Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 janv. 2021, n° 17/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03652 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/03652 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HSGI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 12 Juin 2017
APPELANTE :
SA LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
[…]
[…]
représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Y Z
[…]
3e étage
[…]
représenté par Me Frédéric CAULIER de la SELARL FREDERIC CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/009726 du 20/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur TERRADE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y Z a été engagé par la société Les coopérateurs de Normandie Picardie par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 22 avril 2008 en qualité d’employé libre service, par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2011 en qualité de second de magasin adjoint, puis par contrat à durée indéterminée le 4 juillet 2013, en qualité d’adjoint de magasin.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Fédération nationale des coopératives de consommation.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 20 novembre 2014.
Ayant été déclaré inapte à son poste de travail le 12 février 2015, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 6 mai 2015.
M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 19 février 2016 en requalification des contrats à durée déterminée conclus entre le 22 mars 2008 et le 1er janvier 2011 en contrat à durée indéterminée et paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement rendu le 12 juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. Y Z de sa demande de requalification, de rappel d’indemnité de licenciement et de son rappel de salaire de février 2015,
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société Les coopérateurs de Normandie Picardie de régler à M. Y Z les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,
• indemnité de congés payés 2013/2014 : 708,09 euros,
• indemnité de congés payés 2014/2015 : 659,90 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 920 euros,
— ordonné que la société Les coopérateurs de Normandie Picardie supporte les indemnités versées par
Pôle emploi à M. Y Z dans la limite du plafond de six mois,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— débouté M. Y Z de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 677,95 euros,
— débouté la société Les coopérateurs de Normandie Picardie de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
La société Les coopérateurs de Normandie Picardie a interjeté appel le 17 juillet 2017.
Par conclusions remises le 5 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Les coopérateurs de Normandie Picardie demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel nullité et réformation partielle et l’y accueillant, y faire droit,
— déclarer nul le jugement déféré,
— le réformer partiellement du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des condamnations de la société à verser à M. Y Z les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,
• indemnité de congés payés 2013/2014 : 708,09 euros,
• indemnité de congés payés 2014/2015 : 659,90 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 920 euros,
• indemnités versées à Pôle emploi dans la limite du plafond de six mois,
— le réformer notamment en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. Y Z, pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement est motivé par une cause réelle et sérieuse,
— le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts, et de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— ordonner à M. Y Z de rembourser à la société les sommes réglées du fait de l’exécution provisoire,
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification, de rappel d’indemnité de licenciement, de son rappel de salaire de février 2015 et de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 677,95 euros,
en conséquence,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses demandes subséquentes d’indemnités et de rectification du certificat de travail,
— subsidiairement, dire ces demandes infondées et en débouter M. Y Z,
— le débouter de sa demande en rappel de salaire à hauteur de 677,95 euros,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts alloués au titre de l’article L. 1226-15 du code du travail.
Par conclusions remises le 28 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. Y Z demande à la cour de :
— ordonner la rectification du certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour que soit mentionnée une ancienneté remontant au 22 mars 2008,
— constater que la procédure de licenciement pour inaptitude de M. Y Z n’a pas été précédée de la consultation des représentants du personnel,
— en conséquence, dire que le licenciement est irrégulier et qu’il ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, constater que l’employeur n’a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement ce qui prive son licenciement de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Les coopérateurs de Normandie Picardie à lui payer les sommes suivantes :
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 574,22 euros
• complément de congés payés pour 2014/15 : 659,90 euros,
• complément de congés payés pour 2013/14 : 708,09 euros,
• rappel de salaire sur février 2015 : 677,95 euros,
• rappel sur l’indemnité de licenciement : 2 027,63 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
• dépens d’exécution forcée,
— vu l’article L.1235-4 du code du travail, condamner la société défenderesse à supporter les indemnités versées par Pôle emploi, après la rupture du contrat, dans la limite du plafond de six mois.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nullité du jugement de première instance
La société Les coopérateurs de Normandie Picardie soulève la nullité du jugement de première instance au motif que les premiers juges, qui avaient autorisé la production d’une note en délibéré relative à son obligation d’avoir des délégués du personnel dans son établissement et donc de recueillir leur avis avant de proposer un poste au salarié inapte, tenant compte des préconisations du médecin du travail et de celle relative à l’élection de tels délégués, avec production des dispositions conventionnelles applicables, ne se sont pas référés à cette note, ne prenant en compte ni le moyen soulevé par elle, ni la pièce complémentaire produite dans ce cadre de manière contradictoire le 24 février 2017, ne respectant ainsi ni le principe du contradictoire, ni l’exigence de motivation.
M. Y Z s’y oppose en faisant valoir que l’appelante ne démontre pas avoir été autorisée à produire une note en délibéré.
Il résulte des notes prises par le greffier lors de l’audience du 6 février 2017 qu’il a été demandé à la partie défenderesse de produire la convention collective sous quinzaine et que par note du 24 février 2017, la société Les coopérateurs de Normandie Picardie l’a communiquée en maintenant son moyen tenant à l’absence de nécessité de consulter les délégués du personnel.
Si la juridiction de première instance ne vise pas expressément les dispositions conventionnelles dans sa motivation, cela s’explique en raison du fondement de l’obligation qu’elle fait peser sur l’employeur à raison de son appartenance à un groupe.
Il en résulte que sa décision est motivée, peu important que le raisonnement juridique soit juste ou non.
Ainsi, cette décision n’encourt pas la nullité et la cour rejette le moyen ainsi soulevé.
- Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée
M. Y Z ne conteste pas que sa demande de requalification est prescrite, mais sollicite néanmoins que son ancienneté parte du 22 mars 2008 et non du 29 juin 2010 comme mentionné dans le certificat de travail.
Les parties ne remettant pas en cause l’irrecevabilité de la demande de requalification en raison de la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la cour confirme le jugement ayant statué en ce sens, puisqu’il est demandé la requalification des contrats de travail à durée déterminée régularisés entre le 22 mars 2008 et le 1er janvier 2011, que la juridiction prud’homale a été saisie de cette demande le 19 février 2016, et que conformément à l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la prescription est de deux ans.
Selon les dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail, 'lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail'.
En l’espèce, M. Y Z produit au débat les bulletins de salaire dont il résulte qu’il a travaillé pour le même employeur dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée sur les périodes suivantes :
— du 22 mars 2008 au 30 avril 2008
— le 12 juin 2008
— du 15 au 30 juillet 2008
— du 31 juillet au 16 août 2008
— du 18 au 6 septembre 2008
— du 8 au 27 septembre 2008
— du 2 au 18 octobre 2008
— du 20 au 25 octobre 2008
— du 12 au 14 novembre 2008
— du 12 au 16 décembre 2008
— le 2 janvier 2009
— les 18 et 19 février 2009
— du 23 au 6 mars 2009
— du 23 au 28 mars 2009
— du 11 au 18 avril 2009
— du 20 au 30 avril 2009
— les 1er et 2 mai 2009
— du 4 au 11 mai 2009
— du 12 au 26 mai 2009
— du 27 mai au 14 juin 2009
— du 2 au 18 juillet 2009
— du 27 au 31 juillet 2009
— du 1er au 15 août 2009
— du 17 au 29 août 2009
— du 2 au 5 septembre 2009
— du 8 au 26 septembre 2009
— du 9 au 16 novembre 2009
— du 6 au 9 janvier 2010
— du 11 au 16 janvier 2010
— du 18 au 31 janvier 2010
— du 1er au 6 février 2010
— du 8 au 13 février 2010
— du 15 au 20 février 2010
— du 1er au 6 mars 2010
— du 29 au 4 avril 2010
— du 6 au 10 avril 2010
— du 12 au 17 avril 2010
— du 19 au 30 avril 2010
— du 19 avril au 4 mai 2010
— du 3 au 13 juin 2010
— du 15 au 19 juin 2010
— du 21 au 23 juin 2010
— du 29 juin au 4 juillet 2010.
Dans la mesure où les relations contractuelles ont été discontinues jusqu’au 29 juin 2010, à défaut de requalification, c’est à juste titre que l’employeur a fait partir l’ancienneté du salarié à compter de cette date.
En conséquence, la cour rejette la demande du salarié à ce titre.
- Sur la rupture du contrat de travail
Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à M. Y Z le 6 mai 2015.
Il résulte des termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
I – Consultation des délégués du personnel
La société Les coopérateurs de Normandie Picardie soutient qu’il n’existait pas de délégués du personnel dans l’entreprise et qu’il n’y avait pas lieu d’en désigner puisque l’établissement comptait moins de onze salariés.
M. Y Z fait valoir que l’établissement d’Elbeuf ne constitue pas un établissement
distinct au sens des règles applicables à la désignation des délégués du personnel comme l’établit le fait que lors de l’incident du 17 novembre 2014, ce sont des cadres du siège social qui sont venus en renfort et que la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionnait que le salarié pouvait se faire assister par un membre du personnel de la société ou celui d’une autre entité de l’unité économique et sociale du groupe.
Selon les dispositions combinées des articles L. 2312-1, L.2312-2 et L.2312-4 du code du travail, sauf convention ou accord collectif, il doit y avoir élection de délégués du personnel pour les établissements ayant compté au moins onze salariés pendant douze mois au cours des trois dernières années.
La convention collective applicable prévoit en son article 12 relatif aux délégués du personnel que dans les établissements comptant plus de dix personnes, il est institué des délégués titulaires et suppléants et que dans les établissements comptant de cinq à dix personnes, il est recommandé d’instituer une délégation du personnel comptant au moins un titulaire et un délégué suppléant.
Alors qu’il n’est pas discuté que l’établissement C Express d’Elbeuf où travaillait M. Y Z comptait moins de dix salariés, qu’il n’est pas établi par le seul fait résultant de l’intervention des cadres du siège social du groupe lors de l’incident du 17 novembre 2014 que cet établissement ne disposait pas d’autonomie, il résulte du protocole pré-électoral des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel année 2010 en vue des élections pour une période de quatre ans et dont le mandat a été prorogé jusqu’au 30 avril 2015 par protocole d’accord du 20 octobre 2014, qu’en dépit de la recommandation prévue par la convention collective, laquelle n’a pas de caractère obligatoire, il n’a pas été décidé de procéder à l’élection de délégués du personnel pour cet établissement.
Dès lors, il ne résulte pas des éléments du débat que l’employeur remplissait les conditions rendant obligatoire la mise en place de délégués du personnel au sein de l’établissement d’Elbeuf.
Par ailleurs, alors que seule est exigée la consultation des délégués du personnel de l’établissement distinct dans lequel travaillait le salarié victime d’un accident du travail, il n’appartenait pas à la société Les coopérateurs de Normandie Picardie de consulter des délégués du personnel du groupe comme soutenu par le salarié.
Aussi, aucun manquement à ce titre n’est caractérisé.
II – obligation de reclassement
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur au sens des dispositions de l’article L.1226- 10 du code du travail, doit résulter de recherches loyales et sérieuses dont il doit justifier tant au niveau de l’entreprise que du groupe, sur les postes disponibles, dans des conditions aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, en prenant en compte les souhaits exprimés par le salarié au cours de la procédure de reclassement.
En l’espèce, M. Y Z, adjoint de magasin, a été en arrêt de travail suite à un accident du travail à compter du 20 novembre 2014, après que le magasin a dû être évacué par la police à la suite de son envahissement, de menaces et de vols dans le cadre d’une opération commerciale de promotions.
Le 15 janvier 2015, M. B-C D a émis un premier avis en ces termes :
' Inaptitude à envisager au retour adjoint magasin C Express reclassement à envisager dans un
environnement psychologique sans contact avec la clientèle'.
Le médecin du travail a procédé à une étude de poste le 13 février 2015.
Le second avis émis le 12 février 2015 a conclu à l’inaptitude du salarié au poste mais mutation proposée dans un environnement psychologique sans contact avec la clientèle, étant précisé que les capacités restantes sont compatibles avec un poste de travail en secteur tertiaire ou postes d’entrepôts Grand Quevilly.
Par lettre du 2 mars 2015, la société Les coopérateurs de Normandie Picardie a informé M. Y Z de la mise en oeuvre de recherche de reclassement en lui précisant qu’il serait contacté dans ce cadre par Mme X responsable du développement RHet le 4 mars, il lui a été demandé de transmettre un curriculum vitae, lui conseillant également de réaliser un bilan de compétences.
Le 5 mars 2015, la société Les coopérateurs de Normandie Picardie a adressé une recherche de poste de reclassement en interne au sein du Groupe Coop CNP P10 et les structures interrogées ont répondu ne pas avoir de postes, mais également en externe, auprès de Lidl, Carrefour Market d’Elbeuf, la mairie d’Elbeuf, la CCI.
Il résulte du rapport d’activité et de performances sociales, sociétales et environnementales produit au débat que le groupe Coop auquel appartient l’établissement C Expres d’Elbeuf était composé lors de la procédure de licenciement, de :
— la société mère coopérative Enseigne Super U exploitant 12 magasins Super U, 3 magasins U Express et l’entrepôt de Grand Quevilly,
— la société des Hypermarchés Normandie Picardie exploitant les Hyper U de Grand Quevilly et d’Abbeville,
— la société normande de distribution exploitant 88 magasins sous l’enseigne Leader Price, soit un effectif global de 2 234 salariés.
Si le médecin du travail excluait tout contact avec la clientèle, et que par leur nature, les activités des sociétés du Groupe étaient de fait généralement incompatibles avec l’état de santé du salarié, néanmoins, dans la mesure où lors de son second avis émis le 12 février 2015, il a précisé qu’une mutation pouvait être proposée dans un environnement psychologique sans contact avec la clientèle, et que les capacités restantes sont compatibles avec un poste de travail en secteur tertiaire ou postes d’entrepôts Grand Quevilly, lesquels appartiennent au Groupe, l’employeur n’apportant aucun élément mettant la cour en mesure de vérifier qu’aucun poste n’était disponible dans la période contemporaine du licenciement, faute de produire le registre d’entrées et sorties du personnel de cette structure, elle ne justifie pas avoir accompli une recherche loyale et sérieuse, la seule réponse négative apportée sur la demande adressée pour la recherche de reclassement sur une base déclarative, non corroborée par des éléments objectifs étant insuffisante à l’établir au vu de l’avis particulièrement précis du médecin du travail.
Ainsi, par arrêt confirmatif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement
En considération de l’ancienneté du salarié depuis le 29 juin 2010, de son salaire moyen mensuel d’un montant de 1 920,79 euros, des circonstances du licenciement, des droits ouverts à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant non communiqué, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice du salarié et sont confirmés sur ce point.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, n’étant pas réunies, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées au salarié.
- Sur les autres points
I – solde de congés payés
M. Y Z sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 708,09 euros bruts au titre du solde de congés payés sur 2013/2014 et 659,90 euros bruts pour 2014/2015.
Il résulte de l’examen des bulletins de paie qu’à la date du licenciement, M. Y Z avait soldé ses congés payés de la période allant de juin 2013 à mai 2014, mais que le solde des congés de l’exercice suivant s’élevait à 20 jours, l’employeur ayant bien fait bénéficier au salarié de ses congés payés au cours de l’arrêt de travail pour motif professionnel et ayant déduit les congés effectivement pris.
En application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5.
L’indemnité compensatrice ainsi prévue n’ouvre pas droit à congés payés, de sorte que le décompte des congés acquis s’arrête à la date de la notification du licenciement, soit le 6 mai 2015.
M. Y Z ayant perçu avec son salaire du mois de mai 2015 paiement d’un complément de 149,78 euros sur les congés payés 2013/2014 et 1 319,79 euros pour le solde de congés 2014/2015, il a été rempli de ses droits, de sorte qu’il est débouté de sa demande, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
II – rappel de salaire de février 2015
L’employeur a opéré une retenue sur le salaire de février 2015 d’un montant de 677,95 euros au titre d’absence non rémunérée mais cette somme a été reversée au salarié le mois suivant, ainsi que cela résulte du bulletin de paie, de sorte qu’il n’est dû aucune somme à ce titre.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
III – complément de l’indemnité spéciale de licenciement
M. Y Z sollicite un complément à l’indemnité spéciale de licenciement en considération d’une ancienneté à compter du 22 mars 2018 et d’une base de salaire qu’il estime erronée.
En considération de la moyenne la plus favorable entre les trois ou les douze derniers mois de salaire, à savoir respectivement 1 800,78 euros et 1 771,70 euros, de l’ancienneté du salarié entre le 29 juin 2010 et le 6 mai 2015, soit quatre ans et dix mois, l’indemnité de licenciement doublée conformément à l’article L.1226-14 du code du travail telle que payée par l’employeur à hauteur de 3 573,39 euros remplie le salarié de ses droits.
Ainsi, la cour complète le jugement déféré, qui n’a pas statué sur cette demande, en la rejetant.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Les coopérateurs de Normandie Picardie est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. Y Z la somme de 1 600 euros en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur la demande au titre du solde de congés payés et sur l’application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y Z de sa demande au titre du solde de congés payés ;
Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Le complétant,
Déboute M. Y Z de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. Y Z afin que son ancienneté soit fixée à compter du 22 mars 2008 ;
Déboute la société Les coopérateurs de Normandie Picardie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les coopérateurs de Normandie Picardie à payer à M. Y Z la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Les coopérateurs de Normandie Picardie aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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