Infirmation partielle 4 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 4 juin 2012, n° 10/05637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, chambre : 7ème, 18 mai 2010, N° 09/01130 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DESCHAMPS LATHUS c/ Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, Société CAPRI DANTON, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE METROPOLITAINES DU PARC 10 RUE DES LILAS D'ESPAGNE ET 2/4 PROMENADE, Société ICADE - ARCOBA, Société AXA FRANCE IARD, Société SAGENA, Société EUROP'AIR, Société LAVALLIN VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA ST, Société AUSIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2012
R.G. N° 10/05637
AFFAIRE :
Société G H
C/
SDC DE LA RESIDENCE LES METROPOLITAINES DU PARC 10 RUE DES LILAS & 2-4 PROMENADE DU MILLÉNAIRE A COURBEVOIE (92400)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 09/01130
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP Melina PEDROLETTI
Me I J
Me Franck LAFON
SCP BOMMART- MINAULT
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
Me Anne Laure DUMEAU SCP DEBRAY CHEMIN Me Claire RICARD
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société G H
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP Melina PEDROLETTI avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00020312
plaidant par Maître Charles GREMIAUX avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES METROPOLITAINES DU PARC 10 RUE DES LILAS & 2-4 PROMENADE DU MILLÉNAIRE A COURBEVOIE (92400) représenté par son syndic la société EVIDENCE GESTION
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître I J avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 300516
plaidant par le Cabinet BERTIN & BERTIN avocats au barreau de PARIS
— J 126-
Société CAPRI DANTON
Ayant son siège Millénaire 1
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20100848
ayant pour avocat plaidant Maître BENAROUSSE du barreau de PARIS
Société SAGENA ès qualités d’ assureur dommages-ouvrage et CNR
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART-MINAULT avocats postulants et plaidants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00038825
Société E – D anciennement société GENERALE DE Z
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET avocat plaidant du barreau de VERSAILLES
Société X
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0026805
ayant pour avocat plaidant Maître TIREL du Cabinet LARRIEU du barreau de PARIS
Société C venant aux droits de la société EUROTEC
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 19797
ayant pour avocat plaidant Maître MALNOY du barreau de PARIS -D 1226-
Société XXX venant aux droits de la société AXA COURTAGE IARD ès qualités d’assureur de la société G H
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000689
ayant pour avocat plaidant Maître BEN ZENOU du barreau de PARIS -G 207-
Société A L CONSTRUCTION
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Claire RICARD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2010701
plaidant par la SCP RAFFIN avocats au barreau de PARIS -P 133-
Société OAIR
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1048116
ayant pour avocat plaidant la SCP COMOLET – MANDIN du barreau de PARIS -P 435-
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2012, Madame R-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame R-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur Q-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame R-Christine COLLET
*************
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC CAPRI DANTON, maître de l’ouvrage, a fait édifier sur un terrain situé XXX et XXX d’Espagne à Courbevoie (Hauts-de-Seine) un ensemble immobilier composé de trois bâtiments, dénommé RÉSIDENCE LES MÉTROPOLITAINES DU PARC.
Une police assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la SA SAGENA.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— les sociétés EUROTEC, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS C (maître d’oeuvre et B.E.T.), la SARL X et la société GÉNÉRALE de Z, aujourd’hui SAS E-D, dans un groupement de maîtres d''uvre,
— la SAS A L CONSTRUCTION, entreprise générale,
— la SA G H, sous-traitante, assurée auprès de la SA XXX, pour les lots plomberie, sanitaires, chauffage et VMC.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) est intervenue le 1er avril 1999.
La réception a été prononcée avec réserves (ne concernant pas le lot plomberie chauffage) le 13 novembre 2000.
Par contrat en date du 19 décembre 2000, la maintenance des équipements de chauffage de la résidence a été confiée à la SA OAIR.
Les lots ont été vendus par la SNC CAPRI DANTON en l’état futur d’achèvement et un règlement de copropriété a été édicté.
Des désordres affectant l’installation et la distribution de chauffage sont apparus au mois de décembre 2002. La copropriété a déclaré le sinistre à la société SAGENA le 20 décembre 2002. L’assureur a refusé sa garantie.
La copropriété a missionné M. Q-R S aux fins d’audit technique des installations collectives de chauffage.
Faute de solution amiable avec l’assureur dommages ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. M Y par ordonnance de référé 6 mai 2004.
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2006.
Au vu de ce rapport et par actes délivrés les 2, 3, 4, 9 et 10 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC a assigné en réparation la SNC CAPRI DANTON, la SA SAGENA, la SAS D, la SARL X, la SA G H, la SA XXX, la SAS A L CONSTRUCTION, la SA OAIR et la SNC C.
Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré la SARL X irrecevable en son exception d’incompétence,
— déclaré la SA G H irrecevable en son exception de nullité de l’assignation,
— pris acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC à l’encontre de la SA SAGENA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et l’a déclaré parfait,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS A L, de la SNC C, de la SARL X, de la SAS D et de la SNC CAPRI DANTON fondées sur les dispositions de l’article 1792-2 du code civil, comme prescrites,
au fond,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC de toute prétention à l’encontre de la SAS A L, de la SNC C, de la SARL X, de la SAS D et de la SNC CAPRI DANTON fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC de toute prétention subsidiaire à l’encontre de la SAS A L, de la SNC C, de la SARL X, de la SAS D et de la SNC CAPRI DANTON fondée sur les dispositions des articles 1134,1147 et 1382 du code civil,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC de ses demandes à l’encontre de la SA OAIR sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil,
— condamné la SA G H, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC les sommes de :
* 55.847,38 € TTC au titre des travaux de reprise,
* 9.472,32 € TTC au titre des travaux de désembouage,
— dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice de la construction BT01 à compter du mois de mars 2006 et porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC du surplus de ses demandes,
— dit que la SA G H sera garantie des sommes ainsi mises à sa charge par la SAS A L et la SNC C, à proportion des taux de responsabilité suivants :
* pour la SA G H : 70 %,
* pour la SAS A L : 20 %,
* pour la SNC C : 10 %,
— mis hors de cause la SA SAGENA en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC CAPRI DANTON,
— mis hors de cause la SA SAGENA, assureur décennal de la SAS A L,
— condamné la SA G H à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC la somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SA G H, la SAS A L et la SNC C aux dépens,
— dit que pour les dépens et les frais irrépétibles, la SA G H, la SAS A L et la SNC C seront in fine tenues à hauteur des taux de responsabilité retenus par le tribunal.
La SA G H a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2010.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 avril 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 22 mars 2012, par lesquelles la SA G H, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé, en conséquence,
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
— à titre principal, débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, dire que les travaux de désembouage doivent rester à la charge de la copropriété,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes de dommages et intérêts, plus amples ou contraires aux travaux préconisés par l’expert,
sur ses demandes,
— condamner la société EUROTEC devenue C à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société A L à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil,
— condamner la société OAIR sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désembouage,
— condamner la société AXA FRANCE, son assureur, à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
sur les autres demandes et en tout état de cause,
— débouter les sociétés CAPRI DANTON, OAIR, SAGENA, D, EUROTEC devenue C et A L de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— ordonner, en tant que de besoin, la restitution des sommes versées par elle en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE à lui verser une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 15 mars 2012, par lesquelles la SA XXX, en qualité d’assureur de la SA G H, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 et 1383 du code civil, les pièces versées aux débats, le rapport d’expertise déposé par M. Y le 4 mars 2006, de :
à titre principal,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SA G H,
— dire et juger que les désordres litigieux étaient apparents le jour de la réception et que l’absence de réserves exonère l’entreprise de toute responsabilité,
— dire et juger en outre que la faute de la SA G H n’est pas établie,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action du syndicat des copropriétaires contre la SA G H était fondée,
— statuant à nouveau, rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires contre la SA G H et son assureur,
— la mettre de ce fait hors de cause,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dommages n’étaient pas de gravité décennale et qu’ils ne relevaient pas de ses garanties,
— dire et juger que les dommages ne sont pas susceptibles de relever d’aucune des garanties souscrites par la SA G H ni au titre de la policé BATI DEC ni au titre de la police RC,
— la mettre de plus fort hors de cause du chef de ce litige,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’évaluation des travaux de réparation et l’imputation du coût du désambouage au syndicat des copropriétaires à hauteur de 40 %,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance formée par le syndicat des copropriétaires,
— dire et juger que sa garantie sur le volet RC ne saurait s’appliquer au titre du trouble de jouissance,
— condamner solidairement les sociétés A L, B, la SNC LAVALIN venant aux droits d’EUROTEC et X à la garantir, intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— la dire et juger recevable à opposer à tous les limites de la police d’assurance,
— condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 20 mars 2012, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence MÉTROPOLITAINES DU PARC, intimé ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil, 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, du jugement entrepris et du rapport d’expertise de M. Y du 4 mars 2006, de :
— donner acte à Maître I J de l’AARPI AVOCALYS de ce qu’elle se constitue en tant qu’avocat postulant aux lieu et place de la SCP LEFEVRE J HONGRE-BOYELDIEU,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
* rejeté ses demandes relatives au paiement d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance subi,
* rejeté sa demande relative au remboursement des frais techniques qu’il a engagé durant les opérations d’expertise judiciaires,
et statuant à nouveau,
— condamner, la société G H, titulaire du lot Plomberie-Chauffage, à lui payer la somme de 71.000 €, sauf à parfaire sous réserve d’une actualisation, à titre de réparation du trouble de jouissance subi par la copropriété, ladite somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet règlement,
— condamner, la société G H, titulaire du lot Plomberie-Chauffage, à lui payer la somme de 4.634,59 €, à titre de réparation des frais techniques engagés par lui durant les opérations expertales, ladite somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet règlement,
— la condamner à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la condamnation prononcée à ce titre dans le cadre du jugement dont appel,
— débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner tous succombant aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions en date du 28 décembre 2010, par lesquelles la SAS A L CONSTRUCTION, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, de :
au visa du jugement entrepris, des conclusions d’appel de la société G H, du rapport d’expertise de M. Y, de l’article 1792-3 du code civil,
— constater que les désordres affectent des éléments d’équipement dissociables relevant de la seule garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil,
— constater que la réception est intervenue le 13 novembre 2000 et que l’action du syndicat des copropriétaires a été introduite à son encontre par exploit du 29 mars 2004,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action du syndicat des copropriétaires,
au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— constater que les désordres s’analysent en des anomalies passagères au niveau du chauffage, que l’habitabilité des logements n’a pas été mise en cause du fait des désordres, et que l’expert judiciaire écarte expressément l’impropriété à destination,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la garantie décennale n’était pas applicable, et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre elle sur ce fondement,
au visa des articles 1134 et 1147 du code civil,
— dire et juger que les dommages relevant du régime spécial de la garantie légale bienno-décennale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de leur responsabilité de droit commun,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré mal fondée l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre au visa des articles 1134 et 1147 du code civil,
au visa des articles 1382 et 1147 du code civil, du contrat de sous- traitance de la société G H, et du contrat de maîtrise d''uvre,
— constater qu’elle a sous-traité à l’entreprise G H l’intégralité des travaux de chauffage,
— constater que les désordres constituent des manquements au CCTP mais également et plus généralement aux règles de l’art, exclusivement imputables à la société G H,
— dire et juger que la société G H a manqué à son obligation de résultat dans l’exécution des travaux qui étaient à sa charge, tels que prévus dans le DQE du 6 août 1999 et que sa responsabilité est engagée pour :
¿ ne pas avoir correctement réalisé des travaux exempts de vice,
¿ avoir manqué à son devoir de conseil renforcé en n’alertant pas l’entreprise générale et/ou le maître d''uvre sur l’insuffisance des prestations qu’elle avait prévues dans son DQE, puisque ne permettant pas d’obtenir une installation fonctionnant correctement,
— dire et juger que les manquements contractuels de la société G H s’analysent en des fautes délictuelles vis-à-vis du syndicat des copropriétaires,
— constater qu’il appartenait à la maîtrise d''uvre de relever ces malfaçons dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, et au moment de la réception,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité prépondérante de la société G H,
— réformer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge une part de responsabilité de 20 %, supérieure à celle de la maîtrise d''uvre,
au visa du rapport d’expertise de M. Y, et du jugement entrepris,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le coût des travaux de reprise à hauteur de 55.847,38 € TTC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge du syndicat des copropriétaires 40 % du coût du désembouage de l’installation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d’un prétendu trouble de jouissance,
en tout état de cause, au visa du rapport d’expertise de M. Y, des articles 1147 et 1382 du code civil et L 124-3 du code des assurances,
— condamner in solidum la société G H et son assureur XXX, la société X, la SNC C venant aux droits de la société EUROTEC, la société D venant aux droits de la société GÉNÉRALE DE Z, et la société OAIR à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, intérêt et frais,
— rejeter les demandes et prétentions de toutes les parties,
au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
condamner tous succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 16 mars 2011, par lesquelles la SNC C, venant aux droits et obligations de la société EUROTEC, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour , au visa du jugement entrepris, du rapport, d’expertise de M. Y, des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a constaté l’absence de caractère décennal des désordres,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a constaté que les demandes du syndicat des copropriétaires étaient irrecevables à notamment à son encontre en ce qu’elles étaient prescrites,
— constater que l’embouage excessif est le fait conjointement d’un non-respect du CCTP par la SA G H et d’un défaut d’entretien des installations,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que le non-respect du CCTP était le fait de la SA G H et que sa responsabilité ne pouvait excéder 10 %,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que la copropriété devait être tenue pour partiellement responsable du fait de l’absence de souscription d’un contrat de maintenance satisfaisant,
— dire et juger que cette responsabilité est largement prépondérante et ne saurait être inférieure à 60 %,
— constater son absence de faute,
— en conséquence, dire et juger qu’elle ne doit pas faire l’objet d’une condamnation,
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà de 5 % et qu’elle n’est pas concernée par l’embouage,
— en tout état de cause, dire et juger qu’elle sera intégralement garantie de toute condamnation par la SA G H et AXA FRANCE son assureur, la société X, la société D, la société A L et par la société OAIR,
— rejeter toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre et condamner la SA DESCHAMP H à lui payer une somme de 3.000 € sur ce même fondement,
— condamner tout succombant aux dépens ;
Vu les conclusions en réplique en date du 20 mars 2012, suivant lesquelles la SARL X, intimée, demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est dirigée par la SA G H à son égard en cause d’appel,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— débouter la SNC CAPRI DANTON et la SA AXA FRANCE de leurs actions en garantie formées contre elle,
— condamner la SA G H et tous autres succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA G H et tous autres succombant aux entiers dépens d’appel ;
Vu les conclusions en date du 4 février 2011, par lesquelles la SAS E – D, anciennement GÉNÉRALE DE Z, intimée, demande à la cour , au visa des articles 1792, 1792-3, 1147, 1382 du code civil, L 124.3 du code des assurances, du rapport de M. Y, du jugement entrepris, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
¿ homologué le rapport d’expertise de M. Y en ce qu’il exclut tant le caractère décennal des griefs objets de son expertise que sa responsabilité,
¿ jugé que l’installation de chauffage est un élément d’équipement dissociable soumise à la garantie biennale prévue par l’article 1792.3 du code civil,
¿ jugé que les griefs objets du rapport de M. Y ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination,
¿ jugé que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite étant entreprise plus de deux ans après la réception des ouvrages,
¿ jugé que la société D n’a commis aucune faute en relation avec les griefs allégués,
¿ en conséquence, prononcé sa mise hors de cause,
— débouter la société G H de son appel en garantie à son encontre,
à titre subsidiaire,
— confirmer que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes au titre du prétendu préjudice de jouissance des copropriétaires, faute de qualité à agir,
— homologuer le rapport de M. Y en ce qu’il exclut le principe même d’un prétendu préjudice de jouissance,
— confirmer la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 40 % au titre du désembuage,
— débouter toutes les parties de leurs appels en garantie à son encontre,
— condamner in solidum, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en raison des demandes du syndicat des copropriétaires,
¿ au visa des dispositions des articles 1382 du code civil, les sociétés G H (sous traitant pour le lot chauffage), A L (entreprise générale pour le lot chauffage), et la société EUROTEC, devenue C (bureau d’études spécialisé pour le lot chauffage),
¿ et au visa de l’article L 124.3 du codes des assurances, la société XXX, assureur de la société G H,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés G H et A L au paiement de la somme de 4.000¿ au titre des frais irrépétibles, au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure ;
Vu les conclusions en date du 16 février 2011, suivant lesquelles la SNC CAPRI DANTON, intimée, demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est dirigée contre elle,
— constater que la SA G H a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art,
— en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’il l’a mis hors de cause, maître d’ouvrage,
— y ajoutant, condamner la SA G H au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
très subsidiairement, pour le cas improbable où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre,
— déclarer solidairement responsables des désordres la société D, la société C, la société X, la société G H et la société A L,
— en conséquence, condamner la société D, la société C, la société X, la société A L à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens ;
Vu les conclusions en date du 24 janvier 2011, suivant lesquelles la SA SAGENA, intimée, demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et construction non réalisateur,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— condamner la SA G H aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 7 février 2011, suivant lesquelles la SA OAIR, intimée, demande à la cour de :
à titre principal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1382 et 1147 du code civil, du rapport de l’expert judiciaire,
— dire et juger qu’elle est intervenue en qualité d’exploitante de la sous-station de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC entre le 19 décembre 2000 et 18 octobre 2004,
— dire et juger qu’elle ne devait aucunement l’entretien particulier des réseaux de distribution de chauffage aux différents étages ni dans les parties privatives,
— dire et juger qu’elle a pleinement exécuté ses obligations contractuelles en proposant dès mars 2002 au syndicat des copropriétaires la mise en conformité des équipements de la sous- station et le désembouage du réseau,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas donné suite aux devis,
— dire et juger que la SA G H et la SA A L ne rapportent pas la preuve d’une faute délictuelle commise par elle, ni d’un préjudice et encore moins d’un lien de causalité entre les deux,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que sa responsabilité n’était pas établie,
— débouter la SA G H et la SA A L de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence les MÉTROPOLITAINES DU PARC et toutes autres parties des demandes plus amples ou contraires qu’ils pourraient être susceptibles de former à son encontre,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement,
— condamner in solidum tous les intervenants à l’acte de construire, les sociétés CAPRI DANTON, SAGENA, D, X, G H, XXX, A L, C à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais,
— condamner la SA G H et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre des opérations expertales, de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre que dans le cadre de la procédure d’appel et aux dépens ;
SUR CE,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a :
— déclaré la SARL X irrecevable en son exception d’incompétence,
— déclaré la SA G H irrecevable en son exception de nullité de l’assignation,
— pris acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC à l’encontre de la SA SAGENA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et l’a déclaré parfait,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS A L, de la SNC C, de la SARL X, de la SAS D et de la SNC CAPRI DANTON fondées sur les dispositions de l’article 1792-2 du code civil, comme prescrite,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC de toute prétention à l’encontre de la SAS A L, de la SNC C, de la SARL X, de la SAS D et de la SNC CAPRI DANTON fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC de toute prétention subsidiaire à l’encontre de la SAS A L, de la SNC C, de la SARL X, de la SAS D et de la SNC CAPRI DANTON fondée sur les dispositions des articles 1134,1147 et 1382 du code civil,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC de ses demandes à l’encontre de la SA OAIR sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Considérant que les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur les désordres, leur caractère apparent et la responsabilité délictuelle de la société G H vis à vis du syndicat des copropriétaires
Sur les désordres
Considérant que la résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC est un ensemble immobilier de 134 logements répartis sur 3 bâtiments R+10, R+11 fondés sur 3 niveaux de sous-sol ; que l’installation de chauffage a été mise en place par la société G H, sous-traitante de l’entreprise générale, sous la maîtrise d’oeuvre de la société C (EUROTEC) ;
Que le chauffage est assuré à partir d’une sous-station située en sous-sol de la cage A, que le réseau est alimenté au primaire en eau surchauffée, que le médium chauffant est distribué par des colonnes montantes aboutissant à des sous-stations palières ; que les logements équipés de radiateurs aciers sont alimentés en système mono-tubes par tuyauteries encastrées dans la dalle ; qu’en étage, dans les gaines palières, le médium arrive sur des collecteurs de distribution aller et retour ;
Que l’expert indique qu’à partir de ces nourrices, chaque logement devrait être équipé en accord avec le CCTP :
Sur le départ,
— d’un filtre à tamis,
— d’une électrovannes,
— de vannes d’isolement permettant de travailler sur le filtre sans vidange,
Sur le retour,
— de vannes d’isolement,
— d’une vanne de réglage,
— d’un ensemble de comptage,
— éventuellement, lorsqu’il y a 2 boucles par logement, d’un T de réglage ;
que les électrovannes d’alimentation sont commandées par thermostats d’ambiance programmables ;
Que l’expert a constaté que ces prescriptions n’ont pas été suivies dans leur totalité et qu’en l’état, les installations véhiculent des boues qu’il convient d’évacuer pour obtenir une distribution équilibrée du médium chauffant ;
Que c’est ainsi que M. Y indique qu’en sous-station, le vase d’introduction pour traitement antitartre et anticorrosion avec bypass prévu à l’article 2.1.3 du CCTP a été mal positionné et qu’il est pratiquement inutilisable, que le bypass demandé et nécessaire pour isoler cet appareil encadré de vanne d’arrêt n’a pas été mis en place, qu’en l’état l’installation ne peut pas être traitée comme cela s’impose ; que le filtre tamis qui a été installé sur le circuit n’est pas accessible et est inutilisable, l’expert précisant que les particules et boues n’étant pas piégées tendent à être véhiculées dans le circuit, et à venir perturber la distribution du médium chauffant en étage ; que les points bas du circuit (pied de colonnes) ne sont pas équipés, comme le veulent les règles de l’art, conformément à l’article 2.1.4 du CCTP, de possibilité d’évacuation et de chasse rapide ; que l’expert indique qu’actuellement, de ce fait, les boues recueillies en point bas ne sont pas évacuées et continuent à être véhiculées dans le circuit, ce qui empêche une distribution équilibrée du médium chauffant ;
Qu’en étage, au niveau des sous-stations, M. Y rappelle que l’article 2.3 du CCTP 'équipements des gaines palières’ définit le matériel à mettre en oeuvre tel qu’il a été indiqué plus haut ; que l’expert a constaté qu’un seul filtre a été mis en place à l’entrée du collecteur et qu’il est sous-dimensionné, qu’il avait été prévu un filtre par logement, que le sous-dimensionnement explique les obstructions fréquentes ainsi que la destruction du tamis, ce qui fait que, pratiquement, la majorité de ceux-ci ont été enlevés ; que le même article 2.3 du CCTP prévoyait la mise en place de vannes de contrôle, que ces vannes n’ont pas été positionnées, ce qui empêche un bon équilibrage des pertes de charge d’un appartement à l’autre et n’aboutit pas à une distribution équitable et convenable du médium chauffant ; que les nourrices en gaines palières ne sont pas calorifugées alors que cela est demandé à l’article 2.2.2 du CCTP, l’absence de ce calorifuge contribuant au réchauffement de l’ambiance des gaines palières qui est déjà anormalement élevée ;
Que, selon l’expert, l’ensemble de ces désordres explique largement le fait que certains utilisateurs se plaignent d’anomalies passagères de chauffage ;
Sur le caractère apparent des désordres
Considérant que M. Y indique que ces désordres étaient parfaitement identifiables par un technicien non spécialisé comme peut l’être un maître d’oeuvre généraliste, et qu’ils étaient encore plus identifiables lorsqu’il s’agit d’un maître d’oeuvre spécialisé ;
Que, toutefois, le caractère apparent des désordres doit s’apprécier au regard du maître d’ouvrage et non pas du maître d’oeuvre ; que la SNC CAPRI DANTON, maître de l’ouvrage, est une société professionnelle de la vente immobilière mais pas de la construction proprement dite, et encore moins spécialiste des installations de chauffage ; que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves, et non pas l’acte par lequel le maître d’oeuvre accepte l’ouvrage ; que la société AXA ne démontre nullement qu’il y a eu une fraude de la SNC CAPRI DANTON lors de la réception de l’immeuble le 13 novembre 2000 alors que le procès verbal comporte en annexe et sur 22 pages une longue liste de réserves (pièce CAPRI DANTON n ° 3) ; que la société G H est malvenue de reprocher au maître de l’ouvrage de ne pas avoir déceler les nombreuses malfaçons et manquements aux règles de l’art qui affectent ses travaux (mauvais emplacement du vase d’introduction de traitement et mauvais emplacement du filtre à tamis en sous-station, absence d’un filtre à tamis par logement, sous-dimensionnement du filtre unique mis en place, absence de vannes de réglage par appartement et absence de calorifuge sur les nourrices palières en étage) alors que le vice apparent est un défaut visible qui doit l’être dans toutes ses conséquences et toute son étendue pour un maître de l’ouvrage profane, qu’il ne peut être fait grief à ce dernier de ne pas avoir relevé les malfaçons et non façons d’un lot technique tel que le système de chauffage et qu’aussi bien l’embouage anormal des installations que les difficultés de maintien des températures attendues dans les logements ne peuvent se révéler qu’à l’usage, au cours de l’occupation des locaux ;
Que pour ces motifs et ceux, pertinents et circonstanciés des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu le caractère caché des désordres ;
Sur la responsabilité délictuelle de la société G H
Considérant, comme il a été dit, que les malfaçons et non façons relevés par l’expert sont les suivantes :
en sous-station :
¿ mauvais emplacement du vase d’introduction de traitement,
XXX à tamis,
en étage :
¿ absence d’un filtre à tamis par logement,
¿ sous-dimensionnement du filtre unique mis en place,
¿ absence de vannes de réglage par appartement,
¿ absence de calorifuge sur les nourrices palières ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise que les mauvais positionnements ne sont pas conformes aux règles de l’art et que les manquements ne sont pas conformes au CCTP du lot chauffage ;
Que le CCTP du lot chauffage qui a été signé par la SA G H est donc opposable à cette dernière ; que l’article 1-3 des conditions générales du contrat de sous-traitance entre la société A L et la société G H stipule qu’en 'cas de contradiction entre deux ou plusieurs documents particuliers ou entre deux ou plusieurs documents généraux du présent contrat, les indications du document portant le numéro le moins élevé dans l’énumération priment les autres’ ; qu’aux termes des conditions particulières du contrat, le devis estimatif détaillé du 6 août 1999 (DQE) prévaut sur le CCTP ; que le DQE prévoit en sous-station la mise en place d’un vase d’introduction de traitement et d’un filtre à tamis, que le mauvais emplacement de ces éléments constitue une malfaçon entièrement imputable à la société G H ; qu’en étage, le sous-dimensionnement du filtre unique mis en place et l’absence de calorifuges contreviennent également aux prévisions du DQE ; que l’absence d’un filtre à tamis par logement et l’absence de vannes de réglage par appartement méconnaissent les indications du CCTP qui ne font que reprendre les règles de l’art que l’entreprise est tenue de respecter ; qu’à cet égard l’article 4-312 des conditions générales du contrat de sous-traitance stipule que le sous-traitant doit 'faire toutes les observations qui lui apparaissent opportunes au regard des règles de son art sur les études de conception ou d’exécution qui lui sont communiquées, rendre compte de toutes les sujétions intéressant l’organisation du chantier et l’exécution des travaux'; que la société G H, entreprise spécialisée en chauffage, n’a pas été une simple exécutante lors du chantier mais elle est restée maîtresse de son art comme il est indiqué dans son contrat ;
Que la société G H n’a pas correctement exécuté les travaux mentionnés dans son DQE du 6 août 1999 et n’a pas respecté les règles de l’art ; que ces fautes sont directement à l’origine des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires, à savoir que les installations ne sont pas capables de donner entière satisfaction et, particulièrement, d’assurer durablement des températures homogènes dans les appartements ;
Que pour ces motifs et ceux, pertinents et circonstanciés des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société G H envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les travaux de reprise
Considérant que M. Y a évalué le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 55.847, 38 € TTC suivant les devis de la SA SOFRATHERM de 2005 ; que le chiffrage de l’expert n’est pas contesté ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société G H à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 55.847, 38 € TTC actualisée en fonction des variations de l’indice BT01 à compter de mars 2006 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur les travaux de désembouage
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que les installations véhiculent des boues qui doivent être évacuées pour obtenir une distribution équilibrée du médium chauffant, et que cette situation est imputable, d’une part aux désordres affectant le système de chauffage, d’autre part à un défaut d’entretien ;
Que s’agissant de la part revenant aux désordres initiaux dont la société G H est responsable, M. Y indique, comme il a été dit précédemment :
'En sous-station,
— Le vase d’introduction pour traitement antitartre et anticorrosion avec bypass prévu à l’article 2.1.3 du CCTP a été mal positionné et qu’il est pratiquement inutilisable. Le bypass demandé et nécessaire pour isoler cet appareil encadré de vanne d’arrêt n’a pas été mis en place.
En l’état l’installation ne peut pas être traitée comme cela s’impose.
— Le filtre tamis qui a été installé sur le circuit n’est pas accessible et est inutilisable. Les particules et boues n’étant pas piégées tendent à être véhiculées dans le circuit, et à venir perturber la distribution du médium chauffant en étage.
— Les points bas du circuit (pied de colonnes) ne sont pas équipés, comme le veulent les règles de l’art, conformément à l’article 2.1.4 du CCTP, de possibilité d’évacuation et de chasse rapide.
Actuellement, de ce fait, les boues recueillies en point bas ne sont pas évacuées et continuent à être véhiculées dans le circuit, avec les mêmes inconvénients que ceux rappelés précédemment.
En étage, au niveau de sous-stations
L’article 2.3 du CCTP – équipements des gaines palières- définit, avec précision, le matériel à mettre en oeuvre tel que rappelé au paragraphe précédent 4.1 ;
Un seul filtre a été mis en place à l’entrée du collecteur, il est sous-dimensionné.
Il était prévu un filtre par logement.
Le sous-dimensionnement explique les obstructions fréquentes ainsi que la destruction du tamis, ce qui fait que, pratiquement, la majorité de ceux ci ont été enlevées…';
Qu’en ce qui concerne la part revenant au défaut d’entretien, l’expert indique que 'l’absence contractuelle de prise en charge par OAIR des installations extérieures à la sous-station, donc entre autres des stations palières, a participé aux difficultés de fonctionnement’ ;
Que l’expert propose d’imputer le coût des travaux de désembouage, représentant la somme de 15.787, 20 € TTC, à proportion de 60 % pour la société G H et 40 % au syndicat des copropriétaires ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise que les fautes de la société DSCHAMPS H ont participé de manière prépondérante à la réalisation de l’embouage puisque, sans ces défauts d’exécution, l’embouage ne se serait pas produit où, à tous le moins, il aurait été moindre ;
Que pour ces motifs, et ceux, pertinents du tribunal que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise et condamné la société G H à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.472, 32 € TTC représentant 60 % du coût du désembouage, actualisée en fonction des variations de l’indice BT01 à compter de mars 2006 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur les frais techniques exposés en cours d’expertise
Considérant qu’il résulte du rapport de M. Y qu’en cours d’expertise le syndicat des copropriétaires a réglé, à ses frais avancés, une facture de la société SOFRATHERM d’un montant de 1.221, 69 € TTC correspondant au prélèvement de la manchette échantillon sur le réseau, ainsi que les analyses faites par le Laboratoire National d’Essais pour un montant de 3.412, 90¿ TTC, soit au total 4.634, 59 € TTC ; que ces frais, qui ont été nécessaires selon l’expert, ont été exposés pour les besoins de l’expertise ;
Que le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter le remboursement de ces frais auprès de la société G H responsable des désordres puisque sans les fautes commise par cette entreprise lors de l’exécution de ces travaux, le syndicat des copropriétaires n’aurait pas eu à avancer ces frais d’investigations techniques ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;
Que la SA G H doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.634, 59 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2008, date de l’assignation valant mise en demeure ;
Sur le trouble de jouissance
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres n’entraînent aucune impropriété à la destination de l’ouvrage puisque le chauffage fonctionne dans les appartements ; qu’aucune mesure n’a été effectuée à l’intérieur des appartements qui permettrait de déterminer s’il y a une insuffisance de température qui nuirait à une occupation normale des logements qui pourrait relever de la garantie décennale ;
Que le trouble de jouissance consiste en réalité, selon l’expert, en des 'difficultés notoires de maintien des températures attendues dans les logements', sans que l’ampleur de ce problème n’ait été mesuré ; que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ces difficultés atteignent l’ensemble des logements dans la mesure où l’expert a indiqué au début de son rapport que seuls quelques logements subissent des difficultés de maintien des températures et que 'certains utilisateurs se plaignent d’anomalies passagères de chauffage’ ; qu’il n’est donc pas établi que le trouble de jouissance est éprouvé de la même manière par l’ensemble des copropriétaires ;
Que l’expert indique par ailleurs que les travaux de reprise 'peuvent être valablement entrepris durant le chômage des installations de chauffage à partir du 1er avril. Ils s’écouleront sur un mois, incluant les opérations de désembouage. Dans ces conditions, ils ne sont pas de caractère à entraîner une gène, ou privation de jouissance au niveau des logements’ ;
Que pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 71.000 € de dommages-intérêts ;
Sur les recours de la SA G H
Considérant que la société G H demande à être garantie par la société C (EUROTEC), la société A L et la société OAIR ; que la société A L sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis à sa charge une part de responsabilité de 20 %, supérieure à celle de la maîtrise d’oeuvre ; que la société C fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute ;
Considérant que M. Y indique, en ce qui concerne les travaux de réfection de l’installation (à l’exclusion du désembouage) :
'Pour ce qui concerne les travaux divers retenus à entreprendre ils nous paraissent, en premier lieu, imputables à l’entreprise DECHAMPS H qui avait, à notre avis, à respecter le CCTP sur lequel elle s’était engagée et qu’elle a signé, et qui par ailleurs, ne fait que reprendre les règles de l’art.
Nous ne retiendront pas, à ce stade, l’argumentation développée par G H prétendant que seul son devis l’engageait, en soulignant entre autre, que celui-ci précisait certaines prestations qu’ n’ont pas été mises en oeuvre.
Enfin il est bien évident qu’il n’y a pas de document qui peut justifier les mises en place rendant les éléments inutilisables.
Cette responsabilité doit certainement être relevée partiellement par la maîtrise d’oeuvre EUROTEC, qui aurait pu à tout moment des travaux, ainsi qu’à la réception, relever les anomalies d’installation, les différences de prestations avec le CCTP et imposer, avant la fin des travaux, une mise en oeuvre définitive et convenable de la part de l’entreprise G H.
La responsabilité de la société X ne nous parait pas directement engagée dans la mesure où, bien que chargée de proposer la réception, elle ne pouvait que s’en remettre au maître d’oeuvre spécialisé EUROTEC.
Nous ne considérons pas comme neutre la présence de l’entreprise A L. Les désordres retenus étant parfaitement identifiables par tout technicien capable de reconnaître les éléments de l’installation (vannes, tamis et autres), il était encore aisé d’observer les mauvais positionnements en sous-station des filtres comme du vase de traitement.
Elle pouvait, d’autre part, saisir les anomalies dans la situation cumulée de travaux n° 18 du 30 novembre 2000 qu’elle a proposée dans laquelle figurent :
— 140 vannes d’équilibrages qui n’ont donc pas été installées,
— 140 filtres à tamis, soit un filtre par logement alors qu’il n’y en a qu’un par gaine palière.
Nous observons, de la même façon, qu’il est fait état, dans ce même document, en sous-station en sous-sol de 4 filtres à tamis alors qu’un seul a été installé.
Cette prestation relève certainement du fait, qu’initialement, il y avait un circuit indépendant par bâtiment qui ont été ramenés à un seul.
L’impossibilité d’utiliser le vase d’introduction pour traitement antitartre et anticorrosion, comme celle de bénéficier du filtre à tamis en sous-station constitue un facteur essentiel de maintien des boues dans le circuit, donc du mauvais fonctionnement';
Qu’il résulte par conséquent du rapport d’expertise que les fautes commises par la société G H ont concouru de manière prépondérante à la survenance des désordres ; que dans les rapports entre la société G H de première part, la société A L de seconde part, et la société C (anciennement EUROTEC), outre la faute principale de la société G H, il doit être retenu à l’encontre de la société A L, entreprise principale, une négligence gravement fautive dans la surveillance de son sous-traitant dans la mesure où, si la société A L avait exercé correctement son rôle de donneur d’ordre vis à vis de son sous-traitant, elle aurait pu faire modifier les prestations réalisées par la société G H au stade de l’exécution des travaux, ce qui aurait évité les désordres ( y compris l’embouage pour lequel 60 % sont imputables aux travaux d’origine) ; que la mission de la société C dite 'ingénieur conseil chauffage’ comprenait 'l’établissement des plans de détail particuliers à certains éléments de l’installation que l’ingénieur conseil serait amené à imposer à l’entreprise', le contrôle de l’exécution des travaux, le contrôle des essais des réglages de l’installation et la fiche de contrôle chauffage, VMC, climatisation ; qu’en ce qui concerne l’installation de chauffage, la société C a participer à la réception ; que la société C a été négligente envers la société G H tant au stade de l’exécution des travaux, qu’au stade de la réception puisqu’à aucun moment elle n’a signalé les défauts d’exécution de l’entreprise, lesquels auraient pu être réparés, ce qui, la encore, aurait pu éviter la survenance des désordres (y compris l’embouage à hauteur de 60 %) ;
Que les carences de la société A L et de la société C n’exonèrent cependant que partiellement la responsabilité de la société G H puisque celle ci, comme il a été dit, est restée maîtresse de son art durant la réalisation des travaux ; qu’eu égard à la qualité de donneur d’ordre de la société A L la part de responsabilité de cette dernière doit être supérieure à celle de la société C ;
Q u’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société OAIR en ce qui concerne l’embouage puisqu’elle n’a pas été chargée de la maintenance des installations extérieures à la sous-station et que le syndicat des copropriétaires conserve à sa charge 40 % des travaux de désembouage ; que l’arrêt de cette cour du 5 mars 2007 qui a statué sur un litige opposant la société OAIR au syndicat des copropriétaires relatif au paiement de factures d’entretien, n’a aucune autorité de chose jugée dans le présent litige entre le syndicat des copropriétaires, la société OAIR et les constructeurs qui concerne des désordres affectant les travaux d’originie ; qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre des sociétés X et E D ;
Que pour ces motifs et ceux pertinents et circonstanciés que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que la SA G H sera garantie des sommes ainsi mises à sa charge par la SAS A L et la SNC C, à proportion des taux de responsabilité suivants :
* pour la SA G H : 70 %,
* pour la SAS A L : 20 %,
* pour la SNC C : 10 %,
et rejeté le surplus des demandes en garantie ;
Qu’il doit être ajouté au jugement que la SA G H de première part, la SAS A L de deuxième part et la SNC C de troisième part, sont condamnées à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage de la condamnation prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre des frais techniques exposés en cours d’expertise (la somme de 4.634, 59 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2008) selon les pourcentages suivants :
* SA G H : 70 %,
* SAS A L : 20 %,
* SNC C : 10 % ;
Sur la demande en garantie de la SA G H contre la SA XXX
Considérant, comme il a été dit, que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ; que la police d’assurance 'BATI DEC’ souscrite par la société G H auprès de la SA AXA FRANCE, qui couvre les dommages de gravité décennale, n’est donc pas applicable ;
Que la société G H a souscrit, en outre, auprès de la SA AXA FRANCE, une police d’assurance 'RC ENTREPRISES DU BÂTIMENT ET DU GÉNIE CIVIL’ qui garanti 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causé à autrui et imputable aux activités assurées'; que sont cependant exclus les dommages subis par 'les biens (matériaux, fournitures) fournis par l’assuré ou ses sous-traitants dans le cadre de la prestation pour laquelle la responsabilité de l’assuré est mise en cause’ et 'les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants’ (page 7 des conditions générales) ; que les travaux réalisés par l’assuré ne sont donc pas garantis ; que cette clause d’exclusion est claire, précise et limitée puisqu’elle laisse dans le champ de la garantie tous les dommages que l’assuré peut provoquer par son activité à ce qui n’est pas son propre ouvrage ;
Que le fait que la SA AXA FRANCE ne se serait prévalu d’aucune exclusion de garantie au cours des opérations d’expertise, ne vaut pas renonciation non équivoque à s’en prévaloir puisque tel n’était pas l’objet de l’expertise ;
Que la responsabilité de la société G H est engagée au titre de la mauvaise exécution de ses travaux qui a provoqué des désordres nécessitant une reprise de l’ouvrage réalisé par l’entreprise, ce qui entre bien dans le cas d’exclusion visé en page 7 des conditions générales ; que l’ensemble des autres exclusions n’a pas pour effet de priver le contrat de toute substance puisqu’il s’agit de causes habituelles d’exclusion (exclusion des dommages couverts par ailleurs par un autre contrat d’assurance, dommages imputables à une faute intentionnelle de l’assuré ou la non prise en compte de réserves notifiées avant réception) ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les garanties des police d’assurance 'BATI DEC’ et 'RC ENTREPRISES DU BÂTIMENT ET DU GÉNIE CIVIL’ souscrites auprès de la SA AXA FRANCE ne sont pas mobilisables ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée par la société G H contre la SA AXA FRANCE et les demandes formées contre cette dernière par les autres parties ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société G H, partie perdante, doit être condamnée, seule et sans recours en garantie, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— au syndicat des copropriétaires de la Résidence MÉTROPOLITAINES DU PARC : 6.000 €,
— à la SA OAIR : 4.000 €,
— à la SNC CAPRI DANTON : 3.000 €,
— à la SAS E D : 3.000 €,
— à la SARL X : 3.000 €,
— à la SA SAGENA : 3.000 €,
— à la SA XXX : 3.000 € ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la SA G H, la SAS A L CONSTRUCTION et la SNC C ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 4.634, 59 € TTC au titre des frais techniques exposés en cours d’expertise ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA G H à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MÉTROPOLITAINES DU PARC la somme de 4.634, 59 € TTC au titre des frais techniques exposés en cours d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2008 ;
Y ajoutant,
Condamne la SA G H de première part, la SAS A L CONSTRUCTION de deuxième part et la SNC C de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage de la condamnation prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre des frais techniques exposés en cours d’expertise (la somme de 4.634, 59 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2008) selon les pourcentages suivants :
* SA G H : 70 %,
* SAS A L : 20 %,
* SNC C : 10 % ;
Condamne la SA G H aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
— au syndicat des copropriétaires de la Résidence MÉTROPOLITAINES DU PARC : 6.000 €,
— à la SA OAIR : 4.000 €,
— à la SNC CAPRI DANTON : 3.000 €,
— à la SAS E D : 3.000 €,
— à la SARL X : 3.000 €,
— à la SA SAGENA : 3.000 €,
— à la SA XXX : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame R-Josèphe JACOMET, président et par Madame R-Christine COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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