décennal du syndicat de copropriété. Elle soulève donc en tout état de cause l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes du syndicat de copropriété en raison de la prescription par expiration du délai décennal concernant les parties communes de l’ouvrage. Il est exact que le syndicat de copropriété n’est volontairement intervenu à l’instance que par des conclusions signifiées le 20 novembre 2020, soit postérieurement à l’expiration de ce délai décennal qui courait depuis le 2 août 2007.
Pour autant, en lecture du rapport d’expertise judiciaire qui sera ci-après plus amplement détaillé, il existe des désordres de construction ou de conception autres que strictement privatifs (volets roulants, escaliers intérieurs) qui résultent de causes identiques entre les parties communes et les lots privatifs. Ainsi en est-il de la fragilisation des sols des terrasses extérieures et des auvents extérieurs et de l’affaissement des sols extérieurs, provoquant certainement des infiltrations sous les fondations, qui compromettent par la même la pérennité également des lots privatifs. Il en est de même concernant les conditions d’accès aux logements qui ne permettent pas notamment l’accès aux personnes handicapées de manière dès lors contraire à la finalité même de ce projet de construction destiné à des personnes handicapées et les conditions d’accès aux garages qui ne permettent pas aux voitures d’y accéder. Force ainsi est de constater que ces désordres affectent de manière imbriquée et indivisible les parties communes et les parties privatives.
Dans ces conditions, la qualité pour agir de chacun des six copropriétaires initiaux au titre de son lot privatif respectif ne peut être dissociée de la qualité pour agir concernant les causes techniques de survenance des désordres qui affectent de manière identique et indissociable les parties communes comme les parties privatives. Cette étroite imbrication des parties communes et des parties privées quant aux désordres de construction et de conception précédemment mentionnés rendrait dès lors impraticables ou en tout cas insuffisantes et inefficaces toutes solutions de reprise ou de remise en conformité des parties privatives qui seraient dissociées de la nécessité concomitante de reprise et de remise en conformité des parties communes.
L’ensemble des demandes formé en première instance par les copropriétaires et le syndicat de copropriété susnommés apparaît dès lors normalement recevable au regard de ce délai de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses décisions de recevabilité.
3/ Sur la réparation des désordres de construction
L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l’article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l’ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; / (') ». Par ailleurs, l’article 1792-2 du Code civil ajoute les précisions suivant lesquelles « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
En l’espèce, l’examen du rapport d’expertise judiciaire du 13 février 2018 de M. [M] [F] amène notamment à constater et à retenir que :
' l’immeuble litigieux est affecté après livraison de l’ouvrage des désordres suivants : problèmes de déformation des sols des terrasses extérieures ne permettant pas l’accès aux personnes handicapées contrairement à la destination spécifique de l’immeuble, problèmes de tassements différentiels des fondations des poteaux isolés des auvents menaçant leur solidité, problèmes de non-conformités des accès aux logements en eux-mêmes à l’égard des personnes handicapées du fait de seuils présentant des marches, problèmes de non-conformités de certaines prestations concernant l’absence de volets roulants sur des menuiseries du rez-de-chaussée et de l’étage par rapport à la notice descriptive des travaux jointe à l’acte de vente avec impossibilité de fermeture du volet roulant d’accès au lot n° 3 depuis l’extérieur, problèmes de réalisation des garages qui ne permettent pas aux voitures d’y accéder du fait des équipements qui sont installés, problèmes d’affaissement des sols extérieurs provoquant certainement des infiltrations sous les fondations et dallages, en particulier au niveau du pignon ouest, problèmes de non-conformité de deux escaliers intérieurs d’accès aux logements en duplex (pour non-respect des règles de l’art concernant la hauteur des marches et la dimension du giron) ;
' l’ensemble des désordres susmentionné rend effectivement l’ouvrage impropre à sa destination ;
' les fautes de construction susmentionnées ne relèvent pas exclusivement d’épisodes exceptionnels de sécheresse, compte tenu du fait que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
En l’occurrence, il n’est effectivement pas contestable que les non-conformités constitutives de fautes de conception affectant les deux escaliers intérieurs d’accès dans des logements en duplex rendent l’ouvrage au moins partiellement contraire à sa destination du fait de l’excès de hauteur des marches et de la dimension du giron au regard des règles de l’art habituellement pratiquées en la matière, que les fautes de construction ne permettant pas l’accès aux garages par les voitures du fait des équipements qui y sont installés et qui rendent cette partie de l’ouvrage au moins partiellement impropre à sa destination, que les problèmes de déformation des sols des terrasses extérieures qui ne permettent pas l’accès aux personnes handicapées rendent cette partie de l’ouvrage au moins partiellement impropre à sa destination, que les problèmes de tassements différentiels des fondations des poteaux isolés des auvents menacent directement la solidité de cette partie de l’ouvrage incluant donc également les parties privées, que les non-conformités des accès aux logements pour les personnes handicapées du fait de seuils présentant des marches rendent ces parties de l’ouvrage au moins partiellement impropres à leur destination, que les non-conformités affectant certaines prestations de volets roulants sur des menuiseries du rez-de-chaussée et de l’étage gênent ou empêchent d’assurer le clos de l’ouvrage et sont donc impropres à leur destination et que les affaissements constatés au niveau des sols extérieurs compromettent à terme mais de manière certaine la solidité même de l’ensemble de l’ouvrage incluant donc les parties privées compte tenu des infiltrations qu’ils provoquent sous les fondations et les dallages, en particulier au niveau du pignon ouest. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 1792 du Code civil dans la limite du délai d’épreuve de dix ans sur l’ensemble de ces désordres et malfaçons de construction et de conception.
Le premier juge ne précise ni ne développe dans ses motifs les raisons pour lesquelles il impute 75 % de la responsabilité de la survenance des désordres susmentionnés de construction et de conception au promoteur la société CAPMARINE et 25 % de cette même responsabilité au maître d''uvre M. [G], sauf à rappeler la responsabilité de plein droit de toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (article 1792-1/2° du Code civil) au même titre que celle de tout architecte du fait de la maîtrise d''uvre qui lui est confiée (article 1792-1/2° du Code civil).
En l’occurrence, aucun exemplaire du contrat de la maîtrise d''uvre ayant été confiée à M. [G] du fait de ce chantier n’est versé aux débats par l’une quelconque des parties. Dans ses écritures, la société MAF confirme que ce contrat de maîtrise d''uvre lui a été communiqué par la société CAPMARINE en ajoutant que ce contrat est argué de faux. Pour autant, elle ne précise ni ne développe dans ses écritures en quoi ce contrat de maîtrise d''uvre serait un faux. Elle verse simplement aux débats une télécopie qui lui a été adressée le 31 octobre 2005 par la société CAPMARINE afin d’accompagner la transmission d’une copie de ce contrat de maîtrise d''uvre. Toujours est-il que l’existence de ce contrat de maîtrise d''uvre n’apparaît pas contestable dès lors qu’elle établit la défense de ses intérêts non pas sur la contestation matérielle de l’existence d’un tel contrat mais sur la prescription de l’action des copropriétaires et du syndicat de copropriété susnommés à titre principal et sur la contestation du caractère décennal des désordres invoqués à titre subsidiaire.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne valide l’allégation de la société MAF suivant laquelle M. [G] aurait été victime des agissements de la société CAPMARINE qui aurait abusé de l’utilisation de son tampon professionnel et de sa signature en effectuant elle-même la régularisation des marchés de travaux et le suivi de leur exécution, ou encore d’autres activités relevant de la maîtrise d''uvre.
Enfin, à l’exception de la liste des entreprises intervenantes communiquée par la société MAF, aucun document de chantier n’est versé aux débats. Dans ces conditions, le premier juge ne disposait d’aucun motif particulier pour opérer un quelconque partage de responsabilités entre le promoteur et le maître d''uvre à hauteur respectivement de 75 % et de 25 %, ce qui amène en définitive, réformant le jugement de première instance sur ce point, à imputer l’entière responsabilité de la survenance et de l’ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction constatés au seul maître d''uvre, soit à M. [G].
Compte tenu de l’assurance RCD que M. [G] avait précédemment souscrite auprès de la société MAF, cette dernière sera en conséquence entièrement et exclusivement tenue de l’ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction.
En ce qui concerne la recherche, par actions directes ou par demandes de garantie, de mobilisation des autres assurances RDC, les sociétés GAN (pour la société MOURICONSTROL), SMA (pour la société A3T) et MAAF (pour les sociétés E3C, TC PLÂTRERIES et EDPR et M. [C]) contestent toutes interventions sur ce chantier de leurs assurés.
En l’occurrence, ni la société MAF, en qualité de partie appelante, ni les copropriétaires et syndicat de copropriété susnommés, en qualité de parties intimées formant appel incident, ne versent aux débats de quelconques pièces permettant d’apporter la preuve de telles interventions sur ce chantier. Aucune pièce à visées justificatives, aucune trace constitutive de contrats ou avenants de marché de travaux, de devis d’entreprise, de factures d’acomptes, intermédiaires ou récapitulatives, de comptes-rendus de chantier, d’échanges de courriers ou de courriels ou de tous autres documents ne permet d’apporter la preuve d’une intervention effective sur ce projet de construction de chacune des sociétés MOURICONSTROL, A3T, E3C, TC PLÂTRERIES et EDPR ainsi que de M. [C].
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société MAAF en qualité d’assureur RCD de chacune des sociétés TC PLATRERIE, E3C et EDPR ainsi que de M. [C], étant ici observé que le premier juge a omis de prononcer également et par même voie de conséquences la mise hors de cause de la société GAN en qualité d’assureur RCD de la société MOURICONSTROL ainsi que de la société SMA en qualité d’assureur de la société A3T. Ces mises hors de cause seront dès lors prononcées en cause d’appel.
Par voie de conséquences, les demandes formées par la société MAF aux fins de garantie à l’encontre des sociétés GAN, SMA et MAAF deviennent sans objet.
Il convient de considérer aux termes des débats que l’expert judiciaire commis a fait une exacte appréciation de l’ensemble des coûts de reprise et de mise en conformité des désordres de construction susmentionnés, dans les conditions suivantes :
' concernant les déformation des sols des terrasses extérieures ne permettant pas l’accès aux personnes handicapées, les non-conformités des accès aux logements à l’égard des personnes handicapées du fait de seuils présentant des marches et les affaissements des sols extérieurs provoquant certainement des infiltrations sous les fondations et dallages, soit : 26.292,20 € HT ;
' concernant les tassements différentiels des fondations des poteaux isolés des auvents menaçant leur solidité, soit : 12.275,40 € HT ;
' concernant les non-conformités du fait de l’absence de volets roulants sur des menuiseries du rez-de-chaussée et de l’étage, soit : 5.760,00 € HT ;
' concernant les non-conformités de deux escaliers intérieurs dans des logements en duplex : aucune reprise ou mise en conformité possible compte tenu de la configuration des lieux ;
' concernant la réalisation des garages dans des conditions ne permettant pas aux voitures d’y accéder : aucune reprise ou mise en conformité possible compte tenu de la configuration des lieux.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MAF à payer au profit du syndicat de copropriété susnommé les sommes précitées de 26.292,20 € HT et de 12.275,40 € HT s’appliquant aux parties communes de l’immeuble et à payer au profit des copropriétaires susnommés la somme de 5.760,00 € HT s’appliquant aux parties privatives de l’immeuble, étant rappelé que ces derniers ont déclaré faire leur affaire personnelle de la répartition entre eux de cette indemnité globalement attribuée..
Il sera fait droit à la demande des copropriétaires et du syndicat de copropriété susnommés d’application aux condamnations pécuniaires qui précèdent de l’indice BT-01 du coût de la construction à compter de la date du 13 février 2018 du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il apparaît en effet indiscutable que les non-conformités affectant les deux escaliers intérieurs ne peuvent donner lieu à aucuns travaux de reprise et de mise en conformité en raison de l’exiguïté des lieux sur cette partie de l’ouvrage. Il en est de même en ce qui concerne les déficits de dimensionnement des garages faisant obstacle à leur utilisation, aucune remédiation n’étant possible sauf à procéder à des solutions disproportionnées. De plus, il ne peut être considéré que ces deux défauts étaient apparents lors de la réception tacite de l’ouvrage. Dans ces conditions, le double préjudice de jouissance et de dépréciation de leur bien formulé par les propriétaires susnommés n’apparaît pas sérieusement discutable dans son principe.
Pour autant, les propriétaires susnommés réclament en réparation de ces deux chefs de préjudice de jouissance et de dépréciation la somme totalement disproportionnée de 100.000,00 € au regard de l’estimation de valeur qu’ils ont fait établir à hauteur de la somme totale de 150.000,00 € sur l’ensemble de l’immeuble construit. Dans ces conditions, une indemnité équivalente à 10 % de cette valeur, soit la somme de 15.000,00 €, apparaît suffisante pour indemniser ces deux chefs de préjudice. Les parties demanderesse à cette indemnité ont par ailleurs indiqué dans leurs écritures qu’elles feraient leur affaire personnelle de la répartition entre elles de cette indemnité.
Seule la garantie RCD de M. [G] étant en définitive mobilisable, l’application de la règle proportionnelle prévue à l’article 5.22 du contrat CNR dont se prévaut la société MAF sera rejetée, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance sur ce point.
4/ Sur les autres demandes
Le premier juge a fait une correcte application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant sur ce chef la société MAF à payer au profit des copropriétaires et du syndicat de copropriété susnommés une indemnité de 4.000,00 € et à supporter les entiers dépens de première instance, comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des copropriétaires et du syndicat de copropriété susnommés les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000,00 €, à la charge de la société MAF.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés GAN, SMA et MAAF les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin succombant à l’instance, la société MAF sera purement et simplement déboutée de sa demande défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de M. [O] [D] et de M. [B] [D], en qualité chacun d’ayant droits de Mme [H] [D], décédée en cours de procédure le 12 février 2021.
CONFIRME le jugement RG-19/00836 rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset en ce qu’il a :
— [dans les motifs] fixé au 2 août 2007 la date de réception des travaux susmentionnés, sauf à préciser que cette réception est intervenue tacitement ;
— déclaré recevable l’action de M. [V] [U] et Mme [H] [E], de M. [A] [D] et Mme [H] [D], de Mme [T] [L] et de M. [I] [S] ;
— déclaré recevable l’intervention à l’instance du [Adresse 25], représenté par son syndic M. [V] [U] ;
— [en lecture du dispositif complété par les motifs] dit que les dommages concernant les déformations des sols des terrasses extérieures ne permettant pas l’accès aux personnes handicapées, les tassements différentiels des fondations des poteaux isolés des auvents menaçant leur solidité, les non-conformités des accès aux logements à l’égard des personnes handicapées du fait de seuils présentant des marches, les non-conformités du fait de l’absence de volets roulants sur des menuiseries du rez-de-chaussée et de l’étage, la réalisation des garages dans des conditions ne permettant pas aux voitures d’y accéder, les affaissements des sols extérieurs provoquant certainement des infiltrations sous les fondations et dallages et les non-conformités de deux escaliers intérieurs dans des logements en duplex relèvent de la garantie décennale prévue par les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— prononcé la mise hors de cause des sociétés TC PLATRERIE, E3C et EDPR ainsi que de M. [J] [C], et en conséquence, la mise hors de cause de leurs assureurs, les sociétés GAN ASSURANCES, SMA et MAAF ASSURANCES ;
— condamné la société MAF ASSURANCES à payer au profit du [Adresse 25], représenté par son syndic M. [V] [U], la somme de 26.292,20 € HT [au titre des déformations des sols des terrasses extérieures ne permettant pas l’accès aux personnes handicapées, des non-conformités des accès aux logements à l’égard des personnes handicapées du fait de seuils présentant des marches et des affaissements des sols extérieurs provoquant certainement des infiltrations sous les fondations et dallages] ;
— condamné la société MAF ASSURANCES à payer au profit du [Adresse 25], représenté par son syndic M. [V] [U], la somme de 12.275,40 € HT [au titre des tassements différentiels des fondations des poteaux isolés des auvents menaçant leur solidité] ;
— condamné la société MAF ASSURANCES à payer au profit de M. [V] [U] et Mme [N] [E], de Mme [T] [L], de M. [A] [D] et Mme [H] [D] et de M. [I] [S] la somme de 5.760,00 € HT [au titre des non-conformités du fait de l’absence de volets roulants sur des menuiseries du rez-de-chaussée et de l’étage] ;
— rejeté l’application de la règle proportionnelle prévue à l’article 5.22 du contrat de garantie CNR ;
— condamné la société MAF ASSURANCES à payer au profit de M. [V] [U] et Mme [N] [E], de Mme [T] [L], de M. [A] [D] et Mme [H] [D] et de M. [I] [S] ainsi que du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé une indemnité de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MAF ASSURANCES aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée.
ANNULE ce même jugement en ce qu’il a prononcé les condamnations pécuniaires suivantes à l’encontre de personnes non attraites à la procédure :
* à l’encontre de M. [P] [G] à hauteur de la somme de 25.000,00 € au profit de M. [V] [U], Mme [N] [E], Mme [T] [L], M. [A] [D], Mme [H] [D] et M. [I] [S] ;
* par inscriptions au passif de la liquidation judiciaire de la société CAPMARINE, à hauteur des sommes de 26.292 € HT et de 12.275,40 € au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, à hauteur de 5.760,00 € au profit de M. [V] [U], Mme [N] [E], Mme [T] [L], M. [A] [D], Mme [H] [D] et M. [I] [S], à hauteur de 75.000,00 € au profit de M. [V] [U], Mme [N] [E], Mme [T] [L], M. [A] [D], Mme [H] [D] et M. [I] [S] et à hauteur de 4.000,00 € sans indication de bénéficiaire au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les condamnations de la liquidation judiciaire de la société CAPMARINE, solidairement avec la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), au paiement d’une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs en première instance et à supporter les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
DIT que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale des prestations de maîtrise d''uvre de M. [P] [G] à l’occasion des travaux susmentionnés, est entièrement responsable de l’ensemble des conséquences dommageables dommages concernant les déformation des sols des terrasses extérieures ne permettant pas l’accès aux personnes handicapées, les tassements différentiels des fondations des poteaux isolés des auvents menaçant leur solidité, les non-conformités des accès aux logements à l’égard des personnes handicapées du fait de seuils présentant des marches, les non-conformités du fait de bl’absence de volets roulants sur des menuiseries du rez-de-chaussée et de l’étage, la réalisation des garages dans des conditions ne permettant pas aux voitures d’y accéder, les affaissements des sols extérieurs provoquant certainement des infiltrations sous les fondations et dallages et les non-conformités de deux escaliers intérieurs dans des logements en duplex.
PRONONCE la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur RCD de la société MOURICONSTROL ainsi que de la SA SMA en qualité d’assureur RCD de la société A3T.
DIT que les condamnations pécuniaires précitées de 26.292 € HT, de 12.275,40 € et de 5.760,00 € seront assorties de l’indice BT-01 du coût de la construction à compter du 13 février 2018.
CONDAMNE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer au profit de M. [V] [U] et Mme [H] [E], de Mme [T] [L], de M. [A] [D], de M. [O] [D], de M. [B] [D] et de M. [I] [S] la somme globale de 15.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance et de dépréciation de leurs biens, ceux-ci faisant leur affaire personnelle de la répartition entre eux de cette indemnité.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Y ajoutant.
CONDAMNE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé ainsi que de M. [V] [U] et Mme [H] [E], de Mme [T] [L], de M. [A] [D], de M. [O] [D], de M. [B] [D] et de M. [I] [S] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
CONDAMNE la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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