Infirmation partielle 24 novembre 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 24 nov. 2021, n° 19/04120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 27 août 2019, N° 16/01321 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04120 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKBV
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’Evreux du 27 août 2019
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à Metz
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure substituée par Me THOMAS-COURCEL
INTIMES :
Monsieur E A
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Vincent GACOUIN de la Selarl POINTEL & Associés, avocat au barreau de Rouen
Madame G Z
née le […] à Rouen
[…]
[…]
représentée et assistée par Me K ROGOWSKI de la Selarl CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 juillet 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. François BERNARD, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme I J,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
DEBATS :
A l’audience publique du 07 juillet 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2021
ARRET :
Prononcé publiquement le 24 novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme J, greffier
*
* *
Par acte authentique du 27 mai 2009, M. K A et Mme G Z ont vendu à M. C X un immeuble à usage d’habitation situé à Epreuville en Lieuvin.
Constatant des désordres affectant l’immeuble, M. C X a assigné les vendeurs devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance du 6 avril 2011, une expertise judiciaire a été confiée à M. L Y qui a déposé son rapport le 15 février 2012.
M. X a sollicité un bureau d’étude thermique et un bureau d’étude structure bois qui ont constaté des désordres d’isolation et de structure de la charpente en bois.
Après annulation d’une ordonnance de référé rendue aux mêmes fins, une expertise judiciaire a été ordonnée le 6 janvier 2016, l’expert, M. M B, déposant alors son rapport le 14
septembre 2017.
Par actes d’huissier de justice des 2 et 17 mars 2016, M. X a assigné les consorts A-Z en indemnisation de ses préjudices pour un montant total s’élevant à 221 930,12 euros outre une indemnisation de 500 euros par mois jusqu’à règlement du coût des travaux et remise en état.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a, sans prononcer l’exécution provisoire :
— déclaré recevable l’action de M. X à l’encontre des consorts A- Z,
— fixé la réception tacite des travaux à la date du 17 février 2009,
— condamné solidairement les consorts A-Z à payer à M. X les sommes de :
. 1 738 euros au titre des travaux de reprise visés par M. Y,
. 396 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, au titre de la réfection du dallage,
. 36 430,29 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, au titre des travaux de reprise de la charpente,
. 1 000 euros au titre des frais de relogement,
. 10 934 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, au titre des travaux d’isolation,
. 2 000 euros au titre du préjudice d’inconfort et de surconsommation électrique,
. 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Z de son appel en garantie à l’encontre de M. A,
— condamné solidairement les consorts A-Z aux dépens comprenant ceux des procédures de référé, le coût des expertises avec distraction au profit de la Selarl Thomas-Courcel
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2019, M. C X a formé appel du jugement.
Par dernière conclusions notifiées le 23 janvier 2020, M. X demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien, 1642 et 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement concernant les condamnations des intimés à lui payer les sommes de :
. 1 738 euros au titre des travaux de reprise visés par M. Y,
. 396 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, au titre de la
réfection du dallage,
. 36 430,29 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT0 1, au titre des travaux de reprise de la charpente,
. 1 000 euros au titre des frais de relogement,
. 10 934 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, au titre des travaux d’isolation,
. 2 000 euros au titre du préjudice d’inconfort et de surconsommation électrique,
. 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
mais de statuer à nouveau en condamnant les intimés à lui payer les sommes suivantes :
. 23 100 euros au titre des travaux de remise en état prescrits par M. Y, . 12 210 euros au titre des travaux de réfection du dallage, actualisée suivant l’indice BT 01 (indice de base décembre 2016 soit 105,20), . 141 101,75 euros actualisée suivant l’indice BT 01 (indice de base décembre 2016 soit 105,20),
. 25 999,60 euros au titre des frais de déménagement et de relogement, . 54 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre 500 euros par mois à compter de juin 2018 jusqu’à complet paiement du coût des travaux de remise en état et des frais annexes,
. 6 000 euros au titre du préjudice d’inconfort et de la surconsommation, . 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2020, Mme G Z demande à la cour, au visa des articles 1648, 1792 et suivants, 2220 et 2241 du code civil, 562 117 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé la date de réception des travaux à la date du 17 février 2009, et de :
— déclarer irrecevables car atteintes de forclusion les demandes formées par M. X au titre des travaux de reprises concernant les travaux prescrits par M. Y, la réfection de la dalle de la maison, de l’isolation,
et au fond, de :
— débouter M. X de ses demandes concernant les travaux prescrits par M. Y, la réfection de la dalle de la maison, de l’isolation, de la charpente, et à titre subsidiaire de limiter le coût à la somme de 36 430,29 euros, du préjudice de déménagement et de relogement et à titre subsidiaire de limiter le coût à 1 000 euros, du préjudice de jouissance et à titre subsidiaire de limiter la somme de 4 000 euros, au titre du préjudice d’inconfort et de surconsommation électrique,
— condamner M. A à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
— condamner M. X à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en déboutant ce dernier de ses prétentions à ce titre,
— condamner M. X aux dépens.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2020, M. K A demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 2220 et 2244 du code civil, de réformer le jugement sauf en ce qu’il a fixé la réception des travaux à la date du 17 février 2020 (en réalité 2009),
Et statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables car atteintes de forclusion les demandes formées par M. X au titre des travaux de reprises concernant les travaux prescrits par M. Y, la réfection de la dalle de la maison, de l’isolation,
et au fond, de :
— débouter M. X de ses demandes concernant les travaux prescrits par M. Y à titre subsidiaire de limiter le coût à la somme de 1 739 euros, de l’isolation, de la charpente, et à titre subsidiaire de limiter le coût à la somme de 36 430,29 euros, au titre du préjudice d’inconfort et de surconsommation électrique,
et en tout état de cause,
— débouter M. X de ses demandes au titre du préjudice d’inconfort et de surconsommation, des frais de relogement, limiter le préjudice de jouissance à la somme de 4 000 euros,
— débouter Mme Z de ses prétentions à être garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
— condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en déboutant ce dernier de ses prétentions à ce titre,
— condamner M. X aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des faits et prétentions des parties.
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 16 juin 2021.
MOTIFS
Les parties conviennent de la date de réception tacite des travaux telle que fixée par le tribunal au 17 février 2009 dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil mise à la charge du constructeur.
Les demandes formées par M. X sont discutées en raison d’une part, de la forclusion qui les atteindraient, à l’origine de leur irrecevabilité, d’autre part de la nature et des montants des préjudices réclamés, M. X réclamant une indemnisation plus importante que celle qui a été accordée par le premier juge.
M. X fonde ses demandes sur la garantie décennale, la garantie des dommages intermédiaires et sur la garantie biennale.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa
destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 dudit code ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
L’article 1792-3 du code civil fixe le principe selon lequel en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Les délais susvisés concernant la garantie décennale et la garantie biennale, la responsabilité contractuelle relatives aux désordres intermédiaires sont des délais de forclusion et échappent en application de l’article 2220 du code civil aux règles relatives à la prescription.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires
Les consorts A-Z invoquent la forclusion des demandes portant sur les travaux de reprise prescrits par M. Y, de réfection du dallage et de l’isolation de la maison au regard des délais applicables à la garantie de parfait achèvement d’une durée d’une année, de bon fonctionnement d’une durée de deux années ou encore des vices cachés d’une durée de deux années au visa de l’article 1648 du code civil.
Les parties admettent la réception tacite des travaux à la date du 17 février 2009, point de départ des délais de forclusion sauf interruption.
En effet, l’article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Le juge des référés a été saisi par assignation du 31 janvier 2011 et a ordonné une expertise confiée à M. Y par décision du 6 avril 2011.
Il a de nouveau été saisi par assignation du 22 mars 2013 et a procédé à la désignation d’un expert par ordonnance du 10 avril 2013, décision annulée par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 1er avril 2014.
M. X a saisi le juge des référés par assignations des 15,16 et 23 juin 2016 afin d’obtenir la mise en 'uvre d’une expertise sur laquelle a statué la juridiction compétente en désignant M. B le 6 janvier 2016.
Le tribunal de grande d’instance d’Evreux a été saisi au fond par actes d’huissier de justice des 2 et 17 mars 2016.
Il ressort de l’exposé de la procédure que :
— la garantie de parfait achèvement était expirée depuis février 2010 lors de la première assignation délivrée en référé le 31 janvier 2011,
— la garantie de bon fonctionnement ou des vices cachés n’était pas expirée lors de la délivrance de la première assignation et de l’obtention d’une mesure d’expertise en 2011.
Cependant, l’expert, M. Y, a déposé son rapport le 15 février 2012 et dès lors à défaut d’assignation en référé ou au fond sur les désordres décrits dans le délai de deux ans soit avant le 15 février 2014 et relevant de ces garanties, les demandes sont atteintes par la forclusion.
Les désordres de cette nature visés dans la procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel du 1er avril 2014 étaient prescrits lors de l’assignation délivrée plus de deux ans plus tard les 15, 16 et 23 juin 2016.
Afin de statuer sur la recevabilité des demandes, il convient d’examiner à la fois la nature des désordres et le fondement juridique applicable au regard des moyens soulevés par les consorts A-Z.
Sur les désordres affectant l’immeuble et le coût des reprises
• Sur les menus désordres visés dans l’expertise de M. Y
Après les avoir énumérés dans son rapport du 15 février 2012, l’expert judiciaire a fixé le coût de leur reprise à la somme de 23 100 euros réclamée en cause d’appel par M. X.
L’expert judiciaire indique que :
— la fuite sur un tuyau d’alimentation, d’eau est la conséquence d’une malfaçon lors de la réalisation de l’installation de plomberie,
Il s’agit d’un défaut relevant de la garantie de bon fonctionnement : la demande est irrecevable.
— la dégradation de la mosaïque de la douche du rez-de-chaussée est consécutive à une malfaçon lors de la pose et nécessite la dépose intégrale de la mosaïque existante,
Ce désordre n’a pas fait l’objet d’une action au fond dans les deux années suivant le dépôt du rapport. La demande est irrecevable.
— dans le dégagement, les défauts de peinture sont inhérents à une malfaçon lors de la pose,
A défaut de constituer un vice de nature décennale, le défaut d’action dans le délai prescrit rend irrecevable toute prétention à ce titre.
— le dysfonctionnement du volet roulant est consécutif à un problème de fabrication et nécessite le remplacement du volet,
Il s’agit lors des constatations de M. Y d’une difficulté dans le fonctionnement de l’équipement, clairement dissocié des désordres reliés à un défaut d’isolation de la maison ultérieurement examiné. La prétention est irrecevable.
— les fissures sur le dallage extérieur sont la conséquence de l’absence de joints de fractionnement,
Il s’agit d’une malfaçon selon le premier expert qui évoque un défaut de joint de fractionnement mais l’expert ne caractérise pas une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou son impropriété, ne fait pas état de la gravité du désordre, qui au premier chef est inesthétique. A défaut d’éléments suffisants pour intégrer le défaut dans la garantie décennale, la demande sera écartée en raison de son irrecevabilité.
— les fissures, microfissures et taches présentes sur l’enduit extérieur du pignon et de la façade arrière sont la conséquence d’un défaut d’exécution,
Elles ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, n’en réduisent pas l’usage mais ne sont pas esthétiques. Toute demande de ce chef ne peut qu’être déclarée irrecevable.
— la fuite sous la douche de l’étage est la conséquence d’une malfaçon dans la réalisation de l’évacuation et impose pour être réparée de démolir le carrelage existant ainsi que toute la douche.
Ce désordre peut relever de la garantie décennale compte tenu de la nature des désordres et de leur gravité.
Cependant, la douche a été reprise suivant les constatations faites lors des secondes opérations d’expertise en 2017. Aucun élément n’est fourni quant aux circonstances de la réparation, tant dans le rapport compte tenu de la position des parties considérant le problème traité que dans leurs conclusions. M. X ne fait pas état d’une résolution de la situation à ses frais.
L’absence de préjudice justifie donc le débouté de la demande d’indemnisation, M. X se bornant dans ses écritures au visa général des écrits du premier expert de 2012 sans expliquer les conditions de traitement de ces travaux et alors même que le fondement juridique s’agissant particulièrement de ce point n’est pas visé.
En définitive, les demandes à hauteur de la somme de 23 100 euros sont rejetées en raison de leur irrecevabilité et s’agissant du dernier poste du débouté, le jugement partiellement infirmé en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 1 738 euros à ce titre.
• Sur le désordre affectant le dallage de la maison
Les experts judiciaires ont relevé une disjonction des carrelages entre les plinthes et le sol affectant la chambre, le bureau et le séjour. M. B relève des jours de 2 à 4 mm et un jour de 7 mm.
Les consorts A-Z soulèvent le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande comme étant forclose puisque relevant de la garantie de parfait achèvement et concluent à défaut, au rejet des prétentions de M. X en l’absence de faute de leur part.
M. X soutient que ce désordre est évolutif et lié directement à l’affaissement de la dalle et qu’en outre, il génère des ponts thermiques pour solliciter une indemnisation à hauteur de 12 210 euros correspondant à la nécessité d’injecter sous la dalle une mousse polyuréthane à l’effet de surélever et de stabiliser le dallage actuel.
S’agissant de la recevabilité de la demande, si effectivement le premier expert a constaté la matérialité de la disjonction des éléments du dallage présentée de façon anecdotique comme
étant un problème de joint, l’origine même du désordre et son ampleur n’ont été révélées que dans le cadre de la seconde expertise effectuée par M. B. En conséquence, les prétentions de M. X ne sont pas atteintes de forclusion.
M. B explique que « le dallage en béton armé repose sur une forme dont le compactage en bordure des murs de façade peut être insuffisant. Dans ce cas, un tassement différentiel peut être observé tels les jours mesurés ». Il estime que « le désordre est esthétique, aucun désordre de type fissure avec désaffleurement n’est observé sur le carrelage. »
En l’absence de désordre répondant aux critères posés par l’article 1792 du code civil, le premier juge a exclu à juste titre, et par motifs adoptés, la mise en 'uvre de la garantie décennale mais a considéré que les constructeurs avaient commis une faute et devaient répondre des désordres intermédiaires.
Il résulte en effet des analyses de l’expert, en réalité, une insuffisance de la préparation et donc de la qualité du sol sur lequel a été coulée la dalle de béton à l’origine d’un défaut de planéité qui se traduit par la disjonction entre les plinthes et le carrelage revêtant les pièces. Cette défaillance de la construction est constitutive d’une faute justifiant réparation.
Les consorts A-Z ne peuvent prétendre être déchargés de toute responsabilité en incriminant l’entreprise de construction à l’origine des travaux dans la mesure où ils ont, à l’égard de M. X, la qualité de constructeurs et devaient accomplir toutes les diligences de nature à prévenir les désordres d’une telle nature. Ils ont contracté directement avec la société Dat, suivant un contrat de construction curieusement dépourvu de prix et sans juger utile l’assistance d’un maître d’oeuvre : ils ont ainsi directement contrôlé les conditions d’exécution des travaux et doivent en conséquence assumer les risques de cette substitution aux professionnels.
S’agissant de la construction d’une maison neuve, M. X peut légitimement solliciter le bénéfice d’une reprise solide, fiable et pérenne du désordre. Le vice de construction ne peut seulement être compensé, comme l’indique l’expert, par un colmatage de mortier, superficiel évalué à la somme de 396 euros TTC ou la pose d’une plinthe en bois, inesthétique.
La société Uretek a élaboré un devis d’un montant de 11 100 euros HT soit 12 210 euros correspondant à des travaux consistant en l’injection de résine de polyuréthane permettant de relever le dallage. L’expert considère que ces frais sont disproportionnés au regard des défauts constatés. Il ne s’agit pas en effet de stabiliser l’ensemble de l’immeuble comme visé dans le devis du 4 janvier 2017, l’expert ayant localisé le défaut de compactage en pourtour de la maison.
La somme allouée sera limitée à la moitié du devis soit la somme de 6 105 euros avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction, le premier indice de référence étant celui de janvier 2017.
• Sur la charpente en bois
Le tribunal a rappelé que M. X ayant constaté une importante souplesse du plancher, a sollicité les services d’un bureau d’étude en structure bois, que le rapport de cette société du 7 juin 2012 a mis en évidence que les taux de contraintes soit la pression qui s’exerce à l’intérieur des matériaux, des fermes coupées, c’est-à-dire celles qui prennent appui sur des poutres transversales dans les chapeaux atteignent 164 % des valeurs admissibles, 167 % des valeurs admissibles pour les fermes porteuses, celles qui supportent les poutres transversales et 186 % pour les poutres transversales dans les chapeaux. Les flèches théoriques, soit le déplacement de la structure sous l’effet des charges qui lui sont appliquées pour l’ensemble
de ces éléments dépassent le double des valeurs admissibles.
M. B a précisé que la création de fenêtres de toit était à l’origine des points de faiblesse de la charpente, a confirmé l’atteinte à la solidité de l’immeuble avec « risque d’effondrement en cas d’utilisation du premier étage de la maison ». Le tribunal a retenu, comme il se doit, l’application de la garantie décennale.
M. X soutient qu’il n’est pas l’auteur des travaux en toiture et ne conteste que le montant de l’indemnisation allouée soit 36 430, 29 euros HT au titre de la reprise des travaux. Il demande de ce chef la somme de 90 686,52 euros.
Les consorts A-Z font valoir qu’une seule fenêtre de toit a été posée avant la vente de la maison et qu’ainsi, M. X a pris la responsabilité de faire poser des fenêtres dans la toiture nécessitant des coupes dans la charpente, la fragilisant par ce procédé, et responsable des désordres relevés.
Le tribunal a considéré qu’aucun élément ne permettait de connaître l’auteur de la pose des fenêtres de toit et qu’en tout état de cause, cette pose était prévue et qu’ainsi, les consorts A-Z devaient garantir la reprise de ces désordres.
Il ressort de l’acte de vente du 27 mai 2009 que « il a été posé un vélux non compris dans le permis de construire ci-dessus relaté, l’acquéreur fera son affaire personnelle de l’obtention d’un permis modificatif régularisant la situation de ce vélux, sans recours contre le vendeur 'le vendeur déclare qu’initialement la maison objet des présentes devait être vendue avec des combles aménageables mais non aménagés. L’acquéreur déclare, avoir pendant la construction, et avec l’accord du vendeur, fait réaliser sous sa propre direction et à ses frais les travaux d’isolation, de séparation et d’aménagement desdits combles, sans aucune intervention du vendeur, de manière à ce qu’à ce jour, les combles sont composés de deux chambres et une salle de bain’ ». L’état définitif de l’immeuble comporte à l’étage ces trois pièces.
Le rapport du bureau d’étude BESB relève outre des taux de contraintes hors normes, l’absence de tous doublages des arbalétriers et des entraits pour les fermes porteuses et les fermes coupées, le positionnement de poutres, en bas de bas étant sans aucune efficacité quant à la capacité de portance de la toiture. Il est ajouté que les cloisons et doublages en placo-plâtre de l’étage et du rez-de-chaussée supportent de façon anormale une partie des charges de la toiture.
Il convient d’observer que bien qu’admettant avoir effectué des travaux à l’étage de la maison et alors même que l’acte authentique de vente du 27 mai 2009 vise son implication dans l’exécution des dits travaux dans les termes rappelés ci-dessus, M. X s’abstient de toute production de pièces permettant de vérifier la nature exacte des travaux réalisés et les conditions d’exécution de l’aménagement discuté.
L’acte authentique ne vise à la charge des consorts A-Z que la création avant la vente d’une seule ouverture dans la toiture. Malgré les dénégations de M. X, l’aménagement de deux chambres et d’une salle de bains à l’étage ne pouvait être visé en ces termes qu’assorti des ouvertures en toiture validant la qualification de ces pièces habitables. La gestion administrative doit être dissociée de la matérialité des faits puisque les parties se sont abstenues, dans les conditions exposées dans l’acte de vente et au moins partiellement, de respecter strictement les autorisations de construire.
L’implication de M. X en qualité de maître d’ouvrage est expressément décrite dans l’acte authentique. Dès lors, une responsabilité partielle peut être à tout le moins retenue à son
encontre.
La description faite par le BESB est d’autant plus utile qu’elle tend à démontrer une insuffisance structurelle de la charpente puisque les fermes porteuses ne sont pas confortées par des pièces de doublage et que les poutres sont positionnées de manière inefficace pour assurer la solidité de l’ensemble.
Elle démontre également à quel point les fermes coupées contribuent également à la faiblesse de la structure. La pose de fenêtres de toit a, comme le précise également l’expert judiciaire, fragilisé l’ensemble qui menace de s’effondrer.
En réalité, l’immixtion de M. X dans la réalisation de travaux à l’étage et l’analyse technique des désordres affectant la toiture justifient un partage de moitié des responsabilités, les consorts A-Z ne supportant en définitive que 50 % des dommages subis.
L’expert a évalué le montant de reprise de la charpente (charpente, plaquisterie et peinture) à la somme de 36 403,29 euros HT retenue par le tribunal soit TTC 40 043,29 euros.
M. X prétend obtenir sur devis :
— la reprise de la couverture 41 187,84 euros
— la charpente 40 187,84 euros
— la plomberie, l’électricité, les faïences et les cloisons 45 281,50 euros
— la peinture 4 925,36 euros
— les frais de maîtrise d''uvre 9 600,00 euros
soit un total de 141 101,75 euros.
Le devis produit par M. X concernant la toiture est peu explicite par rapport aux besoins strictement rattachés aux dommages subis. Il s’analyse davantage en la réfection de la couverture avec plus-value et est disproportionné par rapport au problème posé par la charpente. Le montant proposé par l’expert à hauteur de 31 430,29 euros HT, 34 573,30 euros TTC pour ces postes est retenu.
L’incidence des travaux sur les cloisonnements et peintures sera significative, la somme prévue par l’expert soit 6 000 euros paraissant ne pas couvrir les travaux utiles. Une somme de 10 000 euros peut être retenue au regard des devis susvisés.
Des frais de maîtrise d''uvre sont légitimement réclamés et fixés par rapport aux diligences à accomplir à la somme de 5 000 euros.
L’envergure des prétentions de M. X fondée sur des pièces non soumises à l’analyse technique de l’expert judiciaire, non argumentées sur leur lien effectif avec les travaux nécessaires à la reprise des désordres par les professionnels du bâtiment est telle qu’elle en perd toute crédibilité ce d’autant plus que le dossier de M. X est indigent sur les travaux qu’il a lui-même réalisés et sur leur coût.
La production de ces documents par M. X n’autorise pas de comparaison pertinente en l’absence de sollicitations de diverses entreprises afin d’établir une base de comparaison. La seule affirmation unilatérale d’une entreprise visant la nécessité de déposer la dalle de
plancher de l’étage, notamment, ne suffit pas à établir objectivement une telle obligation.
En définitive, l’indemnisation de M. X s’établira comme suit : 34 573,30 euros + 10 000 euros + 5 000 euros soit 49 573,30 euros / 50 % = 24 786,65 euros avec référence à l’indice de la construction BT 01 de janvier 2017.
• Sur le désordre affectant l’isolation de la maison
Le tribunal a rappelé les deux causes à l’origine d’un déficit d’isolation de la maison :
— des infiltrations d’air fortes au niveau des coffres de volets roulants, qui ont pour origine des malfaçons dans la réalisation du coffre dépourvu d’isolant et dont les assemblages laissent apparaître des jours alors que le DTU applicable prescrit : « le coffre de volet roulant et son montage ne doivent pas permettre d’infiltrations d’air entre le doublage et le gros 'uvre »,
— des infiltrations d’air moyennes au niveau des menuiseries : le joint entre maçonnerie et dormant de la menuiserie ayant été réalisé au moyen d’une mousse expansive de type polyuréthane dont l’étanchéité à l’air est précaire, pratique non conforme aux règles de l’art.
La responsabilité des consorts A-Z a été admise et n’est pas contestée ni en son principe ni en ses conséquences au titre des travaux de reprise des désordres évalués à la somme de 10 934 euros TTC.
Par contre, les effets de ce désordre sur d’autres chefs de préjudice sont discutés.
Sur les autres préjudices
• Sur les frais de déménagement et de relogement durant les travaux
L’expert a retenu que les travaux de couverture justifiaient un déménagement durant quatre semaines imposant des frais de location d’un montant de 1 000 euros, somme retenue par la juridiction de première instance.
M. X demande des frais de déménagement à hauteur de 7 350 euros, d’emménagement de 6 549,60 euros, de garde-meubles de 900 euros par mois soit 3 600 euros pour quatre mois, le coût d’un gîte à hauteur de 500 euros par semaine durant 17 semaines soit 8 500 euros.
M. X aura l’obligation de libérer l’étage pour permettre l’exécution des travaux dans les meilleures conditions. Cependant, il ne rapporte aucun élément de preuve quant au volume représenté par les biens mobiliers compris dans deux chambres et une salle de bains, quant à l’impossibilité de stocker les biens au rez-de-chaussée de la maison ou dans le garage ou autre dépendance. L’expert judiciaire n’a relevé aucune difficulté de cette nature. En conséquence, les frais de déménagement et d’emménagement, de garde-meubles sont rejetés parce qu’ils ne sont pas reliés strictement aux travaux envisagés et dans de telles proportions.
M. X ne justifie pas de la durée plus ample d’absence du domicile alors que l’expert a limité le temps de réalisation des travaux à quatre semaines, durée cohérente face au chantier annoncé.
Par contre, la somme retenue au titre d’une location est plus modeste que le coût réel devant être engagé. Une somme de 500 euros par semaine est juste au regard du préjudice subi soit 2 000 euros pour quatre semaines, M. X devant percevoir la somme de 1 000 euros en application du partage de responsabilité susvisé.
• La perte de jouissance
M. X reprend sa réclamation de première instance soit une demande de 54 000 euros sur la base d’une valeur locative de 1 000 euros par mois divisée en deux pour ne concerner que l’étage outre la somme de 500 euros par mois à compter de juin 2018 jusqu’à complet paiement du coût des travaux et des frais annexes.
Les consorts A-Z contestent la demande et sollicitent une réduction des dommages et intérêts à la somme de 4 000 euros.
Le tribunal a retenu la somme de 15 000 euros.
Il a rappelé que l’expert avait proposé de retenir 30% de la valeur locative proposée à 800 euros au motif que si à l’étage étaient implantées deux chambres et une salle de bains, le rez-de-chaussée offrait l’occupation de la cuisine, le séjour, deux chambres, une salle de bains et des toilettes et donc le lieu de vie le plus utilisé.
Il est constant que l’étage ne pouvait être occupé compte tenu de l’état de la charpente. La valeur locative peut être légèrement modifiée compte tenu des offres de location produites par M. X présentant une fourchette de prix plus proche de cette valeur au regard de la surface disponible (de 600 euros pour des habitations présentant une surface de moitié à 1 118 euros pour une maison de 210 m² sur un terrain de 2 500 m²). Elle est arrêtée à 900 euros.
Toutefois, l’appréciation du préjudice fixé à 30% de la valeur d’occupation de l’immeuble en raison de l’inutilisation de l’étage est juste de sorte que le montant mensuel correspondant au préjudice de jouissance est arrêté à la somme de 300 euros de la découverte des désordres affectant l’immeuble jusqu’à la présente décision qui liquide les droits des parties en allouant des dommages et intérêts, divisée par deux en application du partage de responsabilité soit le calcul suivant :
— 300 euros x 114 (mois écoulés du dépôt du rapport du bureau d’étude BESB début juin 2012 au présent arrêt) / 2 = 17 100 euros.
• Le préjudice d’inconfort et de surconsommation
M. X réclame une somme majorée de 6 000 euros.
Les consorts A-Z la contestent.
Le tribunal a retenu une somme de 2 000 euros en exposant que les défauts d’isolation ont été objectivement démontrés, sont à l’origine d’une surconsommation de chauffage et donc d’électricité sans que la juridiction ne dispose d’une comparaison entre une situation normalisée et les coûts générés par la majoration nécessaire de la consommation énergétique.
Il vise le rapport d’audit thermographique évoquant une dépense annuelle de chauffage de 1 277,22 euros alors que M. X a produit plusieurs factures de l’ordre de 2 500 euros mais également des observations de l’expert qui précisent quant aux infiltrations d’air qu’il s’agit de « phénomènes classiques sur les constructions de cette époque, relevant de la réglementation thermique 2005 où les infiltrations d’air n’étaient pas réglementées. Ces infiltrations sont d’autant plus importantes avec un plancher d’étage en bois. ».
Il convient juste d’ajouter qu’en outre, le ressenti de la température dans un immeuble comporte également une part de subjectivité provoquant des variations importantes quant à la
température recherchée.
A défaut de base d’évaluation plus fiable, le tribunal a fait une appréciation juste du préjudice subi qui sera confirmé en son principe et son montant.
Sur l’appel en garantie de Mme Z à l’encontre de M. A
Mme Z fait valoir que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de M. A et pour les principaux, par l’entreprise Dat que dirigeait le père de celui-ci, qu’elle n’avait aucune compétence pour s’immiscer dans l’exécution des différents travaux.
M. A rétorque que lors de la vente, les intimés étaient mariés sous le régime de la communauté et que le prix de vente a été partagé entre eux.
Les travaux discutés ont été réalisés durant le mariage des époux A-Z, dans l’intérêt de la communauté et alors que chacun a profité du produit de la vente survenue en mai 2009. Aucun élément ne permet d’exclure Mme Z de la charge définitive des obligations ci-dessus déterminées à l’égard de M. X.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu des responsabilités retenues, et s’il n’y a pas lieu de remettre en cause les dispositions du jugement entrepris, les parties garderont chacune à leur charge les dépens par elle engagés.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme la décision entreprise en ce qui concerne :
— les travaux de reprise visés dans le rapport de M. Y (1 738 euros)
— les travaux de reprise du dallage (396 euros),
— les travaux de reprise de la charpente (36 430,29 euros)
— le préjudice de jouissance (15 000 euros),
Confirme le jugement pour le surplus des demandes,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable les demandes fondées sur les désordres relevés dans le rapport de M. Y du 15 février 2012 à l’exception du poste relatif à la douche de l’étage et sur ce poste, déboute M. X de sa demande,
Déclare M. C X responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis au titre des désordres affectant la charpente,
Condamne solidairement M. K A et Mme G Z à payer à M. C X les sommes suivantes :
— celle de 6 105 euros au titre de la reprise du dallage intérieur de la maison, avec indexation du montant sur l’indice du coût de la construction BT 01 (indice de référence janvier 2017),
— celle de 24 786,65 euros au titre des travaux de reprise de la charpente, avec indexation du montant sur l’indice du coût de la construction BT 01 (indice de référence janvier 2017),
— celle de 17 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. C X du surplus des demandes,
Déboute les consorts A-Z de leurs demandes,
Fait masse des dépens et condamne les parties, M. C X d’une part, les consorts A-Z solidairement d’autre part à en supporter la moitié chacun.
Le greffier La présidente
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