Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 mars 2021, n° 18/04608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04608 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 28 septembre 2018, N° 2018J02948 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/04608 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IAFE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2018J02948
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 28 Septembre 2018
APPELANT :
Monsieur Y X Monsieur Y X exerçant sous le nom Fun Sea’Stem.
[…]
97133 SAINT-BARTHELEMY
représenté par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
assisté par Me Antoine GAUTIER-SAUVAGNAC et Me François-Xavier BALME avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
assistée par Me Pierre-Yves GUERIN avocat au bareau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Décembre 2020 sans opposition des avocats devant , rapporteur, en présence de Monsieur CHAZALETTE, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Président
Mme MANTION, Conseiller
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 18 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a créé une entreprise individuelle Fun Sea’Stem pour commercialiser des voyages à bord d’un voilier au départ de Saint-Barthélemy.
Il a commandé, le 19 décembre 2014, un voilier Dufour 500 Grand Large au prix de 285.500 € – hors transport, assurance transport, commissioning et préparation – départ La Rochelle. Il a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance « Navigation de Plaisance Yacht » n° 50013156 auprès de la société Helvetia Assurances.
Au passage du cyclone Irma qui a dévasté l’île de Saint-Barthélemy le 7 septembre 2017, le navire a subi de très importants dégâts.
Le 2 novembre 2017, le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur a émis son rapport d’avaries définitif et a évalué le montant des réparations à la somme de 344 500 €, soit à un montant supérieur à la valeur du navire.
La société Helvetia Assurances a indemnisé M. X pour un montant de 247 100€ en 3 règlements : le 19 décembre 2017 pour 64 000 €, le 1er février 2018 pour 7 357,84 € et le 20 mars 2018 pour 183 100 €.
Le 12 avril 2018 M. X a acheté un voilier Dufour 520 Grand Large pour un montant de 340 256 €. Il a versé un acompte à la commande de 51 038,40 €, un second acompte le 9 mai 2018 pour 210 217,60 €.
Par acte signifié le 5 juillet 2018, M. Y X a fait assigner la société Helvetia Assurances devant le tribunal de commerce du Havre pour entendre dire que la franchise de 10 % n’avait pas lieu de s’appliquer et se voir allouer une somme de 49 000€, outre les pertes d’exploitation et son préjudice moral.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce du Havre a :
— reçu M. Y X en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées ;
— jugé que la franchise de 10 % est applicable ;
— condamné la compagnie Helvetia Assurances à payer à M. Y X la somme de 49 000 € en deniers ou quittance ;
— rejeté les demandes pour pertes d’exploitation et de préjudice moral formulées par M. Y X ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné la compagnie Helvetia Assurances aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à une condamnation au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Le 8 novembre 2018, M. Y X a interjeté appel partiel du jugement du
28 septembre 2018, en qu’il a jugé que la franchise de 10 % était applicable et en ce qu’il a rejeté les demandes pour pertes d’exploitation et préjudice moral.
M. Y X, aux termes de ses dernières écritures en date du 23 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1104, 1110, 1190, 1217, 1231-6 et 1240 du code civil, L.113-1 et L.112-4 du code des assurances, L.211-1 du code de la consommation, 31, 32 et 92 du code de procédure civile, R. 114-1 du code des assurances, de :
— juger qu’il a intérêt à agir ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action recevable ;
— juger que la franchise de 10 % de la clause 12 n’est pas applicable en l’espèce ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la franchise applicable, et condamner la société Helvetia à lui payer la somme de 32 900 € au titre de la franchise indûment retenue ;
— juger que la société Helvetia doit l’indemniser au titre de sa perte d’exploitation en raison du retard du paiement de la première partie de l’indemnité d’assurance de 124 jours ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des pertes d’exploitation et condamner la société Helvetia à lui payer à la somme 21 266 € à ce titre;
— condamner la société Helvetia à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société Helvetia à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société Helvetia Assurances, aux termes de ses dernières écritures en date du
15 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer pour l’essentiel le jugement et statuant de nouveau :
Sur la franchise applicable en cas de cyclone
— vu l’article 1353 du code civil et les articles 9 et suivants du code de procédure civile, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ensemble l’article 1383 du code civil, juger toutes les demandes de M. X mal fondées, en toutes les fins qu’elles comportent et confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile, déclarer irrecevable comme nouvelle l’invocation le 4 juin 2020 d’une nullité d’une clause du contrat d’assurance au visa des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances ;
— subsidiairement la déclarer mal fondée ;
Sur la clause relative à l’indemnité « valeur à neuf »
— constater que sa proposition du 26 juillet 2018 de régler la somme de 49 000 €, a été acceptée le 2 août 2018, et exécutée le 9 août 2018 ;
— déclarer sans objet la condamnation intervenue au titre du jugement entrepris et débouter M. X de toutes autres demandes ;
En tout état de cause,
— déclarer que le prétendu retard dans les règlements n’est pas de son fait et débouter M. X ;
Subsidiairement
— vu l’article L. 121-1 du code des assurances, juger que les conditions de la garantie « Valeur à neuf » n’étaient pas remplies et débouter de plus fort le demandeur ;
Sur les pertes d’exploitation alléguées
A titre principal,
— dire non fondée la demande principale de M. X comme étant hors de toute garantie mobilisable ;
Subsidiairement,
— déclarer exclu de toute garantie ce chef de demande ;
Plus subsidiairement,
— vu les articles 1231-2 et 1231-3 du code civil, vu de surcroît l’absence de faute lourde ou dolosive de l’assureur et le caractère imprévisible du préjudice allégué, débouter de plus fort M. X de ses demandes fins et conclusions ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de préjudice moral et de frais irrépétibles,
— débouter M. X ;
Sur les demandes de Helvetia
— condamner M. X à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
Il n’est pas contesté que, s’agissant de la garantie « pertes et avaries » prévues aux conditions particulières de la police d’assurance, la société Helvetia Assurances a indemnisé M. X pour un montant de 64 000 € le 19 décembre 2017, de 183 100 € le
20 mars 2018 et de 49 000 € en exécution du jugement entrepris du 28 septembre 2018, soit au total une somme de 296 100 €.
Sur l’application d’une franchise
En vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
M. X déclare qu’il existe une contradiction entre deux des clauses additionnelles de garantie, la clause 22-5 dite « valeur à neuf moins de cinq ans » et la clause 12 dite
« dérogation : limites de navigation exclusive zone Antilles ».
La clause additionnelle 22-5 dite « valeur à neuf moins de cinq ans » rappelle qu’en cas de perte totale ou de vol total, l’indemnité d’assurance est égale à la valeur vénale du bateau au jour du sinistre, sans pouvoir dépasser la valeur d’assurance figurant aux conditions particulières. Cette clause ajoute cependant que, dans le cas où le bateau assuré a moins de cinq d’âge et si l’assuré acquiert un nouveau bateau dans le délai d’un an à compter du sinistre, l’indemnité d’assurance est égale à la valeur de remplacement sans pouvoir dépasser la valeur à neuf du bateau assuré ainsi que la valeur d’assurance figurant aux conditions particulières. Aucune franchise n’est stipulée. La clause additionnelle 22-5 s’achève avec la mention suivante : « toutes les autres dispositions des conditions générales demeurent inchangées à l’exception de celles qui seraient contraires à cette modification de garantie ».
La clause additionnelle 12 dite « dérogation : limites de navigation exclusive zone Antilles » stipule dans son avant-dernier paragraphe que « par dérogation aux conditions générales, en cas de sinistre garanti causé par un cyclone, typhon, ouragan, une franchise égale à 10 % de la valeur d’assurance du bateau assuré mentionnée aux conditions particulières de votre contrat est applicable dans tous les cas, y compris en cas de perte totale du bateau assuré ». Le dernier paragraphe de cette clause additionnelle 12 s’achève avec la mention suivante : « toutes les autres dispositions des conditions générales demeurent inchangées à l’exception de celles qui seraient contraires à cette modification de garantie ».
En l’espèce, l’application de la clause additionnelle 22-5 ' qui ne comporte aucune franchise ' conduit à fixer l’indemnité d’assurance à la somme de 329 000 €, qui est la valeur d’assurance figurant aux conditions particulières. L’application de la franchise de la clause 12 conduit à retirer de l’indemnité une somme de 32 900 €, ramenant celle-ci au total de
296 100€. L’application simultanée des deux clauses n’est donc pas possible dans le cas de M. X, alors qu’elles prévoient toutes les deux de l’emporter sur toutes clauses contraires à leur objet.
Cependant, il y lieu de constater que l’application de la clause additionnelle 12 anéantit dans son entier l’objet de la clause additionnelle 22-5, puisque l’indemnité d’assurance ne sera finalement pas égale à « la valeur de remplacement sans pouvoir dépasser la valeur à neuf du bateau assuré ainsi que la valeur d’assurance figurant aux conditions particulières ». En revanche, la non-application de la franchise prévue à la clause additionnelle 12, par application préférentielle de la clause additionnelle 22-5, n’a pas pour effet de rendre sans objet l’ensemble de la clause 12.
En effet, l’objet de la clause 12 n’est pas essentiellement de stipuler une franchise. Dénommée « dérogation : limites de navigation exclusive zone Antilles », son principal objet consiste à prévoir que les garanties du contrat d’assurance s’exercent seulement dans les limites géographiques constituées ' à l’exception des eaux territoriales des États-Unis d’Amérique, au nord par le tropique du Cancer, au sud par le 10e parallèle nord, à l’est par le 55e méridien ouest, et à l’ouest par le 81e méridien ouest. Cette clause fixe par ailleurs les mesures à prendre par l’assuré, au nombre de 12, à peine d’exclusion de garantie, pour préparer le bateau aux tempêtes météorologiques de type cyclone, typhon ou ouragan.
Il se déduit des développements qui précèdent que la franchise stipulée dans la clause additionnelle 12 doit être réputée non écrite en application de l’article 113-1 précité comme annulant les effets de la garantie spéciale relative à la valeur à neuf dépourvue de franchise.
La société Helvetia Assurances affirme que la demande fondée sur l’application de l’article L. 113-1 est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Ce moyen sera rejeté ; dès lors que M. X demandait en première instance le paiement de la franchise retenue par l’assureur, il pouvait y ajouter un fondement juridique différent conformément à l’article 565 du code de procédure civile.
Au demeurant, en vertu de l’article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
En l’espèce, il convient d’observer que la clause 12 s’imposait à M. X en raison de la localisation du port d’attache de son voilier (Saint-Martin, pièce 4 rapport d’avarie). Ce point est d’ailleurs confirmé par les conclusions de première instance de la société Helvetia Assurances (pièce X 26) qui expliquait que cette clause était « quant à elle obligatoire compte-tenu de la zone de navigation ». En revanche, il apparaît que la clause 22-5 « valeur à neuf » a été spécialement choisie par M. X. La société Helvetia Assurances ne le conteste pas tout en affirmant que la prime n’a pas été surévaluée en raison de ce choix et que le contrat a été souscrit avec des options « intégrées dans le tarif ». Il s’agit là de simples allégations : le chapitre 9 des conditions générales produites par l’intimée, qui récapitule sous forme de tableau les garanties de base, prévoit qu’en cas de perte totale, la garantie est égale à la valeur vénale du bateau au jour du sinistre, sans pouvoir dépasser la valeur d’assurance. Il en résulte que l’article additionnel 22-5 constitue une extension des garanties de base, mentionnée comme telle dans les conditions particulières du contrat.
Il y a donc bien une volonté expresse des parties d’ajouter spécialement au contrat une garantie supplémentaire relevant le niveau d’indemnisation. Il convient de constater en outre que la franchise de l’article 12 ne figure pas dans le tableau définissant les conditions particulières du contrat, qui comprend pourtant une pleine colonne dénommée « franchise par sinistre » et qui mentionne une franchise de 3 948 € pour les pertes et avaries sauf en cas de perte totale, une franchise de 10 % sur la garantie en cas de vol partiel, et une autre franchise de 10 % sur la garantie « dommage et vol aux biens et effets personnels ». La franchise stipulée pour les pertes et avaries est donc explicitement écartée pour la perte totale du navire. La clause 12 n’est mentionnée dans ce tableau que par son titre : « 012 : dérogation : limites de navigation exclusive zone Antilles », sans faire figurer sa franchise de 10 %.
En définitive, et sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens formulés au soutien de la demande de paiement de la franchise, le jugement sera infirmé et la société Helvetia Assurances condamnée à payer le montant de la franchise qu’elle a indûment retenu.
Sur les préjudices subis en raison du refus abusif du paiement de l’indemnité
Sur la perte d’exploitation
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. X fait valoir qu’il a subi une première perte d’exploitation correspondant au retard de paiement de la première partie de l’indemnité qui aurait été dû être versée dans les 30 jours à la suite du dépôt du rapport d’expertise, soit au plus tard le 2 décembre 2017, mais qui n’a été finalement versée que le 10 mars 2018. Selon lui, sur la base de ses comptes annuels de 2016 qui établissent un revenu quotidien de 171,50 €, cette perte d’exploitation peut ainsi se calculer de la façon suivante : 171,50 € x 124 jours = 21 266€.
Helvetia fait valoir que les pertes d’exploitations n’entrent pas dans l’objet de la garantie et que la privation de jouissance et les préjudices indirects auxquelles elles se rattachent font l’objet d’une exclusion de garantie. Ce moyen manque en droit et sera rejeté, dès lors que la prétention de X n’est pas formulée en application de la police d’assurance mais au titre de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
Helvetia soutient par ailleurs que le préjudice de M. X a un caractère imprévisible qui ne le rend pas indemnisable sauf à démontrer que l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Ce moyen est tiré de l’article 1231-3 applicable aux inexécutions contractuelles en général, alors que M. X excipe de l’article 1231-6 qui s’applique spécifiquement au retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent.
En vertu de l’article 5.3.2.c. des conditions générales du contrat d’assurance, les indemnités sont réglées dans les trente jours après remise de l’ensemble des pièces justificatives. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Helvetia Assurances connaissait le 2 novembre 2017 le résultat de l’expertise qu’elle avait mise en 'uvre et le montant de l’indemnité qui était due, et qu’elle n’a pourtant payé une somme de 64 000 € que le 19 décembre 2017 et le complément de 183 100 € seulement le 20 mars 2018. Il est justifié que la société Helvetia Assurances a été mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2018.
Il résulte de ces constatations que le retard par Helvetia Assurances dans l’exécution de son obligation de payer est établi au moins à compter du 31 janvier 2018.
Cependant M. X n’établit pas que ce retard est à lui seul la cause exclusive de son empêchement d’exploiter son activité nautique. De toute évidence, le cyclone du
7 septembre 2017 est la cause principale de son préjudice d’exploitation. Cependant, en différant de près de deux mois après mise en demeure le paiement de l’indemnité d’assurance qu’elle savait due, la société Helvetia Assurances a privé M. X d’une chance de reprendre son activité dans un délai plus rapide. Cette perte de chance sera évaluée à la somme de 5 000 €.
Sur le préjudice moral
Cette demande de M. X sera rejetée, dès lors qu’il ne caractérise ni le préjudice qu’il a souffert de ce chef, ni la faute de l’intimée qui l’aurait causé.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Helvetia Assurance, qui succombe et sera tenue aux entiers dépens, à payer à M. X une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, et dans les limites de l’appel partiel interjeté le 8 novembre 2018 par M. Y X ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de réparation du préjudice moral formulée par M. Y X ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne la société Helvetia Assurances à payer à M. Y X une somme de 32 900 € au titre de la franchise indûment appliquée ;
Condamne la société Helvetia Assurances à payer à M. Y X une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil;
Condamne la société Helvetia Assurances à payer à M. Y X une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Helvetia Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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