Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 déc. 2021, n° 19/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 9 avril 2019, N° 15/05219 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HCC INTERNATIONAL, S.A.S. ENTREPRISE ERIC EDOUIN, S.A.S. VERSPIEREN |
Texte intégral
N° RG 19/01665 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFAI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’Evreux du 09 avril 2019
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à LISIEUX
[…]
[…]
représenté par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
Madame C X
née le […]
[…]
[…]
représentée par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEES :
Sa ENTREPRISE F G
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier JOLLY de la Scp BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’Eure
[…]
[…]
représentée par Me Armelle LAFONT de la Scp BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’Eure
La société de droit luxembourgeois SaTokyo Marine Europe
venant aux droits de la société de droit anglais
[…]
[…]
L2763 LUXEMBOURG (GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG)
représentée par Me Armelle LAFONT de la Scp BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 septembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 8 décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme E, greffier.
*
* *
Le 26 mai 2012, M. A X et Mme C Y, son épouse ont conclu avec la Sas Entreprise F G un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé […], 27110 Le Tremblay-Omonville.
Suivant procès-verbal du 30 juin 2014, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves qui n’ont pas toutes été levées. Une retenue de 5 % (10 199 euros) sur le montant des travaux a été consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
Par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2015, M. A X et Mme C Y, son épouse, déplorant l’absence de levée de toutes les réserves et réclamant le paiement de pénalités de retard, ont fait assigner la société de droit anglais HCC International Insurance Company PLC aux droits de laquelle viendra en cours de procédure d’appel la société de droit luxembourgeois Sa Tokyo Marine Europe (Tme), garant de livraison, et la Sa Verspieren.
La société Entreprise F G est intervenue volontairement à ladite instance.
Suivant jugement du 09 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
— mis hors de cause la société Verspieren, société de courtage,
— débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. A X et Mme C Y, son épouse, de l’ensemble de leurs demandes formulées tant à l’égard de la société Hcc qu’à l’égard de l’entreprise F G,
— condamné M. A X et Mme C Y, son épouse, à régler à l’entreprise F G la somme de 10 199 euros, correspondant au solde du marché de construction,
— débouté l’entreprise F G de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum M. A X et Mme C Y, son épouse, à régler aux sociétés Hcc et Verspieren la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. A X et Mme C Y, son épouse à régler à l’entreprise F G la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum M. A X et Mme C Y, son épouse, aux dépens en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— assorti la décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 avril 2019, M. A X et Mme C Y, son épouse, ont formé un appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2020, M. A X et Mme
C Y, son épouse demandent de voir :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evreux,
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Entreprise F G et la société Tme venant aux droits de la société Hcc à leur payer la somme de 10 841,60 euros au titre des pénalités de retard et celle de 21 764,37 euros au titre du coût de reprise des réserves,
— ordonner la compensation de cette somme de 21 764,73 euros avec celle de 10 199 euros représentant le solde de la construction,
— condamner la société Entreprise F G à leur payer la somme de
10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner la société Tme venant aux droits de la société Hcc à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner solidairement la société Entreprise F G et la société Tme venant aux droits de la société Hcc à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les procédures de première instance et d’appel, en plus des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2019, la Sa Entreprise F G sollicite de voir :
réformant partiellement le jugement entrepris,
— déclarer M. A X et Mme C Y, son épouse, forclos et irrecevables en leurs demandes relatives à la levée des réserves,
— condamner in solidum ces derniers à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
confirmant le jugement entrepris,
— débouter M. A X et Mme C Y, son épouse, de leurs demandes,
— condamner in solidum ces derniers à lui payer la somme en principal de
10 199 euros,
en toute hypothèse,
— déclarer irrecevables, ou à tout le moins, débouter M. A X et Mme C Y, son épouse, en leurs demandes,
— débouter la société Tokio Marine Europe venant aux droits de la société Hcc de ses demandes en garantie dirigées contre elle,
— condamner in solidum M. A X et Mme C Y, son épouse, à supporter les entiers dépens de l’instance et à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2019, la société de droit luxembourgeois Sa Tokio Marine Europe Sa (Tme), venant aux droits de la société de droit anglais Hcc International Insurance Company Plc, intervenante volontaire, et la Sa Verspieren, demandent de voir, en application des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et L.443-1 du code des assurances :
à titre liminaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Verspieren,
— prendre acte de l’abandon par les époux X de leurs demandes à l’encontre de la société Verspieren,
— condamner les époux X à verser la somme de 4 000 euros à la société Verspieren au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— recevoir la Sa Tme, venant aux droits de la société Hcc International Insurance Company Plc, en son intervention volontaire,
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Entreprise F G n’était pas défaillante et qu’ainsi la condition de mise en 'uvre de la garantie de livraison à prix et délai convenus n’était pas remplie,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes de condamnation de la société Tme au titre des réserves non levées, pénalités de retard, dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, devait estimer que la société Entreprise F G était défaillante au titre de la garantie souscrite et de la loi,
— rejeter la demande de paiement de la somme de 22 156,30 euros nécessaire à la levée des réserves,
— condamner tout au plus la société Tme à faire lever les réserves subsistantes par une entreprise de son choix,
— condamner les époux X à verser la somme de 10 199 euros correspondant aux 5 % du solde du marché et censée servir à la levée des réserves à la société Tme une fois les réserves levées par ses soins,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait condamner la société Tme au paiement de quelque somme que ce soit au titre de la mise en 'uvre de sa garantie de livraison à prix et délai convenus,
— dire et juger que les sommes conservées par les maîtres de l’ouvrage entre leurs mains, soit 10 199 euros, seront déduites du montant des réclamations qu’ils formulent,
— condamner la société Entreprise F G à relever et garantir la société Tme du montant de toute condamnation prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— débouter les époux X de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
au contraire,
— condamner les époux X à verser à la société Tme la somme de
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 juin 2021.
MOTIFS
Sur l’appel formé à l’encontre de la société Verspieren
M. X et Mme Y épouse X exposent qu’ils ont interjeté cet appel par erreur et qu’ils veulent se désister de toute demande à l’encontre de la société Verspieren.
Les sociétés Tme et Verspieren répondent qu’elles en prennent acte. De plus, la société Verspieren n’a pas formalisé un appel incident tendant à l’obtention de dommages et intérêts.
Il est pris acte de ce désistement.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour forclusion
La société Entreprise F G soulève cette fin de non-recevoir aux motifs que les maîtres de l’ouvrage, qui n’ont pas agi judiciairement contre elle dans l’année de parfait achèvement sont définitivement forclos, depuis le 30 juin 2015, à obtenir réparation des désordres qu’ils invoquent sur le fondement de cette garantie. Elle en tire pour conséquence qu’à défaut d’avoir mobilisé les garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil à compter de la réception de l’ouvrage, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent plus agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
D’une part, les appelants n’agissent que sur le fondement de la responsabilité de droit commun de sorte qu’il n’y a pas lieu à débat sur le délai de forclusion prévue à l’article 1792-6 du code civil.
D’autre part, la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. En outre, aucun texte ne sanctionne la mise en oeuvre tardive de ce fondement par une forclusion ne pouvant s’agir alors que d’un délai de prescription non discuté en l’espèce par la société Enterprise F G.
En conséquence, l’action entreprise est recevable.
Sur la demande des époux X de paiement de travaux de reprise de réserves non levées
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une
cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les époux Z font valoir que les réserves suivantes n’ont pas été levées :
1) la présence d’eau au pied des murs du vide sanitaire
Cette réserve a été mentionnée au verso du procès-verbal de réception le 30 juin 2014 ('Présence d’eau vide sanitaire sur mur Sud'). A ladite date, Me Fosset, huissier de justice mandaté par les maîtres de l’ouvrage, a constaté, à l’intérieur du vide sanitaire, en bordure du mur en parpaings, situé côté sud, une trace d’humidité sur une hauteur d’environ 4 centimètres sur la quasi-totalité du mur et l’humidité du sol en terre en bordure de mur.
Selon la notice descriptive, au point 1.3.1 relatif au vide sanitaire, un 'Enduit,compris hydrofuge en protection verticale, partie enterrée' et une 'Protection horizontale par hydrofuge en solution SIPOREX ou par feutre bitumineux sur arase en solution AGGLO' ont été prévus.
Certes, la réalisation d’un drainage périphérique de la maison n’a pas été prévue contractuellement. La notice descriptive, au point 1.3.1, contient la mention 'Sans objet'.
Toutefois, aux termes de son rapport d’étude géotechnique d’avant projet G12 réalisé le 4 septembre 2012, après la conclusion du contrat, à la demande de la société Entreprise F G, la société Ginger Géotechnique Pavillon a souligné que, si a priori il n’était pas prévu de rencontre d’eau (excepté le ruissellement en période pluvieuse), le soubassement des fondations 'devra cependant être protégé contre les infiltrations ultérieures possibles compte tenu de la sensibilité forte des sols au phénomène de remontée de nappes.'. Elle a également recommandé de 'Soigner les remblaiements autour des fondations et des canalisations, pour éviter toute infiltration et circulation d’eau à ces niveaux.'. En effet, la sensibilité au risque d’inondation et de ruissellement a été qualifiée comme forte sur la commune.
Si ce document est postérieur à la signature du contrat survenu le 26 mai 2012, il est antérieur à l’édification des fondations de la maison qui ne sera réceptionnée qu’en 2014. L’entreprise indique en effet dans ses écritures ne pas avoir effectué de prestations avant octobre 2012 au visa de la déclaration d’ouverture du chantier en date du 22 de ce mois.
Il démontre un état préexistant d’humidité parfaitement identifié imposant au constructeur une vigilance particulière dans la réalisation des travaux. Ce dernier avait la faculté soit de renforcer les dispositifs hydrofuges programmés afin d’en assurer une meilleure efficacité, soit dans le cadre de son devoir d’information et de conseil de proposer aux maîtres de l’ouvrage la signature d’un avenant relatif à un équipement supplémentaire tel que le drainage périphérique discuté.
Professionnelle de la construction tenue à une obligation de résultat, la société Entreprise F G n’a pas respecté ses obligations contractuelles au regard du défaut manifeste d’étanchéité de la partie enterrée du vide sanitaire et engage sa responsabilité contractuelle.
Il ne s’agit pas au titre de l’indemnisation d’accorder le financement d’une plus-value mais d’accorder des dommages et intérêts pour la reprise efficace des désordres.
En l’espèce, compte tenu de l’implantation de la maison et d’une affectation du sous-sol enterré ne permettant plus d’hydrofuger les fondations et murs, le seul remède, à défaut de démonstration contraire, est la réalisation sur le pourtour de la maison d’un drainage.
Le devis communiqué par les époux Z et rédigé par l’entreprise Magniez le 9 janvier 2017 pour la réalisation de ces travaux et de limiter partiellement l’infiltration dans le vide sanitaire s’élève à la somme d’un montant total de 8 580 euros.
Cette somme peut être retenue à la charge de la société Entreprise F G. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté ce poste de préjudice.
2) la commande des volets
Il s’agit de deux volets dont la commande n’est pas centralisée.
Cette réserve a été dénoncée dans les huit jours de la réception par courrier recommandé des maîtres de l’ouvrage daté du 3 juillet 2014 ('les deux volets roulants de l’étage dont la commande n’est pas centralisée contrairement à ce qui est prévu au contrat'). Le 30 juin 2014, Me Fosset a relevé que les volets de l’étage n’étaient pas manoeuvrés par l’action de la commande centralisée située au rez-de-chaussée, ce qui, selon le salarié de la société Entreprise F G, n’était pas prévu au contrat.
Il a été convenu au point 2.1.1. de la notice descriptive que la manoeuvre des volets roulants en alu était électrique avec 'centralisation (12 VR) sauf les 2 lucarnes de l’étage : 2 monoblocs'.
Cette restriction est claire. La commande électrique centralisée des volets roulants n’existe que pour 10 volets, soit ceux situés au rez-de-chaussée, et non pas pour ceux des deux lucarnes de l’étage. Cette différence de traitement se distingue également dans le descriptif fait au point 2.5.1 concernant les fermetures : les lucarnes sont dotées uniquement de coffres monoblocs, et pas les autres volets roulants prévus dans des coffres Titan ayant vocation à être motorisés.
Comme l’a apprécié le premier juge, le contrat ne prévoyant pas une telle prestation, cette réserve n’était pas fondée et la réclamation présentée à ce titre sera rejetée.
3) le sous-dimensionnement des gouttières
Cette réserve a été dénoncée dans les huit jours de la réception par le courrier recommandé précité daté du 03 juillet 2014 ('réserve sur la taille du développé des gouttières horizontales, trop faible compte tenu de la surface de toiture.'). Le 15 juillet 2019, Me Auble, huissier de justice mandaté par les appelants, a constaté que les descentes de gouttières avaient un diamètre et une profondeur de six centimètres.
Pour qu’une réserve soit fondée et, si elle n’est pas levée, soit de nature à engager la responsabilité contractuelle du constructeur pour non-respect de son obligation de résultat, encore faut-il qu’elle constitue un désordre, une malfaçon ou une non-conformité.
Or, aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les époux X ne le démontrent pas. Ils ne visent aucun élément technique fondant une réserve. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Le jugement de première instance sera confirmé.
4) le défaut d’emplacement du velux et des Wc de l’étage
Cette réserve a été mentionnée au verso du procès-verbal de réception le 30 juin 2014 ('Disposition des cloisons non conforme au plan à l’étage') et dans le courrier recommandé précité en date du 3 juillet 2014 ('l’emplacement de la pièce des Wc et de son Vélux qui est décalé d’environ 50 à 60 cm par rapport aux plans'). Le 15 juillet 2019, Me Auble a indiqué
que les pièces, situées à l’étage face à l’escalier, étaient inversées.
La société Entreprise F G ne nie pas avoir commis cette non-conformité. Elle a d’ailleurs signé la liste des réserves l’incluant. Elle ne peut pas s’exonérer en alléguant que les maîtres de l’ouvrage en ne contestant pas la qualité de ces travaux pendant leur réalisation, en réglant l’appel de fonds correspondant à ce poste de travaux et en souscrivant la déclaration d’achèvement des travaux le 28 septembre 2015, ont accepté le positionnement des cloisons litigieuses. En effet, la renonciation à un droit résulte de manière certaine d’actes exprès manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, preuve que n’apporte pas la société Entreprise F G à l’égard du droit des époux X de solliciter réparation pour cette réserve fondée et non levée.
Lors de la mise en place du vélux et de la cloison des Wc à l’étage, la société Entreprise F G, tenue à une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle. Elle est débitrice du paiement des travaux de reprise d’un montant total de 1 997,78 euros selon le devis établi le 12 janvier 2014 par la Sarl Entreprise Générale de Bâtiment Jacques Leroy. Le jugement de première instance sera réformé sur ce point.
5) l’absence de dispositif anti-pollution et anti-bélier de l’alimentation générale en eau
Lors de la réception, a été relevée une réserve relative au 'Raccordement eau sur arrivé ville' sans plus de précision quant au défaut reproché.
Cette réserve a été levée le 4 août 2014 comme les époux X l’ont indiqué eux-mêmes dans leur courrier adressé le 6 août 2014 à la société Entreprise F G : 'nous avons signé avant-hier le 04/08/14, un quitus sur les levées de réserves dans lequel était intégré celle du raccordement de l’eau à la maison. Nous indiquons aujourd’hui que cette réserve n’est que partiellement levée car il manque au raccordement des éléments que vous nous avez pourtant facturés : dispositif anti-pollution, anti-bélier, réducteur de pression avec rejet d’eau et manomètre.'.
Lors de la réception, les maîtres de l’ouvrage, qui ont choisi de ne pas être assistés par un professionnel habilité comme le leur permettait le contrat, n’ont pas dénoncé le défaut pourtant visible de dispositif anti-pollution et anti-bélier contractuellement prévu au point 3.1.4. de la notice descriptive. Aujourd’hui, ils ne caractérisent pas une faute contractuelle distincte de la société Entreprise F G. Dès lors, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur réclamation. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
6) l’absence de test final d’infiltrométrie pour l’obtention du label Bbc
Cette réserve a été mentionnée lors de la réception le 30 juin 2014 ('Généralité : Production du certificat de label BBC',) ainsi qu’une semaine après cet acte, dans le courrier recommandé des maîtres de l’ouvrage daté du 7 juillet 2014 ('validité du test d’étanchéité à l’air pour l’obtention du label BBC-Effinergie, en raison d’une programmation du test avant d’autres travaux d’intérieur').
Ce test a été pratiqué par la société Diag therm le 12 mai 2014, laquelle a décerné le Label Promotelec Performance selon un certificat 'BBC Effinergie 2005' délivré le 28 juillet 2014 et transmis aux maîtres de l’ouvrage par courrier de la société Entreprise F G daté du 11 août 2014.
Comme souligné par le premier juge, les époux X ne produisent aucune pièce objective remettant en cause la qualité des conclusions et l’opportunité de la date choisie pour effectuer le test. Cette réserve a donc été valablement levée.
La décision de rejet de cette réclamation sera confirmée.
En définitive, le montant de l’indemnisation accordée aux époux Z et mise à la charge de la société Entreprise F G s’élève à :
— le drainage de la maison pour un montant de 8 580 euros,
— la reprise du cloisonnement pour un montant de 1 997,78 euros,
soit un total de 10 577,78 euros.
Sur les pénalités de retard
L’article 26 du contrat du 26 mai 2012 stipule qu''En cas de retard dans l’achèvement de la construction par rapport au délai visé à l’article 24, une pénalité de retard s’appliquera conformément aux conditions particulières et dans le respect de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation. Cette pénalité est fixée à 1/3000ème du prix convenu par jour calendaire de retard.'.
Selon l’article 24, 'La durée d’exécution des travaux est fixée aux conditions particulières. Elle part de la date d’ouverture du chantier visée à l’article 23.
Ce délai sera prolongé, le cas échéant, pour tenir compte :
' de la durée des périodes d’intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L 731-1 et suivants du code du travail,
[…]
' des avenants visés à l’article 20,
' des retards imputables au maître de l’ouvrage, notamment pour des travaux restés à sa charge et engendrant du retard dans les interventions du constructeur ou de retards de paiement dans les versements de fonds.'.
L’article 23 précise que 'Les travaux commenceront après la levée des conditions suspensives et avant l’expiration du délai prévu aux conditions particulières (article H).
Un ordre de service signé par les deux parties mentionnera la date de démarrage des travaux, laquelle devra être conforme aux dispositions du présent article. A défaut d’ordre de service, la date mentionnée sur la déclaration d’ouverture de chantier, visée à l’article R 424-16 du code de l’urbanisme, fera office de date de démarrage du chantier. Un exemplaire de l’ordre de service ou de cette déclaration sera communiquée au garant.'.
Les travaux devaient être exécutés dans le délai de 15 mois à compter de la date effective d’ouverture du chantier.
Les époux X situent le point de départ de ce délai à la date de déclaration d’ouverture du chantier le 22 octobre 2012.
De son côté, la société Entreprise F G conteste cette date sans proposer une autre date, mais en précisant qu’au 29 octobre 2012, date de sa première facture formalisée pour le règlement de 15 % à l’ouverture du chantier, elle n’avait pu réaliser aucune prestation.
L’article 23 est très clair et ne laisse aucune possibilité d’interprétation du point de départ du délai de 15 mois, dès lors que les travaux ont bien débuté dans le délai butoir de 9 mois à compter de la signature du contrat, arrêté à l’article H, et qu’aucun ordre de service n’a été établi entre les maîtres de l’ouvrage et le constructeur, comme c’est le cas en l’espèce. La date à retenir pour le démarrage du chantier est donc celle de la déclaration d’ouverture de chantier le 22 octobre 2012.
En conséquence, le chantier devait s’achever le 22 janvier 2014.
Les époux X fixent la fin effective des travaux au jour de la réception le 30 juin 2014, alors que la société Entreprise F G l’arrête au 12 juin 2014, date à laquelle Me Juarez, huissier de justice, a dressé un procès-verbal dans lequel il a constaté que la maison était terminée à l’extérieur comme à l’intérieur.
Toutefois, l’établissement de ce constat ne vaut pas réception, dès lors que n’ont pas été respectées les formalités préalables prévues à l’article 29 du contrat, selon lequel le constructeur avise 'le maître de l’ouvrage, par lettre recommandée adressée quinze jours au moins à l’avance, de la date à laquelle aura lieu une visite contradictoire de l’ouvrage en vue de sa réception, sauf accord écrit du maître de l’ouvrage pour une date plus rapprochée.'.
Cette formalité a été réalisée le 19 juin 2014 et les maîtres de l’ouvrage ont accepté la date proposée du 30 juin 2014 pour réceptionner les travaux.
C’est donc cette date du 30 juin 2014 qui marque la fin du chantier, accusant un retard de 159 jours.
La société Entreprise F G estime que ce retard est totalement imputable aux maîtres de l’ouvrage qui s’étaient réservés un grand nombre de prestations pour un montant de près de 63 000 euros HT et qui sont dès lors responsables de retards de paiement.
Les époux Z contestent ces arguments. D’abord, ils estiment que les travaux qu’ils se sont réservés auraient dû être inclus dans le délai contractuel de 15 mois, que le contrat qu’ils ont conclu avec la société Entreprise F G ne l’a pas prévu, de sorte qu’il contrevient au régime d’ordre public prévu par le code de la construction et de l’habitation et qu’il est illégal. Ils n’ont pas soutenu ce moyen en première instance, mais il est constant que le juge doit examiner même d’office une clause qu’il suspecte d’être abusive eu égard à sa rédaction.
L’article M du contrat prévoit que le délai de 15 mois ne prend pas en compte les travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Or, l’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur au 26 mai 2012, qui est d’ordre public, prévoit que : 'Dans le contrat visé à l’article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
[…]
d) De décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;'.
Cette clause, qui exonère le constructeur de sa responsabilité en cas de retard de livraison apporté par le maître de l’ouvrage dans l’exécution des travaux laissés à sa charge, est donc réputée non écrite.
Dès lors, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, ne seront pas déduits les 60 jours pour les travaux de plomberie et les 26 jours pour les travaux de carrelage que s’étaient réservés les maîtres de l’ouvrage.
Ensuite, les époux X avancent que la clause du contrat selon laquelle le constructeur est déchargé de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais contractuels en cas de retard de paiement de fonds des maîtres de l’ouvrage est réputée non écrite en application du même article L.231-3.
L’article 19 du contrat de construction stipule que : 'Le maître de l’ouvrage s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les versements dus au constructeur soient effectués sans aucun retard.
Les sommes non versées à leur échéance au constructeur, feront automatiquement l’objet des pénalités de retard prévues aux conditions particulières, conformément à l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation.
Le constructeur se réserve la possibilité d’interrompre les travaux lorsque les demandes de paiement prévues à l’article 17 seront restées infructueuses. Cette interruption pourra intervenir dans un délai de huit jours à compter de la réception, par le maître de l’ouvrage, de la lettre recommandée de mise en demeure envoyée par le constructeur. […]'.
Cette clause offre la faculté au constructeur d’interrompre les travaux et non pas de les suspendre pendant un temps qui pourrait être imputable au maître de l’ouvrage. N’ayant pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur, elle est valable.
Le premier juge a déduit un délai de 16 jours entre le 31 janvier 2014 et le 17 février 2014 au titre d’un retard de paiement d’une facture du 13 novembre 2013.
La société Entreprise F G ne verse pas aux débats cette facture, ni son courrier du 31 janvier 2014, visée par le premier juge, aux termes duquel elle s’était plainte du non-règlement de cette facture et avait précisé ne reprendre le chantier que lorsque le chèque serait encaissé.
De plus, comme le soulignent justement les époux X, qui produisent les factures afférentes aux travaux sur les cloisons des 19 novembre 2013 et 27 février 2014, le règlement de celles-ci ne pouvait pas leur être réclamé avant l’achèvement de ces travaux en février 2014. En effet, en application de l’article 17.2 du contrat, les versements sont exigés en fonction de l’état d’avancement des travaux, en vertu de l’article R.231-7 I du code de la construction et de l’habitation. Ce texte vise le stade de l’achèvement des cloisons, et non pas celui des travaux en cours sur les cloisons. D’ailleurs, dans ses conclusions récapitulatives, la société Entreprise F G admet que 'les jointoiements ne sont pas terminés de manière absolue et exhaustive.'.
Ne seront donc pas déduits les 16 jours retenus par le premier juge.
Par ailleurs, les époux Z font valoir que ne peuvent pas être déduits les 60 jours arrêtés par le premier juge au titre du choix de l’escalier d’accès à l’étage.
Il ressort de la notice descriptive des ouvrages, annexée au contrat du 26 mai 2012, qu’étaient prévues la fourniture et la pose par le constructeur d’un escalier en bois exotique 2/4 tournant avec garde-corps.
Le 31 mars 2014, la société Entreprise F G a établi un devis pour la fabrication traditionnelle d’un escalier en chêne avec une main courante type anglaise pour les deux rampes. Ce devis a été accepté par les maîtres de l’ouvrage le 12 avril 2014, soit trois jours après avoir reçu l’avis du courrier recommandé par lequel la société Entreprise F G le leur a adressé avec de nouvelles modifications ajoutées à la main relatives notamment à une main courante type droite pour les deux rampes.
La facture afférente a été dressée le 31 mai 2014 par la société Entreprise F G.
Si l’article 20 du contrat autorise la modification par avenant, ce que constitue le devis signé le 12 avril 2014, cette modification, non justifiée par une contrainte de construction mais uniquement souhaitée de manière unilatérale par les époux X a forcément repoussé la date de pose de cet escalier. Dans son courrier daté du 7 mai 2014, dont les termes ne sont pas discutés par les appelants, la société Entreprise F G les informait que, du fait de cette modification, l’escalier serait posé dernière semaine de mai. Aucun élément ne permet de déterminer la date exacte de cette pose. En conséquence, sera retenu un retard entre le 7 et le 31 mai 2014, soit 25 jours.
Enfin, comme jugé en première instance, aucun avenant n’a été établi entre les parties au contrat sur un changement dans la mise en oeuvre des gouttières et des modifications d’emplacements électriques. De même, contrairement à ce qu’indique la société Entreprise F G, les maîtres de l’ouvrage ne reconnaissent pas une période d’intempéries de 3,5 jours, ce qui n’a pas du tout été évoqué devant le premier juge. De plus, n’est produit aucun élément de preuve, notamment une déclaration du constructeur, sur ce point.
Ne peut donc être opérée aucune déduction à ce titre.
En définitive, 25 jours seront déduits du retard de 159 jours, soit un solde de 134 jours de pénalités à la charge de la société Entreprise F G correspondant à la somme de 9 081,18 euros correspondant au calcul suivant :
(prix convenu de 203 300 euros x 1/3000ème) = 67,77 euros x 134 jours de retard.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société Tme
Selon l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat du 26 mai 2012, ' I.- La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.- Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
[…]
III.- Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.'.
La mise en oeuvre de cette garantie de livraison ne concerne pas uniquement les hypothèses d’une défaillance financière ou économique du constructeur ou d’un abandon de chantier avéré de la part de ce dernier. Elle résulte également de malfaçons imputables au constructeur, l’article L.231-6 évoquant clairement l’hypothèse de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de construction, qu’elle soit imputable à une raison matérielle, juridique, économique ou de toute autre nature.
Au vu des développements ci-dessus et contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, la société Entreprise F G a été partiellement défaillante dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles. De plus, si le montant de la somme de 10 199 euros consignée en application de l’article
R. 231-7 du code précité est proche du coût des travaux de parachèvement de l’immeuble arrêtés à 10 577,78 euros, il ne l’est pas totalement puisqu’en outre, des pénalités de retard sont dus.
Dès lors, la condition de déclenchement de la garantie de livraison à prix et délai convenus est remplie.
Malgré les mises en demeure adressées les 3 juin, 11 août et 24 octobre 2014, par les maîtres de l’ouvrage à la société Verspieren, désignée, aux termes de la notice d’information de la garantie, paragraphe III, comme destinataire de tout élément d’information sur un événement constitutif d’une défaillance du constructeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, le garant de livraison n’a effectué aucune diligence auprès de la société Entreprise F G en vue de livrer l’immeuble ou d’exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves.
Le délai de livraison étant dépassé de 134 jours par la faute de la société Entreprise F G, et celui-ci étant supérieur à 30 jours, la société Tme, en vertu de l’article L.231-6 I c), sera tenue in solidum avec la société Entreprise F G, après compensation avec la retenue de 5 % actuellement consignée, à payer aux époux X, unis d’intérêts, la
somme de 10 577,78 euros et de 10 577,78 euros + 9 081,18 euros – 10 199 euros soit une créance des époux Z de 9 459,96 euros.
Sur le recours en garantie formé par la société Tme contre la société Entreprise F G
L’article L.443-1 du code des assurances prévoit que : 'Les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3º de l’article 1251 du code civil.'.
En conséquence, la société Entreprise F G sera condamnée à garantir la société Tme des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux Z sollicitent en outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral (10 000 euros) à l’encontre de la société Entreprise F G et au titre du préjudice de jouissance (5 000 euros) à l’encontre de la société Tme.
1) le préjudice moral
Les époux Z forment cette demande dans le dispositif de leurs conclusions sans développer d’argumentation dans leurs conclusions.
La demande est rejetée en ce qu’elle n’est pas soutenue par la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les agissements de la société et d’éventuels dommages.
2) le préjudice de jouissance
Les époux X reprochent à la société Tme de ne pas être intervenue pour pallier l’incurie de la société Entreprise F G, malgré leurs avertissements de celle-ci à cet effet.
Ils en concluent avoir subi un préjudice de jouissance qu’ils ont chiffré à
5 000 euros, mais sans étayer celui-ci.
Dans ces conditions, leur demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la résistance abusive
La société Entreprise F G reproche aux appelants, d’une part, leur déloyauté procédurale (mauvaise foi, modification de leurs demandes et de leurs fondements juridiques) et, d’autre part, l’atteinte portée à son image à l’égard du garant de livraison.
Les appelants obtenant partiellement gain de cause en appel, leur action ne peut être considérée comme abusive. Cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge in solidum des sociétés Entreprise F G et Tme. Les appelants n’ayant eu gain de cause que sur une partie de leurs demandes, il n’est pas inéquitable de leur allouer, au vu des honoraires versés à leur avocat dont ils justifient la somme de 7 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Constate le désistement de M. A Z et de Mme C Y, son épouse de leur appel à l’encontre de la Sa Verspieren,
Infirme le jugement rendu le 09 avril 2019 par le tribunal de grande instance d’Evreux, sauf en ce qu’il a :
. mis hors de cause la société Verspieren,
. débouté la société Verspieren de sa demande de dommages et intérêts,
. débouté l’entreprise F G de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. condamné in solidum M. A X et Mme C Y, son épouse, à régler à la société Verspieren la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de M. A X et Mme C Y épouse X fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Entreprise F G,
Fixe les sommes dues par la société Entreprise F G à M. A X et Mme C Y épouse X comme suit :
. 10 577,78 euros euros au titre des désordres,
. 9 081,18 euros au titre des pénalités de retard,
Constate que M. A X et Mme C Y épouse X sont redevables envers la société Entreprise F G de la somme de 10 199 euros au titre du solde du montant total des travaux,
Condamne, après compensation des créances, in solidum la Sas Entreprise F G et la société de droit luxembourgeois Sa Tokio Marine Europe, venant aux droits de la société Hcc International Insurance Company Plc, à payer à
M. A X et à Mme C Y épouse X la somme de 9 459,96 euros,
Condamne la Sa Entreprise F G à garantir la SaTokio Marine Europe des condamnations prononcées contre elle,
Condamne in solidum la Sa Entreprise F G et la SaTokio Marine Europe à payer à M. A X et à Mme C Y épouse X la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sa Entreprise F G et la SaTokio Marine Europe aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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