Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 mars 2021, n° 20/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01050 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 28 novembre 2019, N° 2019R00430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
25/03/2021
ARRÊT N°290/2021
N° RG 20/01050 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ6X
CBB/CD
Décision déférée du 28 Novembre 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019R00430)
M. X
Société CORFER
C/
E.U.R.L. GELADOC
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Société CORFER Société de droit Espagnol
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
E.U.R.L. GELADOC
Za du Casque
[…]
[…]
Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
En 2015 la SARL Geladoc a acquis du matériel de fabrication et stockage de glace auprès de la société de droit espagnol Corfer. La fourniture et la pose de ce matériel sont intervenues dans le courant du second trimestre 2015.
Par acte du 27 juillet 2018, la société Geladoc a assigné la société Corfer devant le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins que soit ordonnée une expertise pour faire constater les dysfonctionnements du matériel.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge a désigné Mr Y Z en qualité d’expert.
PROCÉDURE
Par acte du 19 juillet 2019, la société Cofer a assigné la SARL Geladoc devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, en rétractation de l’ordonnance rendue le 4 octobre 2018.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 novembre 2019, le juge des référés de Toulouse a :
— dit les articles 496 et 497 du Code de Procédure Civile inapplicables en l’espèce,
— débouté la société Corfer de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 4 octobre 2018,
— condamné la société Corfer à payer à la société Geladoc la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société Corfer à payer les entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 mars 2020, la société Corfer a interjeté appel de la décision.
L’ensemble des chefs de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Corfer dans ses dernières conclusions en date du
29 juin 2020, demande à la cour au visa des articles 145, 488, 496 al 2 et 497 du Code de Procédure Civile, l’article 8 du règlement (CE) n° 1393/2007 du parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la circulaire CIV/20/05 du 1er février 2006 modifiée par la circulaire CIV /11/08 du 10 novembre 2008 prise à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement (CE) No 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, de :
— réformer dans toutes ses dispositions l’ordonnance en date du
28 novembre 2019,
— rétracter avec toutes conséquences de droit, l’ordonnance rendue le
4 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Toulouse,
— condamner la société Geladoc à payer à la Société Corfer la somme de
2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du Code de Procédure Civile,
— condamner la Société Geladoc aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— l’article 19 du règlement CCE (Règlement (CE) n° 1393/2007 et la circulaire d’application du 10 novembre 2007) exigent une traduction des actes introductifs d’instance dans la langue du défendeur et dans le cas contraire le juge peut le relever de forclusion,
— le Règlement Européen, dispose en son article 8 que le destinataire d’un acte judiciaire a la possibilité de refuser de recevoir cet acte s’il n’est pas traduit, en retournant l’acte dans un délai d’une semaine, ce qu’elle a fait, et ce dont elle a justifié mais le premier juge n’en a pas tenu compte,
— en l’espèce, c’est bien l’assignation qui n’a pas été traduite en langue espagnole conformément à la circulaire d’application du 10 novembre 2007,
— l’intimée a refusé pourtant de régulariser la situation en faisant enrôler l’assignation pourtant non traduite et refusée,
— suivant les articles 496 et 497 lorsqu’il a procédé sur requête le juge a la faculté de rétracter son ordonnance,
— elle précise qu’une action en paiement est en cours devant les juridictions espagnoles (tribunal d’Albacete) ce qui rendait la demande d’expertise devant le tribunal de commerce de Toulouse irrecevable.
La SARL Geladoc dans ses dernières conclusions en date du
16 juillet 2020 demande à la cour au visa des articles 75, 145, 488, 490, 542, 568, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
Subsidiairement et reconventionnellement,
— désigner en qualité d’expert Monsieur Y Z, lequel parties présentes ou dûment convoquées aura pour mission de :
' Procéder à l’examen d’un Matériel de fabrication et stockage de glace écaille dans tous ses éléments le composant (le « Matériel ») situés Za du casque, […] ;
' Décrire l’état de ce Matériel, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
' Examiner les désordres, défauts, non-conformité, dysfonctionnements et autres griefs allégués dans la requête, et tout document de renvoi tel que constat, audit, lettre de doléances’les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le Matériel impropre à l’usage auquel il est destiné ;
' Décrire si possible l’historique du Matériel, ses conditions de fabrication, de mise en oeuvre sur site, d’utilisation depuis sa mise en production de glace ;
' Le cas échéant, déterminer les causes des désordres, dysfonctionnements, non conformités et autres défauts constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la livraison et mise en service du Matériel ou s’ils sont apparus postérieurement ;
' Dans le premier cas, indiquer si la société Geladoc pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à la livraison ;
' Décrire, dans l’hypothèse où le Matériel serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du Matériel ;
' Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par la société GELADOC tant en termes de perte de production et de chiffre d’affaires, qu’en termes d’atteinte à l’image et à sa notoriété, comme encore en termes d’immobilisation depuis la mise en route
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
— En tout état de cause, condamner Corfer aux entiers dépens ainsi qu’en la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— l’ordonnance du 4 octobre 2018 a été traduite, les opérations d’expertise se sont poursuivies avec l’accord du juge du contrôle des expertises et le rapport a été déposé le 27 septembre 2019,
— l’ordonnance déférée du 28 novembre 2019 a été traduite le 3 février 2020,
— c’est une ordonnance rendue sur assignation et non sur requête de sorte que le seul recours était l’appel et non la voie de la rétractation et ce en application de l’article 488 du code de procédure civile,
— par ailleurs, l’ordonnance du 4 octobre 2018 ne pouvait être attaquée par la voie de l’appel que jusqu’au 25 juillet 2019 (15 jours et 2 mois),
— subsidiairement, elle sollicite de la cour qu’elle évoque en application de l’article 568 code de
procédure civile et ordonne une expertise sur ce matériel défaillant,
— elle précise également que seul le formulaire doit être traduit ce qui a été fait au visa de l’acte de transmission du 27 Juillet 2018,
— les droits de la défense ont donc été préservés et il n’est justifié d’aucun grief.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2021.
MOTIVATION
Pour obtenir la désignation d’un expert, la SARL Geladoc a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse par assignation du
27 juillet 2018 sur le fondement des articles 145, 493 et suivants et 873 du code de procédure civile.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge des référés en date du 4 octobre 2018.
En vertu de l’article 490 une ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle ait été rendue en dernier ressort par défaut et dès lors elle est susceptible d’opposition. Le délai d’appel et d’opposition est de 15 jours à compter de sa notification (augmenté de deux mois pour les actes signifiés à l’étranger).
Ainsi, la voie procédurale qui a été adoptée par le demandeur était la voie de la procédure de référé ; et suivant l’article 495 du code de procédure civile le juge des référés est saisi exclusivement par voie d’assignation.
En revanche, la voie de la rétractation n’est pas ouverte à la contestation d’une ordonnance de référé ; cette voie procédurale n’est ouverte en vertu de l’article 497 du code de procédure civile qu’à la contestation d’une ordonnance sur requête, laquelle est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. La rétractation n’est d’ailleurs pas un réel recours puisqu’elle n’a pour objet que de rétablir le contradictoire.
Ainsi, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a déclaré irrecevable sa saisine par assignation en vue de la rétractation de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2019 ; seule la voie de l’appel étant ouverte, le même juge ne pouvait rejuger sa propre décision sauf le cas de l’article 488 qui l’autorise à modifier ou rapporter sa décision en cas de circonstances nouvelles.
La SARL Corfer n’invoque pas de circonstances nouvelles qui s’analysent comme des faits nouveaux. Elle soutient que l’assignation en référés ayant conduit à l’ordonnance du 4 octobre 2018 était entachée d’irrégularités manifestes au regard de la violation du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en son article 8 ainsi que la circulaire CIV/20/05 du 1er février 2006 modifiée par la circulaire
CIV /11/08 du 10 novembre 2008 prise à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement (CE) No 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du
13 novembre 2007, pour absence de traduction dans la langue parlée dans l’Etat membre du destinataire soit en l’espèce en langue espagnole. S’agissant d’une règle d’ordre public et alors qu’en raison de cette irrégularité elle a dû refuser l’acte non traduit et n’a pas pu comparaître ni faire valoir ses arguments en défense, elle est en droit de présenter une demande de relevé de forclusion concernant son recours.
Mais d’une part, il ne peut être déduit de l’irrégularité de l’assignation et en conséquence de l’absence de comparution de la défenderesse devant le premier juge et donc du supposé manquement au principe du contradictoire, que la décision rendue par le juge des référés est une ordonnance sur
requête susceptible de rétractation.
D’autre part, l’irrégularité de l’acte de saisine de la juridiction de première instance qui est sanctionnée par la nullité de la décision relève de la compétence de la cour d’appel et non pas du juge de la rétractation.
Le recours de la société Corfer aurait dû être formé devant la cour d’appel par la voie de l’appel en annulation et non pas devant le juge des référés du tribunal de commerce en rétractation, d’autant que la société Corfer soutient que le délai d’appel n’est pas expiré faute de citation régulière.
L’ordonnance du 28 novembre 2019 doit donc être confirmée. Et en raison de cette confirmation, la SARL Geladoc doit être déboutée de sa demande subsidiaire et reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
— Déboute la SARL Geladoc de sa demande subsidiaire et reconventionnelle.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corfer à payer à la SARL Geladoc la somme de 3 000€.
— Condamne la société Corfer aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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