Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 févr. 2025, n° 22/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 26 août 2022, N° 20/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01850 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4GH
S.A.S. [5]
/
[8]
[10]
jugement au fond, origine pole social du tj d’aurillac, décision attaquée en date du 26 août 2022, enregistrée sous le n° 20/00030
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
APPELANTE
ET :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 25 novembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 25 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [4] (la société) exploite une activité de transports routiers.
Courant 2019, l'[9] (l’URSSAF) a procédé à un contrôle de l’application par la société des dispositions législatives de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, au cours des exercices 2016, 2017 et 2018.
Par lettre d’observation du 17 mai 2019, l’URSSAF a notifié à la société qu’elle envisageait de procéder à un redressement d’un montant total de 234.830 euros.
Par courrier du 20 juin 2019, la société a soulevé une contestation quant au point n°10 de la lettre d’observations, relatif à « l’application de la réduction générale des cotisations quant au paramètre SMIC ' horaire d’équivalence », au titre de laquelle l’URSSAF envisageait un redressement de 55.950 euros pour l’année 2016, 70.823 euros pour l’année 2017 et 79.970 euros pour l’année 2018, soit un total de 206.743 euros.
Par courrier du 09 juillet 2019, suite aux observations adressées par la société en réponse à la lettre d’observations, l’URSSAF a maintenu le redressement sur le point n°10 et donc, les autres points n’étant pas contestés, l’intégralité du redressement.
Par courrier du 12 août 2019, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de payer la somme totale de 253.829 euros, soit 234.830 euros à titre principal et 19.408 euros au titre de majorations de retard.
Par courrier du 11 octobre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (la [3]), qui a statué par décision du 31 janvier 2020 notifiée le 18 septembre 2020.
Le 10 février 2020, en l’absence de réponse de la [3] à cette date, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac d’une contestation du redressement.
Par jugement contradictoire du 26 août 2022, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable et la décision de redressement, a débouté les parties de toutes autres demandes, et a condamné la société aux dépens.
Le jugement a été notifié le 30 août 2022 à la société, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 25 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la SAS [4] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer comme suit :
— constater l’absence de fondement juridique du redressement au titre des allègements Fillon,
— annuler le chef de redressement retenu à ce titre,
— ordonner le remboursement des sommes acquittées par la société à hauteur de 206.743 euros, outre majorations de retard, au titre des cotisations indues pour les années 2016 à 2018 avec intérêts au taux légal en sus à compter de la date du règlement conservatoire intervenu,
— condamner l'[10] à lui payer les sommes de 1.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la mise en demeure notifiée et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque phase d’instance, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande à la cour de débouter la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le fond
Il est rappelé que, selon le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), « les allègements généraux de cotisations et contributions sociales correspondent aux dispositifs d’allègement du coût du travail de droit commun, applicables sauf exceptions à l’ensemble des employeurs de droits privés. Ils comprennent deux types de dispositifs :
La réduction générale dégressive des cotisations et contributions sociales, qui permet une suppression de l’ensemble des cotisations et contributions de droit commun au niveau du SMIC et dont le niveau décroît en fonction du salaire pour devenir nulle pour une rémunération annuelle égale à 1,6 fois le SMIC;
Les réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales, qui permettent une diminution de respectivement 6 et 1,8 points des cotisations pour les rémunérations annuelles inférieures, respectivement, à 2,5 et à 3,5 fois le SMIC applicable au 31 décembre 2023.»
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, instaure une réduction dégressive, dite réduction Fillon, de certaines cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
En l’espèce, le tribunal, après avoir rappelé les conditions de calcul de la réduction, a considéré que les salariés de la société de transport étaient soumis aux régimes des heures d’équivalence définis à l’article L.3121-13 du code du travail, a rappelé les dispositions de l’article D.241-10 du code de la sécurité sociale précisant les conditions d’application de l’article L.241-13, et a retenu que dans sa version applicable au litige l’article L.241-13,III ne mentionnait plus expressément la possibilité de déduction mais instaurait une correction forfaitaire du rapport entre le SMIC annuel et la rémunération annuelle pour les salariés relevant d’un régime d’équivalence. Il en a déduit que le redressement critiqué était justifié et a rejeté le recours de la société.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et d’annulation du redressement, la SAS [4] rappelle les dispositions des articles D.241-10 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, et soutient que leur application combinée justifie l’application du coefficient 45/35 au SMIC majoré des heures supplémentaires. La société considère que l’URSSAF ne pouvait donc limiter l’application du coefficient en question au SMIC hors heures supplémentaires.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, l’URSSAF soutient que, en application de l’article L.241-13, III susvisé, le coefficient de réduction des cotisations est corrigé dans le cas des contrats de travail prévoyant un régime d’équivalence pour le calcul du temps de travail, comme tel est le cas des conducteurs routiers longue distance employés par la société. L’URSSAF affirme que dans leur cas, les heures d’équivalence effectuées faisant l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale, le montant du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail prévue au contrat par rapport à la durée légale. L’URSSAF soutient donc que les heures d’équivalence effectuées entre la durée légale et la durée équivalente à la durée légale ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires, même si elles sont majorées.
L’URSSAF rappelle ensuite que, depuis le premier janvier 2015, l’article D.241-10 prévoit que, en ce qui concerne les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré, le rapport SMIC/rémunération est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs longue distance, et, contrairement à ce que soutient la société, ne prévoit pas que la correction relative aux heures d’équivalence s’applique également aux heures supplémentaires, qui n’ont d’ailleurs pas la même nature juridique. L’URSSAF rappelle que sa position a été confirmée par l’annexe 4 de la circulaire DSS/SD5B/2015-99 du premier janvier 2015.
L’URSSAF soutient donc que pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires, le coefficient de réduction est égal à (T/0,6) x (1,6 x ((45/35 x SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x SMIC horaire))/rémunération annuelle brute ' 1). L’URSSAF en déduit que le redressement effectué sur cette base est donc régulier.
SUR CE
Sur le redressement
Il est constant que la contestation soulevée par la société se limite au calcul du coefficient de réduction générale applicable aux conducteurs routiers, en ce qu’elle soutient que le coefficient de 45/35 est applicable au SMIC majoré des heures supplémentaires, alors que l’URSSAF soutient que le coefficient en question est applicable au SMIC sur la base de la durée légale du travail.
Il est constant que l’article D.241-10 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables du premier janvier 2015 au premier janvier 2017, et à partir du premier janvier 2017, prévoit que le coefficient applicable est calculé en particulier sur la base des montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération annuelle brute, identiques à ceux mentionnés à l’article D.241-17.
La société soutient que l’article D.241-7 en question prévoit que le montant du SMIC est majoré des heures supplémentaires rémunérées.
L’URSSAF soutient que l’article D.241-7 dispose que le montant du SMIC est égal à 1820 fois le SMCI prévue par l’article L.3231-2 du code du travail ou la somme de 12 fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52-12 de la durée légale hebdomadaire, soit le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
L’article D.241-7 susvisé, dans ses versions successives applicables à compter du premier janvier 2016, puis du premier janvier 2017, puis du premier janvier 2018, puis du 30 septembre 2018, définit de manière constante le montant du SMIC devant être pris en compte de manière conforme à la position de l’URSSAF, c’est-à-dire le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale de la travail.
La cour constate que la société, à l’appui de sa position, n’indique pas expressément en quoi l’article D.241-7, comme elle le soutient, prévoit que « le montant du SMIC est majoré du produit des heures supplémentaires rémunérées ».
La cour comprend, au vu des éléments soulignés en gras dans la lettre du 20 juin 2019 répondant à la lettre d’observations, que la société considère que s’appliquent à ce titre les dispositions selon lesquelles « Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.3123-8, L.3123-9, L.3123-20 et L.3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail. » Or, la société n’explique aucunement en quoi ces dispositions trouveraient à s’appliquer en ce qui la concerne.
En conséquence, la société n’expliquant ni ne démontrant en quoi elle se trouverait dans une situation permettant d’écarter les dispositions de l’article D.241-7 aux termes desquelle le montant du SMIC devant être pris en compte est le montant du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’argumentation de l’URSSAF.
Sur la demande d’indemnisation présentée par la société
La société, dont la contestation sur le fond est rejetée, ne démontrant l’existence ni d’un préjudice ni d’une faute commise par l’URSSAF, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande d’annulation de majorations de retard
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale visé par la société à l’appui de sa demande d’annulation des majorations de retard ne conférant pas aux juridictions de la sécurité sociale le pouvoi de statuer sur ces demandes, mais au directeur de l’organisme de recouvrement, le jugement sera confirmé sur ce point, comme le demande l’URSSAF.
Sur les intérêts moratoires
Le jugement était confirmé, et la demande de remboursement de la société étant donc rejetée, sa demande sur ce point est sans objet.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. La société, partie perdante devant la cour, sera donc condamnée aux dépens d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société supportant les dépens de première instance et d’appel sera déboutée de sa demande. L’URSSAF ayant exposé des frais en cause d’appel, il sera fait droit à sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [4] à l’encontre du jugement n°20-30 prononcé le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Aurillac,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
— Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS [4] à payer à l'[10] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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