Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 14 janv. 2021, n° 19/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00681 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 14 janvier 2019, N° 2018001885 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00681 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDEL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2018001885
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 14 Janvier 2019
APPELANTE :
Madame B Y
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Renaud COURBON de la Selarl MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur D Z
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Arnaud ROUSSEL de la Selarl Arnaud ROUSSEL, avocat au barreau de Rouen substitué par Me MENNESSON avocat au barreau de Rouen
Sarl CABINET DE RECOUVREMENT NORMAND
[…]
76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
représenté de Me Pauline RETOUT, avocat au barreau de Rouen
assisté de la Selarl Doceo Avocats, représentée par Maître
F X avocat au Barreau de Lille,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Octobre 2020 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, présidente de chambre
Madame MANTION, conseillère
Monsieur CHAZALETTE, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X,
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au
14 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 14 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, présidente et par Monsieur GUYOT, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 31 octobre 2016, Mme Y a cédé à la société Cabinet de Recouvrement Normand, représentée par son gérant M. Z, un fonds de commerce de Recouvrement Amiable et/ou judiciaire exploité sous l’enseigne Cabinet de Recouvrement Amiable 76, exerçant sous franchise Artezia.
Cette cession a été conclue pour un prix de 240.000€, montant établi en fonction du chiffre d’affaire et de l’excédent brut d’exploitation des exercices 2013, 2014 et 2015.
Le 12 décembre 2016, un contrôle de la DGCCRF a relevé plusieurs manquements, antérieurs au 1er novembre 2016, relatifs à la réglementation applicable aux activités de recouvrement.
Ce même jour, M. Z a alerté par courriel Mme Y des irrégularités constatées et lui a demandé de rembourser les trop-perçus. Ce courriel est resté sans réponse.
Le 7 juin 2017, suite à un audit interne des comptes de l’année 2015 permettant d’évaluer les trop-perçus, M. Z a fait adresser, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure à Mme Y en vue de régulariser cette situation et d’obtenir amiablement une réduction du prix de cession du fonds de commerce.
Le 19 juillet 2017, par le biais de son conseil, Mme Y a répondu qu’elle ne saurait faire droit
aux prétentions de M. Z G que ce dernier a eu tout loisir d’examiner l’ensemble des écritures comptables avant la cession du fonds.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 février 2018, la société Cabinet de Recouvrement Normand et M. Z ont fait assigner Mme Y devant le tribunal de commerce de Rouen afin notamment de la voir condamner pour avoir majoré le chiffre d’affaire de l’entreprise Cabinet de Recouvrement Amiable 76 par des procédés anormaux et illicites.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2019, le tribunal de commerce de Rouen a :
— constaté que Mme Y a majoré par des procédés anormaux et illicites le chiffre d’affaires de l’entreprise Cabinet de Recouvrement Amiable 76 ;
— constaté que Mme Y a manqué à son obligation précontractuelle d’information vis-à-vis de son cocontractant, la société Cabinet de Recouvrement Normand;
— condamné Mme Y à payer à la société Cabinet de Recouvrement Normand la somme de 50.000€ en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ;
— condamné Mme Y à payer à la société Cabinet de Recouvrement Normand la somme de 9.737,95€ en réparation des préjudices causés ;
— débouté M. Z de sa demande de 25.000€ d’indemnité au titre de la réparation du préjudice causé par les manoeuvres et la réticence dolosive de Mme Y;
— débouté Mme Y de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme Y à payer à la société Cabinet de Recouvrement Normand la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la même aux entiers dépens de l’instance.
Mme Y a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 14 février 2019 au greffe de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 14 janvier 2019 ;
— débouter le cabinet de Recouvrement Normand et M. Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Cabinet de Recouvrement Normand à payer à Mme Y une somme de 13.233€ ;
— condamner la société Cabinet de Recouvrement Normand à payer à Mme Y une somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Cabinet de Recouvrement Normand par conclusions en date du 22 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile de :
— infimer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 50.000€ HT lemontant dû par Mme A en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’avoir à contracter à des conditions plus avantageuses ;
A titre principal:
— constater que Mme A a majoré le chiffre d’affaire de l’entreprise Cabinet de Recouvrement Amiable 76 par des procédés anormaux et illicites ;
— constater la mauvaise foi et le manquement à l’obligation d’information de Mme A tant au stade précontractuel qu’au stade de l’exécution du contrat ;
A titre subsidiaire:
— constater que le comportement de Mme A est constitutif d’un dol au sens des dispositions de l’article 1137 du code civil ;
Dans tous les cas:
— condamner Mme A à payer à la société Cabinet de Recouvrement Normand les sommes suivantes:
°57 382,52€ HT en réparation du préjudice correspondant à la perte d’un chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses,
°4737,95€ en remboursement du passif indument supporté par la société Cabinet de Recouvrement Normand ,
° 15 000€ en réparation du préjudice financier et moral supporté par la société Cabinet de Recouvrement Normand,
° 25 000€ en réparation du préjudice causé par les manoeuvres dolosives et la réticence dolosive de Mme A,
° 10 000€ à titre de dommages et intérêts,
° 8000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme A en tous les dépens de première instance et d’appel.
M. Z, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour au visa des articles 1137 et 1240 du Code civil, L.121-21 et L.132-23 du Code de la consommation, de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* constaté que Mme Y a majoré par des procédés anormaux et illicites le chiffre d’affaires de l’entreprise Cabinet de Recouvrement Normand,
* constaté que Mme Y a manqué à son obligation précontractuelle d’information vis-à-vis de
son cocontractant, la société Cabinet de Recouvrement Amiable 76,
* condamné Mme Y à payer à la société Cabinet de Recouvrement Normand la somme de 50.000€ en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses,
* condamné Mme Y à payer à la société Cabinet de Recouvrement Normand la somme de 9.737,95€ en réparation des préjudices causés,
— infirmer la décision déféré en ce qu’elle a débouté M. Z de sa demande de 25.000€ d’indemnité au titre de la réparation du préjudice causé par les manoeuvres et la réticence dolosive de Mme Y ;
— condamner Mme Y à verser à M. Z une indemnité de 25.000€ en réparation des préjudices financiers et moraux subis par ce dernier ;
— condamner Mme Y à verser à M. Z la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y aux entiers dépens.
SUR CE:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de son appel, Mme A fait valoir que le dol invoqué par les intimés n’est pas établi, dans la mesure où M. Z était en négociation depuis plusieurs mois avec l’appelante avant la cession de son fonds de commerce à la société Cabinet de Recouvrement Normand dont il était le gérant et qu’il connaissait la situation du cabinet pour y avoir reçu la formation exigée par le franchiseur Artezia.
Elle souligne par ailleurs que l’acte de cession précise expressément en page 15 ce qui suit:
'Sur les livres de comptabilité, les parties et spécialement le cessionnaire, reconnaissent avoir connaissonce de l’article L. 141-2 du code de commerce prescrivant le visa et l’inventaire des livres de comptabilité se rapportant à l’exploitotion des fonds cédés.
Ces livres ont fait l’objet d’un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire a été remis à chacunes d’elles ainsi qu’elles le reconnaissent.'
Toutefois les intimés n’ont pas entendu fonder leur action sur les dispositions des articles L.142-1 et suivants du code de commerce mais sur le droit commun relatif à la loyauté attendue de toute partie à une négociation et sur les manoeuvres dolosives qui ont emporté le consentement de la partie sur les conditions de la vente, l’article 1137 du code civil précisant que le dol résulte d’un mensonge ou de manoeuvres mais que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce , M. Z et la société Cabinet de Recouvrement Normand indiquent que le prix de cession basé sur un chiffre d’affaire résultant des pratiques illégales de la part de Mme A est
constitutif d’un dol et que s’ils en avaient eu connaissance, ils n’auraient pas acquis aux conditions fixées par le contrat s’agissant du prix de cession.
Ils leur appartient donc de démontrer que Mme A leur a caché des éléments déterminants de leur engagement à acquérir le fonds au prix convenu.
Il convient de relever que l’acte de cession en date du 31 octobre 2016 précise le montant des chiffres d’affaires réalisés dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce de recouvrement amiable et/ou judiciaire de créances, activité d’agent privé de recherche lié à l’activité principale, situé et exploité à Saint Valéry en Caux (76460) dans les trois dernières années précédant la cession qui s’est élevé à :
— 223.058,00€ pour l’année 2013
— 79.744,00€ pour l’année 2014
— 86.017,00€ pour l’année 2015.
Or, M. Z et la société Cabinet de Recouvrement Normand prétendent que Mme A a artificiellement augmenté son chiffre d’affaire en recourant à des pratiques interdites depuis la loi Hamon et qui ont justifié l’injonction adressé le
20 décembre 2016 par le préfet de Seine Maritime à M. Z Cabinet de Recouvrement Normand d’avoir à cesser toute facturation des frais de recouvrement aux consommateurs, les services de la DGCCRF ayant constaté lors d’un contrôle inopiné en date du 12 décembre 2016, la facturation des frais de recouvrement aux débiteurs dans le cadre de dossiers de recouvrement amiables confiés et ce en violation des dispositions de l’article L.121-1 du code de la consommation, ces faits relevant en outre de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation.
Ces facturations ne sont pas contestées par Mme A qui fait valoir néanmoins que c’est en toute connaissance de cause que le prix a été négocié s’agissant du mode de fonctionnement du cabinet, le prix habituel pour ce fond de commerce atteignant trois fois l’excédent brut d’exploitation soit en l’espéce environ 300.000 € (sur la base d’un excédent brut d’exploitation de 103.239€), la cession étant intervenue au prix moindre de 240.000 €.
Elle démontre que l’acquéreur a eu connaissance de la balance globale sur laquelle il a fait figurer la mention ' Pris connaissance pages 1 à 422 ' les pages 385 à 401, relative au compte ' 70610000 dommages et intérêts’ faisant apparaître régulièrement la somme de 32,50€ soit 39 € TTC dont la régularité démontre qu’il s’agit d’un prélèvement forfaitaire sur le débiteur.
M. Z fait valoir que les documents comptables dont il a eu connaissance ne permettaient pas de connaître la situation de chacun des dossiers confiés en recouvrement au cabinet et produit trois tableaux des dossiers ayant enregistré des encaissements au titre de dommages et intérêts du 6 juin 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er juin 2016 au 31 octobre 2016 pour un montant total de 61.344€ TTC et 10.382€ TTC de frais encaissés sur les débiteurs pour des créances de nature civile.
Or, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne peut se constituer une preuve à lui-même, les tableaux ci-dessus étant dans tous les cas insuffisants à défaut d’avis d’un expert comptable qui aurait pu procéder à l’analyse de la perte de chiffre d’affaire réalisé par le cessionnaire et de la cause de cette baisse.
Enfin, si la bonne foi est exigée dans toute relation contractuelle y compris entre professionnels,
Mme A fait justement observer qu’elle a elle-même assuré la prise en main du cabinet de recouvrement par M. Z pendant les mois de septembre à octobre 2016 antérieurement à l’acte de cession, ce dont elle justifie par des témoignages, de telle sorte que M. Z connaissaient très précisément les éléments saisis pour chaque dossier, celui-ci s’étant en outre présenté notamment auprès du franchiseur, le groupe Artezia, comme ayant une expérience en matière de recouvrement de créances.
Ainsi, il ne pouvait lui-même ignorer les implications de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de la loi N°2014-344 du 17 mars 2014 interdisant le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Enfin, le préjudice allégué par M. Z et la société Cabinet de Recouvrement Normand n’est pas justifié en ce qu’ils indiquent avoir subi une perte de chance de contracter à des conditions différentes, aucun élément n’étant produit dont il résulterait que le prix de cession du fonds de commerce de Mme A aurait été surévalué, la baisse régulière du chiffre d’affaire réalisé en 2013, 2014 et 2015 étant en outre connue de l’acquéreur qui disposait de tous éléments pour s’assurer des conditions de la cession.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement qui a condamné Mme A à payer à la société Cabinet de Recouvrement Normand la somme de 50.000€ en réparation de la perte de chance d’avoir à contracter à des conditions plus avantageuses et, statuant à nouveau, de débouter cette société tant de sa demande principale en paiement de la somme de 57.383,52€ HT que de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 53.900€ dont le fondement reste la perte de chance de contracter dans de meilleures conditions.
Quant au préjudice d’image qui aurait été subi par le Cabinet de Recouvrement Normand, ce fait est contesté par Mme A qui verse aux débats deux attestations d’anciens clients qui ont renoncé à poursuivre leurs relations d’affaires avec la société Cabinet de Recouvrement Normand en raison d’un manque de suivi des dossiers, les deux réclamation émises par M. H I (Creapub) et Mme J K étant insuffisants alors que la société Cabinet de Recouvrement Normand les a renvoyés vers Mme A conformément aux dispositions de contrat de cession qui ne comporte pas de clause de reprise du passif par le cessionnaire.
Enfin, il n’a pas été donné de suite particulière à l’injonction faisant suite au contrôle de la DCCRF, le principe de la personnalité des poursuites excluant que
M. Z et la société Cabinet de Recouvrement Normand aient à répondre de faits qui ne leurs sont pas personnellement imputables.
Ainsi, il y a lieu de débouter la société Cabinet de Recouvrement Normand de sa demande en paiement de la somme de 15.000€ pour atteinte à l’image et à la réputation.
Mme A demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement à la société Cabinet de Recouvrement Normand de la somme de 4735,95€ à titre de sommes dues au titre d’impayés à la Selarl d’huissiers de justice Aveexpert et la Selarl Lajoye et Plichon.
Les seules pièces produites étant constituées par des courriers de réclamation de ces derniers, aucun élement ne démontrant que ces sommes étaient effectivement dues par Mme A, la mention 'refus de payer ' figurant sur les retranscriptions de ses blocs notes ne valant pas reconnaissance de dette, le fait pour la société Cabinet de Recouvrement Normand de régler directement des sommes contestées alors qu’elle n’est par ailleurs nullement tenue au paiement du passif antérieur à la cession,
ne lui ouvre aucun recours à l’encontre de l’appelante.
Il y a donc lieu de réformer le jugement de ce chef et statuant à nouveau de débouter la société Cabinet de Recouvrement Normand de sa demande en paiement de la somme de 4737,95€.
S’agissant de la demande en paiement des sommes de 10.000€ et 25.000€ de la société Cabinet de Recouvrement Normand, ces demandes seront rejetées comme étant infondées.
Par ailleurs, la cour fait sienne la motivation des premiers juges relativement à la demande en paiement de la somme de 25.000€ formée par M. Z à titre de préjudice moral et financier, le jugement ayant lieu d’être confirmé de ce chef.
Mme A sollicite la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13.233€ à titre de factures émises jusqu’au 31 octobre 2016, date effective de la cession du fonds de commerce. Or, pas plus en appel qu’en première instance, Mme A n’a produit de pièces au soutien de sa demande dont elle a justement été déboutée, le jugement ayant lieu d’être confirmé de ce chef.
Chacune de parties échouant dans ses prétentions, les dépens qu’elles ont exposés resteront à leur charge.
Enfin l’équité ne commande pas l’allocation d’indemnités par application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z et sa demande en paiement de la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts et Mme A
de sa demande reconventionnelle ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Cabinet de Recouvrement Normand de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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