Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 2 juin 2026, n° 23/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 2 février 2023, N° f22/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
02 juin 2026
Arrêt n°
ChR/SL/NS
Dossier N° RG 23/00411 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F65P
Association [1] L’UNEDIC, Délégation AGS, [2] d'[Localité 1], Association soumise à la Loi du 1er juillet 1901, SIREN 775'671'878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée au [Adresse 1]
/
[K] [B], S.E.L.A.R.L. [3] Es-qualité LJ de la SARL [4]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 02 février 2023, enregistrée sous le n° f22/00226
Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, lors des débats, et de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors du prononcé
ENTRE :
Association [5] [2] [Localité 1], prise en la personne de son repréntant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Claire JARSAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. RUIN, Président, et M. Descorsiers, Conseiller, après avoir entendu M. RUIN, Président, en son rapport, à l’audience publique du 23 mars 2026, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [4] (RCS [Localité 5] [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social était situé [Adresse 7] à [Localité 5] (63), exerçait une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Madame [K] [B], née le 30 septembre 1959, a été embauchée par la société [4] à compter du 2 octobre 2006, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de prothésiste dentaire (technicien qualifié échelon TQ3, convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire).
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [4] ;
— désigné la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé (avec avis de réception signé le 28 avril 2021) daté du 26 avril 2021, Madame [K] [B] a notifié à la société [4] son départ volontaire à la retraite prenant effet, compte tenu du préavis de deux mois à respecter, au 1er juillet 2021.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [4] ;
— désigné la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête datée du 1er juin 2021, le liquidateur judiciaire de la société [4] a sollicité le juge-commissaire afin qu’il statue sur la cession du fonds de commerce de la société [4] à la société [6].
Par ordonnance du 4 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a autorisé le liquidateur judiciaire de la société [4] à céder de gré à gré (à l’exception du droit au bail) le fonds de commerce de la société [4] à la société [6].
Par courrier recommandé daté du 9 juin 2021, la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] a informé Madame [K] [B] que, vu la reprise par la SARL [6] du fonds de commerce exploité par la société [4], selon décision du 4 juin 2021 du juge-commmissaire, son contrat de travail était transféré à compter du 8 juin 2021 à la SARL [6] et ce, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le 3 juin 2022, Madame [K] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner l’association [7] ORLEANS à garantir la créance salariale, d’un montant de 3.206,65 euros, inscrite sur son relevé de créance établi par la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4].
Les parties ont directement été convoquées à l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes du 15 septembre 2022 (convocation notifiée le 13 juin 2022 à la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] ainsi qu’à l’association [7] ORLEANS).
Toutes les parties étaient représentées par un avocat devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement (RG 22/00226) rendu contradictoirement le 2 février 2023, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré les demandes de Madame [K] [B] recevables ;
— Fixé en conséquence sa créance au passif de la SAS [8] aux sommes de :
* 3.208,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire judiciaire sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ;
— Déclaré le présent jugement opposable à l’AGS et au Centre de Gestion et d’Etude AGS d'[Localité 1] dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Dit qu’il ne saurait être prononcé une quelconque condamnation à l’encontre de l’AGS et du Centre de Gestion et d’Etudes AGS ;
— Dit que l’AGS devra procéder à l’avance des créances dans les termes et conditions résultant des dispositions précitées ;
— Dit que l’obligation du Centre de Gestion et d’Etudes AGS d'[Localité 1] de faire l’avance des sommes à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné les parties défenderesses aux dépens de l’instance, lesquels seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Le 7 mars 2023, l’UNEDIC, délégation [9], [2] [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 février 2023. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM sous le numéro RG 23/00411.
Vu les conclusions notifiées le 6 juin 2023 par l’UNEDIC, délégation [9], [2] [Localité 1],
Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2023 par Madame [K] [B],
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2023 par la SELARL [3] agissant en qualité liquidateur judiciaire de la SARL [4],
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 23 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l’UNEDIC, délégation [9], [2] [Localité 1] conclut à la réformation du jugement à titre principal et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes liées à la rupture du contrat de travail de Madame [K] [B] ;
— Exclure sa garantie s’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés et de toute créance résultant de la rupture du contrat de travail ;
— Débouter Madame [K] [B] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— Lui déclarer l’arrêt à intervenir opposable en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Déclarer que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l’article D.3253-5 du code du travail ;
— Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l’UNEDIC sont applicables ;
— Déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— Déclarer qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail);
— Déclarer que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du code de commerce et suivants).
L’UNEDIC, délégation [9], [2] [Localité 1] soutient à titre principal que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail de Madame [K] [B], comme l’indemnité compensatrice de congés payés, sont dues par la SARL [6] qui était son employeur au moment de la rupture. L’association expose à ce titre, que le contrat de la salariée a été transféré le 8 juin 2021 et que son départ à la retraite constituant la rupture, est intervenu à la date du 1er juillet 2021. Elle relève que malgré cela, la salariée a toujours refusé de mettre en cause ladite société. Elle relève, en outre, que le conseil de prud’hommes a simplement repris dans sa motivation, les arguments exposés par Madame [K] [B].
L’UNEDIC, délégation [9], [2] [Localité 1] fait valoir que Madame [K] [B] a rompu de son initiative le contrat de travail en notifiant son départ volontaire à la retraite. De ce fait, la garantie de l’AGS n’est pas due et les créances résultant de la rupture du contrat ne peuvent faire l’objet d’aucune garantie. Elle précise que la salariée ne remplie ni la condition d’une rupture à l’initiative du liquidateur, ni la condition tenant aux délais prévus à l’article L.3253-8 2° puisque le contrat de travail a été rompu plus de deux mois après le prononcé de la liquidation judiciaire. L’appelante soutient qu’une indemnité compensatrice de congés payés est une créance résultant de la rupture du contrat de travail et non de l’exécution du contrat de travail et que c’est à bon droit qu’elle a refusé de la prendre en charge.
Dans ses dernières conclusions, Madame [K] [B] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— Débouter l’UNEDIC, délégation [9], [2] [Localité 1] et la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] et l'[10], délégation [9], [2] [Localité 1] à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Madame [K] [B] soutient que sa contestation du refus de garantie par l’AGS est recevable. Elle expose que la SARL [6], cessionnaire de la SARL [4] au sein duquel son contrat a été transféré, n’est tenue qu’aux seules dettes nées après ce transfert. Elle souligne que ses bulletins de salaire d’avril 2021 expose bien qu’elle avait 38 jours de congés payés acquis avant l’ouverture de la procédure collective et donc avant la reprise par la SARL [6]. Elle conclut à la recevabilité de sa demande de fixer au passif de la liquidation de la SARL [4] sa créance d’indemnité de congés payés sous garantie des AGS.
Madame [K] [B] relève ne pas avoir obtenu le paiement par l’AGS de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis alors que cette indemnité à la nature de salaire. Elle soutient que cette indemnité est due en exécution du contrat de travail à la date d’ouverture de la procédure de redressement et constitue une créance salariale couverte par l’AGS.
Dans ses dernières écritures, la SELARL [3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4], conclut à la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Dire et juger recevable et bien fondé son appel incident ;
— Dire et juger tout aussi irrecevables qu’infondées les demandes présentées à son encontre, comme étant improprement dirigées ;
— A titre subsidiaire, dire et juger que le fait générateur de la créance d’indemnité compensatrice de congés payés est la rupture du contrat de travail ;
— Dire et juger que seules les créances résultant de la rupture des contrats de travail des salariés à l’initiative des organes de la procédure, sont susceptibles d’être garanties ;
— Dire et juger en conséquence que les demandes présentées résultent exclusivement de la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative de Madame [J] ;
— Débouter dès lors Madame [K] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [K] [B] à lui payer et porter une somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [K] [B] aux entiers dépens.
La SELARL [3] soutient que la salariée ne faisait plus partie des effectifs de la SARL [4] à compter du 8 juin 2021, date du transfert de son contrat de travail à la SARL [6]. Elle précise que c’est le départ effectif de Madame [K] [B] à la retraite qui fait naître son droit à indemnité compensatrice de congés payés et non le transfert du contrat de travail et que c’est donc la SARL [6], nouvel employeur, qui est tenu au paiement de cette indemnité sans recours possible contre la procédure collective de l’ancien employeur.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la fixation au passif et la garantie de l’AGS -
Selon l’article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Selon l’article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Selon l’article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Les dispositions susvisées sont d’ordre public.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu’il n’ait bénéficié de la totalité des congés payés auxquels il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés. La rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu solder l’intégralité de ses droits à congé payé annuel lui ouvre le droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Le fait que la rupture du contrat de travail soit à l’initiative du salarié n’influe pas sur ce droit. Le fait de mentionner les congés payés acquis sur le bulletin de paie vaut reconnaissance par l’employeur de ce qu’ils restent dûs. L’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée par l’article L. 3141-28 du code du travail a un caractère salarial. Cette indemnité est exigible à la date où le contrat de travail prend fin, mais son attribution suppose qu’un droit à congés payés a été acquis chez le même employeur.
Aux termes des articles L.3253-6 et L. 3253-7 du code du travail, l’employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et, dans ce cadre, la garantie de l’AGS est assurée au salarié indépendamment de l’observation par l’employeur tant des prescriptions du code du travail que des obligations dont il est tenu à l’égard des institutions de garantie.
En application des dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail, l’assurance (AGS) mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Selon l’article L. 3253-15 du code du travail, la délégation AGS compétente avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Elle avance également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’AGS.
Selon l’article L. 625-1 du code de commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus par le code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale. Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
Selon l’article L. 625-2 du code de commerce, les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s’adresser à l’administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l’obligation de discrétion mentionnée par le code du travail. Le temps passé à l’exercice de sa mission tel qu’il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Selon l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.
Selon l’article L. 625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées par le code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Selon l’article L. 625-5 du code de commerce, les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1224-2 du code du travail :
'Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
En application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de cette modification. En application de ce principe, le nouvel employeur ne peut pas limiter le calcul de l’indemnité de congés payés due au salarié à la période pendant laquelle celui-ci était à son service. Il est également tenu de payer la fraction de l’indemnité se rapportant à la période antérieure au transfert du contrat de travail.
Toutefois, lorsque la modification de la situation juridique de l’employeur, telle que mentionnée à l’article L. 1224-1 du code du travail, est intervenue dans le cadre d’une procédure collective, telle que mentionnée à l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur n’est pas tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur.
Selon une jurisprudence constante, il résulte des dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail qu’un employeur ayant repris des salariés dans le cadre d’une procédure collective n’est pas tenu à l’égard de ceux-ci de leur régler une indemnité de congés payés pour la période antérieure à la reprise de leur contrat de travail.
Depuis 1992, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que, en cas de modification de la situation juridique de l’employeur intervenue dans le cadre d’une procédure collective de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, le nouvel employeur n’est tenu au payement de l’indemnité de congés payés que pour la fraction de l’indemnité de congés payés afférente à la période postérieure à la reprise du contrat de travail. En conséquence, les sommes dues aux salariés, au titre de l’indemnité de congés payés pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective, doivent être inscrites sur le relevé des créances salariales et être couvertes par l’AGS.
En effet, selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (cf notamment 8 novembre 2023, pourvoi n° 21-19.764), lorsque la modification de la situation de l’employeur intervient dans le cadre d’une procédure collective, l’indemnité de congés payés, qui s’acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l’ancien employeur, est inscrite au passif de ce dernier et est couverte par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans la limite de sa garantie.
Il ne résulte pas de cette jurisprudence une modification de la date d’exigibilité de l’indemnité de congés payés, ou de l’indemnité compensatrice de congés payés, mais, dans le cas du transfert du contrat de travail intervenu dans le cadre d’une procédure collective, la naissance du droit vis-à-vis de la procédure collective de l’ancien employeur n’est plus liée à l’ouverture des congés ou au prononcé de la rupture du contrat de travail et ce, alors que l’indemnité s’acquiert mois par mois, même si elle ne devient exigible que plus tard.
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
— Madame [K] [B] était encore salariée de la société [4] lorsque, par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société ;
— Le 28 avril 2021, la société [4] a été informée par la salariée que Madame [K] [B] ferait valoir ses droits à la retraite (départ volontaire à la retraite) au 1er juillet 2021 ;
— Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [4] ;
— Madame [K] [B] était encore salariée de la société [4] lorsque la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée ;
— Par ordonnance du 4 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a autorisé le liquidateur judiciaire de la société [4] à céder de gré à gré (à l’exception du droit au bail) le fonds de commerce de la société [4] à la société [6] ;
— Madame [K] [B] était encore salariée de la société [4] lorsque la cession du fonds de commerce de cette société a été autorisée ;
— Suite à la cession du fonds de commerce de la société [4] au profit de la société [6], réalisée par le liquidateur judiciaire de la société [4], le contrat de travail de Madame [K] [B] a, en application des dispositions de l’article L. 1224-2 du contrat de travail, était transféré de la société [4] (ancien employeur) à la société [6] (nouvel employeur) en date du 8 juin 2021 ;
— Madame [K] [B] a été régulièrement avisée par le liquidateur judiciaire du transfert de son contrat de travail de la société [4] (ancien employeur) à la société [6] (nouvel employeur) en date du 8 juin 2021, transfert de contrat de travail que la salariée n’a pas contesté ;
— À la date de l’ouverture de la procédure collective concernant la société [4], Madame [K] [B] avait acquis un droit à 38 jours (37,5) de congés payés (cf bulletin de paie), correspondant à un droit à somme de 3.208,38 euros, au titre de l’exécution de son contrat de travail pour l’ancien employeur ;
— Le contrat de travail liant Madame [K] [B] à la société [4] a pris fin le 7 avril 2021 à minuit en conséquence du transfert de ce contrat de travail à la société [11] (nouvel employeur) à compter du 8 juin 2021 à 00H00 ;
— Le contrat de travail liant Madame [K] [B] à la société [6] a pris fin le 1er juillet 2021 en conséquence de la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative de Madame [K] [B] qui a pris sa retraite à cette date ;
— Madame [K] [B] a contacté le liquidateur judiciaire de la société [4] afin de solliciter le règlement par avance de son indemnité de congés payés par l’AGS ;
— Le liquidateur judiciaire de la société [4] a établi un relevé des créances salariales de la société [4] en liquidation judiciaire qui mentionne une somme de 3.206,65 euros due à Madame [K] [B] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— L’UNEDIC, délégation [9], [2] [Localité 1] a indiqué au liquidateur judiciaire de la société [4] son refus de garantir le paiement de l’indemnité (compensatrice) de congés payés de Madame [K] [B].
La délégation [9] comme le liquidateur judiciaire de la société [4] maintiennent en cause d’appel que la créance de Madame [K] [B] au titre de l’indemnité (compensatrice) de congés payés, bien que non contestée en son principe comme en son montant, ne saurait être garantie par l’AGS sur le fondement de l’article L.3253-8 1° du code du travail qui prévoit que l’assurance (AGS) couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, pas plus que sur le fondement de l’article L. 3253-8 2° du code du travail qui prévoit que l’assurance (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d’observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La délégation AGS et le liquidateur judiciaire font état d’une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation selon laquelle les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative d’un organe de la procédure collective (administrateur judiciaire, mandataire ou liquidateur judiciaire), de sorte que les indemnités dues au salarié à la suite de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, ou à la suite d’une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, ne sont pas garanties par l’AGS.
Il est vrai qu’avant 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a adopté une interprétation stricte du 2° de l’article L. 3253-8 du code du travail en jugeant que la garantie de l’AGS ne couvrait que les ruptures du contrat de travail à l’initiative de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire.
Toutefois, il échet de constater que la Cour de cassation a désormais changé sa jurisprudence en la matière en considérant que :
— La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 22 février 2024 (CJUE, 22 février 2024, association [10] délégation AGS de [Localité 6], aff. C-125/23), a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée ;
— La Cour de justice de l’Union européenne a relevé que la différence de traitement résultant de l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, selon que l’auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, outre le fait que la cessation du contrat de travail par une prise d’acte de la rupture de ce contrat par un travailleur ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l’employeur, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94 ;
— La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que cette finalité sociale consiste, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 3 de celle-ci, à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail ;
— Il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du même code.
Dans un arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 20-18.484), la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi jugé qu’ayant retenu que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, pendant la période de couverture visée par l’article L. 3253-8 2° du code du travail, était justifiée et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est à bon droit que la cour d’appel a ordonné au liquidateur judiciaire d’inscrire sur le relevé des créances salariales de l’employeur les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et a dit que sa décision était opposable à l’AGS.
Compte tenu de la 'finalité sociale’ de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, qui, selon la Cour de justice de l’Union européenne, s’oppose à une réglementation nationale prévoyant la couverture par une institution de garantie des créances impayées des travailleurs salariés seulement lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur, on pourrait s’interroger sur la validité d’une exclusion de couverture par l’AGS des indemnités dues au salarié à la suite d’un rupture du contrat de travail à l’initiative du seul salarié, y compris lorsque cette rupture ne produit pas les effets d’un licenciement abusif et n’est pas imputable à l’employeur, comme dans le cas d’un départ volontaire à la retraite.
Reste qu’en l’espèce, Madame [K] [B] soutient que l’indemnité de congés payés revendiquée est une créance d’exécution du contrat de travail qui la liait à la société [4], et non une créance de rupture du contrat de travail, qui doit donc être garantie par l’AGS sur le fondement de l’article L.3253-8 1° du code du travail, et non sur le fondement de l’article L.3253-8 2° du code du travail.
Dans le jugement déféré, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a également jugé que la somme de 3.208,38 euros due à Madame [K] [B] à titre d’indemnité compensatrice de congés payés devait être garantie sur le fondement de l’article L.3253-8 1° du code du travail.
En cause d’appel, Madame [K] [B] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et soutient toujours une garantie due par l’AGS sur le seul fondement de l’article L.3253-8 1° du code du travail, et non sur le fondement de l’article L.3253-8 2° du code du travail.
Il n’y donc pas lieu de développer outre sur les conditions de la garantie de l’AGS au titre de l’article L.3253-8 2° du code du travail, notamment concernant les conditions relatives à la rupture du contrat de travail (date de la rupture, initiative de l’organe de la procédure collective ou du salarié, délai etc….).
En application des dispositions de l’article L.3253-8 1° du code du travail, l’AGS couvre les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cadre, l’AGS couvre l’indemnité de congés payés ou l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, vu les principes et observations susvisés, la créance réclamée par Madame [K] [B] , en tant que salariée de la société [4] jusqu’au 7 juin 2021, est une indemnité de congés payés, née de l’exécution du contrat de travail jusqu’au jour d’ouverture de la procédure collective concernant la société [4], due par l’ancien employeur (société [4]) dès lors que le contrat de travail s’est poursuivi à la suite de son transfert, à compter du 8 juin 2021, avec le nouvel employeur, la société [6], suite à la cession du fonds de commerce de la société [4], et ne constitue donc pas une indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail.
La liquidation judiciaire de la société [4] est donc redevable envers Madame [K] [B] du solde des congés payés de la salariée arrêté au jour d’ouverture de la procédure collective, peu important la date de la rupture du contrat de travail qui liait la salariée avec son nouvel employeur à compter du 8 juin 2021, et peu important également que cette rupture du contrat de travail soit intervenue à la seule initiative de Madame [K] [B] qui a décidé de partir volontairement à la retraite le 1e r juillet 2021.
L’AGS doit donc garantir, sur le fondement de l’article L.3253-8 1° du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, cette créance d’exécution du contrat de travail ayant lié la société [4] et Madame [K] [B].
Le jugement déféré sera donc confirmé sauf à préciser que la créance d’un montant de 3.208,38 euros de Madame [K] [B], fixée au passif de la procédure collective de la société [4], correspond à une créance d’indemnité de congés payés de la salariée, et non à une indemnité compensatrice de congés payés.
Pour le surplus, il échet de rappeler que le présent arrêt est opposable à l'[10], [12], en qualité de gestionnaire de l’AGS, que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail, qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 14 avril 2021.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance.
La SELARL MANDATUM, représentée par Maître [D] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Une somme de 1.000 euros sera également allouée à Madame [K] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, créance qui doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, condamne la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux entiers dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour sauf à préciser que la créance d’un montant de 3.208,38 euros de Madame [K] [B], fixée au passif de la procédure collective de la société [4], correspond à une créance d’indemnité de congés payés de la salariée, et non à une indemnité compensatrice de congés payés ;
Y ajoutant,
— Rappelle que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] sont garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 14 avril 2021 ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] une somme de 1.000 euros à titre de créance de Madame [K] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la SELARL [3], représentée par Maître [D] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux entiers dépens d’appel ;
— Dit que le présent arrêt est opposable à l'[10], [13][Localité 1], en qualité de gestionnaire de l’AGS
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
S. LASNIER C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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