Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 juin 2021, n° 19/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 11 juin 2019, N° 16/00648 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03129 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IIAR
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 JUIN 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’Evreux du 11 juin 2019
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à AUBERVILLIERS
[…]
[…]
représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires du […]
représenté par son syndic, Mme B Y
[…], […]
[…]
représentée par Me Richard DUVAL de la Scp RSD Avocats, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 mars 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
M. Philippe JULIEN, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. François BERNARD, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D,
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme D, greffier.
*
* *
M. Z X est propriétaire d’un appartement (lot n°6), d’une cave (lot n°15) et de garages (lots numéros 27 et 28) situés dans un ensemble immobilier en copropriété édifié sur la commune d’Évreux au […], résidence du Vieux-Moulin.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2016, M. Z X a fait assigner la copropriété du […] devant le tribunal de grande instance d’Évreux aux fins de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 23 novembre 2015, de dommages-intérêts et de frais de procédure.
Suivant ordonnance en date du 05 février 2018, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la copropriété du […].
Suivant jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Évreux a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du […], […],
— rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du […], […] en date du 23 novembre 2015,
— débouté M. Z X de sa demande d’indemnisation en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. Z X à régler au Syndicat des copropriétaires du […] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z X aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par le conseil du syndicat des copropriétaires du […],
- assorti le jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 29 juillet 2019,
M. Z X a interjeté appel des dispositions du jugement en date du 11 juin 2019.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. Z X demande à la cour, au visa de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, de :
— déclarer tant recevable que bien fondé son appel,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du […], […] , l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral et l’a condamné au paiement de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 23 novembre 2015,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […], […], représenté par son syndic en exercice, à lui payer la somme de
3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […], […], représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 23 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic Mme B Y, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivant du code de procédure civile, de :
— faire droit à son appel incident et déclarer M. Z X irrecevable en son action,
— subsidiairement, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner M. Z X au paiement de la somme de
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2021.
MOTIFS
I- Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de l’action diligentée par M. X et critique la décision ayant estimé que l’action était recevable dès lors que l’assignation avait été délivrée à Mme Y, en qualité de syndic, nonobstant l’utilisation du terme copropriété du […] au lieu de syndicat des copropriétaires du […] dans l’acte introductif d’instance.
Il fait valoir que celui-ci a fait assigner la copropriété du […] alors que la copropriété n’a pas de personnalité morale, qu’en outre, il a simplement été indiqué dans l’acte introductif d’instance que Mme Y représentait la copropriété alors que tel n’est pas le cas, que M. X aurait dû assigner le syndicat des copropriétaires ou Mme Y, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du […] et que toute régularisation est impossible.
Le syndicat des copropriétaires ne critique cependant pas utilement la décision entreprise alors qu’il ne produit pas aux débats l’acte introductif d’instance litigieux.
La décision ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera donc confirmée de ce chef.
II- Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 novembre 2015
Aux termes de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans sa version applicable au litige :
'Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.- Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l’ordre du jour résulte de ces conclusions ;
10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de l’article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l’assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en 'uvre de ce rapport ;
11° Les projets de résolution mentionnant, d’une part, la saisie immobilière d’un lot, d’autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l’assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d’un lot ;
12° Le projet de convention et l’avis du conseil syndical mentionnés au second alinéa de l’article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ou la teneur de la délégation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de ce même article ;
13° La situation financière du ou des services dont la suppression est envisagée en application de l’article 41-4 de la loi du 10 juillet 1965.
II.- Pour l’information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l’article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;
6° L’état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l’article 24-6 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des copropriétaires '.
Le premier juge a débouté M. X de sa demande d’annulation de l’assemblée générale en date du 23 novembre 2015 :
— en retenant que le syndic a bien notifié en même temps que l’ordre du jour aux copropriétaires les documents recensés par l’article 11-I du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et exigés pour la validité des décisions prises en assemblée,
— en estimant que le courrier adressé le 12 octobre 2015 par M. X au syndic bénévole, partiellement illisible, a été annexé à la convocation, porté à l’ordre du jour et débattu en assemblée.
L’appelant maintient en appel sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 novembre 2015. Il fait valoir qu’il n’a approuvé aucune des résolutions votées lors de l’assemblée litigieuse, que l’absence de notification des documents prévus à titre d’information des copropriétaires ne leur a pas permis de les renseigner précisément sur l’état financier du syndicat et son compte de gestion général avant approbation du projet de budget, que le relevé général des dépenses n’a été communiqué que postérieurement à la tenue de l’assemblée générale et que le formalisme imposé par l’article 11 du décret du 17 mars 1967 concernant l’état financier du syndicat des copropriétaires, son compte de gestion général ainsi que le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, n’a pas été respecté, peu important qu’il s’agisse d’une petite copropriété et d’un syndic bénévole.
M. X conclut que le défaut de validité de la convocation et le défaut de renseignements des copropriétaires doivent être sanctionnés par l’annulation de l’ensemble des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2015.
Le syndicat des copropriétaires réfute toute irrégularité et répond que le syndic a notifié les documents exigés par les textes et que leur présentation rendait parfaitement compréhensible le relevé général des dépenses, tout comme les autres documents et permettait aux copropriétaires d’apprécier la situation des comptes passés et à venir.
Il précise que les éléments communiqués permettaient de faire le relevé général des dépenses, le budget prévisionnel de charges courantes par catégorie de charges, le tableau de consommation d’eau chaude avec une répartition par copropriétaire ainsi que la position comptable de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat.
Il conclut à l’absence de tout motif d’annulation de l’assemblée générale du 23 novembre 2015 pour défaut de validité de la convocation et défaut de renseignements des copropriétaires.
Le syndicat observe au surplus que M. X ne semble plus se prévaloir en appel de la question de l’annexion de sa lettre illisible.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si des exigences accompagnant la présentation des documents devant accompagner l’ordre du jour de l’assemblée générale sont requises pour la validité des décisions prises lors de l’assemblée générale et rendent nulles toute irrégularité les affectant, seuls les documents figurant à l’article 11-I du décret n°67-223 du 17 mars 1967 sont concernées par cette sanction.
L’article 13 alinéa 1er du décret n°67-223 du 17 mars 1967 indique d’ailleurs que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I et l’article 11-II du même texte précise au surplus que le contenu des documents destinés à l’information des copropriétaires ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des copropriétaires.
M. X ne peut donc valablement fonder sa demande d’annulation de l’assemblée générale sur le non-respect de notification de documents prévus pour une simple information des copropriétaires à l’article 11-II du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
En ce qui concerne les documents exigés ad validatem, le syndicat justifie avoir notifié en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale litigieuse l’état financier après répartition au 30 juin 2015 en annexe 1, les comptes de gestion afférents aux opérations courantes pour l’exercice clos au 30 juin 2015 et le budget prévisionnel 2016-2017 (annexes 2 et 3) ainsi que le compte de gestion et le tableau afférents aux travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel (annexes 4 et 5).
Le premier juge a donc exactement retenu que les différents documents exigés par l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 avaient bien été notifiés concomitamment à l’ordre du jour.
La cour constate que, contrairement à ce que soutient l’appelant, leur teneur a permis aux copropriétaires de délibérer en toute connaissance de cause sur l’approbation des comptes et du budget prévisionnel.
Il doit en outre être relevé que M. X ne développe plus aucune critique en appel tant sur la forme que sur le contenu du courrier adressé au syndic bénévole et annexé à la convocation.
La décision entreprise ayant débouté M. X de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2015 doit être confirmée.
III- Sur les demandes indemnitaires
La décision ayant débouté M. X de sa demande d’indemnité en réparation du préjudice subi, résultant du non-respect de ses droits, doit être confirmée, aucun manquement du syndicat et aucun préjudice n’étant établi.
Le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande d’indemnité pour procédure abusive, le droit de M. X d’agir en justice devant la cour d’appel n’ayant pas dégénéré en abus.
IV- Sur les demandes accessoires
M. X, succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Richard Duval, membre de la Scp Ridel- Stefani-Duval-Baïssas-Touflet, avocat au barreau d’Évreux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X sera en outre condamné à verser au syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic Mme B Y, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic Mme B Y, de sa demande d’indemnité pour procédure abusive,
Condamne M. Z X à verser au syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic Mme B Y, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Richard Duval, membre de la Scp Ridel-Stefani-Duval-Baissas-Touflet, avocat au barreau d’Évreux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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