Infirmation partielle 17 septembre 2020
Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 sept. 2020, n° 17/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/04084 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 1 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SANOFI CHIMIE c/ Syndicat SUD SANOFI CHIMIE ELBEUF |
Texte intégral
N° RG 17/04084 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HTB4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 01 Juin 2016
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
Syndicat SUD SANOFI CHIMIE ELBEUF
[…]
[…]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Monsieur POUPET, Président rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 04 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 17 Septembre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme COMMIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a rempli plusieurs contrats de mission au sein de la société Sanofi Chimie (la société) entre le 22 janvier 2013 et le 18 février 2016.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée. Le syndicat Sud Sanofi Chimie Elbeuf (le syndicat) est intervenu à l’instance.
Par jugement du 1er juin 2016, le conseil a :
— jugé que l’action du syndicat était irrecevable,
— requalifié les contrats d’intérim du 22 janvier 2013 au 18 février 2016 en un seul contrat à durée indéterminée,
— jugé que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne des salaires de M. X était de 2 457,36 euros,
— condamné la société à payer à celui-ci les sommes suivantes :
• 2 457,36 euros à titre d’indemnité de requalification,
• 8 944 euros à titre de rappel de participation,
• 4 354 euros à titre de rappel d’intéressement,
• 350 euros à titre de partage des profits,
• 2 457,36 euros à titre d’indemnité résultant de la violation de la procédure de licenciement,
• 1 474,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 4 914,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 491,47 euros au titre des congés payés y afférents,
• 17 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de CSG et de CRDS,
• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— dit qu’il conviendrait de déduire des rappels de primes de participation, intéressement, sur partage des profits, les sommes afférentes aux périodes non travaillées,
— condamné la société « aux remboursements aux organismes sociaux » dans la limite de trois mois,
— ordonné à la société de remettre à M. X un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, selon la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 1er juillet 2016, se réservant la faculté de liquider l’astreinte sur simple demande de M. X,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement des articles D1251-3 et L1251-41 du code du travail,
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 8 juin 2016 et, par conclusions remises au greffe le 15 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée, réformer le jugement,
— débouter M. X de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
• juger que la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et que les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
• débouter M. X de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— reconventionnellement, condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, M. X et le syndicat demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée,
• ordonné à la société de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés,
• condamné la société à lui payer des sommes indemnitaires,
— y ajoutant, condamner la société à payer à M. X :
• 35 000 euros net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 71 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société à payer :
• au syndicat la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la violation des dispositions légales relatives au contrat de mission, contraire aux intérêts collectifs de la profession,
• au syndicat la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• aux dépens « en ce compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
L’article L 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L 1251-6 énumère les circonstances autorisant le recours à de tels contrat.
La violation de ces dispositions permet au salarié de prétendre à la reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour du contrat litigieux.
En cas de demande de requalification d’une succession de contrats, le point de départ du contrat à durée indéterminée est le premier jour du premier contrat irrégulier.
Il est acquis aux débats que M. A X a travaillé pour le compte de la société Sanofi Chimie en vertu de cinq contrats de mission et avenants entre le 22 janvier 2013 et le 18 février 2016.
Il peut dès lors prétendre à la reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée prenant effet le premier jour du premier contrat qui serait jugé irrégulier au sein de la succession de contrats conclus depuis le 22 janvier 2013, ce qu’il convient d’examiner à présent.
* * *
L’article L 1251-6 du code du travail dispose qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans des cas déterminés, parmi lesquels le remplacement d’un salarié et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de justifier de la réalité du motif de recours à un contrat de mission ou à un contrat à durée déterminée lorsque ce motif est contesté, que le fait pour l’employeur de recourir à des contrats temporaires de manière récurrente ne saurait suffire à caractériser un recours abusif à ce type de contrat mais qu’un tel abus est caractérisé lorsqu’il est avéré qu’en réalité, l’entreprise recourt systématiquement à de tels contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
Les motifs de recours aux contrats litigieux sont les suivants :
— contrat du 22 janvier au 19 juillet 2013,
renouvelé par avenant jusqu’au 21 juillet 2014 :
accroissement temporaire d’activité : opération de qualification UCI
— contrat du 22 juillet au 18 août 2014 : remplacement de M. C Y
— contrat du 19 août 2014 au 18 août 2015,
renouvelé par avenant jusqu’au 18 février 2016 :
accroissement temporaire d’activité : démarrage des ateliers UCI.
La société Sanofi Chimie expose que le projet UCI concerne la mise en place d’une nouvelle activité, à savoir la production, à terme, d’une centaine de tonnes d’hydrocortisone par biologie de synthèse, qu’il a nécessité la formation et la qualification d’opérateurs permanents, que l’absence de ces opérateurs pendant ces périodes de formation a rendu nécessaire le recours à des travailleurs temporaires, que ces périodes ont vu leurs délais s’allonger « pour des raisons organisationnelles et techniques », ce qui a entraîné la reconduction des contrats précaires, qu’une insuffisance de production par rapport à ce qui était escompté, liée à des difficultés technologiques et scientifiques, a entraîné des opérations de réglage du process de fabrication, lesquelles « ont généré un surcroît de charge de travail, ce qui a nécessité le recours à des travailleurs sous contrats précaires pour une durée déterminée pour assurer le renfort temporaire des équipes de production », qu’en définitive, la production a stagné et s’est avérée déficitaire, que 47 contrats à durée indéterminée ont été supprimés et 29 contrats de travail temporaire n’ont pas été reconduits.
M. X fait valoir pour sa part que le lancement d’une nouvelle activité ne constitue pas un accroissement temporaire d’activité mais s’intègre dans le fonctionnement normal de l’entreprise, que les motifs de recours aux contrats temporaires mentionnés par la société sont fallacieux, qu’ainsi, la mention du remplacement de M. Y du 22 juillet au 18 août 2014 est artificielle et qu’il a continué à exercer la même activité sans rapport avec les fonctions de cette personne, qu’il a en réalité occupé le même poste sans aucune interruption pendant 37 mois pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre, que d’ailleurs l’employeur a admis lors de séances du comité d’établissement un recours irrégulier aux contrats précaires.
Les dates des contrats litigieux rappelées ci-dessus permettent de constater que M. X a effectivement été employé par la société Sanofi sans aucune interruption du 22 janvier 2013 au 18 février 2016.
Or, en premier lieu, il ressort des bulletins de salaire de M. Y, d’une part, que celui-ci a été en congés ou en « RTT » du 29 juillet au 18 août 2014, de sorte que la nécessité de le remplacer à compter du 22 juillet ne se justifie pas alors que cette date se situe justement le lendemain de la fin du premier contrat de mission de 18 mois de M. X, d’autre part, que M. Y a un emploi d’ingénieur cadre au salaire de base de 4253 euros alors que M. X a été embauché soi-disant pour le remplacer avec la qualification, comme sur ses autres contrats, d’agent de production au salaire de 1822 euros et que la société ne justifie par aucune autre pièce d’un remplacement effectif de M. Y par M. X. La réalité du motif « officiel » de recours n’est pas démontrée.
En second lieu, si les explications de la société sont relativement confuses, elle font à tout le moins état du lancement d’une nouvelle activité considérée comme prometteuse et destinée à être pérenne, s’ajoutant à celle qui était pratiquée jusque là et non s’y substituant, de sorte que l’accroissement d’activité qu’elle générait n’était pas un accroissement temporaire. Et on s’explique mal, dès lors, pourquoi le remplacement des salariés qui suivaient la formation au projet UCI devait être assuré par le recours à des contrats précaires puisque lesdits salariés étaient appelés, une fois formés, à exercer la nouvelle activité et non à reprendre leurs postes.
Dans ces conditions, le motif allégué pour justifier l’emploi de M. X par contrat de mission pendant 18 mois du 22 janvier 2013 au 21 juillet 2014 puis à nouveau pendant 18 mois du 19 août 2014 au 18 février 2016, à savoir accroissement temporaire d’activité : opération de qualification UCI puis démarrage des ateliers UCI, ne peut être considéré comme valable.
Enfin, M. X démontre que son emploi et celui de plusieurs de ses collègues, consistant en l’exécution des mêmes tâches au même poste pendant toute la durée des contrats précaires successifs, ainsi que cela ressort de diverses attestations, procède d’une manoeuvre de la société puisqu’on peut lire :
— dans le procès-verbal de la réunion du comité d’établissement de février 2015 :
« Les intérimaires en question ont été initialement intégrés pour surcroît d’activité puis prolongés une 2è fois pour ce même motif. Ils seront donc prolongés, si possible, sur des contrats de remplacement, puis de nouveau en mission intérimaire pour surcroît d’activité.
Dans le cas où nous ne pourrions pas les prolonger en contrat de remplacement, nous serions contraints de prendre un risque juridique raisonnable en utilisant une nouvelle fois le motif de surcroît d’activité »,
— et dans le procès-verbal de la réunion de juillet 2015 : « Monsieur Z rappelle que le basculement d’un contrat intérimaire vers un CDD nécessite l’application d’un délai de carence sur la base d’un tiers temps par rapport au temps de présence, ce qui signifie, pour le personnel intérimaire intégré pour 18 mois une interruption de 6 mois avant de
pouvoir réintégrer le site, ce que nous ne pouvons pas nous permettre ».
Il s’avère donc que M. X a en réalité exercé le même emploi pendant 37 mois pour pourvoir à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
C’est dès lors à bon droit que le conseil de prud’hommes a procédé à la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification
Les premiers juges ont condamné à bon droit la société à payer à M. X une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit 2457,36 euros, en application de l’article L 1251-41 du code du travail.
L’appelante ne conteste pas le droit pour M. X, dans l’hypothèse de la confirmation de la requalification précitée, de percevoir au titre des années 2013 et 2014 :
— une prime d’intéressement de 4354 euros (1746 + 2608),
— une prime de participation de 3342 euros pour 2013 et de 2460 euros pour 2014 (1860 + complément de 600 euros prévu par la note interne du 10 juin 2015), soit 5802 euros et non 8944 euros comme le mentionne M. X par erreur puisqu’il retient les mêmes chiffres (page 17) et comme l’a retenu le conseil de prud’hommes dont le jugement sera réformé sur ce point,
— une prime de partage des profits de 350 euros au titre de l’exercice 2013.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant qu’en cas de requalification de contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, l’interruption non motivée de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société, pour échapper à une telle analyse, se prévaut d’une lettre qu’elle a adressée à M. X le 3 mars 2016 ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien en date du 18 janvier 2016 conduit par votre chef d’atelier, Mme D E, et au cours duquel vous ont été exposés les motifs qui nous ont amenés à ne pas poursuivre nos relations contractuelles, plus précisément, d’une part, une maîtrise insuffisante de notre système de conduite de procédés de fabrication Delta V et, d’autre part, un manque d’initiative.
En complément, nous vous avons reçu à votre demande le 17 février 2016 et nous vous avons confirmé ces mêmes motifs.
Ainsi, en dépit de l’ensemble des moyens mis à votre disposition, nous avons eu à déplorer votre difficulté persistante à exécuter votre travail de façon satisfaisante, ceci eu égard aux exigences liées à votre poste de travail.
En conséquence, nous vous confirmons que nous avons pris la décision , sur cette base, de ne pas poursuivre nos relations contractuelles.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées ».
Cependant, comme le fait valoir M. X, cette lettre, datée du 3 mars 2016, ne peut être considérée comme une lettre de licenciement, comme le voudrait la société, puisqu’il en ressort que la rupture de la relation contractuelle avait été notifiée verbalement à l’intéressé le 18 janvier 2016 et que cette relation avait effectivement pris fin le 18 février.
En outre, la seule attestation de Mme D E aux termes de laquelle « la décision de mettre un terme au contrat de M. X a été prise de manière concertée entre la maîtrise, le formateur référent et le chef d’atelier en se basant sur les compétences décrites dans la fiche de fonction d’un opérateur de l’atelier » et selon laquelle M. X ne faisait jamais de propositions en vue de la résolution de problèmes qui survenaient ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un motif réel et sérieux de licenciement, à savoir, semble-t-il, une insuffisance professionnelle.
C’est dès lors à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré la rupture de la relation contractuelle comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à M. X l’indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, dont les montants ne sont pas discutés.
En revanche, c’est à tort, au regard de l’article L 1235-2 du code du travail, qu’il a alloué à l’intimé une indemnité spécifique pour non respect de la procédure de licenciement, le préjudice résultant de ce non respect étant réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Enfin, M. X, qui avait trois ans et un mois d’ancienneté dans la société qui emploie habituellement et employait habituellement à l’époque plus de dix salariés, a droit en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois et que le conseil de prud’hommes a fixée à 17 000 euros, soit un peu plus. M. X, qui était âgé de 47 ans le 18 février 2016, ne donne pas d’informations sur sa situation familiale, ne justifie pas de recherches d’emploi et produit des pièces dont les plus récentes remontent à 2018, ne démontre pas que les difficultés financières dont il fait état soient imputables exclusivement à son licenciement et ne justifie pas du bien fondé de sa demande tendant à voir doubler le montant de l’indemnité qui lui a été allouée.
Sur la remise de documents et la demande de liquidation de l’astreinte
L’article R 1454-28 du code du travail dispose qu’est exécutoire à titre provisoire, notamment, le
jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Contrairement à ce que soutient la société, elle est bien l’employeur de M. X, qualité qu’elle attribue à la société d’intérim Manpower, dès lors que c’est la relation entre elle-même et M. X qui a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; en outre, c’est elle nommément que le conseil a condamnée.
La disposition du jugement par laquelle le conseil de prud’hommes lui a ordonné de remettre à M. X un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes à la décision, est donc exécutoire de plein droit depuis sa notification, intervenue le 3 juin 2016, y compris en ce qui concerne l’astreinte destinée à en garantir l’exécution, fixée à 50 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2016.
Dès lors que le conseil de prud’hommes s’est réservé la liquidation de l’astreinte, il appartient à la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, d’y procéder.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La société, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la disposition précitée du jugement, ne justifie ni de difficultés ni d’une cause étrangère l’en ayant empêchée.
La liquidation de l’astreinte, laquelle est une incitation à l’exécution et une sanction de l’inexécution, ne suppose pas la démonstration, par le créancier de l’obligation, d’un préjudice résultant pour lui de son inexécution et le moyen tiré par la société de l’absence d’une telle démonstration par M. X est inopérant.
C’est dès lors à bon droit que M. X, constatant qu’au 4 juin 2020, 1434 jours se sont écoulés depuis le 1er juillet 2016, point de départ de l’astreinte, prétend au paiement de la somme de 71 700 euros.
Toutefois, il est constant que l’astreinte ne doit pas conduire à un enrichissement sans cause du créancier de l’obligation et l’inexécution prolongée révèle les limites du pouvoir coercitif de cette mesure, de sorte qu’il est d’usage de limiter dans le temps le cours de l’astreinte, ce que n’a pas fait le conseil de prud’hommes. L’astreinte court donc toujours et il convient de dire qu’elle cessera de courir deux mois après la notification du présent arrêt.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des travailleurs solidaires, unitaires et démocratiques de la chimie
La société conclut à bon droit à l’irrecevabilité de l’action du syndicat dès lors que l’article 13 des statuts de celui-ci précise que c’est le conseil syndical qui a le pouvoir de représenter le syndicat en justice et que le syndicat ne produit pas aux débats de délibération du conseil syndical l’habilitant à engager la présente action.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu’elle indemnise l’intimé, en application de l’article 700 du même code, des autres frais qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Sanofi Chimie à payer à M. X les sommes suivantes :
• 8 944 euros à titre de rappel de participation,
• 2 457,36 euros à titre d’indemnité résultant de la violation de la procédure de licenciement,
statuant à nouveau de ces chefs :
— condamne la société Sanofi Chimie à payer à M. X la somme de 5 802 euros à titre de rappel de participation,
— déboute M. X de sa demande d’indemnité pour violation de la procédure de licenciement,
y ajoutant,
— condamne la société Sanofi Chimie à payer à M. X la somme de 71 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— dit que l’astreinte cessera de courir deux mois après la notification du présent arrêt,
déboute la société Sanofi Chimie de ses demandes,
la condamne aux dépens et au paiement à M. X d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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